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Côte d'Ivoire

Loi Relative à la Médiation Judiciaire et Conventionnelle, 2014

Loi 389 de 2014

  • Acceptée 20 Juin 2014
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document à 27 Mai 2022 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]

Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier

La médiation est un mode alternatif de règlement de litiges par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle.Les prestations du médiateur ou de l'institution de médiation sont rémunérées.

Article 2

La médiation est interdite pour les litiges concernant l'état et la capacité des personnes.

Article 3

Le médiateur est tenu à l'obligation de confidentialité, à l'égard des tiers, sur le différend qui lui a été confié.

Article 4

Le médiateur ne peut remplir les fonctions d'arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige faisant l'objet de la médiation. Il ne peut non plus être cité comme témoin dans une telle procédure.

Article 5

Les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent personnellement à la médiation. Elles peuvent se faire assister d'un avocat ou de toute autre personne de leur choix pendant la durée de la médiation.Toutefois, le médiateur, s'il le juge utile à la bonne exécution de sa mission, peut recevoir les parties hors la présence de leur conseil ou de la personne qui les assiste.

Article 6

Le médiateur organise sa mission avec diligence. Il peut s'entretenir séparément avec chacune des parties après avoir recueilli leur accord de principe sur cette faculté.Il est tenu de respecter un équilibre de traitement entre les parties ainsi que la confidentialité de leurs échanges, dont le contenu ne peut être révélé que par les parties elles-mêmes.

Chapitre 2
Médiation judiciaire

Article 7

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une institution de médiation ou un médiateur, pour mettre en œuvre la procédure devant les aider à trouver une solution consensuelle au litige qui les oppose.La solution consensuelle peut porter sur tout ou partie du litige.Ce pouvoir de désignation appartient au juge de première instance, d'appel et des référés, tant qu'une décision définitive n'est pas encore intervenue sur le fond du litige.

Article 8

La médiation porte sur tout ou partie du litige.Elle ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre, à tout moment, toutes mesures qui lui paraissent nécessaires, les parties étant préalablement convoquées.La médiation suspend les délais de prescription à la date de l'acceptation de sa mission par le médiateur.Le délai continue à courir dès que la médiation s'achève.

Article 9

La durée de la médiation est de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission par le médiateur. Cette mission peut être renouvelée une fois, par le juge, à la demande du médiateur et avec l'accord de toutes les parties, pour une durée maximale de trois mois.

Article 10

La médiation est confiée soit à une institution de médiation, soit à un médiateur qui sera chargé d'organiser la procédure dans le délai imparti par le juge.

Article 11

Pour être désignée médiateur, la personne physique doit remplir les conditions suivantes:n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;ne pas être frappée d'une incapacité ou d'une déchéance;n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de destitution, de radiation, de révocation, ou à une sanction administrative de retrait d'agrément ou d'autorisation ;avoir la qualification requise eu égard à la nature du litige;justifier d'une formation pratique aux techniques de médiation suivie dans une école de formation en médiation ou d'un agrément de médiateur auprès d'une institution de médiation ou d'une expérience avérée dans la pratique de la médiation ;présenter les garanties de neutralité, d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article 12

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur ou l'institution de médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera, à nouveau, appelée à l'audience.Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.Lorsque plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner sa part au greffe ou entre les mains de l'institution de médiation.Un supplément peut être exigé si la provision paraît insuffisante pour assurer le payement de tous les frais.La décision, à défaut de consignation, est caduque, et l'instance se poursuit.

Article 13

Dès le prononcé de la décision qui désigne le médiateur ou l'institution de médiation, le greffe de la juridiction en notifie copie aux parties, au médiateur ou à ladite institution, si la mesure lui est confiée, dans les plus brefs délais.Le médiateur ou l'institution de médiation réunit les parties, en vue de la mise en œuvre de la procédure, après s'être assuré que la provision fixée par le juge est consignée au greffe de la juridiction ou auprès de l'institution de médiation.

Article 14

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Article 15

Le médiateur est tenu à l'obligation du secret à l'égard des tiers et ne peut être appelé comme témoin par les parties dans aucune autre procédure relativement aux faits dont il a eu connaissance au cours de la procédure de médiation.Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l’accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Article 16

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis.Dans tous les cas, l'affaire est appelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe. A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance.Le médiateur ou l'institution de médiation est informé de la décision.

Article 17

A l'expiration de la mission de médiation, le médiateur ou l'institution de médiation informe, par écrit, le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.

Article 18

Le juge homologue, à la demande conjointe des parties ou de la partie la plus diligente, l'accord qui lui est soumis, si ledit accord n'est pas contraire à l'ordre public.Le juge fait droit à la demande d'homologation dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de ladite demande.L'homologation donne force exécutoire à l'accord de médiation.La décision d'homologation n'est pas susceptible de recours.La décision qui refuse l'homologation est motivée et précise les raisons pour lesquelles l'accord est contraire à une règle d'ordre public. Elle ne peut faire que l'objet d'un recours en cassation.Si à l'expiration du délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du présent article, le juge ne s'est pas prononcé, l'homologation est supposée avoir été accordée.

Article 19

Le juge fixe la rémunération définitive du médiateur ou de l'institution de médiation. Il autorise le médiateur à se faire remettre les sommes consignées au greffe.Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution des sommes consignées en excédent, sur production de pièces justificatives.

Article 20

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est susceptible d'aucun recours.

Chapitre 3
Médiation conventionnelle

Article 21

Les parties peuvent recourir conventionnellement à la médiation pour mettre fin à tout ou partie d'un litige né ou à naître portant sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Article 22

La médiation conventionnelle doit être écrite.

Article 23

La médiation conventionnelle peut être ad hoc ou institutionnelle.La médiation conventionnelle ad hoc s'entend de toute procédure amiable organisée directement par les parties elles-mêmes pour désigner le médiateur et organiser la procédure de médiation.La médiation conventionnelle est dite institutionnelle lorsque les parties font appel à une institution de médiation pour organiser la procédure.

Article 24

L'existence d’une convention de médiation oblige les parties à la médiation avant tout recours judiciaire ou arbitral.En tout état de cause, le tribunal saisi ne peut prononcer d'office l'irrecevabilité de l'action.

Article 25

La durée de la médiation conventionnelle est librement fixée par les parties.La médiation conventionnelle suspend les délais de prescription à compter de la date de l'acceptation de la mission par le médiateur.Le délai recommence à courir dès que la médiation s’achève.

Article 26

Lorsque le médiateur accepte la mission qui lui est confiée par les parties, un procès-verbal est établi pour définir les modalités de ladite mission. Ce procès-verbal est signé par le médiateur et par les parties.

Article 27

Toute personne choisie par les parties en tant que médiateur ou désignée par une institution de médiation doit satisfaire aux conditions fixées par les 1er, 2e, 3e et 5e tirets de l'article 11 de la présente loi.

Article 28

Lorsque le médiateur parvient à rapprocher les parties, un accord de médiation est rédigé et signé par les parties et le médiateur.L'accord de médiation met fin au litige. Les parties sont tenues de l'exécuter de bonne foi.

Article 29

La partie la plus diligente peut soumettre l'accord de médiation à l'homologation du président du tribunal compétent.L'homologation est accordée par ordonnance du président du tribunal compétent, saisi par requête.L'homologation donne force exécutoire à l'accord.Le président du tribunal ne peut refuser d'homologuer l'accord que s'il constate, par décision motivée, que ledit accord est contraire à l'ordre public.La décision qui refuse l'homologation n'est susceptible que de pourvoi en cassation.

Article 30

Lorsque le médiateur ne parvient pas à rapprocher les parties, il est dressé un procès-verbal d'échec de la médiation.

Article 31

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

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