Kalonge c République-Unie de Tanzanie (Requête N° 024/2018) [2024] AfCHPR 28 (13 novembre 2024)
Kalonge c République-Unie de Tanzanie (Requête N° 024/2018) [2024] AfCHPR 28 (13 novembre 2024)
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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLESâ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE LâHOMME ET DES PEUPLES | ||
AFFAIRE
GERALD KOROSO KALONGE
C.
RÃPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÃTE N° 024/2018
ARRÃT
13 NOVEMBRE 2024
SOMMAIRE
III. RÃSUMÃ DE LA PROCÃDURE DEVANT LA COUR DE CÃANS 4
A. Sur lâexception dâincompétence matérielle 6
B. Sur les autres aspects de la compétence 9
A. Sur lâexception tirée du non-épuisement des recours internes 11
B. Sur les autres conditions de recevabilité 12
B. Sur la violation alléguée du droit à la vie 17
C. Sur la violation alléguée du droit à la dignité 20
D. Sur la violation alléguée du droit à un procès équitable 22
i. Sur la condamnation fondée sur des preuves insuffisantes 24
ii. Sur la condamnation fondée sur des preuves ADN 27
iii. Sur lâacquittement des autres appelants 28
iv. Sur le défaut dâassistance judiciaire par un défenseur de son choix 29
E. Sur la violation alléguée du droit de jouir de la vie en famille 31
F. Sur la violation alléguée du droit du Requérant à la libre circulation 32
A. Réparations pécuniaires 35
B. Réparations non-pécuniaires 36
i. Sur lâannulation de la condamnation et la remise en liberté 36
ii. Tenue dâune nouvelle audience 38
iii. Amendement de la loi pour garantir le respect du droit à la vie et à la dignité 38
iv. Publication de lâarrêt 39
v. Sur la mise en Åuvre et la soumission de rapports 40
La Cour, composée de : Modibo SACKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Dennis D. ADJEI et Duncan GASWAGA, Juges, et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à lâarticle 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples portant création dâune Cour africaine des droits de lâhomme et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement intérieur de la Cour1 (ci-après désigné « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, Présidente de la Cour et de nationalité tanzanienne, sâest récusée.
En lâAffaire :
Gerald Koroso KALONGE
assurant lui-même sa défense
contre
RÃPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
Dr Boniphace Nalija LUHENDE, Solicitor General, Bureau du Solicitor General ;
après en avoir délibéré,
rend le présent arrêt :
LES PARTIES
Le sieur Gerald Koroso Kalonge (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant tanzanien. Au moment du dépôt de la présente Requête, il était incarcéré à la prison centrale de Ruanda, à Mbeya, dans lâattente de lâexécution de la peine de mort à laquelle il a été condamné pour meurtre. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales à lâissue de laquelle il a été condamné.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après désignée « lâÃtat défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à lâarticle 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant dâindividus et dâorganisations non gouvernementales ayant le statut dâobservateur auprès de la Commission africaine des droits de lâhomme et des peuples. Le 21 novembre 2019, lâÃtat défendeur a déposé, auprès du Président de la Commission de lâUnion africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration nâavait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise dâeffet un an après le dépôt de lâinstrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
OBJET DE LA REQUÃTE
Faits de la cause
Il ressort du dossier que, le 5 février 2008, dans le village dâIlolo, situé dans le district de Rungwe (région de Mbeya), le nommé Henry Mwakajila, une personne atteinte dâalbinisme, a été porté disparue et nâa plus jamais été retrouvée. Sur la base des renseignements reçues, la police a arrêté le Requérant ainsi que quatre autres personnes qui ne sont pas parties à la présente Requête, à diverses dates, au mois de mai 2008. Au moment de son arrestation, le Requérant a été trouvé en possession des restes mortels du dénommé Henry Mwakajila.
Le Requérant et ses coaccusés ont, ensuite, été inculpés du meurtre de Henry Mwakajila. Le 30 juin 2015, la Haute Cour de Tanzanie, siégeant à Mbeya, a déclaré le Requérant et trois de ses coaccusés coupables du meurtre et les a condamnés à la peine de mort par pendaison. Elle a, toutefois, acquitté lâun des co-accusés du Requérant.
Les quatre condamnés ont interjeté appel de cette décision devant la Cour dâappel siégeant à Mbeya. Le 12 octobre 2017, la Cour dâappel a rendu un jugement confirmatif en ce qui concerne le Requérant et un de ses coaccusés, et a acquitté les deux autres appelants.
Violations alléguées
Le Requérant allègue la violation, par lâÃtat défendeur, de ses droits comme suit :
Il a été reconnu coupable et condamné à mort sur le fondement de preuves insuffisantes, en violation des articles 3(1) et 12 de la Charte ;
Les tribunaux nationaux ont fondé sa condamnation sur des preuves ADN en violation de lâarticle 5 de la Charte ;
Il a été condamné à tort pour meurtre en lâabsence de preuves attestant du décès de la personne mentionnée dans lâacte dâaccusation, ce qui est contraire aux articles 3(1) et 12 de la Charte ;
Son droit à la vie protégé par lâarticle 4 de la Charte a été violé ;
Sa condamnation à la mort par pendaison est cruelle et contraire aux articles 5 et 3(2) de la Charte ;
Lâacquittement, par la Cour dâappel, de ses deux co-accusés, constitue une violation de lâarticle 5 de la Charte ;
Son droit à un procès équitable, protégé par lâarticle 7 de la Charte, a été violé dans la mesure où il nâétait pas représenté par un défenseur de son choix ;
Son incarcération a entraîné une séparation dâavec sa famille, ce qui est contraire aux articles 15 et 27(1) de la Charte ;
Son incarcération a porté atteinte à sa liberté de circulation, en violation de lâarticle 12 de la Charte.
RÃSUMÃ DE LA PROCÃDURE DEVANT LA COUR DE CÃANS
La Requête a été reçue au Greffe le 28 septembre 2018.
Le 15 janvier 2019, le Requérant a déposé ses conclusions sur les réparations.
Le 18 avril 2019, la Requête et les observations du Requérant sur les réparations ont été communiquées à lâÃtat défendeur.
Le 24 juin 2019, lâÃtat défendeur a déposé sa réponse à la Requête et aux conclusions sur les réparations.
Le 19 août 2019, le Requérant a déposé sa réplique à la réponse de lâÃtat défendeur ainsi quâà ses observations sur les réparations.
Les débats ont été clôturés le 24 octobre 2019 et les Parties en ont été informées.
DEMANDES DES PARTIES
Le Requérant demande à la Cour de « recevoir » sa Requête, dâannuler sa condamnation à la peine de mort « après avoir cassé la décision de condamnation ». Il demande, également, à la Cour dâordonner à lâÃtat défendeur de le remettre en liberté et de lui accorder des réparations dans la mesure où il a été condamné « illégalement » à la peine de mort par pendaison.
Sâagissant de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la Requête, lâÃtat défendeur demande à la Cour de :
Dire et juger que la Cour africaine des droits de lâhomme et des peuples nâa pas compétence pour statuer sur la présente Requête ;
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à lâarticle 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ou à lâarticle 6(2) du Protocole ;
Déclarer la Requête irrecevable ;
Rejeter la Requête conformément à lâarticle 38 du Règlement intérieur de la Cour ;
Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant.
Sâagissant du fond et des réparations, lâÃtat défendeur demande à la Cour de :
Dire et juger quâ[il] nâa pas violé les droits du Requérant protégés par les articles 3(2) et 5 de la Charte ;
Dire et juger quâ[il] nâa pas violé les droits du Requérant protégés par lâarticle 7(1) de la Charte ;
Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
Rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant ;
Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
Rejeter les demandes formulées par le Requérant ;
Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant.
SUR LA COMPÃTENCE
La Cour note que lâarticle 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant lâinterprétation et lâapplication de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de lâhomme ratifié par les Ãtats concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence [â¦] conformément à la Charte, au Protocole et au [â¦] Règlement ».
Sur le fondement des dispositions précités, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions dâincompétence.
La Cour note quâen lâespèce, lâÃtat défendeur soulève une exception dâincompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
Sur lâexception dâincompétence matérielle
LâÃtat défendeur soulève une exception en trois branches : premièrement, il soutient que la compétence de la Cour nâest pas établie du fait que « le requérant purge, conformément à la loi, une peine pour la commission dâune infraction punie par la loi pénale en vigueur ». Il affirme, deuxièmement, que la Cour nâa pas compétence « pour examiner la demande formulée par le Requérant en vue de lâannulation de sa condamnation et en vue de sa remise en liberté, sa détention étant légale ». LâÃtat défendeur affirme, enfin, que « la Cour nâa pas de compétence dâappel en matière pénale pour statuer sur des questions de droit et de fait tranchées par les juridictions nationales de lâÃtat défendeur et annuler une condamnation et une peine légitimes ».
*
En réplique, le Requérant soutient quâen vertu des articles premier et 3(1) du Protocole, la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête du moment où celle-ci allègue des violations de droits de lâhomme. Il soutient, également, que lâÃtat défendeur nâa pas indiqué la disposition spécifique de lâarticle 27 du Protocole qui rend sa demande de remise en liberté illégale. Le Requérant fait donc valoir que « la Cour de céans est compétente pour connaître de la présente affaire, conformément à la Charte et au Protocole ».
***
La Cour observe, en lâespèce que, même si lâÃtat défendeur a précisé les trois branches de son exception, celle-ci porte essentiellement sur le fait que la Cour nâa pas de compétence de première instance et dâappel pour se prononcer sur les décisions rendues par ses juridictions nationales.
à cet égard, la Cour rappelle quâen vertu de lâarticle 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant quâelles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de lâhomme ratifié par lâÃtat défendeur.3 Ãtant donné que le Requérant allègue, entre autres, la violation de droits protégés par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 de la Charte, la Cour estime quâelle a la compétence matérielle, en lâespèce.
Sâagissant de lâaffirmation de lâÃtat défendeur selon laquelle la Cour nâa pas de compétence de première instance ou dâappel en matière pénale, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle nâexerce pas de compétence de première instance ou dâappel à lâégard de griefs déjà examinés par les juridictions nationales.4 Nonobstant ce qui précède, la Cour a le pouvoir dâapprécier la conformité des procédures internes aux normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de lâhomme ratifiés par lâÃtat concerné.5
Par conséquent, en application de lâarticle 27(1) du Protocole, si la procédure qui a abouti à la condamnation dâun requérant est jugée contraire à la Charte, la Cour peut ordonner les mesures nécessaires pour remédier à la (aux) violation(s), y compris, le cas échéant, lâannulation de la condamnation ainsi que la remise en liberté dâun requérant. La Cour considère donc que lâallégation de lâÃtat défendeur selon laquelle elle nâa pas le pouvoir dâordonner lâannulation dâune condamnation ainsi que la remise en liberté dâun détenu nâest pas fondée.
Au regard de ce qui précède, la Cour rejette lâexception et considère quâelle a la compétence matérielle, en lâespèce.
Sur les autres aspects de la compétence
La Cour observe que les Parties ne contestent pas les autres aspects de sa compétence. Toutefois, conformément à la règle 49(1) du Règlement,6 elle doit sâassurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis avant de procéder à lâexamen de la Requête.
En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle que lâÃtat défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à lâarticle 34(6) dudit instrument. La Cour rappelle, en outre, que, le 21 novembre 2019, lâÃtat défendeur a déposé un instrument de retrait de la Déclaration. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration nâest pas rétroactif et ne prend effet que 12 mois après le dépôt de lâinstrument y relatif, en lâoccurrence le 22 novembre 2020.7 La présente Requête, introduite le 5 décembre 2018, soit avant cette date, nâen est donc pas affectée. En conséquence, la Cour estime que sa compétence personnelle est établie, en lâespèce.
Sâagissant de sa compétence temporelle, la Cour observe que la présente Requête se fonde sur les procédures du Requérant, en première instance et en appel, lesquelles se sont achevées lorsque la Cour dâappel a rendu son arrêt le 30 juin 2015. La Cour relève, en outre, que lâarrêt de la Cour dâappel est postérieur à la ratification, par lâÃtat défendeur, de la Charte et du Protocole. En outre, le Requérant est maintenu en détention dans lâattente de lâexécution dâune peine qui, selon lui, découle dâun procès inéquitable.8 La Cour a estimé dans ses arrêts précédents que, dans un tel cas, les violations sont considérées comme ayant un caractère continu, ce qui confère à la Cour la compétence temporelle pour examiner de telles demandes.9
En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant sont survenues sur le territoire de lâÃtat défendeur. La Cour considère donc que sa compétence territoriale est établie.
Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère quâelle est compétente pour connaître de la présente Requête.
SUR LA RECEVABILITÃ
Aux termes de lâarticle 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à lâarticle 56 de la Charte ».
En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au [â¦] Règlement ».
La règle 50(2) du Règlement,10 qui reprend en substance les dispositions de lâarticle 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :
Indiquer lâidentité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder lâanonymat ;
Ãtre compatibles avec lâActe constitutif de lâUnion africaine et la Charte ;
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants à lâégard de lâÃtat défendeur, de ses institutions ou de lâUnion africaine ;
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
Ãtre postérieures à lâépuisement des recours internes sâils existent, à moins quâil ne soit manifeste à Ia Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
Ãtre introduites dans un délai raisonnable courant depuis lâépuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les Ãtats concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de lâActe constitutif de lâUnion africaine ou des dispositions de la Charte.
La Cour note que lâÃtat défendeur soulève une exception dâirrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur ladite exception avant dâexaminer, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité.
Sur lâexception tirée du non-épuisement des recours internes
LâÃtat défendeur soutient que le Requérant nâa pas épuisé les recours internes et quâen conséquence, sa Requête devrait être déclarée irrecevable.
*
Le Requérant soutient, pour sa part, quâil a épuisé les recours internes. Il affirme que lâÃtat défendeur nâa pas indiqué précisément les autres recours quâil aurait dû épuiser après lâarrêt de la Cour dâappel.
***
La Cour note que conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à lâexigence de lâépuisement des recours internes, à moins que lesdits recours ne soient pas disponibles ou efficaces ou que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.11 Il sâagit de veiller à ce que les Ãtats, en tant que premiers responsables, aient la possibilité de remédier aux violations des droits de lâhomme commises sur leur territoire avant quâun organe international de droits de lâhomme ne soit appelé à intervenir. Dans sa jurisprudence, la Cour a estimé que pour que cette exigence soit satisfaite, les recours à épuiser sont les recours judiciaires ordinaires.12
La Cour observe, en lâespèce, que le Requérant a été jugé devant la Haute Cour siégeant à Mbeya qui lâa condamné le 30 juin 2015. Le Requérant a ensuite interjeté appel devant la Cour dâappel siégeant à Mbeya, qui a rendu un jugement confirmatif le 12 octobre 2017. Ce nâest quâaprès la décision de la Cour dâappel que la présente Requête a été introduite le 28 septembre 2018. La Cour dâappel étant, dans le système judiciaire de lâÃtat défendeur, la plus haute instance pouvant connaître dâun recours, la Cour estime que le Requérant a épuisé les recours internes.
Au regard de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les recours internes conformément aux exigences de lâarticle 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et rejette, par conséquent, lâexception soulevée à cet égard.
Sur les autres conditions de recevabilité
La Cour observe quâaucune contestation nâa été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g) du Règlement. Toutefois, elle doit sâassurer que la Requête remplit ces critères.
Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que lâun des objectifs de lâActe constitutif de lâUnion africaine, tel quâénoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de lâhomme et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec lâActe constitutif de lâUnion africaine. La Cour considère donc que la Requête satisfait à lâexigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à lâégard de lâÃtat défendeur, de ses institutions ou de lâUnion africaine ; ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
La Cour observe également que la Requête nâest pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de lâÃtat défendeur. La Cour estime donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement.
Sâagissant du critère relatif à lâintroduction de la Requête dans un délai raisonnable conformément à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour rappelle que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requêtes doivent être déposées après épuisement des recours internes. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « ⦠le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ».13
En lâespèce, la Cour observe que lâarrêt de la Cour dâappel a été rendu le 12 octobre 2017, alors que la présente Requête a été déposée le 28 septembre 2018. La période visée est donc de 11 mois et 16 jours. Câest cette période dont la Cour doit apprécier le caractère raisonnable.
Dans sa jurisprudence, la Cour a pris en considération des circonstances telles que le fait dâêtre incarcéré, dâêtre détenu dans le couloir de la mort, avec pour conséquence la restriction des mouvements et du flux dâinformation14 comme étant des facteurs pertinents pour déterminer le caractère raisonnable du délai.15 La Cour a également indiqué quâune période de saisine relativement courte constituait un délai manifestement raisonnable.16
Le Requérant étant un détenu profane en matière de droit qui a saisi la Cour sans lâassistance dâun conseil, et ce, dans un délai relativement court, à savoir 11 mois et 16 jours après lâarrêt de la Cour dâappel, la Cour estime que sa Requête a été introduite dans un délai raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.
Sâagissant de la condition de recevabilité visée à lâarticle 56(7) de la Charte et à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de lâActe constitutif de lâUnion africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de lâUnion africaine. La Cour considère donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et que la présente Requête est recevable.
SUR LE FOND
Le Requérant allègue que lâÃtat défendeur a violé son droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, son droit à la vie, à la dignité, à un procès équitable, à la famille et à la libre circulation, protégés par la Charte. La Cour examinera chacune des allégations du Requérant.
Sur la violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la loi
Le Requérant soutient que la Cour dâappel a rejeté son recours, mais a acquitté les troisième et quatrième appelants bien que, selon lui, les circonstances et les faits de la cause étaient similaires. Il affirme que ce faisant, la Cour dâappel a violé son droit à une totale égalité devant la loi et son droit à une égale protection de la loi, protégés par lâarticle 3 de la Charte.
*
LâÃtat défendeur soutient quâil nây a pas eu dâinégalité de traitement entre les accusés et que le Requérant a été condamné sur la base de preuves à charge incontestables, dont notamment la pièce à conviction EP7. Il affirme que le Requérant a été condamné parce quâil a été trouvé en possession dâune boîte contenant les doigts ainsi que des restes mortels du nommé Henry Mwakajila.
***
La Cour relève que lâarticle 3 de la Charte dispose :
Toutes les personnes bénéficient dâune totale égalité devant la loi.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Le droit à une totale égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi, garantis par lâarticle 3 de la Charte, sont étroitement liés au droit à la non-discrimination, protégé par lâarticle 2 de la Charte.17 Le droit à une totale égalité devant la loi implique que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ».18 Lâarticle 3 de la Charte comprend deux volets : le premier est relatif à lâobligation des entités compétentes de faire appliquer la loi de manière égale pour tous tandis que le second implique que la loi, elle-même, doit traiter toutes les personnes sur un pied dâégalité.19
En ce qui concerne les allégations formulées par le Requérant, la Cour rappelle que la charge de la preuve dâune violation des droits de lâhomme incombe à la partie qui allègue.20 En lâespèce, la Cour observe que le Requérant formule une allégation générale selon laquelle son droit à une totale égalité devant la loi et son droit à une égale protection de la loi ont été violés du simple fait que ses co-accusés ont été acquittés. Il ne fournit aucun argument spécifique, ni de preuves démontrant que lâacquittement de ses co-accusés était constitutif dâune violation de son droit à une totale égalité devant la loi et de son droit à une égale protection de la loi.
La Cour relève dans le dossier que les juridictions internes ont apprécié les preuves à lâencontre de chacune des personnes accusées du meurtre du nommé Henry Mwakajila et ont rendu leurs décisions, en conséquence. En pareilles circonstances, la Cour estime quâil nây a pas lieu de conclure à une violation du droit du Requérant à une totale égalité devant la loi et de son droit à une égale protection de la loi.
La Cour rejette donc lâallégation du Requérant selon laquelle lâÃtat défendeur a violé ses droits protégés par lâarticle 3 de la Charte.
Sur la violation alléguée du droit à la vie
Le Requérant allègue que lâÃtat défendeur a violé son droit à la vie, protégé par lâarticle 4 de la Charte. Il soutient, à lâappui de son affirmation, que son droit a été violé du fait de sa condamnation par les juridictions nationales, sur la base de soupçons, ce qui a donné lieu à des décisions erronées de la part de la Haute Cour et de la Cour dâappel. Le Requérant fait, en outre, valoir que le décès du nommé Henry Mwakajila nâa pas été prouvé et que celui-ci a tout aussi bien pu se rendre à lâextérieur de lâÃtat défendeur.
*
En réponse, lâÃtat défendeur soutient que les éléments constitutifs de lâinfraction de meurtre ont été établis au-delà de tout doute raisonnable avant la condamnation du Requérant. Il réfute donc lâargument du Requérant selon lequel il a été condamné sur la base de soupçons. LâÃtat défendeur souligne également que des témoins ont été cités au cours du procès du Requérant pour attester que, depuis sa disparition, le nommé Henry Mwakajila nâavait plus été revu en vie.
***
Lâarticle 4 de la Charte dispose : « [l]a personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à lâintégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
La Cour observe quâen lâespèce, le grief du Requérant porte sur la violation de son droit à la vie du fait de sa condamnation qui aurait été fondée sur des soupçons. Le point central de lâargument du Requérant est que le décès du nommé Henry Mwakajila nâa pas été prouvé et quâil a tout aussi bien pu se rendre à lâextérieur de lâÃtat défendeur.
Il ressort du dossier que tant la Haute Cour que la Cour dâappel ont examiné la question de lâabsence de preuves directes concernant le décès du nommé Henry Mwakajila. Dans lâarrêt de la Haute Cour, par exemple, le juge dâinstance a noté que la présomption de décès, telle quâétablie par lâarticle 117 de la loi de lâÃtat défendeur sur les moyens de preuve, était applicable étant donné que le nommé Henry Mwakajila nâavait pas donné signe de vie aux personnes qui auraient normalement dû avoir de ses nouvelles au cours des cinq années précédant le procès.
De même, dans son arrêt, la Cour dâappel a reconnu que les moyens produits contre le Requérant étaient des preuves par indice. Elle a ensuite rappelé que pour quâune telle preuve puisse fonder une condamnation, elle ne doit pas être sujette à des interprétations multiples. La Cour dâappel a, ensuite, examiné les preuves produites contre le Requérant et ses co-accusés, avant de confirmer la condamnation du Requérant.
Ãtant donné que le Requérant allègue la violation de ses droits du fait de sa condamnation sur la base de simples soupçons, la Cour estime que son allégation est dénuée de tout fondement.
Nonobstant ce qui précède, la Cour note que le Requérant a été déclaré coupable et condamné à mort, en vertu du régime obligatoire applicable dans lâÃtat défendeur. Cet état de fait repose la question du caractère éventuellement arbitraire de la peine imposée au Requérant.
Au regard de la jurisprudence de la Cour, le droit international des droits de lâhomme évalue le caractère arbitraire dâune condamnation à mort sur la base dâun test à trois volets.21 Il sâagit, en effet, de vérifier si la peine de mort est prévue par la loi, si elle a été prononcée par un tribunal compétent et si la procédure aboutissant au prononcé de la peine de mort a été conforme aux lois en vigueur.
Sâagissant du premier critère, la Cour note que la peine de mort est prévue par lâarticle 197 du Code pénal de lâÃtat défendeur. Ce critère est donc rempli, en lâespèce.
Sâagissant du deuxième critère, la Cour observe que la Haute Cour est la juridiction compétente dans lâÃtat défendeur pour connaître des infractions passibles de la peine de mort. La peine a donc été prononcée par une juridiction compétente, remplissant ainsi le deuxième critère.
En ce qui concerne le troisième critère, la Cour rappelle que dans lâaffaire Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, elle a jugé que la peine de mort ne peut être prononcée que dans le respect des normes et standards du procès équitable.22 à cet égard, la Cour a jugé que « toute sanction doit être ordonnée par une juridiction indépendante en ce sens quâelle conserve toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de droit ».23 La Cour considère que le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière dâune personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non conforme aux exigences dâune procédure pénale régulière.24
La Cour a constamment considéré que lâapplication obligatoire de la peine de mort, en vertu du code pénal de lâÃtat défendeur, est également arbitraire au sens de lâarticle 4 de la Charte, car elle prive le juge du pouvoir discrétionnaire dâexaminer les circonstances spécifiques dâune affaire, y compris la question de savoir si celle-ci relève de la catégorie des cas les plus rares pour lesquels la peine de mort peut être légalement imposée.25 La Cour rappelle quâun tel système dâapplication obligatoire de la peine de mort prive lâindividu de son droit fondamental, à savoir le droit à la vie, sans considérer si cette forme exceptionnelle de châtiment est appropriée, dans les circonstances particulières de son affaire.26
Le Requérant nâa, certes, pas prouvé quâil avait été condamné sur la base de simples soupçons, mais son droit à la vie a été violé en raison de sa condamnation à la peine de mort dans le cadre dâun régime qui privait le juge du pouvoir discrétionnaire dâenvisager la peine appropriée pour lâinfraction commise.
En pareille circonstance, la Cour considère que lâapplication de la peine de mort obligatoire à lâencontre du Requérant constitue une violation du droit à la vie, protégé par lâarticle 4 de la Charte.
Sur la violation alléguée du droit à la dignité
Le Requérant soutient que sa condamnation à la peine de mort par pendaison « constitue un traitement cruel et est contraire à lâarticle 5 de la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples ».
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LâÃtat défendeur soutient que « lâallégation selon laquelle la peine de mort par pendaison prononcée à son encontre est un acte de cruauté [et est contraire à la Charte] est contestable et demande que le Requérant en rapporte la preuve ». Il soutient, en outre, quâaux termes du droit interne, le meurtre est puni de mort et que cette disposition étant toujours en vigueur, lâargument selon lequel ladite peine est contraire à la Charte nâest pas fondé.
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La Cour rappelle que lâarticle 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes dâexploitation et dâavilissement de lâhomme notamment lâesclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.
La Cour relève lâargument du Requérant selon lequel sa condamnation à mort par pendaison est contraire à lâarticle 5 de la Charte. à cet égard, la Cour rappelle quâelle a déjà tranché la question de lâexécution par pendaison, dans lâÃtat défendeur, dans ses arrêts précédents.27 Ãtant donné quâaucune information ne laisse entrevoir un quelconque changement dans lâordonnancement juridique de lâÃtat défendeur, la Cour réitère que lâapplication de la peine de mort par pendaison est « dégradante par nature [â¦] et porte atteinte à la dignité eu égard à lâinterdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants ».28 La Cour considère donc que la pendaison, en tant que mode dâexécution de la peine de mort, viole le droit à la dignité, protégé par lâarticle 5 de la Charte.
Au regard de ce qui précède, la Cour considère que lâÃtat défendeur a violé le droit du Requérant protégé par lâarticle 5 de la Charte.
Sur la violation alléguée du droit à un procès équitable
La Cour observe que le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable par lâÃtat défendeur, sous plusieurs aspects.
La Cour rappelle quâaux termes de lâarticle 7(1)(c) de la Charte, « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ⦠». La Cour a également jugé29 que cette disposition peut être interprétée à la lumière de lâarticle 14(1) du PIDCP aux termes duquel « [t]ous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Il ressort de la lecture conjointe des deux dispositions que toute personne a droit à un procès équitable.
Avant dâexaminer chacune des allégations formulées par le Requérant, la Cour tient à rappeler son approche de lâexamen des allégations qui mettent en cause la manière dont les juridictions internes ont traité les questions soulevées au cours du procès ou de la procédure en appel, notamment celles relatives aux moyens de preuve. Dans lâaffaire Alex Thomas c. Tanzanie,30 la Cour a indiqué que :
bien quâelle ne soit pas une instance dâappel des décisions rendues par les juridictions nationales, cela ne lâempêche pas dâexaminer les procédures pertinentes devant les juridictions nationales afin de déterminer si elles sont en conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout autre instrument ratifié par lâÃtat concerné. En ce qui concerne les erreurs manifestes découlant des procédures devant les juridictions nationales, la Cour examinera si lesdites juridictions ont appliqué les normes et principes internationaux appropriés pour remédier à ces erreurs. Cette approche a été adoptée par des juridictions internationales similaires.
La Cour a constamment adopté cette approche,31 notamment dans lâaffaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie, 32 où elle a souligné que :
les juridictions nationales jouissent dâune large marge dâappréciation dans lâévaluation de la valeur des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de lâhomme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes. Toutefois, le fait quâune allégation soulève des questions relatives à la manière dont les preuves ont été examinées par les tribunaux nationaux nâempêche pas la Cour de déterminer si les procédures nationales se sont conformées aux normes internationales en matière de droits de lâhomme.
Par cette approche, la Cour se montre peu encline à interférer avec les constatations factuelles et probantes faites par les tribunaux nationaux, à moins quâil nây ait une irrégularité manifeste entraînant un déni de justice. En lâespèce, le Requérant formule plusieurs allégations, dont la principale porte sur le fait que son droit à un procès équitable a été violé du fait du déroulement des procédures devant la Haute Cour et la Cour dâappel. La Cour examinera chacune des allégations formulées par le Requérant.
Sur la condamnation fondée sur des preuves insuffisantes
Le Requérant allègue quâil a été condamné sur la base de preuves insuffisantes. à lâappui de son allégation, il fait valoir que le ministère public nâa pas apporté la preuve quâune personne avait été victime de meurtre. Il soutient donc que la personne dont on allègue le meurtre, le nommé Henry Mwakajila, « nâa pas été tuée ou sa mort nâa pas été prouvée ».
Le Requérant affirme, en outre, que sa condamnation a été fondée sur la déclaration reçue par la Haute Cour comme pièce à conviction EP7. Ladite déclaration a été faite par une personne décédée au moment du procès et qui nâa, en conséquence, jamais été citée à la barre.
Le Requérant soutient également que lâÃtat défendeur nâa pas prouvé que la victime présumée de ses actes était décédée. Il affirme que lâÃtat défendeur sâest appuyé sur des tissus osseux et des doigts, qui auraient pu être prélevés sur un autre être humain, pour le condamner pour meurtre.
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LâÃtat défendeur soutient que le Requérant a été trouvé en possession dâune boîte contenant des restes humains qui, après avoir été soumis à des tests ADN, correspondaient à lâADN extraite de la chemise de la victime, à savoir Henry Mwakajila. Il soutient également que lâanalyse ADN a révélé une correspondance entre les restes mortels trouvés en possession du Requérant et le sang de la nommée Bahati Seme Mwakajila, la sÅur de Henry Mwakajila, qui a été également citée en tant que témoin à charge n° 3 lors de la procédure devant la Haute Cour.
En ce qui concerne la pièce EP7, lâÃtat défendeur fait valoir quâaux termes de lâarticle 34B de sa loi sur les moyens de preuve, de telles déclarations peuvent être reçues. Il fait, en outre, valoir que la Cour dâappel a minutieusement examiné la question de la recevabilité de la pièce EP7 avant de la retenir.
LâÃtat défendeur soutient, en outre, que les juridictions nationales ont été saisies de nombreuses preuves du décès de Henry Mwakajila et de la complicité du Requérant dans ce décès.
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La Cour rappelle quâ« un procès équitable requiert que la condamnation dâune personne à une sanction pénale et, particulièrement, à une lourde peine dâemprisonnement, soit fondée sur des preuves solides ».33
Il ressort du dossier que la Haute Cour a condamné lâaccusé en se fondant, en partie, sur la preuve ADN. La décision de la Haute Cour sur ce point a été examinée par la Cour dâappel qui a rendu un arrêt confirmatif. Il est à noter que la personne qui a effectué lâanalyse ADN a été citée comme témoin à charge (PW 14) devant la Haute Cour et que le Requérant et ses co-accusés ont eu la possibilité de la soumettre à un contre-interrogatoire. La Cour observe également que pour les juridictions nationales, les preuves à charge devaient être traitées avec beaucoup de circonspection.
Dans ces circonstances, la Cour considère que les preuves qui ont fondé la condamnation du Requérant nâont pas été valablement contestées. En outre, et comme lâa noté la Cour dâappel, dès lors quâil a été établi que le Requérant était en possession de restes humains dâune personne portée disparue, le Requérant aurait dû expliquer comment il est entré en possession desdits restes. Câest en partie parce que le Requérant nâa pas fourni dâexplications sur la possession des restes mortels quâil a été condamné.
En ce qui concerne la réception de la pièce EP7 par les juridictions nationales, la Cour relève que la Cour dâappel a estimé quâ« il nâétait pas prudent de condamner les appelants sur la base des preuves non corroborées fourni par la nommée Kefasi Lyambulilo Mwakalinga ». Néanmoins, il a été noté que la pièce EP7 avait été amplement corroborée par les déclarations dâautres témoins à charge. En conséquence, la Cour dâappel a estimé que lâimplication du Requérant dans le meurtre de Henry Mwakajila était la seule décision raisonnable qui pouvait en résulter.
La Cour note également, tel quâil ressort du dossier, que les juridictions nationales ont traité la question du décès de la victime, qui était devenue une question principale étant donné que le corps de la victime nâavait pas été retrouvé. La Haute Cour et la Cour dâappel ont, toutes deux, reconnu quâil sâagissait dâune affaire dans laquelle la présomption de décès sâappliquait. Comme lâa souligné la Cour dâappel, compte tenu de la date de la disparition de la victime et du fait que les premier et deuxième appelants ont été trouvés en possession des gros intestins, des tissus osseux et des ongles de la victime, il leur incombait dâexpliquer comment ils sâétaient retrouvés en possession des restes mortels de la victime. Le Requérant nâa, cependant, pas apporté la preuve contraire.
La Cour estime quâil nây avait rien de répréhensible dans la manière dont la présomption de décès a été appliquée dans le procès du Requérant. Elle considère, par conséquent, que le droit du Requérant à un procès équitable nâa pas été violé du fait de lâapplication de la présomption de décès.
Dans son appréciation de lâexamen des preuves par les juridictions nationales, la Cour de céans nâa trouvé aucun élément de nature à remettre en cause lâapproche adoptée par la Haute Cour et la Cour dâappel. La Cour considère donc que lâallégation du Requérant selon laquelle il a été condamné sur la base de preuves insuffisantes nâest pas fondée.
Elle rejette donc cette allégation.
Sur la condamnation fondée sur des preuves ADN
Le Requérant soutient que lâÃtat défendeur a violé ses droits en sâappuyant sur des preuves ADN qui, selon lui, étaient erronées.34 Il en déduit que le ministère public nâa pas établi sa culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable.
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LâÃtat défendeur réfute cette allégation et soutient que le Requérant a été jugé et condamné, à juste titre. Il souligne que le fait que le Requérant ait été trouvé en possession dâune boîte contenant des os et des tissus humains du nommé Henry Mwakajila, nâa pas été contesté.
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La Cour note que lâarticle 240 de la loi portant code de procédure pénale de lâÃtat défendeur définit la procédure dâadmission des rapports médicaux dans les procès pénaux.35 La Cour observe que le médecin qui a signé le certificat dâADN a été cité comme témoin devant la Haute Cour et interrogé tant par le ministère public que par la défense sur les résultats de son analyse ADN.
Toutefois, le Requérant nâa pas précisé lâaspect de la procédure dâanalyse ADN sur lequel son droit à un procès équitable aurait été violé. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait retenir lâallégation du Requérant selon laquelle les juridictions internes se sont fondées à tort sur la preuve ADN pour le condamner.
La Cour observe, en outre, que la Cour dâappel sâest également appuyée sur les témoignages de PW5, PW6, PW8 et PW9 pour conclure que la pièce 9 contenant les restes mortels appartenait au Requérant.
à la lumière de ce qui précède, la Cour rejette lâallégation du Requérant selon laquelle son droit à un procès équitable a été violé en raison de lâadmission, par les juridictions internes, de la preuve ADN.
Sur lâacquittement des autres appelants
Le Requérant soutient que lâÃtat défendeur a violé son droit à un procès équitable lorsque la Cour dâappel a acquitté les troisième et quatrième appelants et lâa condamné. Il fait valoir, à lâappui de cette allégation, que les faits de la cause étaient très similaires.
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LâÃtat défendeur réfute cette allégation et soutient que lâacquittement des autres appelants nâest pas lié à une quelconque inégalité de traitement. Il souligne que des preuves spécifiques ont été produites contre toutes les personnes accusées devant les tribunaux nationaux. Il soutient que le Requérant a été condamné sur la base de la force probante de la pièce EP7 et au regard de la boîte trouvée en sa possession, laquelle contenait des doigts ainsi que des tissus humains du dénommé Henry Mwakajila.
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La Cour note que devant la Cour dâappel, les preuves produites à lâencontre de chaque appelant ont été examinées à nouveau. Câest à lâissue de ce réexamen que la condamnation du Requérant a été confirmée et que les charges contre les autres appelants ont été abandonnées. Il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la Cour dâappel a commis une erreur dans son évaluation des preuves examinées par la Haute Cour et qui aurait abouti à lâacquittement de certains des appelants. La Cour note également que chacun des individus accusés du meurtre du nommé Henry Mwakajila devait prouver son innocence, dans la mesure où des preuves à charge ont été produites contre chaque accusé. En conséquence, lâacquittement de certains accusés ne saurait, en soi, être considéré comme une violation des droits de lâhomme.
Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie par les juridictions internes pour déclarer les premier et deuxième appelants coupables et confirmer leurs peines, et acquitter les troisième et quatrième appelants, nâest pas constitutive dâune violation de lâarticle 7(1) de la Charte.
La Cour rejette donc lâallégation selon laquelle les juridictions nationales ont acquitté, à tort, les coaccusés du Requérant et maintenu sa condamnation.
Sur le défaut dâassistance judiciaire par un défenseur de son choix
Le Requérant allègue que lâÃtat défendeur a violé son droit à une assistance judiciaire, protégé par lâarticle 7(1) de la Charte. Son grief porte précisément sur le fait de nâavoir pas été autorisé à être représenté par un défenseur de son choix.
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LâÃtat défendeur réfute lâargument du Requérant et soutient que le Requérant soulève cette allégation a posteriori, dans la mesure où il ne lâa pas invoquée devant la Cour dâappel. Il estime donc que cette allégation devrait être rejetée.
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Aux termes de lâarticle 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ».
Dans sa jurisprudence sur le droit à lâassistance judiciaire, la Cour a interprété lâarticle 7(1)(c) de la Charte à la lumière de lâarticle 14(3)(d) du PIDCP,36 et estimé que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier dâune assistance judiciaire gratuite.37
Dans lâaffaire Commission africaine des droits de lâhomme et des peuples c. Libye, la Cour a déclaré que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».38 De même, dans lâaffaire Evodius Rutechura c. Tanzanie,39 la Cour a considéré que le droit à un procès équitable comprend le droit dâêtre représenté par un avocat.
Dans son examen de lâapplicabilité de ce droit, la Cour a également jugé que lâimportant est de savoir si lâaccusé a bénéficié dâune assistance judiciaire efficace et non sâil a pu se faire représenter par un défenseur de son choix.40 La Cour considère que « lâassistance effective dâun avocat » comporte deux aspects.41 Premièrement, lâavocat de la défense doit être en mesure dâexécuter sa mission de représentation de son client sans entraves. Deuxièmement, lâavocat ne doit pas priver son client dâune assistance efficace, mais doit le représenter de manière satisfaisante et adéquate afin de garantir un procès équitable ou, en termes plus généraux, une issue juste.42
En lâespèce, le Requérant sâest contenté dâaffirmer quâil nâavait pas été autorisé à être représenté par le défenseur de son choix. Il ressort de lâarrêt de la Cour dâappel que le Requérant ainsi que tous ses co-accusés étaient représentés par un avocat. Le Requérant nâa pas démontré que son conseil a été empêché de lui fournir une assistance efficace en raison du comportement de lâÃtat défendeur. Il ressort plutôt du dossier que le Requérant nâa jamais soulevé de questions concernant sa représentation au cours de la procédure en appel. Dans ces conditions, la Cour estime que ses allégations ne sont pas fondées.
Au regard de ce qui précède, la Cour considère que lâÃtat défendeur nâa pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par lâarticle 7 de la Charte.
Sur la violation alléguée du droit de jouir de la vie en famille
Le Requérant soutient que lâÃtat défendeur a violé son droit à la famille en le séparant de sa famille à la suite dâune condamnation injustifiée.
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LâÃtat défendeur nâa pas conclu sur cette allégation.
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Lâarticle 18 de la Charte est libellé comme suit :
La famille est lâélément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par lâÃtat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
LâÃtat a lâobligation dâassister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
La Cour note que les allégations du Requérant sur ce point découlent de sa condamnation et de son incarcération ultérieure. Ãtant donné que sa séparation dâavec sa famille découle de sa condamnation, que la Cour nâa pas jugée illégale, la Cour estime quâelle ne peut retenir la violation de lâarticle 18 de la Charte à lâencontre de lâÃtat défendeur.
La Cour considère donc que lâÃtat défendeur nâa pas violé les droits du Requérant à jouir de la vie en famille, protégé par lâarticle 18 de la Charte.
Sur la violation alléguée du droit du Requérant à la libre circulation
Le Requérant allègue que lâÃtat défendeur a violé son droit de quitter son pays et dây revenir, protégé par lâarticle 12 de la Charte.
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LâÃtat défendeur nâa pas conclu sur cette allégation.
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Lâarticle 12 de la Charte est libellé comme suit :
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à lâintérieur dâun Ãtat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire lâobjet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, lâordre public, la santé ou la moralité publiques.
La Cour rappelle quâelle nâa pas constaté dâerreur manifeste dans la procédure suivie par lâÃtat défendeur pour condamner le Requérant. Compte tenu de la légalité de la condamnation, qui a pour conséquence la restriction de la liberté de circulation du Requérant, la Cour estime que son droit à la libre circulation nâa pas été violé.
En conséquence, la Cour considère que lâÃtat défendeur nâa pas violé le droit du Requérant à la libre circulation, protégé par lâarticle 12 de la Charte.
SUR LES RÃPARATIONS
Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison des violations quâil a subies, dâannuler sa condamnation et dâordonner sa remise en liberté.
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LâÃtat défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations en soutenant que le Requérant a été déclaré coupable et condamné conformément à la loi. LâÃtat défendeur affirme que pour que la Cour puisse accorder des réparations, elle doit, au préalable, constater une violation des droits de lâhomme et que ladite violation a causé un préjudice.
En lâespèce, lâÃtat défendeur fait valoir quâoutre le fait que le Requérant sollicite une mesure dâacquittement et une indemnisation, il nâa pas prouvé la violation de ses droits, ni une quelconque perte ou un quelconque dommage subi du fait de cette violation. En conséquence, lâÃtat défendeur soutient que la Cour devrait rejeter la demande de réparations.
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Lâarticle 27(1) du Protocole dispose :
Lorsquâelle estime quâil y a violation dâun droit de lâhomme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement dâune juste compensation ou lâoctroi dâune réparation.
La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de lâÃtat défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien de causalité doit être établi entre lâacte illicite et le préjudice allégué. Par ailleurs, lorsquâelle est accordée, la réparation doit couvrir lâintégralité du préjudice subi.43
La Cour rappelle quâil incombe au Requérant dâapporter des éléments de preuve pour justifier ses demandes, notamment en matière de préjudice matériel.44 En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que lâexigence de preuve nâest pas rigide45 dans la mesure où lâexistence dâun préjudice est présumée dès lors que des violations sont établies.46
La Cour rappelle également que les mesures quâun Ãtat peut prendre pour réparer une violation des droits de lâhomme peuvent inclure la restitution, lâindemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire.47
En lâespèce, la Cour a jugé que le comportement de lâÃtat défendeur est constitutive dâune violation du droit du Requérant à la vie et de son droit à la dignité. Elle va donc évaluer les demandes de réparation au regard des violations quâelle a constatées.
Réparations pécuniaires
Préjudice matériel
Le Requérant se contente de demander à la Cour de lui accorder des réparations conformément à lâarticle 27 du Protocole, sans toutefois préciser la nature des réparations pécuniaires sollicitées. Il nâa pas indiqué la nature du préjudice matériel quâil a subi, ni établi un quelconque lien avec la violation de ses droits protégés par la Charte.
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Pour sa part, lâÃtat défendeur conclut au débouté.
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La Cour constate que le Requérant nâa ni indiqué le préjudice matériel, ni apporté de preuve dudit préjudice. Elle rejette donc la demande de réparation formulée à ce titre.
Préjudice moral
Le Requérant ne sollicite pas expressément des réparations pour préjudice moral. Il demande uniquement à la Cour de lui accorder des réparations.
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LâÃtat défendeur soutient que la condamnation du Requérant était la conséquence de ses actions et quâil nâa donc pas droit à des réparations.
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La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que lorsquâelle constate une violation des droits de lâhomme, le préjudice moral est présumé. En pareille occurrence, le montant des réparations est évalué en toute équité, en tenant compte des circonstances de lâaffaire.48
En lâespèce, la Cour estime que le Requérant a subi des violations de ses droits qui ont entraîné pour lui un préjudice moral. Il sâagit, notamment, de lâapplication de la peine de mort obligatoire et de son maintien en détention dans le couloir de la mort qui sont, tous deux, aggravés par les conditions inhumaines et dégradantes du couloir de la mort. Compte tenu des circonstances de lâespèce et, à la lumière de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une décision en faveur dâune victime constitue, en soi, une forme de satisfaction et de réparation du préjudice moral,49 la Cour, exerçant son pouvoir dâappréciation, alloue au Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens en réparation du préjudice moral quâil a subi.
Réparations non-pécuniaires
Sur lâannulation de la condamnation et la remise en liberté
Le Requérant demande à la Cour dâannuler sa condamnation et dâordonner sa remise en liberté.
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LâÃtat défendeur conclut au rejet dans la mesure où le Requérant purge une peine légale à laquelle il a été condamnée conformément à ses lois. Il réaffirme également que la Cour nâest pas compétente pour ordonner une telle mesure.
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La Cour rappelle quâelle peut, en vertu de lâarticle 27(1) du Protocole, ordonner des mesures de réparation, notamment la remise en liberté, lorsquâelle constate une violation. La Cour observe que le Requérant demande lâannulation de sa condamnation et sollicite une mesure de remise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle quâelle a déjà établi, dans des affaires similaires, quâelle ne peut rendre une telle ordonnance que dans des circonstances impérieuses.50
La Cour note que les violations quâelle a constatées sont uniquement relatives à la non-conformité de la peine de mort obligatoire et de son mode dâexécution à la Charte. Sans en minimiser la gravité, la Cour estime que la nature des violations constatées, en lâespèce, ne révèle aucune circonstance indiquant que le maintien en détention du Requérant constitue un déni de justice ou une décision arbitraire. Le Requérant nâa pas, non plus, démontré lâexistence dâautres circonstances exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier lâordonnance de sa remise en liberté. La demande de remise en liberté nâétant donc pas justifiée, la Cour la rejette, en conséquence.51
Nonobstant ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a été condamné à mort sur le fondement dâun texte qui écarte le pouvoir dâappréciation des juridictions nationales en ce qui concerne la peine à prononcer. Ayant jugé que le régime des peines obligatoires était incompatible avec la Charte, la Cour estime quâil est nécessaire quâelle rende une ordonnance à cet égard.
Sâagissant de la demande dâannulation de la peine de mort prononcée à lâencontre du requérant, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle de telles mesures ne peuvent être ordonnées que si les circonstances lâexigent. Ces circonstances doivent être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte principalement de la proportionnalité entre la mesure demandée et lâétendue de la violation constatée.52 Ayant jugé que la disposition du Code pénal de lâÃtat défendeur, relative à la peine de mort obligatoire viole lâarticle 4 de la Charte, la Cour ordonne à lâÃtat défendeur dâannuler la peine de mort prononcée à lâencontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort.
Tenue dâune nouvelle audience
Le Requérant nâa pas formulé de demande relativement à la tenue dâune nouvelle audience. Toutefois, la Cour estime quâil est de bonne justice dâordonner la tenue dâune nouvelle audience afin de donner effet à la mesure corrélative visant la suppression de la disposition interne relative à la peine de mort obligatoire.53 La Cour réitère que les violations quâelle a constatées dans lâaffaire du Requérant nâavaient aucune incidence sur sa culpabilité et sa condamnation, et que ladite condamnation nâest affectée quâen ce qui concerne le caractère obligatoire de la peine de mort.
Par conséquent, la Cour ordonne à lâÃtat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de tenir une nouvelle audience de fixation de peine, dans le cadre dâune procédure qui ne prévoie pas lâapplication obligatoire de la peine de mort et qui maintienne le pouvoir dâappréciation du juge.
Amendement de la loi pour garantir le respect du droit à la vie et à la dignité
Aucune des Parties nâa formulé de demande spécifique sur la nécessité de modifier le code pénal afin de garantir le respect du droit à la vie et à la dignité. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que lâexamen dâune telle mesure découle nécessairement de ses conclusions antérieures concernant la peine de mort obligatoire dans lâÃtat défendeur.
Dans ses précédents arrêts relatifs à lâapplication de la peine de mort obligatoire, la Cour a ordonné à lâÃtat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de supprimer de son code pénal la disposition prévoyant lâapplication obligatoire de la peine de mort.54
Dans le présent arrêt, la Cour a également jugé que lâapplication de la peine de mort obligatoire viole le droit à la vie protégé par lâarticle 4 de la Charte. La Cour estime donc que cette peine doit être supprimée du code pénal de lâÃtat défendeur dans un délai de six mois, à compter de la signification du présent arrêt.
De même, conformément à sa jurisprudence,55 la Cour a considéré que la violation du droit à la dignité du fait du mode dâexécution de la peine de mort, à savoir la pendaison, justifiait quâune mesure soit prise en vue de la suppression de cette méthode des lois de lâÃtat défendeur. à la lumière de ce qui précède, la Cour ordonne à lâÃtat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de supprimer de son code pénal la pendaison comme mode dâexécution de la peine de mort.
Publication de lâarrêt
Aucune des Parties nâa conclu sur la publication du présent arrêt.
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La Cour estime toutefois que, conformément à sa jurisprudence constante, et compte tenu des circonstances particulières de lâespèce, la publication du présent arrêt se justifie. Dans le droit positif de lâÃtat défendeur, les menaces à la vie liées à la peine de mort obligatoire persistent.
La Cour considère donc quâil convient dâordonner la publication du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification.
Sur la mise en Åuvre et la soumission de rapports
à lâexception dâune demande générale tendant à ce que la Cour ordonne toutes autres mesures quâelle juge appropriées à titre de réparation, les deux Parties nâont pas formulé de demandes spécifiques concernant la mise en Åuvre et la soumission de rapports.
***
La Cour souligne que les motifs invoqués plus haut relativement à la décision de la Cour dâordonner la publication de lâarrêt sâappliquent également à la mise en Åuvre des mesures ordonnées et à la soumission de rapports y afférents. La Cour relève que, dans ses précédents arrêts, ordonnant lâabrogation de la disposition relative à la peine de mort obligatoire, elle a enjoint à lâÃtat défendeur de mettre en Åuvre les décisions dans un délai dâun an à compter de leur prononcé.56
La Cour observe que la violation du droit à la vie en raison de la disposition relative à lâapplication de la peine de mort obligatoire transcende le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en est de même pour la violation induite par le mode dâexécution de ladite peine, à savoir la pendaison. La Cour observe, en outre, que dans le présent arrêt, elle vise le respect dâun droit suprême protégé par la Charte, à savoir le droit à la vie.
Au regard de ce qui précède, la Cour estime quâil est nécessaire dâordonner à lâÃtat défendeur de lui soumettre des rapports sur la mise en Åuvre du présent arrêt, conformément à lâarticle 30 du Protocole. Ces rapports doivent décrire en détail les mesures prises par lâÃtat défendeur en vue de lâabrogation de la disposition contestée de son code pénal.
La Cour rappelle quâelle a ordonné à lâÃtat défendeur dâabroger la peine de mort obligatoire, et que les délais quâelle a fixés à cet égard se sont depuis écoulés. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que ces mesures se justifient étant donné quâelles visent la protection individuelle et réaffirment lâobligation et lâurgence pour lâÃtat défendeur dâabolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des mesures de substitution.
La Cour considère donc que lâÃtat défendeur est tenu de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, des rapports sur les mesures prises en vue de la mise en Åuvre des décisions qui y sont ordonnées.
SUR LES FRAIS DE PROCÃDURE
Chacune des Parties demande à ce que les frais de procédures soient mis à la charge de lâautre Partie.
***
La Cour rappelle quâaux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour nâen décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
La Cour estime, en lâespèce, quâil nây a aucune raison de sâécarter du principe posé par cette disposition et décide, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
LA COUR,
à lâunanimité,
Sur la compétence :
Rejette lâexception dâincompétence matérielle ;
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
Rejette lâexception dâirrecevabilité de la Requête ;
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
Dit que lâÃtat défendeur nâa pas violé le droit du Requérant à une totale égalité devant la loi et son droit à une égale protection de la loi, garantis par lâarticle 3 de la Charte ;
Dit que lâÃtat défendeur nâa pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par lâarticle 7 de la Charte ;
Dit que lâÃtat défendeur nâa pas violé le droit du Requérant à jouir de la vie en famille, protégé par lâarticle 18 de la Charte ;
Dit que lâÃtat défendeur nâa pas violé le droit du Requérant à la libre circulation, protégé par lâarticle 12 de la Charte ;
à la majorité de huit voix pour et deux voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de la peine de mort,
Dit que lâÃtat défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par lâarticle 4 de la Charte, en raison de lâapplication de la peine de mort obligatoire ;
Dit que lâÃtat défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité, protégé par lâarticle 5 de la Charte, en imposant la pendaison comme mode dâexécution de la peine de mort ;
à lâunanimité,
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
Rejette la demande de réparations pécuniaires formulée par le Requérant ;
Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant au titre du préjudice moral et lui alloue la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens ;
Ordonne à lâÃtat défendeur de verser la somme allouée en vertu de lâalinéa (xii) ci-dessus, en franchise dâimpôt, à titre de juste compensation, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. à défaut il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusquâau paiement intégral des sommes dues.
Réparations non-pécuniaires
Rejette la demande du Requérant tendant à lâannulation de sa condamnation et à sa remise en liberté ;
Ordonne à lâÃtat défendeur dâannuler la peine de mort obligatoire prononcée à lâencontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort ;
Ordonne à lâÃtat défendeur de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois, afin de supprimer de son code pénal lâapplication de la peine de mort obligatoire en ce quâil écarte le pouvoir dâappréciation du juge en matière de fixation de peines ;
Ordonne à lâÃtat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai dâun an à compter de la signification du présent arrêt, pour juger à nouveau lâaffaire, en ce qui concerne la fixation de la peine, par le biais dâune procédure qui ne prévoie pas lâapplication de la peine de mort obligatoire et qui maintienne le pouvoir dâappréciation du juge ;
Ordonne à lâÃtat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, pour supprimer de ses lois « la pendaison » comme mode dâexécution de la peine de mort ;
Ordonne à lâÃtat défendeur de publier le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques ; et de veiller à ce quâil y reste accessible pendant au moins un an après la date de sa publication.
Sur la mise en Åuvre et la soumission de rapports
Ordonne à lâÃtat défendeur de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur la mise en Åuvre des décisions qui y sont ordonnées et par la suite, tous les six mois jusquâà ce que la Cour considère toutes ses décisions pleinement mises en Åuvre.
Sur les frais de procédure
Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Modibo SACKO, Vice-président ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Blaise TCHIKAYA, Juge ;
Stella I. ANUKAM, Juge ;
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;
Dennis D. ADJEI, Juge ;
Duncan GASWAGA, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
Conformément à lâarticle 28(7) du Protocole et à la règle 70(3) du Règlement, les Déclarations des Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA sont jointes au présent arrêt.
Fait à Arusha, ce treizième jour du mois de novembre de lâannée deux-mille vingt-quatre, en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.
1 Article 8(2) du Règlement intérieur de 2010.
2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39.
3 Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18 ; Gozbert Henrico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), §§ 33 à 40.
4 Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 26 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 35.
5 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 539, § 29 et Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 130.
6 Règle 49(1) du Règlement intérieur de septembre 2020.
7 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39.
8 Tanganyika Law Society et Legal Human Rights Center c. République-Unie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 84.
9 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 68 et Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 18.
10 Article 40 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
11 Kennedy Owino Onyachi et Charles Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 56.
12 Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 322, § 95.
13 Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92.
14 Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 37 à 38.
15 Thomas c. République-Unie de Tanzanie, supra, § 73 ; Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83.
16 Sebastian Germain Ajavon c. République du Benin (fond et réparations) (29 mars 2021) 5 RJCA 93, § 87, § 87 ; Augustino Niyonzima c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 058/2016 , Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 58.
17 Commission africaine des droits de lâhomme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, § 138.
18 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, §§ 84 et 85.
19 XYZ c. République du Bénin, (fond et réparations) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 151.
20 Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond), § 82 ; Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 124.
21 International Pen et autres (au nom de Ken Saro-wiwa) c. Nigeria, Communication nos 137/94.139/94,154/96,161/97 (2000) RJDHA 212 (CADHP 1998), §§ 1 à 10 et 103.
22 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 98.
23 Ibid., § 107.
24 Ibid., § 110.
25 Dominic Damian c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 048/2026, Arrêt du 4 juin 2024 (fond et réparations), § 128.
26 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 109 et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 124 et 125.
27 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, supra, §§ 169 et 170 et Juma c. Tanzanie, supra, §§ 135 et 136.
28 Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., §§ 119 et 120.
29 Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (25 septembre 2020) 4 RJCA 550, §§ 64 et 65.
30 Thomas c. Tanzanie, supra, § 130.
31 Voir, par exemple, Jonas c. Tanzanie, supra, § 69.
32 (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, §§ 65 et 66.
33 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 174.
34 Lâacide désoxyribonucléique (abrégé en ADN) est la molécule qui contient lâinformation génétique nécessaire au développement et au fonctionnement dâun organisme.
35 Article 240(3) - « Lorsquâun rapport visé dans cet article est reçu comme preuve, la Cour peut, si elle le juge opportun, et doit, si lâaccusé ou son avocat le demande, convoquer et interroger ou mettre à disposition pour un contre-interrogatoire lâauteur du rapport ; et la Cour doit informer lâaccusé de son droit de demander que lâauteur du rapport soit cité à comparaître conformément aux dispositions du présent paragraphe ».
36 LâÃtat défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
37 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 114 ; Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 72 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie (fond), supra, § 104.
38 Commission africaine des droits de lâhomme et des peuples c. Libye (fond) (2016) 1 RJCA 158, § 95.
39 Evodius Rutechura c. République Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (26 février 2021) 5 RJCA 7, § 73.
40 CEDH, Lagerblom c. Suède (2003), Requête n° 26891/95, §§ 54 à 56.
41 HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) page 256, §§ 333 à 335.
42 CEDH, Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 336 ; 686 (1984), 336 ; Lafler c. Cooper, 566. N° 10-209 slip. op. (2012) (conseil erroné lors dâune négociation de réduction de peine).
43 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 136 ; Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 55 et Lucien Ikili Rashidi c. République-unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 119.
44 Kennedy Gihana et autres c. République du Rwanda (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 680, § 139.
45 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55. Voir également Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97.
46 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), Ibid.
47 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209, § 20.
48 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 et Christopher Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23.
49 Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45.
50 Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 112.
51 Stephen John Rutakikirwa c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 88.
52 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 156.
53 Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 015/2016, Arrêt du 3 septembre 2024 (fond et réparations), §§ 240 à 241.
54 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022 (Arrêt), § 166 ; Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 128 ; Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 207 et Juma c. Tanzanie (Arrêt), supra, § 170.
55 Deogratius Nicholaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 111, 112 et 118 ; Romward William c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 94.
56 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 171 ; Henerico c. Tanzanie (fond), supra, § 203.