Décret Règlementant l’Emploi par les Officiers Publics et Ministériels des Procédés de Reproduction des Actes, 1975
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Côte d'Ivoire

Décret Règlementant l’Emploi par les Officiers Publics et Ministériels des Procédés de Reproduction des Actes, 1975

Décret 318 de 1975

  • Acceptée 9 Mai 1975
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document à 27 Mai 2022 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]

Article premier

Les grosses, expéditions, copies et extraits délivrés par les Notaires, Greffiers et Commissaires-priseurs, ainsi que les copies d'exploits et les copies des pièces annexées aux exploits d'Huissier, sont établis conformément aux règles suivantes.

Article 2

Les documents visés à l'article premier peuvent être soit manuscrits, soit établis à la machine à écrire ou par d'autres procédés de reproduction.Lorsque ces documents sont manuscrits, ils sont écrits avec une encre indélébile. Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que sur les expéditions et copies sont écrites avec de l'encre de même qualité.Lorsque ces documents sont établis à la machine à écrire, ils le sont sans interposition de papier carbone. Si ces documents sont établis en plusieurs exemplaires, il doit être fait usage de papier carbone dont le type aura été agréé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le nombre d'exemplaires établis simultanément ne peut être supérieur à celui fixé par l'arrêté d'agrément.Lorsque ces documents sont établis par d'autres procédés, les appareils utilisés doivent être d'un type qui aura été agréé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 3

Lorsqu'un Greffier est autorisé à utiliser l'un des appareils de reproduction agréés, visés à l'article précédent, l'arrêté d'autorisation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, prescrit à tous les auxiliaires de Justice qui remettent au greffier des documents destinés à être reproduits, d'établir lesdits documents sur des sortes de papier et suivant un modèle de présentation, tels qu'ils puissent être copiés en utilisant l'appareil autorisé. Si ces documents ne sont pas conformes, le greffier en refuse le dépôt, les frais qui y sont relatifs demeurent alors à la charge de l'auxiliaire de Justice qui les a établis.Le greffier peut, sur la demande des Officiers ministériels chargés de signifier les documents dont il conserve les minutes, établir les copies destinées à être remises aux parties.Dans ce cas, le coût de l'exploit ne peut comprendre, pour les copies de pièces, que l'émolument prévu par le tarif des huissiers, cet émolument peut être partagé, suivant les conventions intervenues entre eux, entre le Greffier et l'Officier ministériel qui a préparé l'exploit.

Article 4

Dans tous les cas visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les expéditions et copies sont établies en respectant les alinéas du texte, copie dont les blancs sont bâtonnés.Chaque Rôle est numéroté et revêtu du paraphe de l'Officier public ou ministériel qui a établi la copie et s'il s'agit d'un Officier public de son sceau.Le nombre de feuilles employées pour la copie est indiqué à la dernière page où est apposée, aussitôt au-dessous du texte, une mention de la conformité avec l'original et, il y a lieu, de collationnement, la signature complète de l'Officier public ou ministériel, ainsi que s'il s'agit d'un Officier public, l'empreinte de son sceau.Les erreurs de copie sont corrigées par un renvoi en marge, de manière à laisser lisible le texte modifié, les omissions donnent également lieu à un renvoi en marge.Tous les renvois en marge sont paraphés. Sur la dernière page de l'expédition ou de la copie, l'Officier public ou ministériel mentionne le nombre de renvois en marge, de mots et de chiffres annulés que comprend l'expédition ou la copie, cette mention est paraphée.Les paraphes et signatures visés au présent article sont toujours manuscrits; sur la minute des actes notariés, ils sont apposés par toutes les parties figurant à l'acte, au moment même où celui-ci est établi.

Article 5

Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l'expédition ou la copie irrégulière.

Article 6

Les papiers carbone, qui ne répondraient pas à un type agréé, pourront encore être utilisé s pour l'établissement des copies d'exploits, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du premier arrêté d'agrément prévu à l'article 2 du présent décret.

Article 7

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

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