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AFRICAN UNION


UNION AFRICAINE



UNIÃO AFRICANA


AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES





AFFAIRE



GLORY CYRIAQUE HOSSOU



C.



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN





REQUÊTE N° 012/2018







ARRÊT





13 NOVEMBRE 2024

SOMMAIRE









La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Modibo SACKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Dennis D. ADJEI, Duncan GASWAGA – Juges, et de Robert ENO, Greffier.





En l’affaire :



Glory Cyriaque HOSSOU



assurant lui-même sa défense.



contre



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



représentée par :



M. Iréné ACLOMBESSI, Agent judiciaire du Trésor,

Mme. Olga Nouatin SEDOGBO, Chef du bureau de la gestion du contentieux à l’Agence judiciaire du Trésor,





après avoir délibéré,



rend le présent Arrêt





LES PARTIES



Le sieur Glory Cyriaque HOSSOU (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant béninois. Il allègue que des dispositions de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille du Bénin, viole l’égalité entre l’homme et la femme en ce qu’elles donnent uniquement au père le droit de donner son patronyme à l’enfant, excluant ainsi celui de la mère.



La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après, désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, déposé le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») à laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée « la Commission de l’UA ») un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant l’entrée en vigueur dudit retrait, soit le 26 mars 2021.1





OBJET DE LA REQUÊTE



Faits de la cause



Il ressort de la Requête introductive d’instance que le Parlement de l’État défendeur a adopté la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille (ci-après désignée « la loi du 24 août 2004 »). Selon le Requérant, l’article 6(1)(3) et (4) de ladite loi contrevient aux instruments de protection des droits de la femme, ratifiés par l’État défendeur.

Le Requérant affirme qu’il a introduit, le 18 décembre 2017, devant la Cour constitutionnelle de l’État défendeur un recours en inconstitutionnalité de l’article susvisé. La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours par décision DCC 18-022 du 1er février 2018 (ci-après désignée la « décision du 1er février 2018 ») au motif que la loi du 24 août 2004 avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par décision DCC 04-2004 du 20 août 2004.



Il ressort du dossier que la loi du 24 août 2004 a été modifiée et complétée par la loi n° 2021-13 du 20 décembre 2021 (ci-après désignée « la loi du 20 décembre 2021 ») après que celle-ci a été déclarée conforme à la Constitution par décision DCC 21-321 du 10 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle de l’État défendeur.



Violations alléguées



Le Requérant allègue que l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 viole le droit à l’égalité entre l’homme et la femme, protégé par les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le Protocole de Maputo), 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et 2 et 16(1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (la CEDEF).





RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR



La Requête introductive d’instance a été déposée au Greffe le 10 mai 2018. Le 22 juin 2018, elle a été communiquée à l’État défendeur aux fins de réponse, dans un délai de 60 jours, à compter de la réception de la notification.



Le 23 juillet 2018, l’État défendeur a informé le Greffe de ce qu’il manquait certaines pages à la Requête. Le 03 août 2018, la Requête complète a été communiquée à l’État défendeur en lui demandant de déposer sa réponse dans un nouveau délai de 60 jours à compter de la réception.



Le 04 octobre 2018, l’État défendeur a déposé sa réponse qui a été communiquée au Requérant pour sa réplique dans un délai de 30 jours à compter de la réception. Le 18 novembre 2018, le Requérant a déposé sa réplique qui a été transmise à l’État défendeur. Le 05 février 2019, l’État défendeur a informé le Greffe qu’il n’entendait pas répondre.



Le 25 juillet 2023, le Requérant a transmis une copie de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin (ci-après la loi du 20 décembre 2021).



Le 21 août 2023, le Greffe a communiqué la loi du 20 décembre 2021 à l’État défendeur pour ses observations dans un délai de 20 jours. L’État défendeur n’y a pas donné suite.



Les débats ont été clôturés le 26 février 2024 et les Parties en ont reçu notification.





DEMANDES DES PARTIES



Le Requérant demande à la Cour de :



Constater que les décisions de la Cour constitutionnelle de l’État défendeur ne s’imposent pas à la Cour puisque cette dernière a été établie par un instrument international supérieur aux lois internes ;

En conséquence, déclarer la Requête recevable ;

Constater que l’article 6 du Code des personnes et de la famille viole l’égalité entre l’homme et la femme établie par la Charte, le Protocole de Maputo, la CEDEF et le PIDCP ;

Enjoindre à l’État défendeur de revoir sa législation en matière de protection et de promotion de la femme, en l’occurrence l’article 6 de la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, pour rétablir la femme béninoise dans ses droits ;

Condamner l’État défendeur à lui payer les différentes dépenses générées par ce litige qui a débuté le 18 décembre 2017, notamment celles relatives aux :

frais de déplacement de la ville de Sémé-Kpodji dans le département de l’Ouémé vers la Cour constitutionnelle d’une part, et vers l’agence de transfert de courriers UPS d’autre part, toutes deux situées à Cotonou ;

frais de recherches et de consultation de personnes ressources dans le cadre de la rédaction du mémoire en réplique ;

frais de voyage de Cotonou à Arusha et de Arusha à Cotonou en cas de programmation d’une audience en l’affaire à la Cour ;

frais d’hébergement à Arusha le temps du procès ;



L’État défendeur, pour sa part, demande à la Cour de :



Constater que le Code des personnes et de la famille est passé deux fois en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ;

Constater que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré toutes ses dispositions conformes à la Constitution ;

Dire et juger que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours ;

Déclarer, en conséquence, la Requête irrecevable ;

Constater que l’enfant a droit à un ou plusieurs prénoms mais à un seul patronyme ;

Constater que le choix du patronyme dépend de l’ordre social établi dans chaque pays ;

Constater que la filiation est patrilinéaire dans l’État défendeur ;

Constater que cette filiation ne viole pas les droits de la femme ;

Rejeter, en conséquence, le recours formulé par le Requérant.

SUR LA COMPÉTENCE



L’article 3 du Protocole dispose :



La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du [,,,,] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.



Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement2, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au [,,,,] Règlement ».



Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence.



La Cour relève, en l’espèce, que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle sur laquelle elle va statuer (A) avant d’examiner, éventuellement, les autres aspects de sa compétence (B).



Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour



L’État défendeur affirme que les dispositions de l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du 20 août 2004 de la Cour constitutionnelle et que cette décision est sans recours. Selon lui, en invoquant le même grief dans la présente Requête, le Requérant défère en réalité les décisions rendues par sa Cour constitutionnelle à la censure de la Cour de céans. Il soutient que la Cour n’étant pas une juridiction de contrôle des décisions de sa Cour constitutionnelle, elle ne peut connaitre de la présente Requête.



Le Requérant conclut au rejet de cette exception en faisant valoir qu’il n’interjette pas appel de la décision de la Cour constitutionnelle. Il explique qu’il vise plutôt à faire constater par la Cour de céans, la violation du principe d’égalité entre l’homme et la femme garantie par les instruments internationaux ratifiés par l’État défendeur dont la Charte qui fait partie intégrante de sa Constitution.



***



La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’elle est compétente pour examiner toute requête dont elle est saisie dès lors que des violations de droits de l’homme protégés par la Charte ou par tout autre instrument international pertinent des droits de l’homme auquel l’État défendeur est partie y sont alléguées.3 Dans l’affaire Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a jugé, « [s]ur l’exception selon laquelle elle est appelée à agir en tant que juridiction de première instance, [que], conformément à l’article 3 du Protocole, elle a la compétence matérielle, dès lors que la requête allègue une violation des dispositions des instruments internationaux auxquels l’État défendeur est partie ».4



La Cour observe, en l’espèce, que les allégations formulées dans la Requête portent sur la violation de droits protégés par la Charte et autres instruments internationaux de protection de droits de l’homme dans la mesure où le Requérant soutient que les dispositions de l’article 6(1)(3)et (4) de la loi du 24 août 2004 violent les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo,5 3 du PIDCP,6 et 2 et 16(1) de la CEDEF,7 instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur, qu’elle est habilitée à appliquer conformément à l’article 3 du Protocole.



La Cour réitère ainsi sa jurisprudence selon laquelle elle n’est certes pas un organe de contrôle des décisions des juridictions internes de l’État défendeur, y compris sa Cour constitutionnelle, mais qu’elle est compétente pour contrôler le respect des normes internationales des droits de l’homme par lesdites juridictions. La Cour considère donc que si elle examine les allégations du Requérant en l’espèce, elle ne statuerait pas en tant que juridiction de contrôle de la décision de la Cour constitutionnelle mais dans le cadre de sa propre compétence matérielle.



La Cour rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête.



Sur les autres aspects de la compétence



La Cour constate que les autres aspects de sa compétence ne sont pas contestés. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que lesdits aspects sont remplis avant de poursuivre l’examen de la Requête.



En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour observe que l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet. Étant donné que ledit retrait a pris effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021, il n’a aucune incidence sur la présente Requête, introduite le 10 mai 2018. La Cour en déduit qu’elle a la compétence personnelle.



Concernant la compétence temporelle, la Cour considère que les dates pertinentes, en ce qui concerne l’État défendeur, sont celles de l’entrée en vigueur du Protocole, le 22 août 2014, et la date de dépôt de la Déclaration, le 08 février 2016.



La Cour relève que les violations alléguées par le Requérant concernent la loi adoptée le 24 août 2004, donc postérieurement à la ratification du Protocole et au dépôt de la Déclaration.



La Cour note cependant que la loi du 24 août 2004 était toujours en vigueur au moment du dépôt de la Requête. Elle considère donc que les violations se sont poursuivies après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole et a déposé sa Déclaration.8 La Cour considère, en conséquence, que sa compétence temporelle est établie, en l’espèce.



Enfin, sur la compétence territoriale, la Cour considère qu’elle est également établie dans la mesure où les faits de la cause et la violation alléguée ont lieu sur le territoire de l’État défendeur.



Par voie de conséquence, la Cour estime qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête.







SUR LA RECEVABILITÉ



Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».



Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen de la recevabilité de la requête conformément à l’article 56 de la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».



La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, l’article 56 de la Charte, dispose :



Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :

Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;

Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine (ci-après désigné « Acte constitutif ») et la Charte ;

Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;

Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;

Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;

Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;

Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.



La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2) du Règlement. Toutefois, elle doit s’assurer que ces conditions sont remplies.



À cet égard, la Cour note que la condition prévue par la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité.



La Cour estime également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, elle concerne l’un des objectifs de l’Acte constitutif, tel qu’énoncé à son article 3(h), à savoir la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible avec l’Acte constitutif. La Cour estime donc que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif et la Charte, et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.



La Cour souligne, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.



La Cour constate, du reste, que la Requête ne repose pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais elle se fonde sur la loi du 24 août 2004 de l’État défendeur. La condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement est donc remplie.



La Cour rappelle que conformément à l’article 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.



La Cour relève que l’exigence de l’épuisement des recours internes préalablement à la saisine d’une juridiction internationale des droits de l’homme est une règle internationalement reconnue et acceptée.9 Elle rappelle, en outre, conformément à sa jurisprudence constante, que les recours internes à épuiser doivent être disponibles, efficaces et satisfaisants.10



La Cour observe, en l’espèce, que la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’homme11 de sorte qu’elle a constamment jugé que le recours devant ladite Cour constitutionnelle est un recours disponible, efficace et satisfaisant.12



La Cour note que le 18 décembre 2017, le Requérant a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité de l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 en alléguant la violation des dispositions pertinentes de la Charte, du Protocole de Maputo, du PIDCP et de la CEDEF, comme il le fait dans la présente Requête. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 1er février 2018. Cette décision est insusceptible de recours conformément à l’article 124(1)13 de la Constitution de l’État défendeur.



Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les recours internes de sorte que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement.



En ce qui concerne l’exigence relative au délai raisonnable de dépôt des requêtes, énoncée à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour a jugé que le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas14. En l’espèce, la Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre saisine, celle de la décision de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire, le 1er février 2018. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour le 10 mai 2018, il s’est écoulé un délai de trois mois et dix jours. La Cour estime que ce délai de trois mois et dix jours entre l’épuisement des recours internes et sa saisine constitue un délai manifestement raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.



La Cour note, enfin, que la Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée conformément, soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif, soit des dispositions de la Charte. La Cour déclare que la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement est remplie.



Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement et est, par conséquent, recevable.





SUR LE FOND



Le Requérant allègue que les dispositions de l’article 6(1)(3) et (4)15 de la loi du 24 août 2004 violent le droit à l’égalité entre l’homme et la femme en ce qu’elles confèrent uniquement au père le droit de donner son patronyme à l’enfant, excluant ainsi celui de la mère. Il argue qu’en légiférant de la sorte, l’État défendeur a violé les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes en Afrique, 3 du PIDCP, et 2 et 16(1) de la CEDEF.



Le Requérant fait valoir, par ailleurs, que même si l’article 6 de la loi du 24 août 2004 a été modifié par la loi du 20 décembre 2021, cela ne résout pas tous les problèmes de droits humains soulevés dans la Requête. Cependant, il ne précise pas de quels autres « problèmes » il s’agit, à part les allégations déjà évoquées dans la Requête.



En réponse, l’État défendeur soutient que le choix du patronyme dépend de l’ordre social de chaque État. Il explique qu’en son sein, l’ordre social, culturel, politique et juridique est fondé sur la filiation patrilinéaire et dans un tel système, l’homme en tant que père, est dépositaire de l’autorité au sein de la famille. Il ajoute que la perpétuation de cette autorité est fondée sur la descendance masculine, et donc, la transmission du patronyme par le père. L’État défendeur affirme que ce mode de transmission traditionnel a été reconnu à travers la loi qui a été adoptée régulièrement par l’Assemblée nationale comme étant l’expression de la volonté du peuple souverain.



Dès lors, selon l’État défendeur, l’article 6 de la loi du 24 août 2004 protège l’enfant en lui assurant son droit à un patronyme, ce qui est conforme à l’ordre social et ne viole pas le droit de la femme. L’État défendeur n’a pas fait d’observation sur la loi modificative du 20 décembre 2021.



En réplique, le Requérant soutient que bien qu’il ne soit pas contesté que l’Assemblée nationale exprime indirectement la voie du peuple, il n’en demeure pas moins que cette Assemblée, lors de l’élaboration des lois, doit tenir compte du respect des droits de l’homme, tels que prévus et protégés par les instruments internationaux ratifiés par l’État défendeur.



Enfin, il ajoute que la Requête ne vise pas à contester la filiation patrilinéaire, mais plutôt à équilibrer la filiation de l’enfant envers le père et la mère. Selon lui, cela n’est pas le cas en l’espèce, car l’article 6 de la loi du 24 août 2004 établit que la femme est subordonnée à l’homme alors qu’elle participe à la conception, à la naissance et à l’éducation de l’enfant.



***



La Cour rappelle que le Requérant allègue la violation des articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo, 3 du PIDCP et 2 et 16(1) de la CEDEF, par l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 200416 qui établit, selon lui, un déséquilibre en faveur de l’homme qui est le seul habilité à donner son patronyme à l’enfant.



La Cour constate, en l’espèce, que le 25 juillet 2023, le Requérant a transmis au Greffe copie de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille.



La Cour observe que l’article 6 nouveau de la loi du 30 décembre 2021 que le Requérant ne conteste d’ailleurs pas, consacre l’égalité entre l’homme et la femme relativement au patronyme de l’enfant en ce que les deux parents choisissent le nom de famille de l’enfant qui peut être le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms dans l’ordre qu’ils auront choisi.17



La Cour estime ainsi que l’objectif du Requérant d’accorder à la femme le même droit que l’homme quant à l’octroi du patronyme à l’enfant, est ainsi atteint.



En conséquence, la Cour considère que la Requête est devenue sans objet.





SUR LES RÉPARATIONS



Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de réviser l’article 6 de la loi du 24 août 2004 pour rétablir la femme béninoise dans ses droits.



L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.



***



L’article 27(1) du Protocole dispose que « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».



La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les réparations ne sont accordées que si d’une part, la responsabilité de l’État défendeur pour fait internationalement illicite est constatée et d’autre part, si le lien de causalité entre l’acte illicite et le préjudice allégué est établie.18



En l’espèce, la Cour ayant considéré que l’allégation de violation du Requérant est devenue sans objet, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de réparation.





SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE



Le Requérant demande que l’État défendeur soit condamné à payer les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure à savoir les frais de déplacement de la ville de Sémé-kpodji dans le département de l’Ouémé vers la Cour constitutionnelle et vers l’agence de transfert de courriers UPS à Cotonou, les frais du trajet Cotonou-Arusha-Cotonou avec hébergement à Arusha, les frais de connexion pour l’envoi à la Cour de la Requête par voie électronique, les frais de recherches et des consultations de personnes ressources.



L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.



***



Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».



La Cour, ayant constaté que la Requête est devenue sans objet, décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.

DISPOSITIF



Par ces motifs,



La COUR,



À l’unanimité,



Sur la compétence



Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;

Se déclare compétente.



Sur la recevabilité



Déclare la Requête recevable.



Au fond



À la majorité de sept voix pour et quatre voix contre, les Juges Suzanne MENGUE, Chafika BENSAOULA, Dennis D. ADJEI et Duncan GASWAGA étant dissidents :



Dit que la Requête est devenue sans objet.



Sur les réparations



Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de réparations.



Sur les frais de procédure



Dit que chaque Partie supporte ses frais de procédure.



Ont signé :



Imani D. ABOUD, Présidente ;



Modibo SACKO, Vice-président ;



Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;



Suzanne MENGUE, Juge ;



Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;



Chafika BENSAOULA, Juge ;



Blaise TCHIKAYA



Stella l. ANUKAM, Juge ;



Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;



Dennis D. ADJEI, Juge ;



Duncan Gaswaga, Juge ; et



Robert ENO, Greffier.





Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à la règle 70(2) du Règlement, l’opinion dissidente partielle des Juges Suzanne MENGUE, Chafika BENSAOULA, Dennis D. ADJEI et Duncan GASWAGA est jointe au présent arrêt.





Fait à Arusha, ce treizième jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt-quatre, en français et en anglais, le texte français faisant foi.

1 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020.

2 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 02 juin 2010.

3 Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, §§ 20 à 21 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 36.

4 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493 § 31.

5 Le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique a été ratifié par l’État défendeur le 28 janvier 2005.

6 Le PIDCP a été ratifié par l’État défendeur le 12 mars 1992.

7 La CEDEF a été ratifiée par l’État défendeur le 12 mars 1992.

8 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §§ 51 à 53 ; Bob Chacha Wengue et autre c. République-unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2020, arrêt du 13 juin 2023, § 35.

9 Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020 (compétence et recevabilité), § 39.

10 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§ 92 et 108 ; Sébastien Germain Marie Akoué Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (04 décembre 2020) 4 RJCA 149, § 99.

11 L’article 114 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) ». L’article 122 de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ».

Article 22. Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.Voir, dans le même sens, Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 028/2020, Arrêt du 1erdécembre 2022 (fond et réparations), § 50.

12 Mama Seydou Samiratou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°054/2019, Arrêt du 05 septembre 2023, § 45 ; Laurent Mètognon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, § 63.

13 Article 124 alinéa 1 de la Constitution : « … Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours… ».

14 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013), 1 RJCA 204, § 121 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 73.

15 Article 6 alinéas 1, 3 et 4 : « L’enfant légitime porte le nom de famille de son père. ….

En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom du père.

Si le père reconnait l’enfant en dernière position, l’enfant prendra le nom son nom. Mais s’il s’agit d’un enfant de plus de quinze (15) ans, son consentement sera requis … ».

16 L’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 dispose que « l’enfant légitime porte le nom de famille de son père…

En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom de son père.

Si le père reconnaît l’enfant en dernière position, l’enfant prendra son nom… ».

17 L’article 6 nouveau dispose « Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom du père soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux […] En cas de désaccord entre le père et la mère […], lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms[...]».

18 XYZ c. République du Bénin (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 205, §§ 17 et 69 ; Nguza Viking (Babu Seya) et un autre c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020), 4 RJCA 3, § 15 et Amir Ramadhani c. République Unie de Tanzanie, Requête n°010/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20.

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