Consolidation
Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2018
Act 974 of 2018
Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2018
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Côte d'Ivoire
Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2018
Loi 974 de 2018
- Publié en Journal officiel 9 sur 31 Janvier 2019
- Acceptée 27 Décembre 2018
- Commencé le 4 Février 2019
- [Ceci est la version de ce document à 23 Novembre 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
Chapitre premier
Attributions, compétence et organisation
Section première – Attributions et compétences
Article premier
Le commissaire de justice est l’officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour:Article 2
Le commissaire de Justice peut en outre:Article 3
Sauf dispositions contraires, le commissaire de Justice ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d’autrui ou sous le nom d’autrui.Article 4
Lorsque le commissaire de Justice est requis pour instrumenter hors de la juridiction au siège de laquelle il est nommé, la partie requérante supporte ses frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent entrer en compte dans le calcul des dépens.Il doit en outre être fait mention de la réquisition expresse des parties sur les originaux et copies des actes dressés dans ces conditions.Article 5
Tout acte accompli par le commissaire de Justice en dehors de ses attributions est frappé de nullité absolue.Toute autre nullité est relative sauf si la loi en dispose autrement.Le commissaire de Justice qui fait des actes entachés de nullité peut être condamné aux frais de l’acte annulé et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.Article 6
Le commissaire de Justice peut se faire assister de clercs assermentés.Le clerc assermenté justifiant de deux années au moins de cléricature, et remplissant les conditions 1° à 8° de l’article 11 de la présente loi, peut suppléer le commissaire de Justice dans tous les actes de son ministère, notamment en cas de congé régulier, d’absence temporaire ou d’empêchement momentané.Il peut, avec l’assentiment du titulaire de la charge à laquelle il est attaché, et sous sa responsabilité, suppléer les autres commissaires de Justice.Les autres clercs assermentés peuvent suppléer le commissaire de Justice dans la signification ou la notification des actes.Article 7
Le clerc assermenté est compétent pour instrumenter dans le ressort de la Cour d’Appel de la juridiction à laquelle il appartient.Les actes qu’il dresse en application de l’article 1 de la présente loi font foi jusqu’à inscription de faux.Le commissaire de Justice titulaire de charge est responsable des nullités, restitutions, dépens, dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés attachés à sa charge.Article 8
Les formes applicables aux actes de procédure dressés par le commissaire de Justice et les clercs assermentés sont fixées par décret.Section 2 – Organisation
Article 9
Au siège de chaque juridiction il peut être créé par décret sur proposition du ministre de la Justice, une ou plusieurs charges de commissaire de Justice.Article 10
Le commissaire de Justice relève de la juridiction dans le ressort territorial de laquelle il est établi.Toutefois il exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national. Il est astreint à résider au siège de la juridiction de rattachement.Chapitre 2
Nomination et cessation de fonction
Section première – Nomination
Article 11
Le commissaire de justice titulaire de charge est nommé par le ministre de la Justice dans les conditions fixées par décret.Nul ne peut être nommé commissaire de Justice s’il ne remplit les conditions suivantes:Article 12
Sont dispensés du concours et du stage, les clercs assermentés ayant exercé de manière continue pendant dix ans au moins dans une étude de commissaire de Justice et titulaires de la maîtrise en droit ou du master en droit.Sont également dispensées du concours professionnel et du stage les personnes suivantes, sous les conditions indiquées au 7° de l’article précédent:Article 13
Avant d’entrer en fonction, le commissaire de Justice titulaire de charge prête devant la Cour d’Appel de la juridiction où il est nommé, le serment dont la teneur suit:« Je jure de me conformer aux lois et règlements avec honneur, exactitude et probité et d’observer en tout, les devoirs qu’ils m’imposent ».Avant d’entrer en fonction, le clerc prête devant la juridiction qui l’agrée le serment dont la teneur suit:« Je jure de me conformer avec honneur, exactitude et probité aux lois et règlements régissant les fonctions de commissaire de Justice et me comporter en tout, comme un loyal clerc assermenté ».Section 3 – Cessation de fonction
Article 14
La cessation des fonctions de commissaire de Justice résulte:Article 15
Le commissaire de Justice titulaire de charge qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions par suite notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité, est déclaré démissionnaire dans les conditions prévues par décret.Article 16
Le commissaire de Justice titulaire de charge n’a pas le droit de présenter de successeur.Article 17
Tout acte portant cession d’un office ou de la clientèle entraîne la destitution du commissaire de Justice.Article 18
Le titre de commissaire de Justice honoraire peut être attribué à l’ancien commissaire de Justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans.Chapitre 3
Droits et obligations
Article 19
Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis par la justice ou par les parties, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté.Article 20
Il est interdit à tout commissaire de Justice de réclamer une somme supérieure au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.Article 21
Le commissaire de Justice ne peut, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de son conjoint, de ses parents et alliés, en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré.Le commissaire de Justice qui organise ou réalise des ventes de meubles aux enchères publiques ne peut, directement ou indirectement, acheter pour son propre compte les biens proposés lors de ces ventes.Lorsque le commissaire de Justice est associé d’une société civile professionnelle comme prévu à l’article 40, l’interdiction à l’égard de l’un s’étend aux autres associés.L’interdiction prévue à l’alinéa 2 du présent article s’applique également aux salariés de la charge de commissaire de Justice.Article 22
Tout titulaire d’une charge de commissaire de Justice, avant d’entrer en fonction, et pour être admis au serment professionnel comme indiqué à l’article 13 de présente loi, doit justifier du versement à un comptable du Trésor, d’un cautionnement dont le montant est déterminé par décret.Le cautionnement est affecté à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre le commissaire de Justice à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de ses fonctions.Lorsque le cautionnement est employé en tout ou partie, le commissaire de Justice dispose de six mois pour le reconstituer sous peine d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.Article 23
Le commissaire de Justice titulaire de charge est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle sous peine d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.Article 24
Le commissaire de Justice titulaire de charge est astreint à la tenue d’une comptabilité.Article 25
Le commissaire de Justice est tenu d’ouvrir un compte de dépôt dans une banque. Ce compte est exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du commissaire de Justice et, le cas échéant, de ses clercs assermentés spécialement mandatés à cet effet.Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.La banque où est ouvert ce compte adresse au procureur général ou au ministre de la Justice, sur leur demande, un relevé dudit compte.Article 26
Le commissaire de Justice qui, sauf le cas de force majeure, n’a pas versé au compte prévu à l’article précédent les fonds reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est passible des peines prévues par les textes réprimant le détournement.Il est passible des mêmes peines s’il n’a pas versé aux créanciers ou consigné au Trésor public dans les délais légaux les sommes encaissées pour le compte des créanciers.Article 27
Le commissaire de Justice a la police des ventes aux enchères.Il peut directement adresser toutes réquisitions à la force publique pour y maintenir l’ordre.Article 28
Le commissaire de Justice peut recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles il procède, recevoir et viser toutes oppositions, introduire tous recours auxquels ses opérations peuvent donner lieu et citer à cet effet les parties intéressées devant les autorités compétentes.Article 29
Toute opposition, toute saisie-attribution formée entre les mains du commissaire de Justice et relative à ses fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-attributions sont sans effet, à moins que l’original desdites oppositions ou saisies-attributions ou significations de jugement n’ait été visé par le commissaire de Justice.En cas d’absence ou de refus, il en est dressé procès-verbal par le commissaire de Justice intéressé qui est tenu de le faire viser par le représentant du ministère public.Article 30
Le commissaire de Justice est responsable de la rédaction de ses actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’il n’a pas pu lui-même vérifier.Le commissaire de Justice doit conserver les minutes des procès-verbaux de vente qu’il établit. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.Article 31
Les valeurs d’exploitation de la charge du commissaire de Justice sont insaisissables comme participant au fonctionnement du service public.Article 32
L’étude de commissaire de Justice est inviolable et tous les actes et pièces qu’elle contient sont protégés par le secret professionnel.Article 33
Le commissaire de Justice, sauf en cas de flagrant délit, ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni déféré pour infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sans que le président de la Chambre nationale des commissaires de Justice ou son représentant n’ait été avisé par écrit et sans que l’intéressé n’ait été entendu au préalable par l procureur général de sa résidence.Article 34
En cas d’absence ou d’empêchement provisoire, le commissaire de Justice peut être remplacé par un autre commissaire de Justice de son choix de la même résidence après information de la Chambre nationale des commissaires de Justice.A défaut, le commissaire de Justice remplaçant est désigné d’office par le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de Justice.Article 35
En cas de décès, destitution, démission ou incapacité dûment constatée, le ministre de la Justice désigne, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de Justice, un commissaire de Justice chargé de la gestion et de la liquidation des affaires en cours dans un délai qui ne saurait excéder une année.Chapitre 4
Organisation et discipline
Article 36
Il est institué une Chambre nationale des commissaires de Justice représentant la profession auprès des pouvoirs publics. Elle donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.La Chambre nationale est dotée de la personnalité morale. Elle a des pouvoirs disciplinaires.Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de Justice sont fixées par décret.Article 37
Tout manquement aux devoirs et obligations imposés au commissaire de Justice titulaire de charge peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires suivantes:Article 38
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un commissaire de Justice sans que ce dernier n’ait été au préalable entendu.Lorsqu’il est l’objet de poursuites disciplinaires, le commissaire de Justice peut se faire assister par un autre commissaire de Justice ou toute personne de son choix. Il a accès à son dossier et peut se faire communiquer copie de toute pièce qu’il contient.Article 39
Le commissaire de Justice peut exercer contre les décisions prononçant les sanctions prévues à l’article 37 de la présente loi, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, après un recours administratif préalable devant le ministre de la Justice, suivant les forme et délai prévus par la loi.Le recours n’est pas suspensif.Article 40
Le commissaire de Justice peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une société civile professionnelle.Les modalités de constitution et de fonctionnement de la société civile professionnelle de commissaire de Justice sont fixées par décret.Article 41
La formation professionnelle continue est obligatoire pour le commissaire de Justice.La formation est organisée par la Chambre nationale des commissaires de Justice en collaboration avec le ministère de la Justice, suivant les modalités définies par décret.Chapitre 5
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 42
Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l’huissier de Justice ou au commissaire-priseur désigne le commissaire de Justice.Article 43 (nouveau)
[Loi n° 2020-506 du 10 juin 2020]Il est institué par décret, une commission paritaire chargée d’exercer les attributions de la Chambre nationale des commissaires de justice et de mettre en œuvre les modalités de la fusiondes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur. Cette commission paritaire dispose du délai d’un an pour l’accomplissement de sa mission. Ce délai court à compter de l’adoption du décret fixant sa composition, son organisation et son fonctionnement.Afin d’assurer la mise à niveau mutuelle des ex-huissiers de justice et des ex-commissaires-priseurs et de garantir une harmonisation des pratiques professionnelles, la commission paritaire est tenue d’organiser, pendant la période transitoire, des formations théoriques et pratiques obligatoires portant sur les matières déterminées par décret.Article 44 (nouveau)
[Loi n° 2020-506 du 10 juin 2020]A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les charges d’huissier de justice et de commissaire-priseur deviennent des charges de commissaire de justice.Les professionnels en exercice deviennent commissaires de justice et en prennent le titre sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du ministre de la Justice.Toutefois, le droit d’accomplir effectivement l’ensemble des activités prévues à l’article 1 de la loi portant Statut des commissaires de justice par un ex-huissier de justice ou un ex-commissaire-priseur en exercice, sera soumis à la condition de justifier d’une attestation officielle de mise à niveau délivrée à l’issue des formations organisées ou approuvées par la commission paritaire.Article 45
La loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de Justice et la loi n° 83-787 du 2 août 1983 portant Statut des commissaires-priseurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-515 du 4 septembre 1997, restent applicables jusqu’à l’effectivité de la fusion des professions d’huissier de Justice et de commissaire-priseur.Article 46
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.Historique de ce document
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