Loi Relative aux Procédures Spéciales pour le Règlement des Petits Litiges, 2015
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Côte d'Ivoire

Loi Relative aux Procédures Spéciales pour le Règlement des Petits Litiges, 2015

Loi 904 de 2015

  • Acceptée 30 Décembre 2015
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document à 27 Mai 2022 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
[Modifiée par l’ordonnance n° 2017-302 du 17 mai 2017]

Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier

La présente loi a pour objet de fixer les règles de procédures applicables au règlement des petits litiges en matière civile et commerciale soumis à la compétence des juridictions de premier degré par toute personne physique ou morale agissant soit en action, soit en défense.

Article 2 (nouveau)

[Ord. n° 2017-302 du 17 mai 2017]On entend par petits litiges, les litiges dont l'intérêt pécuniaire n’excède pas la somme de trois millions cinq cent mille francs.

Article 3

Sont exclus du champ de la présente loi:l’état et la capacité des personnes physiques;les régimes matrimoniaux, les obligations alimentaires, les testaments et successions;les faillites et concordats;la sécurité sociale;l’arbitrage;le droit du travail;les baux d'immeubles;les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité.

Chapitre 2
Procedure de règlement des petits litiges

Article 4

La juridiction compétente pour connaître des litiges prévus à l'article 1 de la présente loi est le président de la juridiction statuant contradictoirement ou le magistrat délégué par lui.

Article 5

Les parties comparaissent devant la juridiction compétente en personne ou par l'intermédiaire de leur représentant dûment mandaté sans être tenues de se faire assister par un avocat.

Article 6

Le demandeur introduit la procédure de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire de type A figurant à l'annexe et en l'adressant par voie électronique ou par tout autre moyen de communication.Le formulaire de type A comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

Article 7

Lorsqu'une demande ne relève pas du champ d'application de la présente loi, la juridiction en informe le demandeur par lettre avec accusé de réception.Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n'a pas été dûment rempli, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande, ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires, ou de retirer la demande dans le délai qu'elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire de type B figurant à l'annexe de la présente loi.Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas, ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

Article 8

Après réception du formulaire de type A dûment rempli, la Juridiction complète la partie I du formulaire de type C figurant à l'annexe de la présente loi.Une copie du formulaire de type A, des pièces justificatives qui l'accompagnent, et le formulaire de type C ainsi complété par la Juridiction compétente sont signifiés ou notifiés au défendeur, conformément à l'article 13 de la présente loi dans un délai de huit jours.

Article 9

Le défendeur répond dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle les formulaires de type A et de type C lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire de type C, accompagné le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la Juridiction compétente.Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Article 10

Toute demande reconventionnelle qui est présentée au moyen du formulaire de type A et toutes pièces justificatives éventuelles sont signifiées ou notifiées conformément à l'article 14 de la présente loi.

Article 11

Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction compétente des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés aux articles 8 et 9 de la présente loi, la juridiction rend sa décision.La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l'article 14 de la présente loi.

Chapitre 3
Dispositions diverses

Article 12

La juridiction compétente statue en premier et dernier ressort.La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Article 13

La décision est dispensée du timbre et de la formalité de l'enregistrement.

Article 14

Les actes sont signifiés ou notifiés par lettre avec accusé de réception ou par voie électronique.Le défendeur qui n'a ni été personnellement touché par la notification ou la signification faite, ni répondu dans les formes prévues à l'alinéa précédent, dispose de la voie de l'opposition dans un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.

Article 15

Toute demande de règlement de petits litiges est soumise à un droit de timbre de quinze mille francs.

Article 16

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Formulaires

[Note éditoriale: Les formulaires n’ont pas été reproduits.]

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