Consolidation
Loi Portant Création, Organisation et Fonctionnement des Juridictions de Commerce, 2016
Act 1110 of 2016
Loi Portant Création, Organisation et Fonctionnement des Juridictions de Commerce, 2016
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Côte d'Ivoire
Loi Portant Création, Organisation et Fonctionnement des Juridictions de Commerce, 2016
Loi 1110 de 2016
- Acceptée 8 Décembre 2016
- Commencé
- [Ceci est la version de ce document à 6 Juillet 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Juin 2025.]
Titre premier
Dispositions générales
Article premier
Il est créé des juridictions de commerce dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la présente loi.Article 2
Les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier degré et de second degré dénommées respectivement tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce.Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les juridictions de commerce sont soumises à la loi portant organisation judiciaire et à celle portant Code de procédure civile, commerciale et administrative.Article 3
La compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales.Article 4
Le siège et le ressort des juridictions de commerce sont fixés par décret.Article 5
La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l'intervention d'un tiers, dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation.Article 6
Lorsque le règlement amiable est fait dans le cadre d’une médiation, celui-ci est réalisé conformément à la législation en vigueur.Lorsque le règlement amiable est fait dans le cadre d’une conciliation, celui-ci est réalisé selon la procédure prévue à l’article 7 ci-dessous.Article 7
En cas d’accord dans le cadre d’une conciliation, un procès-verbal rédigé par les parties consacre le règlement à l’amiable du litige. Ce procès-verbal est présenté en deux exemplaires par la partie la plus diligente, au greffier en chef du tribunal de commerce dans le ressort duquel il a été établi.Le procès-verbal de règlement amiable homologué par le président du tribunal de commerce est classé au rang des minutes du greffe. Un extrait du procès-verbal de règlement amiable contenant la formule exécutoire et signé du greffier en chef vaut titre exécutoire.En cas de règlement partiel, un extrait du procès-verbal de règlement amiable contenant la formule exécutoire et signé du greffier en chef vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et un procès-verbal de non-conciliation, pour les parties n’ayant pas fait l’objet d’accord.Article 8
L’appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d’appel de commerce compétente.Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente.Titre II
Attributions des juridictions de commerce
Article 9
Les juridictions de commerce connaissent:des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général;des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique;des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun;des procédures collectives d’apurement du passif;plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil;des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.Article 10
Les tribunaux de commerce statuent:en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé;en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs.Article 11
Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d’appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.En cas d’empêchement rendant les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents de cours d’appel de commerce indisponibles pour plus d’un mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du chef de la juridiction président les audiences dans les mêmes conditions.Lorsque l’empêchement est d’une durée inférieure à un mois, le vice-président du tribunal ou, suivant le cas, le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé de la cour procède au renvoi de l’affaire.Titre III
Organisation des juridictions de commerce
Chapitre premier
Organisation des tribunaux de commerce
Article 12
Les tribunaux de commerce sont composés:d’un président;de vice-présidents;de juges;de juges consulairesArticle 13
Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction.Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs.Article 14
Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.Toutefois, sa présence à l’audience est facultative.Article 15
Le tribunal de commerce se réunit:en audience solennelle;en assemblée générale;en audience ordinaire;en chambre du conseil.Article 16
En audience solennelle, le tribunal de commerce, composé de tous les juges et juges consulaires, est présidé par le président du tribunal, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé.Il se réunit pour:recevoir le serment des juges consulaires;l’audience de rentrée du tribunal;l’installation des nouveaux juges et juges consulaires.Article 17
L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal de commerce.Elle est présidée par le président du tribunal de commerce, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé.Elle délibère sur le règlement intérieur et la date des audiences de vacation.Elle fixe par un règlement le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ordinaires, ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires.Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre du tribunal de commerce, toutes réquisitions aux fins de décision qu’il juge à propos de provoquer relativement au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé.Les représentants du ministère public ne participent pas à la délibération de l’assemblée générale et ne prennent pas part au vote.Article 18
Le règlement prévu à l’article précédent est permanent. Il ne peut être appliqué qu’après avoir été approuvé par le ministre chargé de la Justice. Cette approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures.Article 19
Le tribunal de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les demandes relevant de sa compétence.Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d’un greffier.La formation de jugement est composée de trois personnes au moins à raison d’un juge, président, et de deux juges consulaires, assesseurs, sans que le nombre de juges soit supérieur à celui des juges consulaires.Article 20
Le tribunal de commerce statue en chambre du conseil dans les cas prévus par la loi.Article 21
Le président du tribunal de commerce est le chef de la juridiction. En cette qualité, il la représente et convoque les membres du tribunal pour les cérémonies publiques.Article 22
Le président du tribunal de commerce organise sa juridiction. A ce titre:il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des juges et des juges consulaires;il distribue les affaires et surveille le rôle général;il pourvoit au remplacement à l’audience des juges et des juges consulaires empêchés;il convoque le tribunal pour les assemblées générales;il surveille la discipline au sein de sa juridiction;il organise et réglemente le service intérieur du tribunal.Le président du tribunal de commerce préside également la chambre des procédures collectives d’apurement du passif et, quand il le juge nécessaire, toutes autres chambres, sans tenir compte de l’intérêt du litige.A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance.Chapitre 2
Organisation des cours d’appel de commerce
Article 23
La cour d’appel de commerce est composée:d’un premier président;de présidents de chambres;de conseillers;de conseillers consulaires.Article 24
La cour d’appel de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction.La cour d’appel de commerce comprend également des personnels administratifs.Article 25
Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour d’appel de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.Toutefois, sa présence à l’audience est facultative.Article 26
La cour d’appel se réunit:en audience solennelle;en assemblée générale;en audience ordinaire;en chambre de conseil.Article 27
En audience solennelle, la cour comprend sept juges au moins, y compris le président.Elle se réunit pour:statuer sur les prises à partie;recevoir le serment des conseillers consulaires;l’audience de rentrée de la cour;l’installation des membres de la cour.Article 28
La cour d’appel de commerce se réunit en assemblée générale réunissant tous les membres de la cour, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité au moins des juges composant la cour.L’assemblée générale établit ou modifie le règlement du service intérieur, fixe les audiences de vacations et les audiences spéciales.Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d’appel de commerce, toutes réquisitions aux fins de décisions, qu’il juge à propos de provoquer relativement à l’ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé.Dans ce cas, les représentants du ministère public doivent se retirer de la délibération de l’assemblée générale.Article 29
La cour d’appel de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort.Les arrêts des cours d’appel de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d’un greffier.La formation de jugement est composée au moins:d’un président de chambre, président;d’un conseiller, assesseur;de trois conseillers consulaires assesseurs.En tout état de cause, le nombre de magistrats ne peut être supérieur à celui des conseillers consulaires.Article 30
La cour d’appel de commerce se réunit en chambre du conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du conseil des tribunaux de commerce de son ressort.Article 31
Le premier président de la cour d’appel de commerce préside:les audiences solennelles;les assemblées générales;les audiences en matière de procédures collectives d’apurement du passif.Il préside également, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.Article 32
En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le premier président est remplacé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé.Article 33
Le premier président de la cour d’appel de commerce organise sa juridiction. Il exerce notamment les fonctions suivantes:il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers et des conseillers consulaires;il distribue les affaires et surveille le rôle général;il pourvoit au remplacement à l’audience du président de chambre, du conseiller ou du conseiller consulaire empêché;il convoque la cour pour les assemblées générales;il veille à la discipline au sein de sa juridiction;il organise et réglemente le service intérieur de la cour.Le premier président de la cour d’appel de commerce est également le chef de la cour.A ce titre, il représente sa juridiction et convoque les membres de la cour pour les cérémonies publiques.A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance.Titre IV
Juges des juridictions de commerce
Article 34
Le premier président, les présidents de chambres et les conseillers de la cour d'appel de commerce ainsi que le Président, les vice-présidents et les juges du tribunal de commerce sont nommés par décret, conformément à la loi portant statut de la magistrature.Ils sont installés dans leurs fonctions conformément aux dispositions prévues par la loi portant organisation judiciaire.Article 35
La chambre de commerce et d’industrie établit périodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juge consulaire et de juge consulaire suppléant, de conseiller consulaire et de conseiller consulaire suppléant, après concertation avec les chambres consulaires et les associations d’opérateurs économiques légalement constituées.Les juges consulaires, les conseillers consulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice, sur proposition de la chambre de commerce et d’industrie.Article 36
Les juges consulaires et les conseillers consulaires de l’un ou de l’autre sexe doivent être de nationalité ivoirienne, âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et civiques.Ils doivent avoir, pendant au moins cinq ans, exercé le commerce ou participé à la gestion d’une société commerciale ou à la direction d’une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l’industrie ou de tout autre secteur d’activité assimilé.Ils doivent, en outre, n’avoir subi aucune condamnation pour crime à une peine d’emprisonnement ferme, pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute ou n’avoir pas fait l’objet de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.Sont déchus de leur mandat les juges consulaires et les conseillers consulaires qui sont frappés de l’une des mesures visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et civiques.Article 37
Le mandat des juges et conseillers consulaires titulaires et suppléants est de trois ans renouvelables.Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent, au cours d’une audience solennelle, devant le tribunal de commerce, le serment suivant: « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal juge ».Les juges consulaires titulaires et suppléants du tribunal de commerce sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment.Les conseillers consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent au cours d’une audience solennelle devant la cour d’appel de commerce, le serment prévu à l’alinéa 2 du présent article, sauf s’ils ont prêté ce serment antérieurement devant le tribunal de commerce en qualité de juge consulaire.Les conseillers consulaires sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment.Article 38
En cas d’empêchement temporaire d’un juge consulaire ou d’un conseiller consulaire, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.Article 39
La cessation définitive des fonctions de juge conseiller ou de conseiller consulaire intervient en cas:de démission;d’expiration du mandat;d’empêchement absolu;de déchéance;de décès.Article 40
Les juges consulaires et les conseillers consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret.Les magistrats, les greffiers et les personnels administratifs des juridictions de commerce ont droit à une prime spéciale dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décretTitre V
Procédure
Chapitre premier
Procédure devant le tribunal de commerce
Section première – Appel des causes
Article 41
Au jour fixé pour l'audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s'assure que les parties ont entrepris les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige.Si les parties ont accompli ces diligences sans parvenir à un accord, et que l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d'un de ses membres.Ce délai ne peut excéder quinze jours.Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.Si les parties n'ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l'action irrecevable.Section 2 – Juge rapporteur
Article 42
Le juge rapporteur prend toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, relative à la mise en état.Article 43
Le juge rapporteur dispose d’un délai de deux mois à compter de sa désignation pour prendre son ordonnance de clôture.Ce délai peut être prorogé d’un mois, par ordonnance du président du tribunal, sur rapport du juge rapporteur.Section 3 – Intervention du ministère public
Article 44
Le ministère public peut intervenir dans toutes les affaires et en tout état de la procédure sauf si l’affaire est déjà mise en délibéré. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.Dans ce cas, il retourne la procédure accompagnée de ses observations ou conclusions écrites au tribunal, dans les sept jours de la réception de ladite procédure.Les procédures régies par la présente loi ne sont pas obligatoirement communicables au ministère public.Toutefois en matière de procédures collectives d’apurement du passif, le dossier est obligatoirement communiqué au ministère public, qui dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception du dossier, pour adresser ses conclusions écrites au tribunal.En cas de communication de la procédure au ministère public, il y est procédé par transmission d’une copie du dossier.En cas de retard imputable au ministère public, le tribunal peut passer outre ses conclusions et rendre sa décision.Section 4 – Jugement
Article 45
Les débats clos, le tribunal délibère sur rapport du juge rapporteur. Le jugement entièrement rédigé est lu à l’audience et déposé immédiatement au greffe du tribunal.Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience qui ne peut excéder huit jours. Dans ce cas, il n’est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.En tout état de cause, le jugement est rendu dans un délai impératif de trois mois, à compter de la première audience.Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un mois par ordonnance du président du tribunal.Le tribunal peut, par jugement avant dire-droit, ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées pour les ordonnances du juge rapporteur.Chapitre 2
Procédure devant la cour d’appel de commerce
Article 46
Il est statué sur l’appel des jugements des tribunaux de commerce par les cours d’appel de commerce.Article 47
Dès réception de l’acte d’appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, conformément aux prescriptions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, transmettre dans un délai impératif de trois jours, au greffier en chef de la cour d’appel de commerce compétente, l’entier dossier de la procédure complété par:les copies des notifications visées à l’article 165 du Code de procédure civile, commerciale et administrative;l’expédition du jugement délivrée avant l’enregistrement.Article 48
A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu, dans un délai de quinze jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la cour d’appel de commerce dans les huit jours suivant la saisine.Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la cour d’appel de commerce, qui statue dès la première audience.Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que les recours contre l’arrêt sur le fond.En cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours.L’ordonnance de suspension est non avenue si l’acte de signification ne contient pas l’indication de la date à laquelle il sera statué sur la continuation des poursuites.Article 49
Les règles édictées pour la procédure devant le tribunal de commerce sont applicables devant la cour d’appel de commerce dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.Toutefois, les délais prescrits aux articles 41 et 43 de la présente loi sont de deux mois pour la cour d’appel et d’un mois pour le juge rapporteur.Chapitre 3
Procédures d’urgence
Section première – Référés
Article 50
Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaître de l’appel.La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.Article 51
Les fonctions de juges des référés sont exercées:au tribunal de commerce, par le président du tribunal de commerce et le cas échéant par les vice-présidents et les juges par lui désignés;à la cour d’appel de commerce, par le premier président de la cour d’appel de commerce et le cas échéant par les présidents de chambres ou les conseillers par lui désignés.Section 2 – Ordonnance sur requête
Article 52
Dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le président de ladite juridiction ou, le cas échéant, le vice-président ou le juge par lui désigné, prend des ordonnances sur requête, et les ordonnances relatives aux procédures simplifiées de recouvrement de créance.Chapitre 4
Contrôle des juridictions de commerce
Article 53
Il est institué un conseil de surveillance chargé du suivi et de l’évaluation du fonctionnement des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.Il adresse chaque année un rapport sur le fonctionnement desdites juridictions au président de la République par le canal du ministre chargé de la Justice. Ce rapport relève les dysfonctionnements et propose des mesures visant à améliorer le service.Le conseil de surveillance est composé:d’un président de chambre à la cour de cassation, désigné par le président de ladite cour, président;de l’Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, ou son représentant, vice-président;d’un avocat, désigné par le barreau, membre;d’un greffier, administrateur des greffes et parquets, désigné par le ministre chargé de la Justice, membre;de deux représentants des chambres consulaires et autres associations d’opérateurs économiques, désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie, membres.Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice.Les indemnités des membres du conseil de surveillance sont fixées par décret.Le conseil de surveillance adopte un règlement intérieur définissant les règles de son fonctionnement.Article 54
Le conseil de surveillance assure la discipline des juges et conseillers consulaires.Il statue comme conseil de discipline des juges consulaires et des conseillers consulaires.Tout manquement d’un juge consulaire ou d’un conseiller consulaire à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge, constitue une faute disciplinaire.Article 55
Le conseil de surveillance peut prononcer à l’encontre des juges consulaires et conseillers consulaires, les sanctions suivantes:l’avertissement;le blâme;la déchéance.Les décisions du conseil de surveillance sont motivées et susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.Article 56
Le non-respect des délais impératifs prescrits par la présente loi, par tout membre des juridictions de commerce, constitue une faute disciplinaire, s’il n’est justifié par des circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé.Le conseil de surveillance peut saisir le conseil supérieur de la magistrature et le conseil de discipline des greffiers des manquements commis par les magistrats et les greffiers, membres des juridictions de commerce.Article 57
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’inspection des juridictions de commerce par l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires et par les premiers présidents des cours d’appel de commerce relativement aux tribunaux de commerce de leur ressort.Titre VI
Dispositions transitoires
Article 58
Les tribunaux de droit commun, jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce dans leur ressort territorial, conservent leur compétence en matière commerciale, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative.Les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions qui en avaient été antérieurement saisies.Article 59
Jusqu’à la mise en place effective des cours d’appel de commerce, il est créé dans le ressort de chaque cour d’appel, une chambre commerciale spéciale pour connaître des appels contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce, suivant les règles de procédure prévues par la présente loi.Les procédures en cours demeurent de la compétence des chambres commerciales spéciales qui en avaient été antérieurement saisies.La chambre commerciale spéciale est composée d’un président de chambre, de deux conseillers au moins et de deux conseillers consulaires au minimum, nommés par décret pour l’exercice de cette fonction.Article 60
Jusqu’à l’installation de la cour de cassation, un conseiller de la chambre judiciaire de la cour suprême, désigné par le président de cette chambre, préside le conseil de surveillance des juridictions de commerce.Titre VII
Dispositions finales
Article 61
La présente loi abroge la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce.Article 62
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.Historique de ce document
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