Consolidation
Loi Relative à l’Arbitrage, 1993
Act 671 of 1993
Loi Relative à l’Arbitrage, 1993
Il s'agit de la dernière version de ce Act.
Demandez l'IA
Posez des questions et comprenez ce document plus rapidement grâce à l'IA.
Côte d'Ivoire
Loi Relative à l’Arbitrage, 1993
Loi 671 de 1993
- Acceptée 9 Août 1993
- Commencé
- [Ceci est la version de ce document à 27 Mai 2022 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
Titre premier
Les conventions d'arbitrage
Chapitre premier
La clause compromissoire
Article premier
La clause compromissoire est la convention par laquelle des parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage, les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.La clause compromissoire ne peut être valablement stipulée en matière interne qu'entre commerçants.Article 2
La clause compromissoire doit, à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.Sous la même sanction, la clause compromissoire doit désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.Article 3
Si, le litige est né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le Président du Tribunal de première instance ou le juge de la section de Tribunal désigne le ou les arbitres.Si la clause compromissoire est, soit, manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le Tribunal arbitral, le Président ou le juge de section le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.Article 4
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.Article 5
Le litige est soumis au Tribunal arbitral, soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.Chapitre 2
Le compromis
Article 6
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige ne soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.Article 7
Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.Sous la même sanction, il doit désigner le ou les arbitres, ou prévoir les modalités de leur désignation.Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il dé signe n'accepte pas la mission qui lui est confiée.Article 8
Le compromis est constaté par écrit. Il peut être dans un procès-verbal signé par le ou les arbitres et les parties.Article 9
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.Chapitre 3
Les règles communes
Article 10
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique. Celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.Article 11
La constitution du Tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.Article 12
Le Tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.Article 13
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformé ment aux prévisions des parties, soit en l'absence de telles prévisions, par les arbitres dé signés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge de la section de Tribunal.Article 14
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas le dé lai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par l'accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le président du Tribunal de Première Instance ou le juge de la Section du Tribunal.Article 15
Dans les cas prévus aux articles 3, 13 et 21, le Président du Tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le Tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le Président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes pré vues à l'article 3, alinéa 2. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de référé.Le Président compétent est celui du Tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage.Dans le silence de la convention, le Président compétent est celui du Tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident, ou, si le défendeur ne demeure pas en Côte d'Ivoire celui du Tribunal du lieu où demeure le demandeur.Article 16
Lorsqu'un litige dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.Si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.Article 17
On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées, par décret, à compromettre.Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.Titre II
L'instance arbitrale
Article 18
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.Article 19
Les actes d'instruction sont faits et les procès-verbaux établis par tous les arbitres si la convention ne les autorise à commettre l'un d’eux.Les tiers sont entendus sans prestation de serment.Article 20
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.Article 21
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le Président du Tribunal ou le juge de la section de Tribunal compétent.Article 22
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties:Article 23
L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 107 à 110 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.Article 24
Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.Article 25
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 48 à 55 et 92 à 98 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.En cas d'inscription de faux incident, l'arbitre reste compétent. Toutefois, il est sursis à statuer comme prévu à l'article 99, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.Article 26
L'arbitre ou les arbitres fixe (nt) la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.Titre III
La sentence arbitrale
Article 27
Les délibérations des arbitres sont secrètes.Article 28
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.Article 29
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.La décision doit être motivée.Article 30
La sentence arbitrale contient l'indication:du nom des arbitres qui l'ont rendue;de sa date;du lieu où elle est rendue;des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social;le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.Article 31
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.Article 32
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient confié mission de statuer comme amiable compositeur.Article 33
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.L'arbitre a, néanmoins, le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 184 et 185 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative sont applicables.Si le Tribunal ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.Article 34
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.Article 35
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exéquatur. Le juge compétent est le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge de la section de Tribunal dans le ressort duquel l'exécution doit être poursuivie.A cet effet, la minute de la sentence, accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage, est dé posé e par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au Greffe de la juridiction.Le Président du Tribunal ou le juge de section est saisi et statue comme en matière de référé.Article 36
L'exéquatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.Article 37
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier Président peut accorder l’exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.Article 38
Les dispositions des articles 29, 30 et 31 en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, sont prescrites à peine de nullité.Titre IV
Les voies de recours
Article 39
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.Article 40
La sentence arbitrale est susceptible d'appel selon les règles du droit commun à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.Article 41
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 40, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.Article 42
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 40, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut, néanmoins, être formé malgré toute stipulation contraire.Il n'est ouvert que dans les cas suivants:Article 43
Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.Article 44
L'appel et le recours en annulation sont porté s devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.Article 45
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative relatives à l'appel.La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite peut-être modifiée ou précisée jusqu'à la mise en délibéré.Article 46
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.Article 47
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa date.En ce cas, la Cour d'Appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.Article 48
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celle de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour.Article 49
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévues pour les jugements.Il est porté devant la Cour d'Appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.Titre V
L'arbitrage international
Article 50
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.Article 51
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leurs désignations.Si, pour les arbitrages se dé roulant en Côte d'Ivoire ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure ivoirienne, la constitution du Tribunal se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan selon les modalités de l'article 15.Article 52
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.Article 53
Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi ivoirienne, les dispositions des titres premiers, II et III de la présente loi ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 51 et 52.Article 54
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.Il tient compte, dans tous les cas, des usages de commerce.Article 55
L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.Article 56
Les sentences arbitrales sont reconnues en Côte d'Ivoire si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est manifestement pas contraire à l'ordre public international.Article 57
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents ré unissant les conditions requises pour leur authenticité.Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.Article 58
Les dispositions des articles 34 à 37 sont applicables.Article 59
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.Article 60
La décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel dans les cas suivants:Article 61
L'appel prévu aux articles 59 et 60 est porté devant la Cour d'Appel dont relève le Président du Tribunal ou le juge de Section qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de la décision.Article 62
La sentence arbitrale rendue en Côte d'Ivoire, en matière d'arbitrage international, peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 60.L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour, recours contre l'ordonnance du président du tribunal ou du juge de section ou dessaisissement de celui-ci.Article 63
Le recours en annulation prévu à l'article 60 est porté devant la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.Article 64
Le délai pour exercer les recours pré vus aux articles 59, 60 et 62 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.Article 65
Les dispositions du titre IV de la présente loi, à l'exception de celles de l'alinéa premier de l'article 45 et de l'article 48, ne sont pas applicables aux voies de recours.Titre VI
Dispositions finales
Article 66
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.Historique de ce document
-
Vous êtes ici -
Assented to