Loi Portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, 1972
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Côte d'Ivoire

Loi Portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, 1972

Loi 833 de 1972

  • Acceptée 21 Décembre 1972
  • Date de commencement inconnue
  • [Ceci est la version de ce document à 27 Mai 2022 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
[Modifiée par les lois et ordonnances: Loi n° 78-663 du 05 Août 1978; Loi n° 93-670 du 09 Août 1993; Loi n° 96-674 du 29 Août 1996; Loi n° 97-516 du 04 Septembre 1997; Loi n° 97-517 du 04 Septembre 1997; Ordonnance n° 2015-180 du 24 mars 2015; Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015; Loi n° 2017-728 du 9 novembre 2017; Ordonnance n°2018-435 du 02 mai 2018; Ordonnance n°2019-586 du 03 juillet 2019; Ordonnance n° 2020-381 du 15 avril 2020]

Titre premier
Dispositions générales

Chapitre premier
L’action et son exercice

Article premier

Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.Toute personne, physique ou morale, peut, dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.

Article 2

Le Ministère Public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe.En tant que partie principale, il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et lorsque l’ordre public est directement et principalement intéressé.

Article 3

L’action n’est recevable que si le demandeur:
justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel;
a la qualité pour agir en justice;
possède la capacité pour agir en justice;

Article 4

Sauf conventions diplomatiques contraires, l’étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourra être condamné, à moins qu’il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d’Ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge.

Chapitre 2
La compétence des juridictions

Section première – La compétence d’attribution

Article 5

Les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en raison de la nature de l’affaire.

Article 6 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Ces juridictions statuent:
1en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs. Ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compétence.
2en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 francs.

Article 7

L’intérêt du litige est déterminé en considération du montant de la demande tel qu’il est fixé dans les conclusions déposées en dernier lieu.S’il s’agit d’un bail non contesté ou de revenus, la valeur de l’objet du litige est déterminée, nonobstant le chiffre fixé dans la demande, par le montant annuel des loyers ou des revenus, sauf à prendre en considération le montant réel de ces derniers lorsque le litige concerne des loyers ou revenus portant sur une période supérieure à une année.Lorsqu’il y a titre, le montant de la demande est déterminé par la somme portée au titre.Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à la détermination du montant de la demande, que s’ils ont une cause antérieure à celle-ci.Si la demande comprend plusieurs chefs, il convient de cumuler le montant de ces derniers.Lorsque plusieurs demandes, procédant de causes différentes et non connexes sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque demande considérée isolément. Il en est de même de la demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement, en vertu d’un titre commun.

Article 8

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la Cour d’Appel est juge d’appel des décisions rendues par toutes les juridictions de première instance, sauf si la loi en décide autrement.

Article 9

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant.

Section 2 – La compétence territoriale

Article 10

Au sens de la présente section, le mot Tribunal désigne indifféremment les Tribunaux de Première Instance et les sections détachées.La compétence du Tribunal de Première Instance s’étend sur son ressort territorial propre, à l’exclusion du ressort territorial propre des sections qui en sont détachées.

Article 11

Le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence.S’il y a plusieurs défendeurs, l’action peut être portée indifféremment devant le Tribunal du domicile ou, à défaut, de la résidence de l’un d’eux.Si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, le Tribunal compétent est celui du dernier domicile ou à défaut la dernière résidence connue.Si le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger, ou un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile, ni résidence, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.Outre le Tribunal du domicile du défendeur, est également compétent:
1en matière de pension alimentaire, celui du domicile du demandeur;
2en matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée;
3en matière de responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d’un contrat, d’un délit, ou d’un quasi délit, celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le Tribunal compétent est:
celui de la situation de l’immeuble litigieux en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière;
celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie;
celui du lieu de l’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage, ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif;
celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d’émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s’il n’y a pas eu d’instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.

Article 13

Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur:celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence;celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée;celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué. Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3, et 4 de l’article 12.

Article 14

En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, l’instance est portée devant le Tribunal du domicile du failli ou du bénéficiaire de la liquidation judiciaire.En matière de société, tant qu’elle existe, elle est portée soit devant le tribunal du siège social ou d’une succursale, soit devant celui du domicile ou de la résidence de son représentant.

Article 15

Le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est:
celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l’état ou d’une collectivité publique;
celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles;
celui du lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution;
celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat;
dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’Autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, a son siège.

Article 16

Le Tribunal territorialement compétent en matière fiscale est celui du lieu de l’établissement de l’impôt.

Article 17

Dans tous les cas, le Tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande principale, l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction.

Article 18

Il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite.La convention est réputée tacite dès lors que l’incompétence du Tribunal n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.Toutefois les règles de compétence territoriale sont d’ordre public:
en matière administrative;
lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée.

Titre II
Introduction et instruction des instances

Chapitre premier
Généralités

Section première – Comparution des parties en personne ou par représentation

Article 19

Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions.

Article 20 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes:
les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré;
les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société;
les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d'Appel qu’en étant représentées par un avocat; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir;
devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.

Article 21

Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les parties, celles-ci à défaut d’avocats peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, agréé au préalable par le Président de la Juridiction.

Article 22

Le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée.Le mandat de représentation donné à l’avocat résulte soit d’une déclaration écrite soit de la mention qui en est faite dans l’assignation soit d’une mention portée au registre d’audience.

Article 23

Ne peuvent être admis comme mandataires:les individus privés du droit de témoigner en justice;ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs;les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d’office ou révoqués.

Article 24

Le mandat de représentation peut intervenir et être révoqué à tout moment de la procédure avant la mise en délibéré du jugement au fond.

Article 25 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Lorsqu’un avocat ou un mandataire se déporte en cours d’instance, la juridiction saisie doit fixer une date de renvoi suffisamment éloignée pour permettre à la partie intéressée de prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer sa défense.L’avocat ou le mandataire qui se déporte, doit aviser son client, le juge et la partie adverse de son déport, ainsi que de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée à nouveau.Si, à cette audience, la partie ne se présente pas ni personne pour elle, l’affaire peut être retenue et jugée sur la justification de la notification du déport.

Article 26

La constitution d’un avocat ou d’un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s’il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.Le mandat de représentation comporte le droit, pour celui qui l’a accepté, de faire appel des jugements rendus, sauf stipulations contraires. Il s’étend également à l’exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la perception du montant des condamnations, laquelle est subordonnée à la production d’un mandat spécial, par acte authentique ou sous seing privé.

Section 2 – L’assistance judiciaire

Article 27

L’assistance Judiciaire, hors le cas où elle est de droit, a pour but de permettre à ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes, d’exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur, sans aucun frais.L’assistance Judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique, ainsi qu’aux associations privées ayant pour objet une œuvre d’assistance et jouissant de la personnalité civile.Elle est applicable:
à tous litiges portés devant toutes les juridictions;
en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.

Article 28

L’Assistance Judiciaire s’étend de plein droit aux procédures consécutives à l’exercice de toute voie de recours ainsi qu’aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles, elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes, et procédures d'exécution à opérer en vertu soit de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit de titres exécutoires.

Article 29

Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Article 30

Le bénéfice de l’Assistance Judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée:
s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes;
si l’assisté l’a obtenue à la suite d’une déclaration frauduleuse.

Article 31

Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret.

Chapitre 2
L’introduction de l’instance

Article 32 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties.Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête.Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.En cas d'empêchement des Présidents et Premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d'un mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.Lorsque l'empêchement est d'une durée inférieure à un mois, le Vice-président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l'affaire.En toute matière, le montant des dommages-intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi de Finances est exigée.

Article 32 – 1

[Ord. 2015-180 du 24 mars 2015]L'assignation et la requête peuvent être introduites par voie électronique.Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Section première – L’assignation

Article 33

Outre les mentions relatives à tous les exploits visées à l’art. 246, l’assignation introductive d’instance doit contenir:l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens;l’indication du Tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l’heure de l’audience.Elle est signifiée selon les formes prévues aux articles 247 et suivants.

Article 34 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d’urgence, il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction.Ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux mois s’il demeure hors du territoire de la République.Les actes introductifs d'instance doivent être établis en deux (2) exemplaires dont un destiné au Ministère Public près la juridiction saisie et déposés au Greffe de ladite juridiction dans le délai prévu à l'article 41.Lorsque l'appelant ou l'auteur d'un pourvoi en cassation ne se présente pas ou ne se fait pas représenter deux fois à l'audience alors qu'il a manifesté la volonté de présenter des observations orales, la Cour statue sur pièces.

Section 2 – La requête

Article 35

La requête peut être écrite ou orale. Elle est présentée au Greffe de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire, par le demandeur en personne, ou par son représentant ou mandataire.

Article 36

Procès-verbal de dépôt de la requête est dressé dans tous les cas, par le greffier qui le signe ainsi que la partie requérante. Si elle ne sait signer mention en sera faite.Ce procès-verbal contient:la date du dépôt de la requête;les nom, prénoms, profession, nationalité, domicile ou résidence du requérant, et le cas échéant, mention de son avocat ou mandataire;élection de domicile, soit au siège de la juridiction, soit chez son avocat ou mandataire;les nom, prénoms, domicile ou résidence du défendeur, ou s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant légal ou statutaire, et à défaut de son siège;l’exposé des faits, l’objet de la demande et ses justifications éventuelles;l’indication de la juridiction qui doit connaître la demande, ainsi que les date et heure de l’audience.

Article 37

Toutes difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l’établissement du procès-verbal seront jugées en dernier ressort par le président du Tribunal de la juridiction sur simple requête du greffier, de la partie en cause, de son représentant ou de son mandataire.

Article 38

Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres parties en cause par voie administrative ou postale, dans les formes prévues par décret. Les délais d’ajournement fixés à l’article 34 seront observés.La notification précise les jour et heure de l’audience et comporte convocation.A défaut de comparution du défendeur, si la notification n’a pas pu être remise à sa personne, ou s’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, la juridiction fixe une nouvelle date d’audience et renvoie le demandeur à faire signifier sa requête par voie d’huissier, pour la date indiquée.

Section 3 – La comparution volontaire

Article 39

Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l’article 43.La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera inscrite au plumitif et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite.

Section 4 – La mise au rôle et la consignation

Article 40

Il est tenu au Greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction.

Article 40 – 1

[Ord. n° 2015-364 du 20 mai 2015]Le registre dit rôle général mentionné à l'article précédent peut se présenter sous la forme électronique.Il comporte les mêmes mentions que celles du registre en version papier.

Article 41 nouveau

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’audience, en déposer l’original au Greffe. Le numéro d’ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions.

Article 42

Dès l’enrôlement, il sera établi au Greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms et domiciles des parties, et s’il y a lieu les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l’objet de la demande et les dates successives de renvoi de l’affaire.Seront déposés dans ce dossier et cotés par le greffier:le récépissé constatant la consignation de la provision au Greffe;l’original de l’exploit d’assignation ou copie du procès-verbal de dépôt visé à l’article 36, auquel sera jointe, le cas échéant, la requête écrite;les conclusions ou notes des parties ou de leurs conseils avec mention de la date de leur dépôt;les pièces et documents versés par les parties ou les récépissés constatant leur retrait;la copie des décisions prises par le juge de la mise en état;la copie des jugements qui seront rendus successivement par la juridiction et celle des procès-verbaux et rapports dressés en exécution des jugements ou des décisions rendues par le juge de la mise en état.Le dossier sera conservé au Greffe de la juridiction qui aura statué. Toutefois, les pièces et documents seront restitués aux parties sur leur demande contre récépissé.Toutes les copies visées au présent article seront établies sur papier libre et sans frais.Il sera dressé un bordereau sur lequel mention sera faite par le greffier au fur et à mesure de la date de la remise qui lui en sera faite, du dépôt de chacun des documents mis au dossier ou du retrait des pièces communiquées.

Article 43

Hormis le cas d’Assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au Greffe de la juridiction qu’il entend saisir, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si en cours d’instance, elle se révèle insuffisante.Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.

Article 44

A défaut de provision suffisante, il n’est pas procédé à l’enrôlement de l’affaire ou il n’est pas suivi sur la demande reconventionnelle.

Article 45

Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président de la Juridiction dans les formes prévues à l’article 37.

Chapitre 3
La procédure préalable au jugement

Section première – L’appel des causes

Article 46

Au jour fixé pour l’audience, l’affaire est obligatoirement appelée.Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute parle demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par jugement contradictoire.Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de se déplacer il peut demander à être entendu sur commission rogatoire ou solliciter que le tribunal statue sur pièces.Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il sera statué conformément à l’article 144.

Article 47 (nouveau)

[Ordonnance n° 2020-381 du 15 avril 2020].Si au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l’affaire est immédiatement renvoyée devant le président du tribunal ou le juge qu’il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure.Au cours des conférences préparatoires, les parties s’accordent sur les questions de compétence et autres points de procédure, les points en litige, la durée prévue pour le procès, les éléments de preuve, les délais de dépôt des éléments de preuve, pièces et autres documents au tribunal, la liste des témoins et, le cas échéant, la complexité de l’affaire.Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées par le juge au procès-verbal de la conférence. Elles lient les parties pour la suite de la procédure.Le président renvoie à l’audience les affaires en état d’être jugées sur le fond, après avoir fixé la date de l’audience, qui peut être tenue le même jour.Lorsqu’elle est renvoyée devant lui, le tribunal peut:
1soit retenir l’affaire s’il estime qu’elle est en état d’être jugée le même jour;
2soit fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée et impartir des délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d’irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d’office par le tribunal à moins que l’inobservation des délais résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au président de la juridiction, obtenir l’évocation de l’affaire avant le terme des délais fixés.La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l’autre dans les quarante-huit heures par exploit d’huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue;
3soit, en cas de complexité de l’affaire, la renvoyer devant le président d’audience ou le juge qu’il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.Les décisions du tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n’est possible.Elles seront mentionnées au registre d’audience ».Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n’est possible. Elles seront mentionnées au registre d’audience.

Section 2 – La mise en état

Article 48

Le juge chargé de la mise en état, comme il est dit à l’article précédent, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.A cet effet, il peut notamment:
inviter les parties, leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l’objet d’un procès-verbal;
convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l’article 134, à leur donner acte de leur désistement;
autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus;
procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet;
ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d’office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations;
recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au tribunal à prescrire, le cas échéant, la disjonction;
statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièces et de nullité d’acte, ainsi que sur les demandes de provision Ad litem;
se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable;
ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions, d’un greffier.

Article 49

Le juge prononce les mesures prévues à l’article précédent alinéa 4 et 9 et statue sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127, par ordonnance, les parties entendues ou appelées. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que la décision du Tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance. Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l’enregistrement.Le montant des frais résultant de l’exécution des mesures ordonnées par le juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision visée à l’article 43 au vu de la taxe qui en sera faite par le juge, sous réserve des dispositions de l’article 67 3°.

Article 50

Il fixe souverainement les délais qu’il estime nécessaires pour l’exécution de chacune des mesures qu’il prescrit en vue de l’instruction des dossiers dont il a la charge. Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l’instruction de l’affaire puisse être effectuée sans aucun retard.Si l’une des parties n’a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s’est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l’instruction comme il est dit à l’article 51, renvoyer la procédure devant le Tribunal. Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l’une des autres parties en cause.Toute procédure d’instruction non réglée dans un délai de trois mois doit faire l’objet d’une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois mois rendue par le juge qui est saisi.Cette ordonnance doit être motivée.Si la procédure n’est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal ou le Juge de Section peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement, soit clôturer la procédure en fixant la date de l’audience de plaidoirie.

Article 51 (nouveau)

[Loi n° 97-517 du 4 septembre 1997]Dès que l’affaire lui paraît en état d’être plaidée, le juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état. Cette ordonnance, qui mentionne la date à laquelle l’affaire sera plaidée, est notifiée aux parties par le greffier à leur domicile réel ou élu.Le juge de la mise en état établit en outre sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l’objet de la demande et les moyens des parties, en précisant, s’il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.

Article 52

Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal.Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables.Le tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.

Article 53

Lorsqu’une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pourra être rapportée que s’il convient de joindre l’incident au principal. Toutefois, sans rapporter l’ordonnance, le Tribunal pourra retenir à l’audience la demande en intervention qu’il entend joindre au principal, lorsqu’il estimera qu’il peut être immédiatement statué sur le tout.

Section 3 – Les mesures d’instruction

1° – La production de pieces

Article 54

La production de pièces doit être effectuée dans un délai fixé dans la décision qui l’ordonne et pendant lequel les parties doivent, si les pièces sont en leur possession, les déposer au dossier ou si elles ne les détiennent pas elles-mêmes, faire diligence pour qu’elles y soient versées.Toute partie peut en prendre connaissance dès leur dépôt.

Article 55

Lorsque les pièces dont la production est ordonnée font partie d’un dossier pénal ou si elles sont détenues par une Administration publique, la décision est portée à la connaissance du Ministère public qui est chargé de son exécution.

Article 56

Lorsqu’un tiers détenteur de pièces dont la production a été ordonnée refuse de les verser aux débats, sommation interpellative lui est faite par exploit d’huissier de justice à la requête du juge de la mise en état ou de la partie intéressée.

2° – La comparution personnelle des parties

Article 57

La juridiction saisie peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.La décision ordonnant cette comparution fixe la date et l’heure de la comparution. Sa notification vaut convocation.

Article 58

Les parties peuvent être entendues en l’absence l’une de l’autre et être ensuite confrontées.Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet, aux questions qui leur sont posées.

Article 59

Les conseils des parties peuvent les assister et, seulement après audition par le juge, demander à ce dernier de poser les questions qu'ils estiment utiles.

Article 60

Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d’elles par le greffier avec l’interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et si elle persiste.Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, celles-ci sont mentionnées à la suite des auditions. Il lui en est donné lecture et il lui est fait la même interpellation.La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les parties ; si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties peuvent se faire délivrer expédition du procès-verbal.

Article 61

Si les parties ou l’une d’entre elles sont dans l’impossibilité de comparaître, le juge peut se transporter auprès d’elles accompagné du greffier.La partie adverse est convoquée ainsi que le Procureur de la République dans les instances communicables.

Article 62

Si les parties ne résident pas dans le ressort de la juridiction, il pourra être procédé à leur audition, sur commission rogatoire adressée au Président du Tribunal du domicile ou de la résidence de l’une d’elles, lequel peut déléguer tout juge de son siège.

Article 63

Peuvent être sommés de comparaître:les personnes morales admises à ester en Justice, en la personne de leurs représentants légaux ou statuaires;les incapables et leurs représentants légaux;les agents des Administrations publiques.

Article 64

Les Administrations et Etablissements publics sont tenus de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs ou agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont connus en leur qualité d’agents d’Administration ou Etablissement en cause.

3° – L’expertise

Article 65

L’expertise ne peut porter que sur des questions purement techniques.Il n’est commis qu’un seul expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en désigner trois.

Article 66 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Les experts sont choisis sur une liste nationale, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'Appel, les Procureurs Généraux compétents entendus.Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.L'expert ayant plus de dix missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.A titre exceptionnel, le juge peut, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l'expert prête par écrit, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

Article 67 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]La décision désignant l’expert doit indiquer:
la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir;
le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport;
la partie tenue d’avancer les frais d’expertise.
le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.
Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires ou à l'Inspection Générale déléguée dans le délai d'un mois de son prononcé par le représentant du Ministère Public près la juridiction qui a statué.La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.

Article 68 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Avant de commencer ces opérations, l’expert peut demander le versement d’une provision dont le montant est taxé par le juge.A défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l’expert n’est pas tenu d’accomplir sa mission et la partie défaillante ne peut se prévaloir de la décision commettant l’expert.Le juge qui constate ces défaillances rend la décision au vu des éléments d'appréciation en sa possession.

Article 69

Dès la désignation de l’expert, le greffier l’invite, par lettre recommandée à prendre connaissance des pièces de la procédure qu’il ne peut se faire remettre qu’avec l’autorisation du juge.Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.

Article 70 (nouveau)

([Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997])L'expert peut, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé, faute de quoi il est réputé avoir accepté avec toutes les conséquences qui en découlent. Dans le cas où il demande à être déchargé de cette mission, le Juge ou son délégué pourvoit à son remplacement.

Article 71

Si l’expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il sera remplacé et tenu, par simple ordonnance du juge exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.

Article 72

Les experts sont soumis aux mêmes incapacités que celles prévues aux articles 78 et suivants.

Article 73

Tout expert peut être récusé pour cause grave susceptible de mettre en doute son impartialité. La partie qui voudrait récuser un expert est tenue de le faire par voie de conclusions écrites contenant les causes de récusation et les preuves si elle en a, ou l’offre de les vérifier par témoins.La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours, dont le point de départ est la date où la partie a eu connaissance de la désignation de l’expert.La récusation de l’expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l’invoque, et ce, postérieurement à sa nomination.

Article 74

L’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations.Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant.Si l’expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d’eux doit produire un rapport comportant son avis, s’ils n’ont été d’accord pour en rédiger un seul comportant l’avis de chacun d’eux.

Article 75

L’avis de l’expert ne lie pas le Tribunal.

Article 76 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge chargé de la mise en état pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu'il s'est fait remettre.Il informe les parties du dépôt du rapport d'expertise dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée.En cas de contestation du montant des frais et honoraires d'expertise, le recours contre l'ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d’Appel, qui statue par ordonnance dans le délai de huit jours.La notification de cette requête à l'expert suspend l'exécution de l'ordonnance de taxe.L'ordonnance rendue par le premier président peut être déférée devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d’Etat, en matière administrative, qui statue définitivement sur la contestation dans les huit jours de sa saisine.

4° – L'enquête

Article 77

S’il y a lieu d’entendre des témoins, le juge chargé de la mise en état autorise les parties qui invoquent leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure qu’il fixe.Il peut de même ordonner la comparution de toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire à la connaissance de la vérité.Ce magistrat procède personnellement à l’audition des témoins, et recueille leur déposition sur tous les points qu’il estime nécessaires pour l’instruction de l’affaire. Il peut y faire procéder par voie de commission rogatoire.Si le témoin est de nationalité ivoirienne résidant hors de Côte d’Ivoire, il peut être entendu sur commission rogatoire.Si le témoin est de nationalité ivoirienne résidant hors de Côte d’Ivoire, il peut être entendu sur commission rogatoire, par l’agent diplomatique ou consulaire du lieu de sa résidence.

Article 78

Les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou leur conjoint, même divorcé, ne peuvent être témoins. Néanmoins ils peuvent, à l’exception des descendants, être entendus comme tels dans les procès relatifs à des questions d’état, dans les causes de divorce et de séparation de corps.Les mineurs âgés de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment.Les personnes frappées de l’incapacité de témoigner en justice ne prêtent pas serment, et ne peuvent être entendues qu’à titre de renseignement.

Article 79

Le sourd-muet peut déposer, s’il est capable de le faire par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.

Article 80

Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service ne peuvent, sans l'assentiment de l'Autorité administrative de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leur fonction.

Article 81

Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.

Article 82

Les témoins sont entendus séparément, les parties dûment avisées et appelées ; ils déposent sans secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils précisent s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties. Ils prêtent serment de dire la vérité. Lorsqu'ils déposent, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le magistrat peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à leur audition séparée, les interpeller ou les confronter.Les questions et les réponses sont consignées au procès-verbal ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des parties de ces motifs de reproche. La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les témoins. Si l'un des témoins ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.La minute est déposée au Greffe, et les parties peuvent s'en faire délivrer expédition.

5° – La descente sur les lieux

Article 83

Le juge chargé de la mise en état peut ordonner, soit d'office, soit à la demande des parties, une descente sur les lieux, aux jour et heure fixés dans l'ordonnance.Il est procédé à la descente sur les lieux avec l'assistance du greffier et en présence des parties ou elles dûment convoquées par le greffier.Si l'objet de la visite exige des connaissances qui sont étrangères au magistrat, ce dernier nomme un expert qui l'assiste et donne son avis.Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu'il désigne et faire en leur présence les opérations qu'il juge utiles.Les déclarations des témoins sont recueillies dans les conditions prévues aux articles 77 à 82.

Article 84

Le juge dresse un procès-verbal où sont mentionnés les jour, date, heure et lieu des opérations, ainsi que leur description et les constatations faites. Le procès-verbal est établi dans les formes et conditions fixées aux articles 60 et 82.

6° – Le serment

Article 85

La décision ordonnant le serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu, et fixe la date et l'heure où il sera prêté.Le serment est reçu dans les formes, les lieux et conditions fixés par le juge eu égard aux croyances religieuses et philosophiques de la partie qui doit le prêter.Il est dressé procès-verbal dont la minute est déposée au Greffe.

Article 86

Au cas d'un empêchement légitime et dûment constaté ; le juge se transporte au domicile de la partie, assisté du greffier. Si celle-ci réside dans un autre ressort, la décision peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le juge du lieu de sa résidence.Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou elle dûment convoquée par le greffier.

7° – La vérification d'écritures

Article 87

Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée, dans un acte sous seings privés ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s'il estime que le moyen est purement dilatoire et sans intérêt pour la solution du litige.Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procédé à une vérification d'écritures, tant par titres que par témoins, et, s'il y a lieu, par expert.Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d'écritures.

Article 88

La juridiction de jugement statue au vu des résultats de l'enquête et ordonne soit l'admission, soit le rejet de la pièce. Elle peut, au cas où le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.

Article 89

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment:
1les signatures apposées sur des actes authentiques;
2les écritures et signatures reconnues;
3la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison retenues sont décrites par le juge.

Article 90

A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu'il soit fait un corps d'écritures lequel sera dicté par l'expert, le demandeur présent ou appelé.

Article 91

S'il est prouvé par la vérification d'écritures, que la pièce était écrite ou signée par celui qui l'a déniée, le Tribunal peut prononcer à son encontre une amende civile de 3.000 à 10.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

8° – Le faux incident civil

Article 92

Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une pièce produite au cours d'une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l'autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article 52.

Article 93

Le dépôt au Greffe de la pièce arguée de faux préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge. Ce dernier entend le demandeur sur les moyens qu'il invoque.Le juge procède également à l'audition du défendeur et l'invite à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.Si celui-ci déclare qu'il n'entend pas s'en servir ou s'il ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

Article 94

La demande d'inscription de faux est rejetée si le juge estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l'affaire. Si au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.

Article 95

La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titre, par témoins ou par expert, conformément aux prescriptions relatives à la vérification d'écriture.

Article 96

L'enquête terminée, la procédure est transmise à la juridiction de jugement qui statue au vu des résultats de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications nécessaires. Elle décide le cas échéant, sur la restitution des pièces produites.En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à tous.

Article 97

Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende civile de 3.000 à 10.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.

Article 98

En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, si le procès ne peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d'appel.

Article 99

En cas de demande principale pendante devant une juridiction spécialisée, la demande en inscription de faux est formée devant le Tribunal de droit commun suivant les règles de l'article 32 et la procédure poursuivie comme il est dit aux articles précédents.Il est sursis au jugement de la cause par le juge saisi de la demande principale.

Section 4 – Les incidents de procédure

1° – Les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles

Article 100

Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par la loi.

Article 101

Le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu'à la clôture de l'instruction sous réserve de ce qui est dit à l'article 52 alinéa 3. La demande n'est recevable que si elle est connexe à l'action principale, si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès.

Article 102

Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont jugées en même temps que la demande principale.

2° – L'intervention

Article 103

Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d'intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état.Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration du jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir.Le juge peut d'office et en tout état de cause ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure, lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.

Article 104

La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

3° – Les interventions du ministère public en matière civile

Article 105

Le Ministère public peut intervenir dans toutes les instances et en tout état de la procédure. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.La juridiction saisie peut chaque fois qu'elle le juge utile, lui communiquer le dossier de toute affaire pour conclusions.Lorsqu'il agit comme partie jointe, le ministère public expose son avis sur l'affaire, mais ne peut conclure au-delà des prétentions des parties, sauf à proposer d'office, tous moyens d'ordre public.

Article 106 (nouveau)

[Loi 96-674 du 29 août 1996]Sont obligatoirement communicables au Ministère public trois jours au moins avant l'ordonnance de clôture ou avant l'audience, suivant les distinctions prévues à l'article 47, les causes suivantes:celles dans lesquelles l'ordre public, l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;celles concernant le droit foncier;celles concernant l'état des personnes ou la nationalité;celles où des incapables ou des absents sont en cause;celles concernant la récusation de magistrats, les prises à partie, les demandes en rétractation;celles révélant que la demande résulte d'une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux;celles pour lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée.celles concernant tout litige de quelle que nature que ce soit dont l'intérêt financier est égal ou supérieur à 25.000.000 de francs;celles concernant la liquidation judiciaire ou la faillite.Dans toutes les affaires communicables, le ministère public doit présenter des conclusions par écrit.Dans les sections de Tribunal, les causes ci-dessus énumérées sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance.Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet. L'affaire est portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d'un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction.Lorsque la première juridiction qui a statué est une section détachée, la juridiction compétente est le Tribunal de Première Instance dont relève la section.

4° – Les interruptions, reprises et péremptions d'instance

Article 107

L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l'une des parties ou de la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer.

Article 108

Lorsqu'il a connaissance du décès ou du changement d'état d'une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l'instance ceux qui auraient qualité pour le faire.

Article 109

L'instance est reprise dans les formes prévues à l'article 33, soit à la requête de l'une des parties à l'encontre des héritiers ou du représentant légal de l'autre, soit inversement.A défaut d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre en vertu du premier acte de procédure fait par ces derniers.

Article 110

L'interruption d'instance entraîne la suspension de tous les délais en cours et la nullité de tous actes de procédure faits pendant cette interruption.

Article 111

L'instance est périmée de plein droit s'il n'a été fait à son égard aucun acte de procédure pendant trois ans ; tout intéressé peut faire constater la péremption.

Article 112

Le délai de péremption d'instance court contre toutes les parties.

Article 113

La péremption prononcée par la juridiction du premier degré, emporte annulation de tous les actes de procédure. Elle n'éteint pas l'action.L'arrêt de péremption d'instance rendu par la Cour d'Appel ou en matière de demande en rétractation emporte déchéance de la voie de recours.

Article 114

La demande en péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite contre toutes les parties.La demande formée par l'une des parties profite aux autres.

5° – Les defenses: exceptions et fins de non recevoir

Article 115

L'exception d'incompétence a pour but le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente.La partie qui la soulève doit à peine d'irrecevabilité, indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige.

Article 116

L'exception de litispendance a pour objet le renvoi de l'affaire devant un autre Tribunal déjà saisi d'une demande ayant le même objet.

Article 117

L'exception de connexité a pour but le renvoi de l'affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'une seule décision intervienne sur les deux contestations.

Article 118

L'exception de renvoi a pour objet le dessaisissement d'une juridiction en faveur d'une autre, pour cause de parenté, d'alliance, de suspicion légitime ou de sûreté publique.

Article 119

L'exception de règlement de juge a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d'une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies.

Article 120

L'exception de communication de pièces a pour but d'exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge.

Article 121

L'exception de garantie a pour but de subordonner la poursuite d'une procédure, à la présentation d'une caution ou au dépôt d'un cautionnement.

Article 122

L'exception de nullité a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.

Article 123

La nullité des actes de procédure est absolue ou relative.Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public.Dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut.La juridiction saisie doit soulever d'office la nullité absolue.

Article 124

Est une fin de non recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable, sans discuter le fondement de la prétention du demandeur.

Article 125

Les exceptions, dès lors qu'elles ne sont pas d'ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu'il aura été statué sur l'une d'elles.Il en est de même des fins de non recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables défenses au fond.

Article 126 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Sauf les cas où le juge chargé de la mise en état est compétent pour en connaître conformément à l'article 48, les exceptions et fins de non-recevoir sont jugées par la juridiction de jugement, réserve faite de l'exception de règlement de juges qui relève de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou du Conseil d’Etat, en matière administrative.Le juge des mises en état transmet à cet effet le dossier de la procédure à la juridiction compétente qui le lui retourne après qu'il aura été statué.

Article 127

Sans préjudice des dispositions de l'article 49 alinéa premier, il ne peut être fait appel des décisions statuant sur les exceptions et fins de non-recevoir, qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de ce jugement, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.

6° – La recusation des magistrats

Article 128

Tout juge peut être récusé dans tous les cas où son impartialité pourrait être contestée par l'une des parties, notamment dans les affaires dans lesquelles:
1il est lui-même partie ou co-intéressé, ou co-obligé de l'une des parties ou exposé à un recours en garantie;
2son conjoint a un intérêt, même après la dissolution du mariage;
3ses parents ou alliés en ligne directe, et, en ligne collatérale, ses parents jusqu'au sixième degré, ou alliés jusqu'au quatrième degré, sont intéressés;
4il a dû agir comme représentant de l'une des parties;
5il a été entendu comme témoin ou dont il a connu comme juge ou à propos desquelles il a précédemment exprimé une opinion.
Il en est de même:
1s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties;
2si l'une des parties est à son service;
3s'il y a procès ou des causes d'inimitié particulièrement graves entre lui et l'une des parties.

Article 129 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Tout magistrat qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l'une des parties, doit la déclarer au président de la Cour d'Appel, qui décide si le magistrat doit s'abstenir.Si ce magistrat est le président de la Cour d'Appel ou le procureur général près ladite Cour, la décision est rendue par le président de la Cour de Cassation, lorsque la cause porte sur une matière civile ou commerciale, ou par le président du Conseil d’Etat, lorsque la cause porte sur une matière administrative.

Article 130 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]La demande en récusation doit être présentée, par requête, au premier président de la Cour d’Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas. La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de dix mille francs entre les mains d’un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Le président, dès qu'il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites du juge récusé, et au besoin celles de la partie requérante.Il statue par une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours.Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts. Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée.

Article 131

La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque connaissant la cause de récusation, elle a été entendue ou a accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui sans invoquer la récusation.

Article 132

Les dispositions des articles 128 à 130 sont applicables au Ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.

Chapitre 4
L'audience et le jugement

Section première – La conciliation

Article 133

Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.Toutefois, préalablement à l'instance, les parties peuvent d'un commun accord ou à la demande de l'une d'elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation, devant le président de la juridiction.La juridiction saisie, peut également, d'office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.

Article 134

S'il y a conciliation, le juge, assisté du greffier, dresse procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite.Il vaut preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et, des déclarations qui y sont relatées; ce procès-verbal est déposé au Greffe il n'est susceptible d'aucune voie de recours. Il a force exécutoire.

Section 2 – L'audience

Article 135

Le Rôle de chaque audience est arrêté par le Président dans les Tribunaux de Première Instance, il est communiqué au Ministère public. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Article 136

Le Président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le Tribunal s'estime suffisamment éclairé.

Article 137

Les parties et leurs conseils peuvent dans la limite de leurs conclusions, présenter tous éclaircissements utiles.

Article 138

Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos, soit d'office, soit à la demande du Ministère public ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité de secrets de famille.L'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit à l'intérieur des salles d'audiences, pendant le cours des débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel. Un décret déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.

Article 139

Le président a la police de l'audience. Il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats. Si ceux-ci résistent, ils sont saisis et déposés pour 24 heures à la maison d'Arrêt où ils sont reçus sur l'exhibition de l'ordre du Président.Celui-ci dresse séance tenante procès-verbal contre ceux qui outragent le Tribunal ou commettent une infraction de droit commun et les défère devant le Procureur de la République.

Section 3 – Le jugement

Article 140 (nouveau)

[Loi n° 2017-728 du 9 novembre 2017]Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés est lu à l'audience.Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. Entre temps, il n'est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.Il peut toujours, par jugement avant-dire-droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées par l'article 49 pour les ordonnances du juge de la mise en état.En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de six mois maximum, à compter de la première audience.Ce délai est exceptionnellement prorogé d’un mois par ordonnance du président du tribunal.

Article 141

Les jugements sont toujours rendus en audience publique, sauf si la loi décide qu'ils seront rendus en chambre du conseil.

Article 142 (nouveau)

[Loi n° 97-517 du 4 septembre 1997]Tout jugement doit contenir:
1les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataires et de leurs conseils;
2l'objet du litige;
3la mention, le cas échéant, de l'ordonnance de clôture;
4les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des parties;
5le dispositif;
6la date à laquelle il a été rendu
7la liquidation des dépens, si elle est alors possible;
8les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait;
9mention qu'il a été rendu en audience publique, ou en chambre du conseil et que le Ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions;
10le cas échéant, le nom du représentant du Ministère public. La minute du jugement signée par le juge qui l'a rendu et le greffier est déposée au Greffe.
La minute du jugement signée par le Président d'audience et le greffier, est déposée au Greffe.

Article 143

Si par suite de circonstances exceptionnelles le juge est dans l'impossibilité de signer la minute, le Président de la Cour d'Appel désignera un juge pour le faire. Dans le cas où cette impossibilité de signer est le fait du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.

Article 144

Sont contradictoires les décisions rendues contre les parties qui ont eu connaissance de la procédure soit parce que l'acte introductif d'instance leur a été signifié ou notifié à personne, soit parce qu'elles ont comparu en cours de procédure, soit elles-mêmes soit par leurs représentants ou mandataires soit parce qu'elles ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens.Sont par défaut les décisions rendues hors les cas visés à l'alinéa précédent.

Article 145

Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

Article 146

L'exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d'une garantie:
1s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs;
2s'il s'agit d'un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire;
3s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable;
4dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.

Article 147

La garantie visée à l'article précédent peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.

Article 148

Si la juridiction de première instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire dans les cas prévus par l'article 145, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au président de la juridiction qui a statué, de la prononcer.

Section 4 – Les dépens

Article 149

Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre partie, par décision spéciale et motivée.

Article 150

Les dépens peuvent néanmoins être compensés en tout ou partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Ils peuvent l'être également, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Article 151

Si la liquidation des dépens n'a pas été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du président.

Article 152

Les avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation, dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avocat, sans préjudice de l'action contre son client.

Titre III
Voies de recours

Chapitre premier
Voies de recours ordinaires

Section premier – L'opposition

Article 153

L'opposition est la voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite de la juridiction qui a statué, la rétractation, après débat contradictoire, de la décision rendue.

Article 154 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.L'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie qui a fait défaut qu'elle sera déchue du droit de faire opposition à l'expiration dudit délai.L'opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée

Article 155

L'opposition, si elle est recevable, remet la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient lors de l'acte introductif d'instance.En cas d'indivisibilité, l'opposition de l'une des parties profite aux autres et l'opposition formée contre l'une des parties ayant obtenu gain de cause est opposable aux autres.En cas de solidarité, l'opposition d'un des coobligés profite aux autres si elle est fondée sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés.En cas de garantie, et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'opposition du garant profite au garanti et réciproquement.Les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux parties qui ont comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est passée en force de chose jugée irrévocable au jour de l'opposition, ou qui auraient régulièrement acquiescé au jugement contre lequel est formée l'opposition.

Article 156

Dans les cas visés à l'article précédent, l'opposition ne profite ou n'est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement au cours de la nouvelle instance.

Article 157

L'opposition est introduite suivant les formes et les règles établies pour la saisie de la juridiction qui a statué.Si l'opposition est faite par voie d'assignation, l'huissier de Justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Dans tous les cas, le greffier fait mention de l'opposition sur le registre des appels et oppositions, à la date où il en a connaissance, en énonçant le nom des parties, la date de la décision et celle de l'opposition.

Article 158 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L'opposition suspend l’exécution si celle-ci n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.L'opposition non enrôlée à la date prévue pour l'évocation de l'affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l'opposition.La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le président du Tribunal ou par le premier président de la Cour d’Appel dans les huit jours de sa saisine.Le recours contre l'ordonnance du président du Tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d'Appel, qui statue dans les quinze jours de sa saisine.L'ordonnance ainsi rendue par te premier président est susceptible de recours par voie de requête devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d’Etat, en matière administrative.Le recours contre l'ordonnance du premier président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas.Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze jours de sa saisine. L'ordonnance ainsi rendue n'est pas susceptible de recours.

Article 159

Si l'exécution provisoire a été ordonnée, la partie condamnée peut demander par l'acte d'opposition, la suspension des poursuites. Dans ce cas, il est statué sur pièces à la plus prochaine audience, sur la continuation des poursuites.

Article 160

L'opposition est instruite et jugée selon les règles de procédure suivies devant la juridiction saisie.

Article 161

La décision rendue sur opposition ne peut être attaquée par la même voie de recours par aucune des parties en cause.

Section 2 – L'appel

Article 162

L'appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d'Appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de première instance:Sont susceptibles d'appel toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut.Seront également sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort.A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité de l'appel.

Article 163

Les décisions avant-dire-droit rendues en cours d'instance, qu'elles préjugent ou non au fond du droit ainsi que celles déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 115 à 122 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.

1° – Des formes de l'appel

Article 164 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]L'appel est formé par exploit d'huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l'article 246.Il doit être motivé. Il contiendra:
l'indication de la juridiction qui a statué;
la date de ce jugement;
le nom et l'adresse de la partie ou des parties intimées;
la notification à l'intimé des obligations qui lui incombent au titre de l'article 166.
Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l'article 157 alinéas 2 et 3.

Article 165

Toutefois dans les actions visées à l'article 32 alinéa 2, l'appel peut être formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au Greffe de la juridiction, du domicile de l'appelant. Le greffier dresse procès-verbal de cette déclaration sur le registre des appels et oppositions. La déclaration doit contenir les noms, prénoms, qualité, domicile de l'appelant et des intimés, la date et l'heure de l'audience de la Cour.Si la déclaration a été reçue par le greffier de la juridiction du domicile de l'appelant, ce greffier en fait parvenir immédiatement une expédition au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lequel en fait mention, à la date de la réception, sur le registre des appels et oppositions.Dans tous les cas, dès réception de la déclaration d'appel ou de l'expédition visée à l'alinéa précédent, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée notifie la déclaration d'appel aux parties intéressées selon les modalités prévues à l'article 38.

Article 166 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour:
les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel;
une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.
L'appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision prévue par l'article 172; il devra également faire parvenir au Greffe de la Cour, l'original de l'exploit de signification de l'appel si celui-ci a été fait dans les formes prévues à l'article 164.

Article 167

L'appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du Ministère public, dans les cas prévus par la loi.L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision.Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

2° – Délai d'appel

Article 168 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Le délai pour interjeter appel est de un mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34, alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.L'appel relevé hors délai est irrecevable.La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l'appel.

Article 169

Le délai prévu à l'article précédent est interrompu par le décès de l'une ou l'autre des parties. Un nouveau délai commencera à courir contre les héritiers à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite. Si cette signification intervient durant la période impartie aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, le délai ne recommence à courir qu'à l'expiration de cette période.Dans le cas où l'une des parties perd la capacité d'ester en justice avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier son représentant légal est relevé de la forclusion s'il n'a pas eu connaissance de la décision.

Article 170

Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident, par conclusions, appuyées des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d'un désistement.

3° – Procédure en appel

Article 171

Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, dès qu'il a connaissance de l'appel comme il est dit aux articles 164 et 165, transmettre au greffier en chef de la Cour le dossier de la procédure visé à l'article 42, complété par:
1La copie de l'exploit d'assignation ou de la déclaration d'appel;
2Les copies des notifications visées à l'article 165 dernier alinéa;
3Les conclusions ou pièces ainsi que les déclarations visées à l'article 166 paragraphe premier et deuxième.

Article 172 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Dès réception soit de l'original de l'exploit visé à l'article 164, soit de l'expédition de la déclaration visée à l'article 165, le greffier en chef de la Cour d’Appel l'inscrit sur un registre spécial et réclame à l'appelant le versement d’une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.L'acte d'appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la Cour d'Appel dans les huit jours suivant la saisine.Le recours contre cette ordonnance se fait devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d'Etat, en matière administrative, qui statue dans les quinze jours de sa saisine par ordonnance non susceptible de recours.

Article 173 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Au jour fixé pour l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.Lorsque les parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l'intimé bien que touché par l'assignation ne se présente pas ni personne pour lui, l'affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire les parties sont entendues en leurs explications.L'affaire ne peut être renvoyée qu'une seule fois pour motif grave.Toutefois, les parties peuvent par requête, adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme du délai ou la date de l'audience fixée. La partie qui en fait la demande doit en avertir l'autre dans les trois (3) jours par exploit d'huissier. Faute de quoi, la date initiale d'audience est maintenue.Après clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu.Si à l'audience de renvoi les parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l'appel est jugé sur pièces.

Article 174

Si la Cour estime que l'appel n'est pas en état d'être jugé, elle commet un conseiller qui sera chargé de la mise en état du dossier.

Article 175

Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale.Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

Article 176

Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première Instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

4° – Effet de l'appel

Article 177

L'appel a pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait avant la décision entreprise.Il n'a d'effet qu'à l'égard de la partie qui l'a interjeté et de celle contre qui il a été formé, et la juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.

Article 178

Toutefois, et par exception aux dispositions de l'article précédent:
1en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties condamnées en première instance profite aux autres, et l'appel formé contre l'une des parties ayant obtenu gain de cause en première instance est opposable aux autres;
2en cas de solidarité, l'appel d'un des coobligés profite aux autres s'il est fondé sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés;
3en cas de garantie et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'appel du garant profite au garanti et réciproquement.

Article 179

Dans les cas visés à l'article précédent, l'appel ne profite ou n'est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'appel, que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement en cause d'appel.

Article 180 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Sauf disposition contraire de la loi, l'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.L'exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues comme il est dit à l'article suivant.Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire, dans les cas visés à l'article 146, la Cour saisie de l'appel, pourra l'ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond.Si la procédure visée à l’article 148 n’a pu être suivie, la Cour saisie de l’appel, ordonnera l’exécution provisoire, même d’office avant tout examen au fondDans les cas autres que celui prévu par l'alinéa précédent, la décision ordonnant l'exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en chef dans un établissement ou un organisme financier public, lorsqu'il en existe au siège de la juridiction du quart du montant de la condamnation.

Article 181 (nouveau)

[Ordonnance n° 2018-435 du 03 mai 2018]Pour obtenir la suspension de l'exécution dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article précédent, l'appelant doit présenter au premier président de la Cour d'Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d'appel soit une copie de l'acte d'appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel dans les conditions prévues à l’article 165.L’appelant transmet, par Ministère d’huissier, une copie du dossier de sa requête à l’intimé qui est invité à faire connaître ses observations par écrit et à les déposer au greffe de la Cour dans un délai de cinq jours. L’exécution provisoire de la décision est suspendue à compter de la signification de la requête à l’intimé, si aucune mesure d’exécution n’est entamée.Le premier président de la Cour d’Appel saisi peut, nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, sur réquisitions du Procureur général, décider dans les huit jours de sa saisine, qu'il soit sursis ou non à l'exécution des jugements frappés d’Appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.Si le premier président fait droit à la requête aux fins de suspension des poursuites, celles-ci demeurent suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel.Le premier président de la Cour d’Appel peut, après réquisitions du Procureur général, subordonner la suspension des poursuites au versement d’une somme ne pouvant être inférieure au quart du montant de la condamnation.Le non-paiement de cette somme dans le délai de huit jours entraine la continuation des poursuites.La somme est consignée dans un établissement ou un organisme financier public lorsqu’il en existe dans le ressort territorial de la Cour d’Appel dont le président est saisi.

Article 182

Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au Tribunal qui l'a rendu.Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra soit retenir l'exécution, soit renvoyer au Tribunal par elle indiqué, sauf dans le cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une juridiction déterminée.

Article 183

Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel peut réparer son omission, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée.

Chapitre 2
Voies de recours extraordinaires

Section premiere – Interprétation et rectification

Article 184

Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l'a sollicitée.

Article 185

Les fautes d'orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d'une décision de Justice, doivent toujours être rectifiées, d'office ou sur requête par simple ordonnance du président de la juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui auraient pu être délivrées.

Article 186

Si le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification.
Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.

Section 2 – La tierce opposition

Article 187

La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

Article 188

Lorsqu'une tierce opposition intervient dans le cours d'une instance contre une décision dont l'une des parties entend se prévaloir contre l'autre, la juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir à statuer jusqu'à ce que celle qui a rendu la décision attaquée se soit prononcée sur le bien fondé de cette voie de recours.

Article 189

La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.Elle peut être dirigée contre toute décision, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, même si elle a été exécutée.

Article 190

La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.Le tiers opposant doit consigner la somme de 5.000 francs montant de l'amende à laquelle il serait condamné, si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Article 191

La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il en est décidé autrement par le juge des référés.

Article 192

La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.Elle ne profite aux parties condamnées que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.

Article 193

Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

Section 3 – La demande en révision

Article 194

La demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues.

Article 195

La demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après:
1si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante, et découverte postérieurement à la décision rendue;
2si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement, alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement;
3si, depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.

Article 196

La demande est formée et suivie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, selon les règles ordinaires applicables devant celle-ci.

Article 197

Le délai pour former la demande en révision est de 2 mois à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu où déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.Si la partie condamnée est décédée dans ce délai, les héritiers bénéficieront d'un nouveau délai à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite, selon les modalités fixées aux articles 325 et suivants.

Article 198

Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 francs au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Article 199

La demande doit indiquer les moyens invoqués. Il y sera joint une expédition de la décision attaquée. Le tout à peine de nullité.

Article 200

La demande en révision ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf en matière d'état des personnes.

Article 201

La juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés. Dans la négative, la demande est rejetée et la décision attaquée est maintenue. Dans l'affirmative, la décision attaquée est rétractée dans la limite des chefs critiqués, à moins que les autres n'en soient dépendants. La juridiction procède ensuite à un nouvel examen du fond du litige.Il peut être statué par une seule et même décision si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Article 202

Le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n'est pas susceptible d'être attaqué par la même voie.

Article 203

Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende, sans préjudice de tous dommages-intérêts.Si le demandeur se désiste, la juridiction peut le décharger de l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

Section 4 – Le pourvoi en cassation

Article 204

Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui a pour but d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient auparavant.

Article 205

Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l'interdit formellement.

1° – Cas d'ouverture

Article 206

Le pourvoi en cassation n'est ouvert que dans les cas ci-après:
1violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi;
2incompétence;
3excès de pouvoir;
4violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance:
5contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens;
6défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs;
7omission de statuer;
8prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé.

2° – Conditions et formes du pourvoi

Article 207 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Conseil d’Etat, en matière administrative, après l‘expiration du délai ou après l'exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.Le Procureur Général près la Cour d'Appel, sur la réquisition qui lui en sera faite par l'autorité supérieure, peut soumettre à la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour Suprême annule ces actes s'il y a lieu, et l'annulation vaut à l'égard de tous.

Article 208 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Outre les délais de distance prévus par l'article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise.Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d'huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat, avec indication de date et heure d’audience.Le procureur général près la Cour suprême fait procéder à l'enrôlement des pourvois qu'il forme.

Article 209 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]L'exploit d'huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation est délivré dans les conditions prévues par l'article 34 du présent code pour les ajournements, et selon les formes prévues par l'article 246 dudit code. Est toutefois pour l'application du présent alinéa, considérée comme signification à personne, toute assignation faite dans le délai prévu à l'article 208 ci-dessus au domicile élu par la partie ou indiqué par elle dans la décision entreprise.L'exploit, outre les mentions prévues par l'article 246 précité, comporte obligatoirement élection de domicile, indication de la juridiction qui a statué et de la date de la décision entreprise ainsi qu'un exposé sommaire des faits et moyens du pourvoi.

Article 210 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L’exploit d’huissier mentionne obligatoirement les nom, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise.S’il s'agit d'une personne morale, l'exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut les indications et mentions résultant de l'arrêt entrepris.L’huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit:au greffe de la juridiction qui a statué;au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, à destination du Parquet général près la Cour suprême.Les copies visées à l'alinéa ci-dessus sont, dès réception, enregistrées sur deux registres spéciaux tenus, le premier, par le greffe de la juridiction qui a statué, le second, par le Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas.

Article 211 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit:
soit le dépôt de la requête ou de la copie de l'exploit d'huissier;
soit la demande qui lui en est faite par le greffier en chef de la juridiction saisie. Il enregistre cette demande sur le registre prévu par l'article 210 ci-dessus.
Le dossier du pourvoi comprend:
le dossier de la juridiction, prévu par l’article 42;
l'expédition de la décision entreprise;
la copie de l'exploit ou la requête en cassation et ses copies.

Article 212 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Dans les deux mois, à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 208 ci-dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d'huissier doit faire parvenir, au Greffe de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, un mémoire écrit contenant l'exposé des faits et celui des moyens de cassation qu'il invoque.Ce mémoire est signé soit par le demandeur au pourvoi, soit, s'il s'agit d'une personne morale ou d'un incapable, par son représentant légal ou statutaire, soit par un avocat inscrit au barreau de la Côte d'Ivoire. La signature par un avocat vaut constitution et élection de domicile. Il est joint autant de copies que de parties en cause.Le demandeur au pourvoi formé par requête peut, dans le délai et les conditions du présent article, compléter sa requête en cassation du mémoire ampliatif prévu ci-dessus.Le mémoire prévu par le présent article supplée dans tous les cas et en tant que de besoin aux insuffisances de la requête ou de l’exploit.

Article 213 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Les formes de procéder devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat sont applicables pour le surplus.

3° – Les effets du pourvoi

Article 214 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants:en matière d’état des personnes;quand il y a faux incident;en matière d’immatriculation foncière et d'expropriation forcée.En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d’Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu’il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus par les Cours d'Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.Lorsque la condamnation est pécuniaire, l’examen de la requête aux fins de surseoir à l'exécution des arrêts ou jugements adressée au président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, peut être subordonné à la consignation préalable, dans un établissement ou un organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.Le président est saisi par voie de requête. Il est joint à la requête:une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci;l'exploit de pourvoi en cassation.La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Greffe de la juridiction saisie.Si le président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la chambre compétente, l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites.Dans ce cas, la date de l'audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit jours au moins avant celle-ci, à peine d'irrecevabilité de la demande de suspension.Si la demande de la suspension des poursuites n 'a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.

Section 5 – Le règlement de juges

Article 215 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Le règlement de juges est la décision par laquelle la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat détermine laquelle de plusieurs juridictions de son ordre doit connaître d’une affaire.

Article 216 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Il y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après:
1lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents à l’occasion d'un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée;
2lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents à l’occasion d'un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée.
La procédure à suivre en cette matière est celle réglée par les lois sur la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Section 6 – La prise à partie

Article 217

La prise à partie est une procédure par laquelle un plaideur peut, dans les cas précisés à l'article suivant, agir en responsabilité civile contre un magistrat, en vue d'obtenir contre celui-ci une condamnation des dommages-intérêts.

Article 218

Les juges peuvent être pris à partie:
1s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commis soit au cours de l'instruction, soit lors des décisions;
2si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative;
3s'ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Article 219 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire, et déposée selon le cas, soit au Greffe de la Cour d’Appel, soit au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’EtatIl est procédé à une instruction sur les faits dénoncés, par le président ou l‘un des conseillers, qu’il aura désigné. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur, le résultat de l'instruction leur est communiqué et un délai de quinze jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.La Cour d‘Appel statue selon les règles fixées à l'article 173. La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat statuent conformément aux lois qui les régissent.

Article 220

Si la requête est rejetée le demandeur est condamné à une amende civile de vingt mille francs sans préjudice de tout dommages-intérêts qui peuvent être attribués au magistrat.Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis y compris la décision, si elle a été rendue, sont annulés.

Titre IV
Procédures d'urgence

Chapitre premier
Les réfères

Article 221 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d'Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel.En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat ou d'arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée.Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d'exécution d’une décision de justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisition du ministère public.La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d'huissier, une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir, par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit jours.Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les présidents des juridictions de première Instance sont portés dans un délai de huit jours à compter de la notification devant le premier président de la Cour d’Appel dont ils dépendent, par requête déposée au Greffe.Les recours contre les ordonnances prises par les premiers présidents des Cours d'Appel sont portés devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, par requête déposée au Greffe de la juridiction saisie dans un délai de quinze jours.Les ordonnances prises en cette matière par le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, sur réquisition du procureur général près la Cour suprême, ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 222 (nouveau)

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l'article 221 ci-dessus respectivement, par le président du Tribunal, le premier président de la Cour d'Appel et le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat. Ces fonctions sont également exercées par les vice-présidents ou juges du tribunal et par les présidents de Chambre de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat désignés par le chef de la juridiction.Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure.Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d’une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.

Article 223

Le référé est introduit dans les formes, règles et conditions prévues aux articles 32 et 40 à 45.Si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge lequel peut statuer même en son hôtel et ce, même un dimanche ou un jour férié.Dans les cas de difficultés surgissant au cours d'une opération ou d'une exécution judiciaire, l'officier public ou ministériel consigne cette difficulté au procès-verbal et appelle les parties devant le juge. Mention de la convocation est faite au procès-verbal dont une copie est remise aux parties. Elle vaut assignation.

Article 224

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, l'affaire pourra être enrôlée nonobstant les dispositions de l'article 43, sous réserve de régularisation dans le délai de quarante-huit heures de la mise au rôle.

Article 225

L'affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel.Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience qu'il désigne.

Article 226

Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.Les ordonnances de référés doivent contenir les indications prescrites par l'article 142.Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d'extrême urgence qui se tiennent en l'hôtel du juge, l'ordonnance est inscrite soit à la suite du procès-verbal, soit à la suite de l'acte introductif et la minute est remise à la partie qui l'a obtenue, à charge par elle de la rétablir au Greffe après son exécution.

Article 227 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]L'ordonnance de référé est exécutoire par provision. L'exécution de cette ordonnance a lieu sans garantie au sens de l'article 147, sauf si le juge en a décidé autrement. Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au droit commun.Dans le cas d'extrême urgence, le Juge peut ordonner l'exécution sur minute et avant enregistrement.

Article 228 (nouveau)

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d'opposition.L'appel est porté devant la Cour d'Appel dans les formes de droit commun.Toutefois, le délai d'appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l'acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours.Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au Greffe de la Cour:
1les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel.
2une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales.
Les procédures de référé ne peuvent faire l'objet que d'un seul renvoi.Lorsque l'exécution d'une ordonnance de référé est de nature à porter atteinte à l'ordre public, notamment économique ou social, le Ministère Public peut requérir la suspension de ladite ordonnance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours intenté contre cette ordonnance.

Article 229

Quelle que soit la décision rendue par le juge des référés, et même avant toute décision, les parties peuvent convenir que leur litige sera évoqué au fond, sans nouvelle assignation, devant la juridiction de droit commun du même ressort, sauf le cas d'incompétence d'attribution d'ordre public.Cet accord résultera suffisamment de la déclaration orale qui sera faite par les parties ou par leurs représentants ou conseils, et qui sera consignée au registre d'audience. Après renvoi à date fixe, la procédure est alors suivie sans autre formalité.

Article 230

Le juge des référés statue sur les dépens si l'instance en référé ne se rattache pas à une instance principale.Il les réserve si le référé se rattache à une instance principale déjà intentée ou si l'évocation du litige est demandée dans les conditions de l'article précédent.

Chapitre 2
Les ordonnances sur requête

Article 231

Les ordonnances sur requête sont des décisions que rend un magistrat, sur la demande d'une partie présentée en la forme d'une requête et sans qu'aucune autre partie soit appelée pour y contredire éventuellement.

Article 232

Toute requête, non prévue par un texte particulier ou une disposition spéciale, lorsqu'elle tend à voir ordonner toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection, est présentée au Président du Tribunal de Première Instance ou à son délégué, ou au juge de section de tribunal qui y répond à charge de lui en référer, en cas de difficulté.

Article 233

La requête doit être présentée par écrit et assortie de toutes justifications.

Article 234

Les ordonnances sur requête n'ont pas besoin d'être motivées, sauf dans le cas où elles rejettent la demande.Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'appel, elles sont inscrites au bas de la requête et doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a rendues. Elles portent le sceau du Tribunal, et sont mentionnées et séance tenante, par le greffier, sur un registre spécial. Elles sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, elles sont rédigées en forme de minute.

Article 235

Les ordonnances sur requête sont exécutoires, sans délai et le cas échéant par provision.

Article 236

Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son hôtel sur les requêtes qui lui sont présentées. Les ordonnances ainsi rendues sont exécutoires nonobstant les formalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 234 qui sont remplies ultérieurement à la diligence du bénéficiaire.

Article 237

Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues notamment lorsqu'elles portent atteinte aux droits des tiers.L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés.

Article 238

L'ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l'acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue.Une nouvelle ordonnance peut être sollicitée si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.

Article 239 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Outre les cas prévus par la loi, l'ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de la Cour d'Appel et déposée au Secrétariat de celui-ci dans les quinze jours à compter de la date de l'ordonnance; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.Est également susceptible d'appel l'ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.L'appel est formé par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 228 du présent Code.

Titre V
Établissement, conservation et délivrance des actes

Chapitre premier
Actes des greffiers

Article 240

Les actes des greffiers sont ceux qu'ils dressent seuls, dans les cas prévus par la loi.

Section première – Les procès-verbaux

Article 241

Les procès-verbaux de dépôt au Greffe sont dressés sur-le-champ par le greffier qui en conserve minute.Ils sont datés et ils contiennent les nom et qualités du greffier rédacteur, les nom, prénoms et domicile de la partie requérante ou déclarante et toutes les mentions spéciales à la nature de chaque acte.Ils sont signés par le greffier et la partie, si elle ne sait, il en est fait mention.

Article 242

Les procès-verbaux sont inscrits sur le répertoire spécialement prévu à cet effet.Ce sont des actes authentiques qui font preuve jusqu'à inscription de faux.

Section 2 – Les convocations

Article 243

Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Elles peuvent être transmises également chaque fois que cela est nécessaire par la voie administrative. Un récépissé est alors signé du destinataire.Dans les cas d'urgence, elles peuvent être exceptionnellement faites par télégramme dont l'expédition sera justifiée par reçu.

Article 244

Les convocations contiennent mention des noms, prénoms et domiciles des parties ou de toute personne concernée, les dates, heures et lieux pour lesquels elles sont faites ainsi que leur objet.

Section 3 – Les notifications

Article 245

Les notifications sont délivrées dans les formes prévues pour les convocations.Elles contiennent les noms, qualités et domiciles des parties. Il y est joint la copie de la décision notifiée.

Chapitre 2
Actes des huissiers de justice

Section premiere – Mentions devant figurer dans les exploits

Article 246

Les exploits dressés par les huissiers de Justice contiennent notamment:
1la date de l'acte avec l'indication des jour, mois, an et heure;
2le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance;
3le nom de l'huissier de Justice et sa résidence;
4les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence;
5la signature du destinataire ou son refus de l'apposer avec l'indication des motifs;
6le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, s'il ne s'agit pas du destinataire;
7la signature de l'huissier sur l'original et la copie;
8le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'huissier sur les originaux et la ou les copies;
9l'objet de l'exploit.

Section 2 – Remise des exploits

Article 247

L'huissier de Justice doit, en toute occasion s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne.Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.

Article 248

Lorsque l'huissier de Justice trouve au domicile indiqué dans l'exploit, la personne qu'il concerne, il lui en remet une copie.

Article 249

Si cette personne est absente de son domicile, l'huissier de Justice interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l'absence de l'intéressé et sur le lieu où celui-ci peut être trouvé.Si ce lieu est compris dans le ressort pour lequel l'huissier a compétence, il s'y transporte et remet la copie de l'exploit à la personne qu'il concerne.

Article 250

Si le lieu où l'intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l'huissier de Justice, ou si la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l'adresse à laquelle peut être touché l'intéressé, la copie de l'exploit est remise à la personne présente au domicile. Cette copie est délivrée sous enveloppe fermée portant comme seules indications, d'un côté le nom, prénoms, adresse de l’intéressé et de l’autre le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.Il en est de même dans le cas visé à l'article précédent, si l'intéressé n'est pas trouvé au lieu qui avait été indiqué à l'huissier.Dans ces hypothèses, l'huissier avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

Article 251

Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ou si la personne qui s'y trouve ne peut ou ne veut recevoir l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l'alinéa premier de l'article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d'immeuble collectif, ou à dé faut à la mairie, en la personne du Maire ou d'un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au Secrétaire de Mairie, et dans les localités où il n'y a pas de Mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais.

Article 252

Si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au Parquet du dernier domicile connu, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte, s'il le retrouve.

Article 253

Si la personne visée par l'exploit n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de Justice remet copie de l'exploit au Parquet près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, dans les conditions visées à l'article précédent.

Article 254

Si la personne visée par l'exploit habite à l'étranger, l'huissier de Justice remet une copie de l'exploit au Parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l'original et en envoie la copie au Ministère des Affaires étrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d'entraide judiciaire.

Article 255

Sont assignés:
1l'Etat, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;
2les Etablissements publics, les sociétés d'Etat et d'économie mixte en leurs bureaux, en la personne d'un chef de service;
3les Communes en la personne ou au domicile du Maire, de ses adjoints ou du secrétaire général;
4les sociétés de commerce, jusqu'à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés;
5les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l'un des syndics;
6les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.

Chapitre 3
Delivrance des actes

Article 256

Est qualifiée minute, l'original d'un jugement, d'un arrêt, d'une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l'officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits.Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de Justice.Est qualifié brevet, l'acte authentique dont l'orignal est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.

Article 257

La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu'elle n'est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau de l'officier public ou ministériel. Elle ne vaut qu'à titre de renseignements.Elle est qualifiée expédition, lorsqu'elle est certifiée conforme à l'original par l'officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.Est qualifiée grosse, l'expédition revêtue de la formule exécutoire.Est qualifié extrait, la copie partielle ou l'analyse de l'un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent article délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire.La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l'emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret.

Article 258

La reproduction littérale des minutes sous la forme de grosses, expéditions, copies ou extraits est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l'établit.

Article 259

La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé:« République de Côte d'IvoireAu nom du Peuple de Côte d'Ivoireet terminée par la formule suivante:En conséquence, le Président de la République de Côte d'Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de Justice, à ce requis, de pourvoir à l'exécution du présent jugement, arrêt, acte, etc., au Procureur Général et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».

Article 260

Lorsque la décision doit être exécutée contre l'Etat, un Département ou une Commune, la formule est ainsi rédigée:« En conséquence, le Président de la République de Côte d'Ivoire mande et ordonne à Monsieur le Ministre de..., Monsieur le préfet de ou monsieur le maire de... en ce qui le concerne, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ».

Article 261

Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre une personne de droit privé et contre l'Etat, un Département ou une Commune, la formule est ainsi rédigée:«En conséquence, le Président de la République de Côte d'Ivoire mande et ordonne à Monsieur le Ministre de, Monsieur le préfet de, ou Monsieur le Maire de en ce qui le concerne et à tous huissiers de Justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement, arrêt, acte, au Procureur Général et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis».

Article 262

La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l'étude ; il y est fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis.

Article 263

La reproduction littérale de toutes pièces autre que celles visées aux alinéas premier et 2 de l'article 256, est qualifiée copie simple, lorsqu'elle n'est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau de l'officier public ou ministériel.Elle est qualifiée copie certifiée, lorsqu'elle est certifiée conforme à l'original par l'officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.

Article 264

Les greffiers en chef sont tenus de délivrer expédition ou copie des actes dont ils doivent conserver la minute, à quiconque en fait la demande, sans ordonnance de justice sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve du paiement préalable des droits qui leur sont dûs, le cas échéant.Toutefois, lorsque les débats préalables à une décision judiciaire se sont déroulés en chambre du conseil, il ne peut être délivré aux parties autres que les intéressés, leurs héritiers ou ayants droit à titre universel qu'un extrait ne mentionnant que le dispositif de la décision rendue.Si la décision judiciaire n'a pas été rendue en audience publique, il ne peut être délivré expédition ou copie qu'aux intéressés, à leurs héritiers ou ayants droit.

Article 265 (nouveau)

[Ordonnance n° 2020-381 du 15 avril 2020]Il ne peut être délivré qu’une seule grosse d’un même acte ou décision. Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut obtenir la délivrance d’une grosse.La partie qui, avant d’avoir pu faire exécuter la décision rendue à son profit, est dans l’impossibilité de se servir de la grosse, peut en obtenir une seconde par ordonnance du président du tribunal du lieu où l’acte a été établi ou la décision rendue. Elle fera sommation aux autres parties intéressées d’être présentes à la délivrance qui en sera faite aux heure et jour indiqués.Mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse. Pour toute décision rendue, la grosse est délivrée dans un délai de trois jours à compter de son enregistrement.

Article 266

En marge de la minute mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite.

Article 266 – 1

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]La communication des pièces ou des conclusions entre les parties, ainsi que les envois, remises et notifications des actes de procédure, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux, des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par la voie électronique.

Article 266 – 2

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]Le destinataire des pièces, conclusions, envois, remises et notifications mentionnés à l'article précédent doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.

Article 266 – 3

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]Les pièces, conclusions, envois, remises et notifications mentionnés â l’article 266-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent Code.En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

Article 266 – 4

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

Article 266 – 5

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

Article 266 – 6

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions prévues par les textes en vigueur, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées, et permettre d'établir, de manière certaine, la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.

Article 266 – 7

[Ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015]Lorsqu’un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour un cas de force majeure, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Titre VI
Mesures conservatoires et saisies

Chapitre premier
Biens sur lesquels peuvent porter les mesures conservatoires et les saisies en général

Article 267

Toute procédure ayant pour objet une saisie conservatoire ou d'exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.

Article 268

Toute saisie a pour effet de mettre sous-main de Justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n'en dispose. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux portant sur les biens saisis ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres droits sur ces biens, et d'une manière générale, tous actes effectués au mépris du droit des créanciers sont nuls à l'égard de ces derniers, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Article 269

Le créancier titulaire d'un gage, d'un nantissement ou d'un privilège spécial mobilier ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.

Article 270

Les accessoires réputés immeubles par la loi ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce n'est pour les sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits accessoires ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.

Article 271

Sont insaisissables:
les choses déclarées insaisissables par la loi;
les provisions alimentaires allouées par décision de justice;
les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables;
les sommes allouées par l'Etat, les Etablissements publics, et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire;
le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisines nécessaires au saisi et à sa famille;
les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cinquante mille francs;
les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi;
la nourriture du saisi et de sa famille pour un mois;
10°les équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.
Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies pour cause d'aliments; les sommes et meubles mentionnés aux n° 3 et 4 du présent article peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu'il détermine dans son ordonnance.

Article 272

Pourront néanmoins être saisis les objets visés aux paragraphes 7et 8 de l'article précédent, lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur ou vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

Article 273

Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les meubles qui s'y trouvent et qui ne sont pas compris dans l'exécution, doivent être remis à la partie condamnée ou mis à sa disposition pendant un délai de huit jours. Faute d'avoir été retirés dans ce délai ils seront vendus dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.

Chapitre 2
Mesures conservatoires

Section première – Saisie conservatoire

Article 274

Les biens meubles d'un débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire à tout moment de la procédure et en toute matière pour sûreté de toute créance, même à terme ou conditionnelle, de quelque nature qu'elle soit, paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril.

Article 275

II ne peut être procédé à une saisie conservatoire que sur autorisation du Président de la juridiction de première instance du domicile du débiteur ou du lieu de situation des biens à saisir.Toutefois, la saisie peut être pratiquée sans autorisation si le créancier est muni d'un titre exécutoire, et dès la signification de ce titre.

Article 276

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée. Elle peut assujettir le créancier à fournir caution ou cautionnement dans des conditions qu'elle précise, ou à justifier préalablement de sa solvabilité pour garantir le débiteur contre toute procédure qui se révélerait injustifiée et qui lui porterait préjudice.Elle obéit aux règles posées par les articles 231 à 239.Elle est exécutoire immédiatement et n'est susceptible d'aucune voie de recours, mais le Président de la juridiction ne statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté.

Article 277

La saisie conservatoire est nulle si elle n'a été suivie dans le mois du procès-verbal de saisie, de l'enrôlement de la demande au fond devant la juridiction compétente, à moins qu'il ne soit justifié que l'instance était déjà engagée au moment où l'ordonnance a été rendue.

Article 278

Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenue soit en référé, soit devant le juge chargé de la mise en état contre consignation entre les mains d'un comptable du Trésor de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêt et frais avec affectation spéciale à la créance.Ces demandes ne peuvent plus être portées devant le juge des référés lorsque la juridiction compétente est saisie au fond et que l'appel de la cause a été fait dans les conditions prévues aux articles 46 et 47.Cependant la juridiction saisie pourra, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond et sur demande introduite par simple déclaration à l'audience, ordonner les mêmes mesures de mainlevée, réduction ou cantonnement, et même dispenser le débiteur de la consignation s'il justifie de motifs sérieux et légitimes.Lorsque la créance litigieuse aura fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes consignées seront spécialement affectées par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Ces sommes sont frappées de saisie conservatoire pendant la durée de la procédure.

Article 279

Le jugement qui statue au fond valide la saisie conservatoire et la convertit en saisie exécution, sans qu'il soit nécessaire d'établir un nouveau procès-verbal.Le jugement qui rejette la demande vaut mainlevée de la saisie.

Article 280

Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du juge, la saisie ne peut être faite ni la nuit ni les jours fériés ou de fêtes légales.La nuit comprend le temps qui s'écoule entre 20 heures et 5 heures du matin.Si les opérations ne sont pas terminées dans la journée, elles seront poursuivies le ou les jours suivants.Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des opérations.

Article 281

II est procédé à la saisie hors la présence de la partie poursuivante.

Article 282

L'huissier pénètre dans les lieux où la saisie doit être pratiquée.S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées, que le saisi soit présent ou absent, l'huissier peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert sur-le-champ l'assistance d'un représentant de la force publique en présence duquel sera faite l'ouverture des portes des maisons et des chambres ainsi que des meubles, au fur et à mesure des opérations de saisie. Le représentant de la force publique qui aura prêté son assistance signera le procès-verbal dressé par l'huissier.

Article 283

L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà faite, procède au récolement des objets saisis, sur le procès-verbal que le saisi est tenu de lui présenter, faute de quoi il se pourvoit en référé, après avoir établi gardien aux portes.L'huissier est tenu de dénoncer son procès-verbal de récolement au premier saisissant pour valoir opposition sur les deniers de la vente.

Article 284

Les nouvelles saisies qui viendraient à être pratiquées sur des biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première, ne valent que comme opposition.

Article 285

Le débiteur est, sauf absence ou refus de sa part, constitué gardien des biens saisis. En cas de refus, il peut proposer un gardien solvable et de la qualité requise qui en accepte volontairement et immédiatement la charge. En ce cas, l'huissier de Justice l'établit. Dans le cas contraire, il appartient à l'huissier de désigner un gardien. En cas de difficultés, il peut en être référé au président de la juridiction qui peut nommer un séquestre judiciaire.Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ainsi que les personnes à son service.Il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties. En cas d'infraction, il sera procédé à la demande de la partie intéressée et sur simple ordonnance sur requête au remplacement du gardien qui sera responsable du préjudice causé. Il est comptable des fruits et revenus des objets saisis.

Article 286

Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 246:
l'ordonnance qui l'a autorisée ou le titre exécutoire en vertu duquel elle a été pratiquée et le commandement qui en a été fait au saisi;
la présence ou l'absence du saisi;
le nom du gardien constitué, si ce n'est le saisi lui-même;
la somme pour laquelle la saisie est pratiquée;
la désignation détaillée des biens saisis, s'il y a des marchandises, elles doivent être pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
L'huissier de Justice établit le procès-verbal au moment même où il procède à la saisie sur le lieu où se trouvent les objets qu'il saisit. Le gardien le signe sur l'original et sur la copie. S'il ne sait signer, il en est fait mention.Copie du procès-verbal est remise au saisi et au gardien. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie doit être notifiée à celui-ci. Si elle est faite au domicile du saisi, copie en est remise à la personne présente à ce domicile.

Article 287

Si l'huissier de Justice trouve des objets dont la saisie est interdite, il en fait mention dans son procès-verbal, après la description des objets compris dans la saisie.

Article 288

S'il est saisi des billets de banque ou autre monnaie ayant cours, l'huissier de Justice doit les déposer sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor et il fait mention de la somme et du dépôt au procès-verbal.

Section 2 – Saisie des biens mobiliers garnissant les lieux loués

Article 289

Les propriétaires et locataires principaux de maisons ou de biens ruraux, quelle que soit la nature du bail, peuvent, un jour après un commandement préalable, et sans autorisation du juge, faire saisir pour toute créance exigible assortie d'un privilège au profit du bailleur, les meubles, effets ou fruits se trouvant dans lesdites maisons, ou bâtiments ruraux, et sur les terrains cultivés ou plantés.Ils peuvent de même les faire saisir à l'instant, en vertu de l'autorisation qu'ils auront obtenue sur requête, dans les mêmes formes que prévu à l'article 276.Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient les lieux loués lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement, et ils en conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication.

Article 290

Les dispositions et formalités applicables aux saisies-exécutions sont observées pour le procès-verbal et, s'il y a des fruits ou récoltes, la saisie sera faite dans les formes prescrites par les articles 371 et suivants.L'instance en validité, et s'il n'y a pas de titre, l'instance au fond, sont poursuivies comme pour les saisies-arrêts.Sont observées pour le surplus les règles prescrites pour les saisies-exécutions, la vente et la distribution des deniers.

Section 3 – Saisie-arrêt

Article 291

La saisie-arrêt est la procédure par laquelle un créancier fait défense à un tiers de remettre à son débiteur les sommes ou meubles appartenant à ce dernier ou que le tiers lui doit, et demande en justice l'attribution à son profit, à concurrence du montant de sa créance, des sommes dues ou celle provenant de la vente de ces meubles.

Article 292 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, sur autorisation du Président de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de son débiteur, ou celui du tiers détenteur saisir-arrêter entre les mains de ce tiers les sommes et meubles qui sont dus même à terme ou sous conditions, ou qui appartiennent à ce débiteur.Le Président du Tribunal, au moment d'autoriser la saisie-arrêt, a la possibilité de la cantonner.Est dispensé de l'autorisation du juge, le créancier titulaire d'un titre authentique ou privé.Le tiers saisi ne peut, sans engager sa responsabilité personnelle se dessaisir des sommes ou objets dus ou appartenant à son débiteur qu'en vertu d'une mainlevée amiable ou d'une décision de Justice prononçant la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt.Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le Juge.

Article 293

II est procédé à la saisie-arrêt au moyen d'un exploit d'huissier signifié au tiers saisi contenant renonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite, en principal et accessoires. Si la saisie-arrêt a été autorisée, copie de l'ordonnance est annexée à l'exploit.Si la saisie-arrêt porte sur un compte courant, la signification au tiers saisi entraîne l'arrêt du compte et fait porter ses effets sur le solde qui s'en dégage.L'exploit contient aussi élection de domicile dans le ressort de la juridiction du domicile du tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tiers saisi, pourra faire à ce domicile élu toutes notifications ou significations.

Article 294

Lors de la signification de l'exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de Justice toutes pièces et renseignements utiles à l'établissement de son exploit, notamment:
les causes et le montant de sa dette envers la partie;
le cas échéant, les causes d'extinction totale ou partielle de cette dette;
la liste des objets mobiliers qu'il détient, appartenant au débiteur saisi;
les saisies pratiquées antérieurement entre ses mains et ayant conservé effet, avec indication de leurs dates, de leurs causes et des nom, prénoms et adresses des créanciers saisissants;
les cessions de créance consenties par la partie saisie et signifiées au tiers ou acceptées par lui, avec indication de leur date et des nom et prénoms et adresses des cessionnaires.
Ces déclarations sont suivies de la signature du tiers saisi et sont mentionnées au pied de l'exploit qui énonce également, avec précision, les pièces justificatives produites.

Article 295

En cas de difficultés soulevées par le tiers saisi, ou si ce dernier refuse de communiquer les pièces et renseignements visés à l'article précédent, il pourra en être référé sur-le-champ au président de la juridiction du lieu de la saisie-arrêt, et il sera sursis à la saisie, sauf à l'huissier à établir, le cas échéant, gardien aux portes.

Article 296

Le créancier saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur ainsi dans le délai de quinze jours sans préjudice du délai de distance de l'article 34 alinéa 2, par exploit d'huissier de Justice.Si la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre exécutoire, l'exploit susvisé comporte assignation à comparaître devant la juridiction compétente pour voir valider la saisie, cette assignation doit tendre en outre à la condamnation du débiteur saisi au paiement de la créance.Il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité.

Article 297

Dans le même délai que celui visé à l'article précédent, le saisissant doit également, à peine de nullité de la saisie-arrêt, dénoncer au tiers saisi la demande en validité. Ce dernier est appelé à l'instance par le même exploit. Il doit être mis en cause en cas de contestation sur l'existence ou le montant de la créance ou si la déclaration faite à l'huissier est insuffisante.

Article 298 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Le créancier, muni d'un titre exécutoire, est dispensé de l'assignation en validité.La validité de la saisie-arrêt est prononcée par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de la Section de Tribunal compétent selon l'article 292 sur simple requête écrite, déposée ou adressée au Greffe de la juridiction, accompagnée de tous documents pouvant justifier l'existence, le montant et le bien-fondé de la créance résultant d'un titre exécutoire, d'une part, et des sommes ou effets saisis-arrêtés d'autre part.La requête aux fins de validation doit être présentée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la dénonciation.Si le Président du Tribunal ou le Juge de la Section de Tribunal estime la saisie-arrêt justifiée, il peut la cantonner au montant de la créance et valider la saisie.L'ordonnance apposée au bas de la requête est revêtue immédiatement de la formule exécutoire.En cas de rejet de la requête, le saisissant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction de droit commun.

Article 299

L'ordonnance prononçant la validité de la saisie-arrêt doit être signifiée au tiers saisi, par exploit d'huissier de Justice, dans le même délai que celui visé à l'article 296.Les dispositions des articles 237, 238 et 239 sont applicables aux ordonnances visées à l'article précédent.Le délai visé au dernier alinéa de l'article 239 court contre le tiers saisi du jour de la signification de l'ordonnance.

Article 300

Le tiers saisi mis en cause dans une instance en validité fait sa déclaration et l'affirme à l'audience ; la juridiction en dresse procès-verbal dont la minute est déposée au Greffe. Les pièces justificatives doivent être produites ou communiquées au saisissant si la déclaration est contestée, à peine de nullité de cette déclaration.

Article 301

Si la déclaration faite à l'huissier conformément à l'article 294 n'est pas contestée, il n'est fait aucune autre procédure ni de la part du saisi ni contre lui.Dans ce cas, l'ordonnance ou le jugement de validité de la saisie-arrêt opère attribution et transport des sommes saisies-arrêtées au profit du saisissant.

Article 302

Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'un comptable public celui-ci doit, au vu de l'exploit de saisie, délivrer un certificat tenant lieu de la déclaration visée à l'article 294 et constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. Le comptable public ne peut être mis en cause dans l'instance en validité.

Article 303

Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera déclaré débiteur pur et simple à l'égard du créancier saisissant et condamné à lui payer le montant de sa créance sans préjudice de tous dommages-intérêts.Dans ce cas, il aura un recours contre le débiteur saisi pour l'excédent de ce qu'il aura payé en sus de sa dette.

Article 304

Les dispositions de l'article 278 sont applicables en matière de saisie-arrêt.Le magistrat désigné à l'article 292 peut également autoriser le tiers saisi à consigner les sommes saisies entre les mains d'un comptable du Trésor ou, s'il s'agit d'objets mobiliers, entre les mains d'un consignataire. Il peut aussi y être contraint par voie de référé, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi.

Article 305

La juridiction compétente pour connaître des instances en validité, mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie-arrêt est celle du domicile du débiteur saisi, sauf au tiers saisi à demander son renvoi devant la juridiction de son domicile.En cas de décision d'incompétence, la nouvelle juridiction sera saisie dans le délai fixé à l'article 296 qui courra à compter du jour du prononcé de ladite décision.Si après une décision d'incompétence la nouvelle juridiction saisie se déclare également incompétente, les effets de la saisie-arrêt pratiquée cessent de plein droit.

Article 306

Le jugement ou l'ordonnance qui valide la saisie-arrêt portant sur des sommes d'argent fait obligation au tiers saisi de verser entre les mains du saisissant les sommes dont il sera reconnu ou aura été jugé débiteur envers la partie saisie, jusqu'à concurrence du montant de la créance du saisissant.Si la saisie-arrêt validée porte sur des objets mobiliers, il sera procédé à leur vente et le prix en sera remis au créancier saisissant, à concurrence de sa créance, sous réserve des dispositions des articles 412 et suivants.

Article 307

Lors de la signification au tiers saisi du jugement de validité, il doit lui être laissé copie de l'exploit de signification de ce même jugement faite au débiteur saisi.

Article 308

S'il survient de nouvelles saisies-arrêts au cours de l'instance, le tiers saisi doit les notifier au premier saisissant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, contenant les noms et élections de domicile des saisissants et l'indication sommaire des causes des saisies-arrêts.

Section 4 – Nantissement des fonds de commerce à titre conservatoire

Article 309

Dans les cas prévus à l'article 274, le président de la juridiction de première instance peut également, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre pour sûreté de sa créance une inscription de nantissement sur un fonds de commerce qu'il désignera avec précision. L'ordonnance autorisant l'inscription est rendue selon les prescriptions de l'article 276; elle est conservée en minute.L'inscription peut être ordonnée sur tout ou partie des éléments du fonds de commerce, à l'exclusion des marchandises périssables et des brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels enregistrés à l'Office africain et malgache de la Propriété industrielle. Elle peut porter notamment sur les succursales, même si elles sont situées dans un ressort différent de celui du principal établissement.A défaut de désignation expresse et précise, l'inscription est réputée ne comprendre que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Article 310

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai d'un mois de l'ordonnance, au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle le fonds est exploité. Dans le cas où le nantissement porterait à la fois sur le fonds principal et sur les succursales, le délai d’inscription de l’ordonnance est fixé à deux mois.

Article 311

L'inscription est opérée sur la remise au greffier en chef, par le créancier ou par un tiers, d'une expédition de l'ordonnance, accompagnée de deux bordereaux, établis sur papier libre, et mentionnant:
les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, et leur profession s'ils en ont une;
la date de l'ordonnance;
l'indication que l'inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoires dont le montant a été déterminé par l'ordonnance;
la désignation du fonds de commerce et, s'il y a lieu, de ses succursales, avec l'indication précise des éléments devant être compris dans l'inscription;
l'élection de domicile par le créancier dans le ressort du Tribunal de première instance ou de la section de Tribunal de la situation du fonds, s'il n'y demeure.
L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites ci-dessus n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers.Les Tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Article 312

La décision statuant au fond, après avoir constaté l'identité des causes ayant justifié l'inscription provisoire et la condamnation, ordonne une inscription définitive du nantissement judiciaire. Cette inscription, prise sur présentation de la grosse, doit intervenir dans les deux mois à dater du jour où la décision sera passée en force de chose jugée. Elle se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire.L'inscription définitive a pour effet de placer le créancier bénéficiaire du nantissement judiciaire dans la même situation que le créancier nanti à titre conventionnel.Un seul droit est perçu pour les deux inscriptions.Faute d'inscription définitive dans le délai ci-dessus fixé, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation pourra intervenir à la requête de toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, par ordonnance du juge qui a autorisé ladite inscription.

Article 313

Les obligations incombant au greffier selon les dispositions légales régissant la vente et le nantissement conventionnel des fonds de commerce sont applicables pour le surplus.

Section 5 – Hypothèque conservatoire

Article 314

Dans les cas prévus à l'article 274, le président de la juridiction de première instance peut aussi, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, pour sûreté de sa créance, une inscription conservatoire d'hypothèque sur les droits réels de son débiteur, susceptibles d'hypothèques et désignés avec précision.L'ordonnance autorisant l'inscription est rendue selon les prescriptions de l'article 276. Elle est conservée en minute.

Article 315

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai d'un mois de l'ordonnance, selon les formes et les règles prévues pour la publication des droits réels.

Article 316

La décision statuant au fond, après avoir constaté l'identité des causes ayant justifié l'inscription conservatoire et la condamnation, ordonne l'inscription définitive de l'hypothèque. Cette inscription prise sur présentation de la grosse, doit intervenir dans les deux mois à dater du jour où la décision aura acquis l'autorité de la chose jugée. Elle se substituera rétroactivement à l'inscription conservatoire et son rang sera fixé à la date de cette inscription dans la limite des sommes que conserve celle-ci.Il ne sera dû qu'un seul droit et salaire pour les deux inscriptions.Faute d'inscription définitive dans le délai ci-dessus fixé la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation pourra intervenir à la requête de toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, par ordonnance du juge qui a autorisé ladite inscription.

Article 317

Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l'inscription conservatoire par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu'il indiquera à cette fin, pourvu qu'il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.

Article 318

La publicité sur le livre foncier peut, sur autorisation du président de la juridiction de première instance donnée dans son ordonnance, être différée pendant un délai maximum de 90 jours lorsque la créance résulte d'un prêt à court terme. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions légales relatives aux hypothèques conventionnelles garantissant les prêts à court terme.

Article 319

Le créancier muni d'une décision de Justice passée en force de chose jugée et régulièrement signifiée peut faire inscrire une hypothèque conservatoire sur les biens immeubles de son débiteur, sans qu'il soit besoin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 314 ou une nouvelle décision de Justice à cette fin. Cette inscription sera effectuée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur concernant la propriété foncière.

Section 6 – Dispositions communes au nantissementet à l'hypothèque conservatoires

Article 320

Dans les cas de nantissement ou d'hypothèque à titre conservatoire, l'ordonnance doit être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l'inscription avec élection de domicile dans le ressort de la juridiction de première instance de la situation du fonds de commerce ou de l'immeuble.Les dispositions des articles 277 et 278 sont applicables aux nantissements et aux hypothèques à titre conservatoire.

Article 321

Au cas où la créance ne serait pas reconnue par la juridiction statuant au fond, mainlevée ou radiation de l'inscription de nantissement ou d'hypothèque prise à titre conservatoire peut être ordonnée par le magistrat qui l'a autorisée, statuant en référé, et décidant sur les frais de radiation et les dépens, à moins que la juridiction statuant au fond ne se soit déjà prononcée à cet égard.

Article 322

Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d'instance, soit de désistement d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription conservatoire sera donnée par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription, et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son ordonnance passée en force de chose jugée.

Article 323

Le débiteur ne pourra, postérieurement à l'inscription provisoire du nantissement ou de l'hypothèque prise en application du présent titre, consentir un bail sans autorisation de justice, constituer ou modifier des droits réels opposables au créancier poursuivant, ni toucher par anticipation ou céder des revenus pour plus d'une année, à peine de nullité.

Titre VII
Voies d'exécution

Chapitre premier
Règles générales sur l'exécution forcée

Section premiere – Signification des décisions

Article 324

Aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 325

Les délais d'opposition et ceux d'appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne.

Article 326

Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 ou au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié qu'elle a été remise à son destinataire.

Article 327

Lorsque la signification n'a pu être faite qu'à parquet, comme il est dit à l'article 253, les délais d'opposition ou d'appel ne courent qu'après l'expiration d'un mois du jour de l'affichage, à la diligence de l'huissier de Justice dans l'auditoire de la juridiction où a eu lieu la signification, d'un extrait contenant exclusivement:la date de la décision et l'indication de la juridiction qui l'a rendue;la date de l'exploit de signification et le nom de l'huissier qui l'a délivré:les noms, prénoms, professions, qualités, domiciles ou résidences des parties indiquées dans la décision;et précisant qu'opposition ou appel doivent être formés dans les délais calculés comme il est dit au premier alinéa.

Article 328

Néanmoins, dans tous les cas où il n'est pas établi que la partie condamnée ait eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu'au dernier acte d'exécution de la décision.La décision est réputée exécutée lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que les frais ont été payés ou enfin lorsqu'il y a eu quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante.

Article 329

Lorsque la loi prescrit que l'exécution des décisions de Justice ne peut intervenir que si elles sont passées en force de chose jugée irrévocable, les formalités supplémentaires suivantes seront accomplies.

Article 330

Si la signification a été faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, le demandeur présente une requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au juge de la Section de Tribunal du domicile du défendeur aux fins d'être autorisé à poursuivre l'exécution.

Article 331

A cette requête sont annexés soit l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 251, soit le récépissé de son expédition et une attestation de l'une des personnes visées à l'article 251 confirmant que l'intéressé a ou n'a pas retiré la copie délivrée.S'il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la décision, le magistrat déclare que les délais d'opposition ou d'appel ont commencé à courir du jour de la réception de la lettre recommandée ou du retrait de la copie, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.L'exécution pourra être poursuivie et le procès-verbal fera mention de l'ordonnance précitée.Si, au contraire, le magistrat estime nécessaire que de nouvelles diligences soient entreprises pour que la décision soit portée à la connaissance de la partie condamnée, il transmet au Procureur de la République la requête accompagnée des pièces jointes et d'une copie certifiée de la décision produite par le requérant. Le Procureur de la République fait rechercher le défaillant et lui fait remettre la copie de la décision par la gendarmerie, les services de Police ou par toute autre voie administrative, contre récépissé. Les délais d'opposition ou d'appel commencent à courir du jour de cette remise, que le Président constate dans l'ordonnance statuant sur la requête.Au siège des sections de Tribunal, le juge de la section fait effectuer lui-même ces recherches et cette remise, sans transmission au Procureur de la République;Si les recherches n'aboutissent pas, bien qu'il soit avéré que l'intéressé demeure, réside ou travaille à l'adresse indiquée, le magistrat susvisé autorise l'exécution à l'expiration du délai d'opposition ou d'appel qui courra du jour de l'ordonnance.S'il résulte des recherches que le défendeur a son domicile, sa résidence ou son lieu de travail à une autre adresse, ou qu'il est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification initiale sera sans effet et si l'erreur est imputable à l'huissier de Justice, les frais en resteront à sa charge.

Article 332

Si la signification de la décision n'a pu être faite qu'à parquet, le Ministère public fera rechercher d'office le destinataire pour lui faire remettre la copie de l'exploit. Il avisera le demandeur du résultat des recherches.Si le destinataire est retrouvé, le délai d'opposition court du jour du procès-verbal de remise à l'intéressé de la copie de l'exploit.Si le destinataire n'est pas retrouvé, le demandeur présente une requête aux fins de permis d'exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le Président du Tribunal ou le juge de la section autorise, par ordonnance, le demandeur à exécuter la décision à l'expiration du délai d'opposition ou d'appel qui court du jour de l'ordonnance.

Article 333

Si le défendeur habite à l'étranger et que la signification n'a pu être faite à sa personne, le délai d'appel ou d'opposition ne courra qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la signification à Parquet.Si la preuve de la remise de l'acte à l'intéressé n'est pas rapportée à l'expiration du délai ci-dessus, le demandeur présente requête aux fins de permis d'exécution au juge qui s'assurera que toutes les diligences utiles ont été faites pour donner connaissance de l'acte au défendeur et dans la négative en prescrira de complémentaires. Dans l'affirmative, l'ordonnance portant permis d'exécuter constatera l'expiration des délais d'opposition ou d'appel.

Section 2 – Conditions de l'exécution forcée

Article 334

Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en Côte d'Ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République.Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire.

Article 335

L'exécution peut être poursuivie par le bénéficiaire du jugement, son représentant, son mandataire, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par la loi.

Article 336

En cas de décès de la partie condamnée, l'exécution est poursuivie contre ses ayants cause, après signification du jugement à ces derniers et expiration du délai prévu à l'article 354 même si cette signification avait déjà été faite à la partie condamnée.

Article 337

Sauf dérogations prévues par la loi, le droit d'exécuter les décisions de justice et les actes authentiques se prescrit par trente années.

Article 338

La remise de l'acte ou de la décision exécutoire à l'huissier de Justice vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière.

Article 339

Sauf exception prévue par la loi, l'élection de domicile convenue par les parties dans un acte en la forme authentique vaut pour tous les actes de poursuite et d'exécution forcée, dans tous les autres cas, l'élection de domicile convenue ou résultant d'un acte de procédure ne vaut que jusque et y compris la signification de la décision définitive.

Article 340

Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu'autant qu'il est justifié de cette formalité.

Article 341

Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre lui, que sur le vu:
de la justification de l'acquiescement ou de la notification ou signification de la décision;
du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu'il n'existe ni opposition ni appel contre celle-ci.

Article 342

Lorsque le débiteur refuse d'accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir, ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier le constate dans un procès-verbal et renvoie le créancier à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Article 343

Sauf dispositions légales particulières, le créancier ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers des biens mobiliers affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés, et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.

Article 344

Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution préalable à la vente sont à la charge de la partie qui a succombé.

Section 3 – Exécution des jugements étrangers

Article 345

Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution fondée ou à aucune publicité sur le Territoire de la République qu'après y avoir été déclarée exécutoire sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales.

Article 346

L'instance en exequatur est engagée par voie d'assignation, selon les règles du droit commun. Le Tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d'Ivoire et, à défaut, celui du lieu de l'exécution. En matière gracieuse, l'instance est dirigée contre le Ministère public.

Article 347

L'exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies:
le jugement émane d'une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu;
le jugement est passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et est susceptible d'exécution dans le pays où il a été rendu;
la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le Tribunal qui a rendu le jugement et elle a été mise en mesure de se défendre;
le litige sur lequel a statué le Tribunal étranger ne relève pas, selon la loi ivoirienne, de la compétence exclusive des Tribunaux ivoiriens;
iI n'y a pas de contrariété entre le jugement étranger et un autre déjà rendu par une juridiction ivoirienne, sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties, et passé en force de chose jugée;
la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ivoirien.

Article 348

Outre les conditions énumérées à l'article précédent et qui sont obligatoires dans tous les cas, les jugements rendus dans un pays étranger ne peuvent obtenir exéquatur que si, à titre de réciprocité, les jugements rendus en Côte d'Ivoire, peuvent obtenir exéquatur dans ce pays.

Article 349

Les décisions statuant sur une demande d'exéquatur sont susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf dispositions particulières des conventions internationales.

Article 350

Les jugements étrangers rendus exécutoires en Côte d'Ivoire sont exécutés conformément à la loi ivoirienne.

Chapitre 2
La saisie exécution

Section première – Généralités

Article 351

La saisie-exécution est une procédure d'exécution qui permet à un créancier, muni d'un titre exécutoire:
de saisir les biens mobiliers ainsi que les billets de banque et les titres au porteur de son débiteur, non détenus par un tiers;
de se faire attribuer à concurrence du montant de sa créance les fonds saisis ou le prix provenant de la vente des biens ou de la liquidation des titres saisis.

Article 352

II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il est sursis à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Article 353

II n'est pas procédé aux saisies, si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit supérieur au montant des frais de l'exécution forcée.

Article 354

L'exécution forcée sur les biens mobiliers sera précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins dix jours avant la saisie et contenant signification du titre, s'il n'a déjà été signifié.La signification dans le cas où elle n'a pas déjà été faite, et le commandement donnent lieu à l'établissement d'un exploit unique.Le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à vingt-quatre heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de référé ou d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé, ou si la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Article 355

Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire, celle-ci est convertie en saisie exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.Le gardien constitué lors de la saisie conservatoire demeure en fonction.La saisie exécution peut s'étendre à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.

Section 2 – La vente des objets saisis

Article 356

Le procès-verbal de saisie exécution ou de récolement doit être établi à peine de nullité, dans les conditions pré vues aux articles 246 et 286.Il doit énoncer en outre les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des meubles saisis.

Article 357

A l'exception du numéraire qui doit être remis en les mains de l'huissier de Justice, les meubles saisis sont laissés entre les mains d'un gardien ou d'un séquestre désignés comme il est dit à l'article 285.

Article 358

La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques.

Article 359

La vente ne peut être fixée moins de huit jours après la signification de la saisie au débiteur.Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, notification en est faite au débiteur au moins huit (8) jours auparavant, mais l'exploit demeurera à la charge du poursuivant si l'ajournement de la vente n'est pas justifié par un cas de force majeure ou par un incident de la procédure.Dans tous les cas, l'huissier de Justice informe le saisissant, par pli recommandé, de la date de la vente.Le délai prévu à l'alinéa premier du présent article peut être réduit si les parties en conviennent ou si cette réduction s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés.

Article 360

L'huissier de Justice procède avant la vente au récolement des objets saisis. Le procès-verbal de récolement qu'il dresse ne contient aucune énonciation des objets saisis, mais seulement de ceux en déficit s'il y en a.

Article 361

Si le saisissant ne fait pas procéder à la vente dans les dé lais fixés à l'article 359, tout créancier opposant ayant un titre exécutoire, peut, par exploit d'huissier, le sommer d'y procéder de suite, après récolement des meubles et effets saisis sur la copie du procès-verbal de saisie que le gardien est tenu de représenter. Faute par le saisissant de déférer à la sommation, le créancier opposant lui sera subrogé de plein droit, et pourra faire procéder à la vente.

Article 362

Si le retard apporté à la vente est susceptible d'entraîner le dépérissement des objets saisis, le débiteur peut provoquer la vente immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article précédent.

Article 363

La vente est faite soit sur le plus proche marché public, soit en la salle des ventes dans les localités où il en existe une, soit au lieu de la saisie, aux jour et heure les plus convenables.Dans tous les cas, elle est annoncée au moins cinq jours avant, par quatre placards manuscrits ou dactylographiés, de dimension minimum de 21 sur 29,7 cm affichés, l'un au lieu où sont les meubles ou effets, l'autre au lieu même où se fera la vente, le troisième à la porte de la Sous-préfecture ou de la Mairie, le dernier dans l'auditoire de la juridiction du ressort.Si l'importance des objets à vendre justifie une plus grande publicité, les placards peuvent être imprimés et apposés en plus grand nombre et la vente annoncée par voie de presse. Dans ce cas les frais seront taxés par le magistrat compétent.Les placards doivent indiquer les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.L'apposition des placards est constatée par un procès-verbal auquel demeure annexé un exemplaire de ceux-ci.

Article 364

S'il s'agit de bijoux, d'objets d'art ou d'objets de métal précieux d'une valeur estimée à cent mille francs au moins, outre les placards prévus à l'acide précédent, la vente sera annoncée par au moins une insertion dans un journal d'annonces légales.Lesdits objets seront exposés au plus tard la veille du jour fixé, au lieu prévu pour la vente.Ils ne pourront être mis aux enchères au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un homme de l'art. Mention de l'estimation doit être portée au procès-verbal d'exposition, lequel sera signé par l'expert. Celui-ci est choisi par le saisissant ou par l'officier ministériel chargé de la vente, et est dispensé de prêter serment.S'il s'agit de produits dont le prix minimum d'achat au producteur est fixé par le Gouvernement, les droits et émoluments perçus habituellement par les officiers ministériels en sus du prix d'adjudication, seront à la charge de la partie saisie.

Article 365

L'adjudication est faite au plus offrant et le prix doit en être payé comptant.

Article 366

Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux:
les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il s'agisse d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en vente;
le saisi;
les personnes notoirement insolvables.

Article 367

Si le prix d'adjudication n'est pas payé, l'objet est revendu sur-le-champ, par voie de réenchère.Les commissaires-priseurs ou les huissiers de Justice sont personnellement responsables du prix des adjudications. Ils ne peuvent recevoir des adjudicataires aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion.

Article 368 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]La vente doit être arrêtée dès qu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie ou celui des oppositions fondées sur des titres exécutoires passés en force de chose jugée, ainsi que des frais.Les biens non vendus sont restitués.

Article 369

L’officier ministériel qui procède à la vente établit un procès-verbal relatant les formalités accomplies et les incidents survenus. Il y mentionne notamment les date et lieu de la vente, les nom et domicile du poursuivant, les références relatives à sa convocation, les nom et domicile de la partie saisie dont il doit constater la présence ou l'absence lors de la vente.Le procès-verbal énonce, en outre les divers objets mis en vente, ainsi que le résultat des enchères. Il mentionne les nom et domicile de l'adjudicataire. Si un objet ne trouve pas acquéreur il doit être fait mention.

Article 370

Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier après avoir procédé à la saisie appelle les intéressés devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions de l'article 223.Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations d'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fond.Si la demande en revendication est engagée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.Si le revendiquant ne justifie pas de l'enrôlement de son action en revendication dans le délai prescrit, les poursuites sont reprises sans autre formalité ni jugement.La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir les justifications de la propriété revendiquée.

Chapitre 3
La saisie des fruits et récoltes

Article 371

Les fruits des arbres non encore recueillis et les récoltes non encore détachées du sol peuvent être saisis dans les deux mois qui précèdent l'époque de leur maturité.Cette saisie ne peut être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire et elle doit être précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre s'il n'a pas été déjà notifié.

Article 372

Le procès-verbal de saisie doit contenir l'indication de chaque terrain cultivé ou planté, sa contenance et sa situation, en se référant autant que possible à l'immatriculation foncière ou cadastrale, et la nature des fruits ou récoltes.

Article 373

Un gardien est établi dans les mêmes conditions que pour la saisie exécution. S'il est autre que le saisi, il est choisi par l'huissier de Justice de préférence parmi les fonctionnaires du service de l'Agriculture.Copie du procès-verbal est laissée au Sous-préfet ou au Maire du lieu de la saisie et l'original est visé par eux.

Article 374

La vente est annoncée par placards affichés au moins huit jours avant celle-ci, à la porte du domicile du saisi, à la porte de la mairie ou de la sous-préfecture, au marché le plus voisin du lieu de la saisie, et enfin dans l'auditoire de la juridiction du ressort.

Article 375

Les placards doivent indiquer les jour, heure et lieu de la vente, les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits ou récoltes et le lieu où ils sont situés, sans autre désignation.L'apposition des placards est constatée comme il est dit pour les saisies exécutions.

Article 376

Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied. L'adjudicataire procède lui-même à la récolte, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le juge des référés.

Article 377

Les formalités prescrites pour les saisies exécutions doivent être observées pour le surplus.

Chapitre 4
La saisie immobiliere

Article 378

La vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire, pour une dette certaine et liquide, sauf les cas ci-après.Si la poursuite a lieu en vertu d'un jugement exécutoire par provision, il ne peut être procédé à l'adjudication qu'après un jugement ou un arrêt définitif passé en force de chose jugée.Il en est de même pour une dette qui n'est pas liquide jusqu'à ce que l'appréciation en soit faite.

Article 379

La part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par les créanciers personnels avant le partage qu'ils peuvent provoquer lorsque la loi les y autorise ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 124 de la loi du 7 Octobre 1964, relative aux successions.

Article 380

Les immeubles d'une personne en tutelle ou sous administration légale ne peuvent être mis en vente par expropriation forcée avant discussion du mobilier.La discussion du mobilier n'est pas requise avant la vente par expropriation forcée des immeubles possédés par indivis entre un majeur et une personne en tutelle ou sous administration légale si la dette leur est commune.

Article 381

La vente par expropriation forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

Article 382

Le détenteur d'un certificat d'inscription délivré par le Conservateur de la Propriété foncière ne peut poursuivre la vente des immeubles non affectés que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

Article 383

La vente par expropriation d'immeubles situés dans les ressorts de Tribunaux de première instance ou de sections de Tribunaux différents ne peut être poursuivie que successivement.Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 382, elle peut être poursuivie simultanément:lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation;après autorisation délivrée en forme d'ordonnance sur requête par le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge de la section de Tribunal dans le ressort duquel ces immeubles sont situés lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits, ladite ordonnance autorisant l'exécution sur tous les immeubles ou, dans le cas contraire, désignant ceux d'entre eux qui doivent faire l'objet de la poursuite.

Article 384

Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non grevés ou si les biens situés dans des ressorts différents font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie simultanément si le débiteur le requiert. Il est alors fait, s'il y a lieu ventilation du prix de l'adjudication.

Article 385

Au cas où le fonds ou le droit hypothéqué ont fait, postérieurement à l'affectation, l'objet d'une aliénation par le débiteur, le tiers détenteur mis en cause a la faculté soit de désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral, en capital, intérêts et frais de sa créance, soit de subir la procédure d'expropriation forcée engagée par ce dernier.

Article 386

Si la consistance de l'immeuble hypothéqué a été modifiée par le tiers détenteur, les détériorations provenant de son fait ou causés par sa négligence au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent ouverture contre lui à une action en indemnité ; il peut, de son côté, répéter des impenses mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value donnée à l'immeuble par les améliorations apportées.

Article 387

Toute poursuite pour parvenir à la vente forcée doit être précédée d'un commandement à fin de paiement signifié au débiteur, à personne ou à domicile.Ce commandement comprend:la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé; s'il s'agit d'un titre exécutoire autre qu'une obligation notariée ou d'un titre emportant exécution parée, il doit être fait mention de la signification qui en aura été faite, sinon ledit titre est signifié en tête du commandement:le cas échéant, la copie de l'ordonnance prévue à l'article 383;la copie d'un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant;élection de domicile au lieu du siège de la juridiction qui doit connaître de la poursuite;l'indication du numéro du titre foncier et de la situation des immeubles faisant l'objet de la poursuite;le commandement énonce, en outre, que faute de paiement dans les quinze jours la vente du ou des immeubles sera poursuivie.

Article 388

L'original du commandement est visé, à peine de nullité absolue, à la requête du créancier poursuivant, dans un délai maximum de quinze jours à dater de sa signification, par le Conservateur de la Propriété foncière à qui copie en est remise pour inscription sommaire sur le feuillet foncier.S'il y a eu un précédent commandement, le Conservateur inscrit néanmoins sommairement le nouveau commandement mais, en le visant, il doit y mentionner la date de la première inscription ainsi que les noms et prénoms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites sont jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou d'office par le Tribunal.

Article 389

En cas de paiement dans les quinze jours, l'inscription du commandement est radiée par le Conservateur sur une mainlevée donnée par le créancier poursuivant, en la forme notariée.Le débiteur et toute autre personne intéressée peuvent également provoquer la radiation de l'inscription du commandement, mais en justifiant, par acte dû ment libératoire, auprès du Président du Tribunal de Première Instance ou du juge de la section de Tribunal du lieu de l'immeuble, du paiement effectué.Le magistrat est saisi par une requête motivée dans laquelle, obligatoirement, élection de domicile est faite dans le lieu où siège le Tribunal et à laquelle sont jointes toutes pièces justificatives ; sur cette requête il rend une ordonnance autorisant la radiation ou rejetant la demande de radiation. Cette ordonnance doit être rendue dans les trois jours qui suivent la remise de la requête au Greffe, laquelle est constatée par une annotation du greffier au bas de la requête. L'ordonnance est, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.

Article 390

En cas de non-paiement dans les quinze jours, auxquels s'ajoutera un dé lai de huit jours lorsque la signification aura dû être faite dans une localité située hors du ressort de la juridiction compétente, le commandement inscrit vaudra saisie.

Article 391

Le saisi reste en possession jusqu'à la vente en qualité de séquestre judiciaire, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. En cette qualité, il conservera les biens avec les soins d'un bon père de famille et sera tenu des dégradations, à peine de dommages-intérêts et même de sanctions pénales s'il y a lieu.Tout créancier inscrit ou chirographaire muni d'un titre exécutoire peut être autorisé à faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou partie, des fruits des arbres non encore recueillis et des récoltes non encore détachées du sol, parvenus à maturité.

Article 392

Les fruits naturels recueillis postérieurement à l'inscription du commandement, ou le prix qui en provient, sont immobilisés de plein droit pour être distribués avec le prix de l'immeuble, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 371 à 377.Toutefois, lorsqu'ils ont été payés antérieurement à ladite inscription, ces fruits ne sont immobilisés au profit des créanciers que si la vente a été faite en fraude de leurs droits.Les loyers et fermages effectivement dus sont également immobilisés de plein droit à partir de l'inscription du commandement pour être distribués avec le prix de l'immeuble, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 291 et suivants.Il s'acquiert jour par jour. Les quittances anticipées ou cessions équivalentes à moins d'une année de loyers ou fermages non échus sont opposables aux créanciers si, données ou faites sans fraude, elles ont acquis date certaine avant l'inscription du commandement. Ces mêmes quittances ou cessions portant sur une année ou plus ne sont opposables que si elles ont été inscrites au livre foncier.Si le saisi est resté en possession de ses biens, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire défense aux locataires et fermiers de se libérer entre ses mains.

Article 393

La partie saisie ne peut, à peine de nullité, ni aliéner les immeubles saisis, ni les grever d'aucun droit réel ou charge jusqu'à la fin de l'instance. Le Conservateur refusera d'opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but. L'inscription du jugement ou du procès-verbal d'adjudication définitive entraîne la radiation du commandement. Tous actes inscrits postérieurement à la date où le commandement aura été inscrit sur le feuillet foncier sont de plein droit sans effet vis-à-vis des tiers.

Article 394

II peut être convenu entre les parties, soit dans l'acte constitutif de l'hypothèque, soit dans un acte posté rieur, à la condition que cet acte soit publié, que la vente de l'immeuble hypothéqué aura lieu par le ministère d'un notaire commis par simple ordonnance, rendue sur requête du Président du Tribunal ou du juge de la section de Tribunal du lieu où les biens sont situés.Le notaire commis doit avoir sa résidence dans le ressort.

Article 395

La vente a lieu aux enchères publiques, après accomplissement des formalités prescrites ci-après.

Article 396

Dans le délai maximum de trois mois, à compter du visa du commandement par le Conservateur, il est procédé au dépôt du cahier des Charges au Greffe du Tribunal de Première Instance ou de la section de Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'immeubles saisi ou chez le notaire commis. La date de l'audience des contestations et celle de la vente sont fixées dans l'acte de dépôt.Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 383, le cahier des Charges sera déposé dans chacun des Greffes des juridictions dans le ressort desquelles se trouvent le ou les immeuble saisis et le cahier des Charges fera mention en outre du lieu où la vente aura lieu et de l’ordonnance qui a autorisé la vente simultanée.

Article 397

Le dépôt du cahier des Charges est suivi, quarante jours au moins avant le jour fixé par la vente, d'une publication sommaire par voie d'insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et d'une apposition de placards dans les lieux suivants:
dans l'auditoire du Tribunal de Première Instance ou de la section de Tribunal où la vente doit être effectuée et si un notaire a é té commis, dans l'étude du notaire;
à la porte du Tribunal et, le cas échéant, à la porte du notaire commis;
à la porte de la Mairie ou de la Sous-préfecture du lieu où les biens sont situés, ainsi que sur la propriété s'il s'agit d'un immeuble bâti;
à la principale place du lieu du domicile réel ou élu du débiteur saisi, ainsi qu'à la principale place du lieu où les biens sont situés.
Les placards contiennent renonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domiciles du poursuivant et du saisi, la désignation de l'immeuble, sa superficie, sa consistance, les abornements, la date et le lieu du dépôt du cahier des Charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l'heure de l'audience des contestations, le jour, le lieu et l'heure de la vente.

Article 398

L'apposition des placards est dénoncée par exploit d'huissier de Justice dans la huitaine, au débiteur et aux autres créanciers inscrits, s'il en existe, au domicile par eux élu dans l'inscription, avec sommation de prendre connaissance du cahier des Charges et d'assister à l'audience des contestations et à la vente. Cette dénonciation devra être signifiée quinze jours au moins avant l'audience des contestations et trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente.

Article 399

La vente ne peut être fixée au-delà d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours après le dépôt du cahier des Charges. Si le quatre-vingt-dixième jour tombe un dimanche ou un jour férié la vente pourra être fixée au premier jour ouvrable qui suit.

Article 400

Le commandement, un exemplaire du journal contenant les insertions et des placards apposés, les procès-verbaux d'apposition des placards, la sommation d'assister à l'audience des contestations et à la vente sont joints au cahier des Charges pour constituer le dossier de la procédure.

Article 401

Les dires et observations de toute nature et, à toutes fins, les oppositions, les demandes en nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des Charges huit jours au moins avant le jour fixé pour l'audience des contestations. Ils contiennent élection de domicile dans la localité où la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie. Ladite juridiction est saisie des dires, observations, oppositions et demandes par simple requête spécifiant, à peine de rejet, les moyens invoqués et déposée au Greffe, en original et en copie.Le greffier verse l'original au dossier de la procédure et notifie immédiatement la copie au poursuivant, à son domicile élu, par la voie postale ou administrative ou par tout autre moyen.Le Tribunal, à l'audience fixée pour les contestations, entend les parties dans leurs observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans les requêtes. Après avoir recueilli les conclusions du Ministère Public, il statue à cette audience même.Si les poursuites sont annulées, mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision, si l'irrégularité d'une formalité est constatée et qu'il y ait lieu à de nouveaux actes de procédure, la décision prononce le renvoi en fixant une nouvelle date pour la vente.Il doit toujours y avoir un délai minimum de quinze jours entre l'audience des contestations et la date fixée pour la vente.Quand il y aura renvoi, la date nouvelle de l'adjudication devra être publiée par des placards apposés aux lieux indiqués dans l'article 397, au plus tard dans la huitaine précédant la vente.

Article 402 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Les jugements de contestations ne sont pas susceptibles d'opposition.Ils ne peuvent être frappés d'appel que lorsqu'ils statuent sur les moyens de nullité prévus à l'article 411, sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

Article 403

L'appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes du droit commun. Il est signifié à toutes les parties en cause.La cause est jugée d'urgence et sur pièces.L’arrêt qui déboute l'appelant fixe la date à laquelle la vente aura lieu, le délai ne pouvant excéder trente jours du prononcé de la décision. Les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article 401 doivent être observées.Si l'appel est déclaré fondé, les poursuites sont annulées et mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision.Les arrêts ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 404

Si la vente doit être poursuivie, une expédition du jugement accompagnée d'un certificat de non appel ou une expédition de l'arrêt, selon le cas, est immédiatement jointe au cahier des Charges et il est procédé au jour fixé, à l'adjudication, soit à la barre du Tribunal, soit par le ministère du notaire antérieurement commis.

Article 405

Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion.La déclaration de surenchère est faite soit au Greffe de la juridiction qui a prononcé l'adjudication, soit devant le notaire commis.Elle doit être dénoncée dans le délai de trois jours à l'adjudicataire, au saisi et au poursuivant, par simple exploit signifié à personne ou à domicile réel ou élu. La dénonciation contient fixation du jour de la revente qui ne pourra excéder six semaines à compter de la déclaration, sans autre procédure.La nouvelle adjudication doit être précédée de l'apposition de nouveaux placards aux lieux indiqués à l'article 397 ayant pour seul but de faire connaître la date de la nouvelle adjudication et la nouvelle mise à prix.Cette apposition doit intervenir au plus tard dans la huitaine précédant la vente.

Article 406

Si le surenchérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article précédent, le poursuivant ou tout créancier inscrit, ou le saisi, peut le faire dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, faute de quoi la surenchère sera nulle de droit et sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité.

Article 407

Toute personne peut concourir aux nouvelles enchères qui sont ouvertes. S'il ne se présente pas d'enchérisseurs, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Article 408

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses et conditions de l'adjudication, l'immeuble peut être vendu à sa folle enchère.Il est alors procédé comme il est indiqué aux articles 396 et suivants, sauf au fol enchérisseur à justifier, avant la nouvelle adjudication, de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation, au Trésor public, de la somme réglée par le juge pour couvrir les frais de la folle enchère.

Article 409

L'adjudicataire entre en jouissance de l'immeuble acquis à l'expiration du délai de surenchère, sous réserve de l'exécution des baux en cours et sauf application, en ce qui concerne la remise du titre, des dispositions des articles 153, deuxième alinéa et 180 du décret du 26 Juillet 1932.L'adjudicataire doit verser, dans le délai fixé par le cahier des Charges, mais qui ne pourra en aucun cas excéder six semaines entre les mains du greffier ou du notaire commis, en même temps que le prix principal de l'adjudication, le montant des frais faits pour parvenir à la mise en vente, dont le chiffre, dûment arrêté et taxé par le juge, est annoncé avant la mise aux enchères.

Article 410 (nouveau)

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]II est remis à l'adjudicataire la grosse du jugement d'adjudication ou du procès-verbal de la vente dans le cas où celle-ci a été faite par le ministère d'un Notaire commis, contre justification du versement desdites sommes et après expiration des délais de surenchère.Le jugement ou le procès-verbal d'adjudication n'est autre que la copie du cahier des charges et des jugements, procès-verbaux ou tous autres documents annexés.Cette copie est précédée de l'intitulé habituel de jugements ou des actes notariés.Le jugement d'adjudication enjoint, en outre, à la partie de délaisser la possession aussitôt après sa signification.Les jugements d'adjudication ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel. Ils peuvent être attaqués en nullité pour vice de forme devant le Tribunal dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la vente quand la procédure a été contradictoire, ou quinze jours à compter de la signification dans les autres cas.Par dérogation à l'article 401, le tiers véritable propriétaire frauduleusement exproprié, peut attaquer le jugement d'adjudication en nullité jusqu'à la mutation, quinze jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.Suite à la vente de l'immeuble immatriculé, il sera procédé aux formalités d'immatriculation et d'inscription au nom de l'adjudicataire sur le livre tenu à la conservation de la propriété foncière.

Article 411

Les formalités et délais prescrits par les articles du présent titre doivent être observés à peine de nullité.La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou plusieurs immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.Les nullités prononcées par le présent article ne peuvent être proposées que par ceux qui y ont intérêt.

Chapitre 5
Répartition des fonds provenant des ventes sur saisies

Section première – Le juge chargé de la procédure d'ordre et distribution

Article 412

Le règlement des ordres et les distributions par contribution sont faits soit par un juge du Tribunal de Première Instance spécialement désigné par ordonnance du Président du Tribunal, soit par le juge de la section de Tribunal.Ce juge n'est saisi que si les créanciers n'ont pu convenir amiablement de la distribution des sommes provenant soit du prix d'un immeuble exproprié, soit d'une saisie-arrêt, soit de la vente de meubles saisis.

Section 2 – Distribution du prix après-vente sur saisie immobilière

Article 413

Le greffier ou le notaire dépositaire des sommes versé es par l'adjudicataire établit, dès l'expiration du dé lai accordé pour la déclaration de surenchère, un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié.Les créances sont, à cet effet, classées dans l'ordre suivant:
les frais de justice faits pour parvenir à la réalisation de l'immeuble vendu et à la distribution elle-même du prix;
les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou conservatoire chacune suivant le rang qui lui appartient eu égard à la date de sa publication;
les créances fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d'opposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles, sauf les privilèges spéciaux établis par la loi.
L'excédent, s'il y en a, est attribué au propriétaire exproprié.

Article 414

L'état de distribution est soumis aux intéressés et, en cas d'approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance et, s'il y a lieu mainlevée de l'hypothèque consentie en leur faveur.En cas de désaccord, le dépositaire des sommes versées par l'adjudicataire est tenu de les consigner au Trésor public, dans le délai de huitaine, sous le nom du propriétaire exproprié ou de ses ayants cause.L'état de distribution, complété par l'énoncé des dires et observations des parties, est transmis accompagné de toutes pièces utiles, par le greffier ou le notaire, au juge chargé de la procédure d'ordre et de distribution.L'adjudicataire peut à tout moment faire prononcer par le juge saisi de l'ordre, la validité de la consignation et la mainlevée des inscriptions sur le livre foncier, avec maintien de leur effet sur le prix.

Article 415

Le juge saisi entend les observations et explications des parties, règle l'ordre des créanciers et liquide les frais d'ordre ainsi que ceux d'hypothèques afférents à l'ordre ou qui en sont la conséquence. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, des frais de radiation des inscriptions.Le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation à chacun des créanciers venant en rang utile. Il procède en même temps, si la mainlevée n'a pas été ordonnée comme il est dit au dernier alinéa de l'article précédent, à la libération du ou des immeubles qui se trouvent affranchis de toutes les charges hypothécaires dont ils étaient grevés, alors même que les créances garanties n'auraient pu être réglées en tout ou partie.

Article 416

Pour l'accomplissement de sa mission, le juge convoque les créanciers dont les noms figurent à l'état de distribution, par lettres recommandées avec avis de réception, expédiées par le greffier au domicile réel et au domicile élu des intéressés.Le propriétaire exproprié, et l'adjudicataire, lorsqu'il n'a pas obtenu préalablement la mainlevée des inscriptions, sont convoqués selon la même forme.

Article 417

La date de l'audience tenue pour le règlement de l'ordre doit être choisie de telle sorte qu'il s'écoule un dé lai d'au moins vingt jours entre la convocation et cette date.Le délai imparti par le juge aux créanciers inscrits, en application des dispositions de l'alinéa précédent, pour comparaître et produire leurs titres à l'appui de leurs dires et observations emporte déchéance, sous réserve des dispositions de l'article 421.

Article 418

Les ordonnances du juge, hormis celles rendues en application du dernier alinéa de l'article 414, sont susceptibles d'appel.L'appel doit être interjeté dans les quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance et dans les formes et conditions du droit commun.L'appel est jugé sur pièces. Les parties et leurs conseils peuvent demander à être entendus.L'opposition est irrecevable contre les ordonnances et les arrêts rendus en matière d'ordre.

Article 419

L'inscription sur le titre foncier de la décision rendue en matière d'ordre purge tous les privilèges et hypothèques.

Article 420

Les frais, hormis ceux des contestations, sont avancé s par le créancier poursuivant et colloques par préférence à tous autres.Les frais des contestations ne peuvent être prélevés sur le prix de l'adjudication, à moins que la collocation rejetée d'office malgré une production suffisante soit rétablie sans avoir été contestée par aucun créancier. S'ils sont mis à la charge d'un créancier colloque en rang utile, ils sont prélevés sur le montant de la collocation.Le cours des intérêts et arrérages dus aux créanciers colloques cesse, à l'égard de la partie saisie, à compter de la clôture de l'ordre.

Article 421

Les sommes excédant le montant des collocations sont remises au saisi, sans préjudice des droits sur ces sommes des créanciers qui n'ont pas été colloques par application du dernier alinéa de l'article 417 et des autres créanciers.

Section 3 – Distribution par contribution

Article 422

Lorsque le montant des sommes saisies-arrêtées ou le produit de la vente provenant d'une saisie mobilière ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers sont tenus de convenir de la distribution par contribution.Il leur est accordé, pour ce faire, un délai d’un mois qui court:pour les sommes saisies-arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi de l’ordonnance ou du jugement de validité;pour les sommes provenant d'une saisie exécution, du jour du procès-verbal de la dernière séance de vente.

Article 423

Le règlement amiable est constaté par acte authentique ou sous seing privé. Si le dépositaire des deniers a été partie à l'acte, il est tenu de payer sans autre formalité, sur simple quittance des ayants droit. Sinon le règlement amiable lui est notifié.

Article 424

En cas de désaccord, il est enjoint à l'officier public dépositaire des sommes provenant des ventes ou au tiers pour les sommes arrêtées, de les consigner au Trésor.L'officier public qui a fait la vente peut retenir, sur le prix, le montant de ses frais taxés. Il en est de même du tiers saisi s'il a fait taxer préalablement ses propres frais dans l'instance.Celui qui consigne déclare dans l'acte de dépôt les noms, prénoms, professions et domiciles des opposants, la date de leurs oppositions et la nature de l'acte par lequel elles ont été faites.

Article 425

II est tenu au Greffe un registre des distributions par contributions.Le juge chargé de la procédure d'ordre et de distribution est saisi par la requête de la partie la plus diligente.Cette requête est faite par une simple note portée au registre précité. A cette requête sont joints un état des opposants et le récépissé de la consignation.

Article 426

Le juge saisi entend les observations et explications des parties, règle la distribution des deniers et liquide des frais, après avoir statué éventuellement sur les demandes de privilèges. Il ordonne que le greffier délivre aux créanciers les bordereaux de collocation exécutoires sur les fonds consignés au Trésor.Pour l'exécution de sa mission, le juge convoque les créanciers dont les noms figurent dans la requête, par lettres recommandé es avec avis de réception, expédiées par le greffier au domicile ré el et au domicile élu des intéressés.Le saisi est convoqué selon la même forme.La date de l'audience pour le règlement de la distribution doit être choisie de telle sorte qu'il s'écoule un délai d'au moins vingt jours entre la convocation et cette date.Le délai imparti aux créanciers opposants pour comparaître et produire leurs titres à l'appui de leurs dires et observations emporte déchéance.

Article 427

Les dispositions de l'article 418 sont applicables aux ordonnances et arrêts rendus en matière de distribution par contribution.

Article 428

Les frais, hormis ceux des contestations, sont avancés par celui qui requiert la distribution par contribution et colloqués par préférence à tous autres.

Article 429

Les intérêts des sommes admises en distribution cessent du jour de l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance qui règle la distribution, en cas d'appel du jour du prononcé de l'arrêt.

Titre VIII
Dispositions finales

Article 430

Les délais prévus par le présent Code sont tous francs.

Article 431

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment:l'arrêté du 22 Juin 1823, réglant la Procédure civile;le décret du 29 Août 1863, portant modification des délais en matière civile et commerciale;le décret du 30 Août 1887, rendant applicable l'article 390 du Code de Procédure civile;le décret du 8 Janvier 1903, réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile;le décret du 10 Novembre 1903, portant réorganisation du service de la Justice;la loi du 12 Juillet 1905 sur les Justices de Paix:le décret du 29 Mai 1913, fixant des délais d'ajournement en matière civile et commerciale;l'arrêté du 10 Août 1915, réglementant la contrainte par corps en matière de Justice de droit local;la loi du 26 Novembre 1923, complétant les articles 2 et 59 du Code de Procédure civile;la loi du 11 Mars 1924, instituant la procédure de référés en matière commerciale et modifiant l'article 417 du Code de Procédure civile;le décret du 22 Novembre 1926, rendant applicable la loi précédente du 11 Mars 1924;le décret du 3 Décembre 1931, réorganisant la Justice de droit local.les articles 54 et 80 inclus du décret du 26 Juillet 1932, portant réorganisation du régime de la Propriété foncière;la loi du 6 Août 1932, modifiant les articles 2, 50 et 59 du Code de Procédure civile;le décret du 21 Novembre 1933, étendant Outre-Mer diverses lois modifiant le Code de Procédure civile;l'arrêté n° 799 du 4 Mars 1938, réglementant en Justice de droit local les voies d'exécution en matière civile et commerciale;le décret du 19 Avril 1939, modifiant la compétence RATIONE PERSONAE des juridictions;l'arrêté n° 2523 du 13 Mai 1949, instituant des Tribunaux coutumiers;le décret du 22 Juillet 1939, portant réorganisation de la Justice;la loi n° 59-98 du 14 Août 1959, portant création d'une Chambre d'Annulation;l'arrêté n° 98 MJ. CAB du 10 Mars 1961, relatif à la formule exécutoire;Les articles 189 à 199 de la loi n° 61-201 du 2 Juin 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Article 432

Le présent Code entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.Il s'appliquera à toutes les procédures en cours qui, à la date de son entrée en vigueur, n'auraient pas fait l'objet d'un jugement définitif sur le fond.

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