Hossou c République du Bénin (Requête N° 012/2018) [2024] AfCHPR 31 (13 novembre 2024)
Hossou c République du Bénin (Requête N° 012/2018) [2024] AfCHPR 31 (13 novembre 2024)
Demandez l'IA
Posez des questions et comprenez ce document plus rapidement grâce à l'IA.
AFRICAN UNION |
| UNION AFRICAINE |
| UNIÃO AFRICANA | |
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLESâ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE LâHOMME ET DES PEUPLES | ||
AFFAIRE
GLORY CYRIAQUE HOSSOU
C.
RÃPUBLIQUE DU BÃNIN
REQUÃTE N° 012/2018
ARRÃT
13 NOVEMBRE 2024
SOMMAIRE
La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Modibo SACKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Dennis D. ADJEI, Duncan GASWAGA â Juges, et de Robert ENO, Greffier.
En lâaffaire :
Glory Cyriaque HOSSOU
assurant lui-même sa défense.
contre
RÃPUBLIQUE DU BÃNIN
représentée par :
M. Iréné ACLOMBESSI, Agent judiciaire du Trésor,
Mme. Olga Nouatin SEDOGBO, Chef du bureau de la gestion du contentieux à lâAgence judiciaire du Trésor,
après avoir délibéré,
rend le présent Arrêt
LES PARTIES
Le sieur Glory Cyriaque HOSSOU (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant béninois. Il allègue que des dispositions de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille du Bénin, viole lâégalité entre lâhomme et la femme en ce quâelles donnent uniquement au père le droit de donner son patronyme à lâenfant, excluant ainsi celui de la mère.
La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « lâÃtat défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples (ci-après, désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples portant création dâune Cour africaine des droits de lâhomme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. LâÃtat défendeur a, en outre, déposé le 08 février 2016, la Déclaration prévue par lâarticle 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») à laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, lâÃtat défendeur a déposé auprès de la Commission de lâUnion africaine (ci-après dénommée « la Commission de lâUA ») un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait nâa aucun effet, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant lâentrée en vigueur dudit retrait, soit le 26 mars 2021.1
OBJET DE LA REQUÃTE
Faits de la cause
Il ressort de la Requête introductive dâinstance que le Parlement de lâÃtat défendeur a adopté la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille (ci-après désignée « la loi du 24 août 2004 »). Selon le Requérant, lâarticle 6(1)(3) et (4) de ladite loi contrevient aux instruments de protection des droits de la femme, ratifiés par lâÃtat défendeur.
Le Requérant affirme quâil a introduit, le 18 décembre 2017, devant la Cour constitutionnelle de lâÃtat défendeur un recours en inconstitutionnalité de lâarticle susvisé. La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours par décision DCC 18-022 du 1er février 2018 (ci-après désignée la « décision du 1er février 2018 ») au motif que la loi du 24 août 2004 avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par décision DCC 04-2004 du 20 août 2004.
Il ressort du dossier que la loi du 24 août 2004 a été modifiée et complétée par la loi n° 2021-13 du 20 décembre 2021 (ci-après désignée « la loi du 20 décembre 2021 ») après que celle-ci a été déclarée conforme à la Constitution par décision DCC 21-321 du 10 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle de lâÃtat défendeur.
Violations alléguées
Le Requérant allègue que lâarticle 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 viole le droit à lâégalité entre lâhomme et la femme, protégé par les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole à la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le Protocole de Maputo), 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et 2 et 16(1) de la Convention sur lâélimination de toutes les formes de discriminations à lâégard des femmes (la CEDEF).
RÃSUMÃ DE LA PROCÃDURE DEVANT LA COUR
La Requête introductive dâinstance a été déposée au Greffe le 10 mai 2018. Le 22 juin 2018, elle a été communiquée à lâÃtat défendeur aux fins de réponse, dans un délai de 60 jours, à compter de la réception de la notification.
Le 23 juillet 2018, lâÃtat défendeur a informé le Greffe de ce quâil manquait certaines pages à la Requête. Le 03 août 2018, la Requête complète a été communiquée à lâÃtat défendeur en lui demandant de déposer sa réponse dans un nouveau délai de 60 jours à compter de la réception.
Le 04 octobre 2018, lâÃtat défendeur a déposé sa réponse qui a été communiquée au Requérant pour sa réplique dans un délai de 30 jours à compter de la réception. Le 18 novembre 2018, le Requérant a déposé sa réplique qui a été transmise à lâÃtat défendeur. Le 05 février 2019, lâÃtat défendeur a informé le Greffe quâil nâentendait pas répondre.
Le 25 juillet 2023, le Requérant a transmis une copie de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin (ci-après la loi du 20 décembre 2021).
Le 21 août 2023, le Greffe a communiqué la loi du 20 décembre 2021 à lâÃtat défendeur pour ses observations dans un délai de 20 jours. LâÃtat défendeur nây a pas donné suite.
Les débats ont été clôturés le 26 février 2024 et les Parties en ont reçu notification.
DEMANDES DES PARTIES
Le Requérant demande à la Cour de :
Constater que les décisions de la Cour constitutionnelle de lâÃtat défendeur ne sâimposent pas à la Cour puisque cette dernière a été établie par un instrument international supérieur aux lois internes ;
En conséquence, déclarer la Requête recevable ;
Constater que lâarticle 6 du Code des personnes et de la famille viole lâégalité entre lâhomme et la femme établie par la Charte, le Protocole de Maputo, la CEDEF et le PIDCP ;
Enjoindre à lâÃtat défendeur de revoir sa législation en matière de protection et de promotion de la femme, en lâoccurrence lâarticle 6 de la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, pour rétablir la femme béninoise dans ses droits ;
Condamner lâÃtat défendeur à lui payer les différentes dépenses générées par ce litige qui a débuté le 18 décembre 2017, notamment celles relatives aux :
frais de déplacement de la ville de Sémé-Kpodji dans le département de lâOuémé vers la Cour constitutionnelle dâune part, et vers lâagence de transfert de courriers UPS dâautre part, toutes deux situées à Cotonou ;
frais de recherches et de consultation de personnes ressources dans le cadre de la rédaction du mémoire en réplique ;
frais de voyage de Cotonou à Arusha et de Arusha à Cotonou en cas de programmation dâune audience en lâaffaire à la Cour ;
frais dâhébergement à Arusha le temps du procès ;
LâÃtat défendeur, pour sa part, demande à la Cour de :
Constater que le Code des personnes et de la famille est passé deux fois en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ;
Constater que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré toutes ses dispositions conformes à la Constitution ;
Dire et juger que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours ;
Déclarer, en conséquence, la Requête irrecevable ;
Constater que lâenfant a droit à un ou plusieurs prénoms mais à un seul patronyme ;
Constater que le choix du patronyme dépend de lâordre social établi dans chaque pays ;
Constater que la filiation est patrilinéaire dans lâÃtat défendeur ;
Constater que cette filiation ne viole pas les droits de la femme ;
Rejeter, en conséquence, le recours formulé par le Requérant.
SUR LA COMPÃTENCE
Lâarticle 3 du Protocole dispose :
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant lâinterprétation et lâapplication de la Charte, du [,,,,] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de lâhomme et ratifié par les Ãtats concernés.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement2, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence [â¦] conformément à la Charte, au Protocole et au [,,,,] Règlement ».
Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions dâincompétence.
La Cour relève, en lâespèce, que lâÃtat défendeur soulève une exception dâincompétence matérielle sur laquelle elle va statuer (A) avant dâexaminer, éventuellement, les autres aspects de sa compétence (B).
Sur lâexception dâincompétence matérielle de la Cour
LâÃtat défendeur affirme que les dispositions de lâarticle 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du 20 août 2004 de la Cour constitutionnelle et que cette décision est sans recours. Selon lui, en invoquant le même grief dans la présente Requête, le Requérant défère en réalité les décisions rendues par sa Cour constitutionnelle à la censure de la Cour de céans. Il soutient que la Cour nâétant pas une juridiction de contrôle des décisions de sa Cour constitutionnelle, elle ne peut connaitre de la présente Requête.
Le Requérant conclut au rejet de cette exception en faisant valoir quâil nâinterjette pas appel de la décision de la Cour constitutionnelle. Il explique quâil vise plutôt à faire constater par la Cour de céans, la violation du principe dâégalité entre lâhomme et la femme garantie par les instruments internationaux ratifiés par lâÃtat défendeur dont la Charte qui fait partie intégrante de sa Constitution.
***
La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, quâelle est compétente pour examiner toute requête dont elle est saisie dès lors que des violations de droits de lâhomme protégés par la Charte ou par tout autre instrument international pertinent des droits de lâhomme auquel lâÃtat défendeur est partie y sont alléguées.3 Dans lâaffaire Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a jugé, « [s]ur lâexception selon laquelle elle est appelée à agir en tant que juridiction de première instance, [que], conformément à lâarticle 3 du Protocole, elle a la compétence matérielle, dès lors que la requête allègue une violation des dispositions des instruments internationaux auxquels lâÃtat défendeur est partie ».4
La Cour observe, en lâespèce, que les allégations formulées dans la Requête portent sur la violation de droits protégés par la Charte et autres instruments internationaux de protection de droits de lâhomme dans la mesure où le Requérant soutient que les dispositions de lâarticle 6(1)(3)et (4) de la loi du 24 août 2004 violent les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo,5 3 du PIDCP,6 et 2 et 16(1) de la CEDEF,7 instruments de protection des droits de lâhomme ratifiés par lâÃtat défendeur, quâelle est habilitée à appliquer conformément à lâarticle 3 du Protocole.
La Cour réitère ainsi sa jurisprudence selon laquelle elle nâest certes pas un organe de contrôle des décisions des juridictions internes de lâÃtat défendeur, y compris sa Cour constitutionnelle, mais quâelle est compétente pour contrôler le respect des normes internationales des droits de lâhomme par lesdites juridictions. La Cour considère donc que si elle examine les allégations du Requérant en lâespèce, elle ne statuerait pas en tant que juridiction de contrôle de la décision de la Cour constitutionnelle mais dans le cadre de sa propre compétence matérielle.
La Cour rejette donc lâexception soulevée par lâÃtat défendeur et conclut quâelle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête.
Sur les autres aspects de la compétence
La Cour constate que les autres aspects de sa compétence ne sont pas contestés. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit sâassurer que lesdits aspects sont remplis avant de poursuivre lâexamen de la Requête.
En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour observe que lâÃtat défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle lâa indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 25 mars 2020, lâÃtat défendeur a déposé lâinstrument de retrait de sa Déclaration. à cet égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le retrait de la Déclaration nâa pas dâeffet rétroactif et nâa aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépôt de lâinstrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet. Ãtant donné que ledit retrait a pris effet un an après le dépôt de lâinstrument y relatif, soit le 26 mars 2021, il nâa aucune incidence sur la présente Requête, introduite le 10 mai 2018. La Cour en déduit quâelle a la compétence personnelle.
Concernant la compétence temporelle, la Cour considère que les dates pertinentes, en ce qui concerne lâÃtat défendeur, sont celles de lâentrée en vigueur du Protocole, le 22 août 2014, et la date de dépôt de la Déclaration, le 08 février 2016.
La Cour relève que les violations alléguées par le Requérant concernent la loi adoptée le 24 août 2004, donc postérieurement à la ratification du Protocole et au dépôt de la Déclaration.
La Cour note cependant que la loi du 24 août 2004 était toujours en vigueur au moment du dépôt de la Requête. Elle considère donc que les violations se sont poursuivies après que lâÃtat défendeur est devenu partie au Protocole et a déposé sa Déclaration.8 La Cour considère, en conséquence, que sa compétence temporelle est établie, en lâespèce.
Enfin, sur la compétence territoriale, la Cour considère quâelle est également établie dans la mesure où les faits de la cause et la violation alléguée ont lieu sur le territoire de lâÃtat défendeur.
Par voie de conséquence, la Cour estime quâelle est compétente pour connaître de la présente Requête.
SUR LA RECEVABILITÃ
Aux termes de lâarticle 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à lâarticle 56 de la Charte ».
Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen de la recevabilité de la requête conformément à lâarticle 56 de la Charte, au Protocole et au [â¦] Règlement ».
La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, lâarticle 56 de la Charte, dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :
Indiquer lâidentité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder lâanonymat ;
Ãtre compatibles avec lâActe constitutif de lâUnion africaine (ci-après désigné « Acte constitutif ») et la Charte ;
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à lâégard de lâÃtat concerné et ses institutions ou de lâUnion africaine ;
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
Ãtre postérieures à lâépuisement des recours internes sâils existent, à moins quâil ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
Ãtre introduites dans un délai raisonnable courant depuis lâépuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les Ãtats concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de lâActe constitutif de lâUnion africaine ou des dispositions de la Charte.
La Cour relève quâaucune contestation nâa été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2) du Règlement. Toutefois, elle doit sâassurer que ces conditions sont remplies.
à cet égard, la Cour note que la condition prévue par la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité.
La Cour estime également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, elle concerne lâun des objectifs de lâActe constitutif, tel quâénoncé à son article 3(h), à savoir la promotion et la protection des droits de lâhomme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible avec lâActe constitutif. La Cour estime donc que la Requête est compatible avec lâActe constitutif et la Charte, et quâelle satisfait à lâexigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
La Cour souligne, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à lâégard de lâÃtat défendeur, de ses institutions ou de lâUnion africaine, ce qui la rend conforme à lâexigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.
La Cour constate, du reste, que la Requête ne repose pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais elle se fonde sur la loi du 24 août 2004 de lâÃtat défendeur. La condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement est donc remplie.
La Cour rappelle que conformément à lâarticle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à lâépuisement des recours internes sâils existent, à moins quâil ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
La Cour relève que lâexigence de lâépuisement des recours internes préalablement à la saisine dâune juridiction internationale des droits de lâhomme est une règle internationalement reconnue et acceptée.9 Elle rappelle, en outre, conformément à sa jurisprudence constante, que les recours internes à épuiser doivent être disponibles, efficaces et satisfaisants.10
La Cour observe, en lâespèce, que la Cour constitutionnelle de lâÃtat défendeur est compétente pour connaître des allégations de violations de droits de lâhomme11 de sorte quâelle a constamment jugé que le recours devant ladite Cour constitutionnelle est un recours disponible, efficace et satisfaisant.12
La Cour note que le 18 décembre 2017, le Requérant a saisi la Cour constitutionnelle dâun recours en inconstitutionnalité de lâarticle 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 en alléguant la violation des dispositions pertinentes de la Charte, du Protocole de Maputo, du PIDCP et de la CEDEF, comme il le fait dans la présente Requête. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 1er février 2018. Cette décision est insusceptible de recours conformément à lâarticle 124(1)13 de la Constitution de lâÃtat défendeur.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les recours internes de sorte que la Requête satisfait à lâexigence de la règle 50(2)(e) du Règlement.
En ce qui concerne lâexigence relative au délai raisonnable de dépôt des requêtes, énoncée à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour a jugé que le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et quâelle doit le déterminer au cas par cas14. En lâespèce, la Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre saisine, celle de la décision de la Cour constitutionnelle, câest-à -dire, le 1er février 2018. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour le 10 mai 2018, il sâest écoulé un délai de trois mois et dix jours. La Cour estime que ce délai de trois mois et dix jours entre lâépuisement des recours internes et sa saisine constitue un délai manifestement raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.
La Cour note, enfin, que la Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée conformément, soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de lâActe constitutif, soit des dispositions de la Charte. La Cour déclare que la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement est remplie.
Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement et est, par conséquent, recevable.
SUR LE FOND
Le Requérant allègue que les dispositions de lâarticle 6(1)(3) et (4)15 de la loi du 24 août 2004 violent le droit à lâégalité entre lâhomme et la femme en ce quâelles confèrent uniquement au père le droit de donner son patronyme à lâenfant, excluant ainsi celui de la mère. Il argue quâen légiférant de la sorte, lâÃtat défendeur a violé les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes en Afrique, 3 du PIDCP, et 2 et 16(1) de la CEDEF.
Le Requérant fait valoir, par ailleurs, que même si lâarticle 6 de la loi du 24 août 2004 a été modifié par la loi du 20 décembre 2021, cela ne résout pas tous les problèmes de droits humains soulevés dans la Requête. Cependant, il ne précise pas de quels autres « problèmes » il sâagit, à part les allégations déjà évoquées dans la Requête.
En réponse, lâÃtat défendeur soutient que le choix du patronyme dépend de lâordre social de chaque Ãtat. Il explique quâen son sein, lâordre social, culturel, politique et juridique est fondé sur la filiation patrilinéaire et dans un tel système, lâhomme en tant que père, est dépositaire de lâautorité au sein de la famille. Il ajoute que la perpétuation de cette autorité est fondée sur la descendance masculine, et donc, la transmission du patronyme par le père. LâÃtat défendeur affirme que ce mode de transmission traditionnel a été reconnu à travers la loi qui a été adoptée régulièrement par lâAssemblée nationale comme étant lâexpression de la volonté du peuple souverain.
Dès lors, selon lâÃtat défendeur, lâarticle 6 de la loi du 24 août 2004 protège lâenfant en lui assurant son droit à un patronyme, ce qui est conforme à lâordre social et ne viole pas le droit de la femme. LâÃtat défendeur nâa pas fait dâobservation sur la loi modificative du 20 décembre 2021.
En réplique, le Requérant soutient que bien quâil ne soit pas contesté que lâAssemblée nationale exprime indirectement la voie du peuple, il nâen demeure pas moins que cette Assemblée, lors de lâélaboration des lois, doit tenir compte du respect des droits de lâhomme, tels que prévus et protégés par les instruments internationaux ratifiés par lâÃtat défendeur.
Enfin, il ajoute que la Requête ne vise pas à contester la filiation patrilinéaire, mais plutôt à équilibrer la filiation de lâenfant envers le père et la mère. Selon lui, cela nâest pas le cas en lâespèce, car lâarticle 6 de la loi du 24 août 2004 établit que la femme est subordonnée à lâhomme alors quâelle participe à la conception, à la naissance et à lâéducation de lâenfant.
***
La Cour rappelle que le Requérant allègue la violation des articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo, 3 du PIDCP et 2 et 16(1) de la CEDEF, par lâarticle 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 200416 qui établit, selon lui, un déséquilibre en faveur de lâhomme qui est le seul habilité à donner son patronyme à lâenfant.
La Cour constate, en lâespèce, que le 25 juillet 2023, le Requérant a transmis au Greffe copie de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille.
La Cour observe que lâarticle 6 nouveau de la loi du 30 décembre 2021 que le Requérant ne conteste dâailleurs pas, consacre lâégalité entre lâhomme et la femme relativement au patronyme de lâenfant en ce que les deux parents choisissent le nom de famille de lâenfant qui peut être le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms dans lâordre quâils auront choisi.17
La Cour estime ainsi que lâobjectif du Requérant dâaccorder à la femme le même droit que lâhomme quant à lâoctroi du patronyme à lâenfant, est ainsi atteint.
En conséquence, la Cour considère que la Requête est devenue sans objet.
SUR LES RÃPARATIONS
Le Requérant demande à la Cour dâordonner à lâÃtat défendeur de réviser lâarticle 6 de la loi du 24 août 2004 pour rétablir la femme béninoise dans ses droits.
LâÃtat défendeur nâa pas fait valoir ses moyens.
***
Lâarticle 27(1) du Protocole dispose que « [l]orsquâelle estime quâil y a eu violation dâun droit de lâhomme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement dâune juste compensation ou lâoctroi dâune réparation ».
La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les réparations ne sont accordées que si dâune part, la responsabilité de lâÃtat défendeur pour fait internationalement illicite est constatée et dâautre part, si le lien de causalité entre lâacte illicite et le préjudice allégué est établie.18
En lâespèce, la Cour ayant considéré que lâallégation de violation du Requérant est devenue sans objet, elle estime quâil nây a pas lieu dâordonner de réparation.
SUR LES FRAIS DE PROCÃDURE
Le Requérant demande que lâÃtat défendeur soit condamné à payer les frais quâil a engagés dans le cadre de la présente procédure à savoir les frais de déplacement de la ville de Sémé-kpodji dans le département de lâOuémé vers la Cour constitutionnelle et vers lâagence de transfert de courriers UPS à Cotonou, les frais du trajet Cotonou-Arusha-Cotonou avec hébergement à Arusha, les frais de connexion pour lâenvoi à la Cour de la Requête par voie électronique, les frais de recherches et des consultations de personnes ressources.
LâÃtat défendeur nâa pas fait valoir ses moyens.
***
Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour nâen décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
La Cour, ayant constaté que la Requête est devenue sans objet, décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La COUR,
à lâunanimité,
Sur la compétence
Rejette lâexception dâincompétence matérielle ;
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
Déclare la Requête recevable.
Au fond
à la majorité de sept voix pour et quatre voix contre, les Juges Suzanne MENGUE, Chafika BENSAOULA, Dennis D. ADJEI et Duncan GASWAGA étant dissidents :
Dit que la Requête est devenue sans objet.
Sur les réparations
Dit quâil nây a pas lieu dâordonner de réparations.
Sur les frais de procédure
Dit que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente ;
Modibo SACKO, Vice-président ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Blaise TCHIKAYA
Stella l. ANUKAM, Juge ;
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;
Dennis D. ADJEI, Juge ;
Duncan Gaswaga, Juge ; et
Robert ENO, Greffier.
Conformément à lâarticle 28(7) du Protocole et à la règle 70(2) du Règlement, lâopinion dissidente partielle des Juges Suzanne MENGUE, Chafika BENSAOULA, Dennis D. ADJEI et Duncan GASWAGA est jointe au présent arrêt.
Fait à Arusha, ce treizième jour du mois de novembre de lâan deux mille vingt-quatre, en français et en anglais, le texte français faisant foi.
1 Houngue Ãric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020.
2 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 02 juin 2010.
3 Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, §§ 20 à 21 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 36.
4 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493 § 31.
5 Le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique a été ratifié par lâÃtat défendeur le 28 janvier 2005.
6 Le PIDCP a été ratifié par lâÃtat défendeur le 12 mars 1992.
7 La CEDEF a été ratifiée par lâÃtat défendeur le 12 mars 1992.
8 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §§ 51 à 53 ; Bob Chacha Wengue et autre c. République-unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2020, arrêt du 13 juin 2023, § 35.
9 Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020 (compétence et recevabilité), § 39.
10 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de lâhomme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§ 92 et 108 ; Sébastien Germain Marie Akoué Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (04 décembre 2020) 4 RJCA 149, § 99.
11 Lâarticle 114 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de lâÃtat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (â¦) ». Lâarticle 122 de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de lâexception dâinconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ».
Article 22. Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de lâHomme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.Voir, dans le même sens, Houngue Ãric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 028/2020, Arrêt du 1erdécembre 2022 (fond et réparations), § 50.
12 Mama Seydou Samiratou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°054/2019, Arrêt du 05 septembre 2023, § 45 ; Laurent Mètognon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, § 63.
13 Article 124 alinéa 1 de la Constitution : « ⦠Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles dâaucun recours⦠».
14 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013), 1 RJCA 204, § 121 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 73.
15 Article 6 alinéas 1, 3 et 4 : « Lâenfant légitime porte le nom de famille de son père. â¦.
En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, lâenfant porte le nom du père.
Si le père reconnait lâenfant en dernière position, lâenfant prendra le nom son nom. Mais sâil sâagit dâun enfant de plus de quinze (15) ans, son consentement sera requis ⦠».
16 Lâarticle 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 dispose que « lâenfant légitime porte le nom de famille de son pèreâ¦
En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, lâenfant porte le nom de son père.
Si le père reconnaît lâenfant en dernière position, lâenfant prendra son nom⦠».
17 Lâarticle 6 nouveau dispose « Lorsque la filiation est établie à lâégard des deux parents, dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à lâenfant : soit le nom du père soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans lâordre choisi par eux [â¦] En cas de désaccord entre le père et la mère [â¦], lors de lâétablissement simultané de la filiation, lâenfant prend leurs deux noms[...]».
18 XYZ c. République du Bénin (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 205, §§ 17 et 69 ; Nguza Viking (Babu Seya) et un autre c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020), 4 RJCA 3, § 15 et Amir Ramadhani c. République Unie de Tanzanie, Requête n°010/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20.
