Décret Portant Tarification des Émoluments et Frais de Justice en Matière Civile, Commerciale, Administrative et Sociale, 2013
Decree 279 of 2013
Décret Portant Tarification des Émoluments et Frais de Justice en Matière Civile, Commerciale, Administrative et Sociale, 2013
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Côte d'Ivoire
Décret Portant Tarification des Émoluments et Frais de Justice en Matière Civile, Commerciale, Administrative et Sociale, 2013
Décret 279 de 2013
- Publié en Journal Officiel Spécial 4 sur 22 Mai 2013
- Acceptée 24 Avril 2013
- Commencé le 27 Mai 2013
- [Ceci est la version de ce document de 10 Mars 2025 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
- [Modifié par Décret Portant Barème de Rémunération des Mandataires Judiciaires, 2024 (Décret 376 de 2024) le 25 Juin 2024]
- [Modifié par Décret Modifiant le Décret N° 2013-279 du 24 Avril 2013 Portant Tarification des Émoluments et Frais de Justice en Matière Civile, Commerciale, Administrative et Sociale, Tel que Modifié par le Décret N° 2014-259 du 18 Mai 2014, 2025 (Décret 88 de 2025) le 10 Mars 2025]
Titre premier
Dispositons générales
Article premier
Le présent décret a pour objet, sauf exceptions résultant de la loi, de déterminer les émoluments et frais alloués:aux avocats et aux notaires, pour tous les actes autres que ceux rémunérés par les honoraires proprement dits;aux huissiers de Justice, titulaires de charge ou fonctionnaires et aux commissaires-priseurs pour les actes de leur ministère;aux experts et syndics désignés dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et aux administrateurs de sociétés désignés par une décision judiciaire, pour la rémunération de leurs fonctions.Il en est de même des frais de greffe des cours d'Appel, des Tribunaux de première instance et des sections de Tribunaux pour les actes de leurs attributions.Le présent tarif s'applique à l'ensemble des matières civile, commerciale et administrative. En ce qui concerne plus spécialement les greffes et les huissiers de Justice, il s'applique également, et sous les réserves qui y sont exprimées, pour l'exécution des actes et formalités prévus par le code du Travail et les textes pris pour son application.Les modalités de remboursement des déboursés sont fixées pour chaque catégorie de bénéficiaires énumérés ci-dessus. Le remboursement est soit forfaitaire, soit au coût réel.Les déboursés relatifs à l'acquittement des droits fiscaux auxquels sont soumis les actes ou les formalités sont, dans tous les cas, à la charge de la partie qui les requiert.Titre II
Tarif des avocats
Chapitre premier
Droits et émoluments alloués aux avocats
Article 2
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, et dans toutes les autres matières expressément visées au Titre I, il est alloué aux avocats en cause, indépendamment de leurs déboursés calculés ainsi qu'il est dit au chapitre suivant:Article 3
Les honoraires auxquels les avocats peuvent prétendre pour plaidoiries, notes, consultations, assistance aux audiences ou travaux extraordinaires sont librement débattus et fixés entre leurs clients et eux, indépendamment des dispositions du présent tarif. En aucun cas, ces honoraires ne peuvent être liquidés comme dépens.Article 4
Lorsqu'ils représentent les parties devant la cour d'Appel, les avocats perçoivent le double du droit fixe et le même droit proportionnel ou variable que devant les juridictions de première instance. Ces droits s'ajoutent, le cas échéant, à ceux alloués pour la représentation devant la juridiction de première instance.Devant la Cour suprême ils perçoivent le triple du droit fixe et un droit variable calculé comme il est dit ci-après.Section première – Instances sur demandes principales
1° – Instances contradictoires
a) – Droit fixe
Article 5
Le droit fixe est de 50.000 francs.Il est réduit de moitié:Article 6
Il ne peut être perçu qu'un droit fixe dans une même cause et devant la même instance si le même avocat occupe pour plusieurs parties, ou si deux ou plusieurs avocats postulent ensemble pour défendre les mêmes intérêts.Sont considérées comme formant une même cause, toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par une seule et même décision.S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l'avocat qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient des intérêts distincts et, si elles sont représentées, des avocats différents.b) – Droit proportionnel
Article 7
Le droit proportionnel est, selon l'intérêt du litige, fixé comme suit par tranches:| de 1 franc à 10.000.000 de francs | 3% |
| de 10.000.001 francs à 20.000.000 de francs | 2% |
| de 20.000.001 francs à 60.000.000 de francs | 1% |
| de 60.000.001 francs à 200.000.000 de francs | 0,50% |
| au-dessus de 200.000.000 francs | 0,25% |
Article 8
Sous réserve des dispositions des articles 9 à 12, le droit proportionnel est calculé sur le total des montants des conclusions, tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue.Article 9
Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n'est dû que sur celle des demandes procurant l'émolument le plus élevé.Article 10
Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avocat et par cause:Article 11
L'intérêt du litige, à défaut d'éléments d'appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé:Article 12
Dans les demandes principales en dommages-intérêts qui ne résultent d'aucune convention, le droit proportionnel est calculé sur le total des préjudices reconnus par le juge et servant de base au montant des condamnations.Lorsque la demande en dommages-intérêts est, soit l'accessoire d'une demande principale, soit l'objet ou l'accessoire d'une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l'émolument, mais seulement jusqu'à concurrence du chiffre de la condamnation.c) – Droit variable
Article 13
Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.Il en est de même:Article 14
Le multiple du droit fixe est de 1 à 5, en matière contentieuse, et de 1 à 3 en matière gracieuse.Les avocats en cause doivent remettre au président de la juridiction, soit lors de la mise au rôle, soit au plus tard à l'audience à laquelle l'affaire est retenue, une déclaration écrite précisant le droit variable sollicité.Sous réserve du droit à la taxe, le président de la juridiction, dans le même temps que la décision est rendue, détermine le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable, eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire.Cette décision de simple administration judiciaire et dont il n'est pas gardé minute est transcrite, datée et signée sur la déclaration prévue au second alinéa du présent article, par le président de la juridiction. L'original est obligatoirement joint lors de la procédure de taxe et visé dans l'ordonnance qui la règle.Dans les cas prévus aux articles 12 et 13, alinéas premier et 2, le délai pour remettre la déclaration visée ci-dessus est prolongé de 15 jours après le prononcé de la décision. Le président doit alors décider dans la huitaine de la remise de la déclaration.d) – Exclusion du droit proportionnel et du droit variable
Article 15
Sauf le cas prévu à l'article 12, deuxième alinéa, la demande accessoire d'une demande principale n'est soumise ni au droit proportionnel, ni au droit variable, lorsqu'elle est formée au cours d'une instance rémunérée par l'un de ces droits.2° – Instances par défaut
Article 16
Il est alloué, dans les instances terminées par une décision rendue par défaut et susceptible d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ou variable.Dans les instances terminées par une décision rendue par défaut mais non susceptible d'opposition, il est alloué le droit fixe et la moitié du droit proportionnel ou variable.Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsque au moins un avocat des demandeurs et un avocat des défendeurs ont déposé des conclusions, les émoluments alloués à tous les avocats ayant conclu sont ceux prévus pour les instances contradictoires.Article 17
Il est alloué, pour l'ensemble des formalités de réassignation prévues par les lois de procédure, le quart du droit fixe.Article 18
En cas d'opposition à la décision rendue par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour la décision définitive, sans que l'avocat puisse être tenu à restitution en cas d'excédent.3° – Tierce opposition et requête civile
Article 19
La tierce opposition et la requête civile donnent lieu aux mêmes droits que les instances principales.Section 2 – Incidents
1° – Exceptions, nullités et fins de non-recevoir
Article 20
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, s'il intervient une décision distincte sur l'incident, et pour tous actes et formalités, jusque et y compris, si cela est nécessaire, la levée de ladite décision, il est alloué à chacun des avocats en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.Lorsque la décision sur incident met fin à l'instance, après le dépôt de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant, tant en fait qu'en droit, tous les points du litige, il est alloué, en outre, à chacun des avocats en cause la moitié du droit proportionnel ou variable.2° – Garantie - Intervention
Article 21
Les avocats des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie ont droit aux émoluments alloués aux instances sur demandes principales.L'avocat de la partie qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel ou variable, quel que soit le nombre des appelés.3° – Désistement - Transaction
Article 22
Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 23 et 24, lorsque les parties conviennent de mettre fin à l'instance avant qu'une décision contradictoire ou par défaut ait été rendue, il est alloué:Si l'affaire est terminée après le dépôt de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant, tant en fait qu'en droit, tous les points du litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel, sauf si la transaction intervient avec le concours de l'avocat, auquel cas, le droit proportionnel est dû en entier;Dans tous les autres cas, le droit fixe, sauf si la transaction intervient avec le concours de l'avocat, auquel cas, il est dû le quart du droit proportionnel.4° – Mesures d'instruction
Article 23
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, s'il intervient une décision ordonnant une mesure d'instruction autre qu'une enquête, et si la levée de cette décision est nécessaire, il est alloué à l'avocat à qui incombe cette formalité le quart du droit fixe.Article 24
Dans le cas où les mesures d'instruction ordonnées, même concernant une enquête, imposent aux avocats en cause l'accomplissement de formalités ou d'actes de procédure particuliers, il est alloué à chacun d'eux la moitié du droit fixe. Cet émolument est réduit de moitié si la décision est rendue par défaut.Section 3 – Demandes en partage et en homologation
Article 25
Pour tous les actes de la procédure jusques et y compris la levée de la décision, dans l'action en partage prévue par l'article 90 de la loi du 7 octobre 1964, relative aux successions, le droit fixe est seul alloué à chacun des avocats en cause.Il en est de même pour toute autre action ayant pour objet d'ordonner les comptes, la liquidation, le partage de toute communauté, société ou indivision, lorsque la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder.Dans tous les autres cas, notamment celui prévu par l'article 101 de la loi susvisée relative aux successions, les émoluments à percevoir sont ceux d'une instance contradictoire ou par défaut calculés sur le montant des sommes contestées.Article 26
Pour l'homologation d'un partage ou d'une liquidation, notamment dans le cas prévu à l'article 103 de la loi susvisée relative aux successions:Section 4 – Ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles
1° – Nature et taux des émoluments
Article 27
Pour toute adjudication mobilière ou immobilière retenue à la barre du Tribunal, l'émolument global des avocats en cause est calculé comme il est dit à l'article 134 (152°a), au titre du tarif des notaires.Il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction ou la confection du cahier des charges, ni pour les dires qui peuvent y être faits à la suite.Cet émolument exclut également la perception de tout droit de papeterie ou correspondance visé au chapitre des déboursés.Lorsque la vente est poursuivie selon la procédure d'expropriation forcée, l'émolument rémunère tous les actes de la procédure. Il s'applique, de même, aux ventes judiciaires de biens de mineurs prévues à l'article 97 de la loi du 3 août 1970 sur la minorité.L'émolument, dont le minimum est égal au droit fixe, est calculé sur le montant de la mise à prix fixée au cahier des charges.Article 28
L'avocat poursuivant perçoit les trois quarts de l'émolument global fixé à l'article précédent.2° – Baisse de mise à prix
Article 29
En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l'avocat poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée de la décision, la moitié du droit fixe.3° – Surenchère
Article 30
En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur ont droit, ensemble, à l'émolument prévu à l'article 28 calculé sur le prix fixé pour la surenchère.Ce droit est réparti proportionnellement en fonction, d'une part du prix d'adjudication primitif, et, d'autre part, de la différence entre le prix d'adjudication de la surenchère et du prix d'adjudication primitif.4° – Folle enchère
Article 31
En cas de folle enchère, il est alloué au seul avocat poursuivant, pour l'ensemble des formalités nécessaires pour parvenir à la nouvelle adjudication, le tiers de l'émolument fixé à l'article 28.5° – Adjudications
Article 32
Pour la déclaration d'adjudicataire et celle de command, et l'ensemble des formalités nécessaires pour l'inscription au livre foncier, il est alloué à l'avocat adjudicataire le quart de l'émolument global calculé comme il est dit à l'article 27.Dans le cas de surenchère cet émolument n'est perçu que par le seul avocat adjudicataire de la surenchère.Dans le cas de folle enchère, l'émolument alloué à l'avocat adjudicataire subit la même réduction que celui accordé en vertu de l'article 31.Article 33
Dans le cas de déclaration de command, prévu par le Code général des impôts, l'émolument alloué à l'avocat qui se rend adjudicataire se répartit par égales portions entre l'avocat de l'adjudicataire primitif et celui du command.6° – Ventes renvoyées devant un notaire commis
Article 34
Dans le cas où l'adjudication a lieu par le ministère d'un notaire commis, il est alloué à l'avocat poursuivant:lorsque la rédaction du cahier des charges est l'œuvre du notaire commis, le quart de l'émolument fixé à l'article 28;s'il a rédigé lui-même le cahier des charges, la moitié de l'émolument fixé à l'article 28.7° – Dispositions communes
Article 35
Dans les ventes sur expropriation forcée, ou sur folle enchère, il n’y a pas lieu à partage entre l'avocat poursuivant et celui de la partie saisie ou du fol enchérisseur.Dans les autres ventes judiciaires, le montant de l'émolument fixé à l'article 28 est réparti entre les avocats en cause de la manière suivante: une moitié à l'avocat poursuivant, demandeur ou surenchérisseur, la seconde moitié aux autres avocats, y compris le poursuivant qui est partie prenante dans cette seconde moitié, par égales fractions.Article 36
Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avocats défendeurs la moitié du droit fixe. Tout autre incident dans une procédure de vente ou de saisie donne lieu aux émoluments prévus à l'article 20.8° – Abandon de la procédure
Article 37
Lorsque la procédure de vente est arrêtée avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant le droit fixe et, à chacun des autres avocats en cause, le quart du même droit.Article 38
Lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avocats en cause un émolument égal à la moitié de celui calculé comme il est dit à l'article 28, à répartir selon les dispositions de l'article 35.Si la procédure de vente est reprise entre les mêmes parties, il est alloué le complément de l'émolument.Section 5 – Ordres et contributions
Article 39
En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois de procédure jusqu'à la clôture définitive des opérations, il est alloué:à l'avocat poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avocats en cause, les droits fixe et proportionnel établis aux articles 2,5 et 7, calculés sur le montant de la somme en distribution;à l'avocat de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avocat poursuivant l'ordre la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant de la somme colloquée.Article 40
L'avocat produisant dont la demande en collocation n'est pas placée en rang utile ou est rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.Article 41
Les incidents de procédure sont tarifés comme il est dit à l'article 20.Section 6 – Procédures diverses
1° – Chambre du conseil
Article 42
Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière de partage, de ventes de meubles ou d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des sections III et IV du présent chapitre, il est alloué:Article 43
Les droits prévus aux articles 23 et 24 sont alloués si une mesure d'instruction est ordonnée en chambre du conseil.Article 44
En cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.2° – Délivrance de legs et envoi en possession
Article 45
Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué:Article 46
Pour la demande d'envoi en possession, prévue à l'article 41 de la loi du 7 octobre 1964, relative aux successions, y compris l'obtention de la décision, il est alloué la moitié du droit fixe, en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe.3° – Ordonnances sur référés
Article 47
Il est alloué, à chacun des avocats en cause, jusques et y compris la levée de la décision:dans les référés ordinaires, contradictoires ou par défaut, si l'instance se rattache à une demande principale, la moitié du droit fixe;dans les référés sur procès-verbaux, le quart du droit fixe;dans les référés ne se rattachant pas à une demande principale, la moitié de l'émolument global alloué dans les instances contradictoires ou par défaut.Article 48
Si le juge ordonne une mesure d'instruction, les émoluments alloués sont ceux prévus aux articles 23 et 24.4° – Ordonnances sur requête
Article 49
5° – Acceptation ou renonciation
Article 50
Pour représenter les intéressés ou les assister aux actes d'acceptation ou de renonciation à succession, de communauté et de legs, il est alloué la moitié du droit fixe.Ce droit n'est perçu qu'une seule fois, quel que soit le nombre des acceptants ou renonçant, s'il s'agit de la même succession ou communauté, et si les formalités ont été remplies le même jour.6° – Procédure devant le juge des Tutelles
Article 51
Si une partie se fait représenter par un avocat devant le juge des Tutelles, il est alloué à celui-ci la moitié des émoluments accordés par le présent tarif devant la juridiction de droit commun au titre des ordonnances sur référés.En cas de rejet de la requête ou si celle-ci n'aboutit qu'à une décision de simple administration judiciaire, il est alloué le quart du droit fixe.7° – Affaires pénales
Article 52
Si une partie civile se fait assister par un avocat devant une juridiction criminelle, correctionnelle ou de simple police, il est alloué à celui-ci la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la participation effective de l'avocat aux actes de la procédure de l'action civile ait été constatée par le juge dans sa décision.En aucun cas ces émoluments ne pourront être imputés sur les frais de Justice criminelle, sauf si la partie bénéficie de l'assistance judiciaire.Chapitre 2
Debourses
Article 53
Il est alloué, à chacun des avocats en cause, à titre de remboursement des frais de correspondance, d’affranchissement, d'impression et de papeterie un droit forfaitaire de 60.000 francsArticle 54
Sont comptés comme déboursés et sont seuls payés en sus du droit prévu à l’article précédent les frais de publicité légale en matière de ventes judiciaires.Ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à émolument les copies ou extraits des pièces rédigées ou établies par l’avocat.Chapitre 3
Dispositions communes
Article 55
Le montant cumulé des émoluments de toute nature alloués par le présent tarif, à l’exclusion de ceux alloués en remboursement de déboursés et que les avocats en cause sont autorisés à prélever, ne doit jamais être devant chaque degré de juridiction, supérieur à 10 %:Article 56
Si, à l’occasion d’une procédure déjà engagée il s’élève une contestation qui n’ait pas le caractère d’un incident et qui doit être considérée comme une instance sur demande principale, la taxe est faite suivant les règles établies ci-dessus pour les instances sur demandes principales, contradictoires ou par défaut.Il en est de même pour les cas non prévus par les dispositions du chapitre premier.Article 57
Tout versement fait aux avocats donne lieu à la délivrance d’un reçu conformément à la réglementation en vigueur.Avant tout règlement, les avocats doivent remettre aux parties, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables au titre du présent tarif.La demande de taxe est poursuivie comme une matière de dépens. L’état de frais, pour lequel il n’est dû aucun émolument, doit faire ressortir distinctement les déboursés et les émoluments tarifés.Article 58
Le droit de rétention appartient à l’avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l’exclusion des honoraires prévus à l’article 3. Il s’exerce tant sur les actes qu’il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu’il s’est procurés au cours de la procédure.Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt légitime reconnu par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s’engager à les rétablir entre les mains de l’avocat lorsqu’ils ne lui seront plus nécessaires.Article 59
Les difficultés auxquelles l’application du présent tarif pourra donner lieu entre les avocats seront réglées par le Conseil de l’Ordre.Les litiges nés de l’application du présent tarif entre un avocat et une partie, soit cliente, soit adverse non représentée, seront réglés selon la voie ordinaire d’opposition à taxe.Titre III
Tarif des greffes
Chapitre premier
Frais dus aux greffes
Article 60
Les frais dus aux greffes des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées, sont fixés comme il est indiqué aux articles 64 et suivants, sauf exceptions résultant de la tarification de certains actes ou formalités déterminés à l’article 74 du présent décret.Ces frais comprennent la rémunération de tous travaux, recherches, soins ou diligences, notamment toute correspondance relative à l’acte ou à la formalité considérée, et également le remboursement forfaitaire des déboursés autres que ceux relatifs à l’acquittement des droits d’enregistrement ou de timbre, sauf exceptions visées aux articles 70, et 74-9°du présent décret.Article 61
Un même acte ou une même formalité ne peut donner lieu qu’à la perception d’un seul des frais prévus au présent tarif.Article 62
Sauf le cas des procédures d’office à la requête des autorités judiciaires, et celui où le demandeur a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les greffiers en chef recouvrent directement sur les parties les frais qui sont dus au greffe par le présent tarif.Ils recouvrent, dans les mêmes conditions, les déboursés qui ne sont pas compris dans le remboursement forfaitaire.Article 63
Hormis le cas d’assistance judiciaire et celui des procédures d’office à la requête des autorités judiciaires, le greffe perçoit, avant de procéder aux actes ou formalités de celui qui les sollicite, de son représentant ou de son mandataire, la consignation au greffe d’une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, déboursés, droits et taxes fiscaux. Cette provision pourra être complétée si, au cours d’une instance elle se révèle insuffisante. Dans le cas où l’insuffisance a pour origine le dépôt d’une demande reconventionnelle le complément de provision pourra être exigé du défendeur.Chapitre 2
Frais des actes et formalités ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale
Article 64
Il est dû au greffe soit des frais dits « d’instance », soit des frais dits « d’acte de greffe ».Article 65
Les frais d’instance sont dus pour chaque affaire inscrite au rôle, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.Ces frais rémunèrent l’ensemble des travaux du greffe, depuis les formalités préliminaires à l’introduction de l’instance et à la mise au rôle jusqu’au classement du dossier ou sa mise en état en vue de la transmission pour l’exercice des voies de recours, notamment la tenue des différents registres et répertoires du greffe, la constitution du dossier de la procédure, l’établissement des copies ou pièces devant y figurer, la rédaction de tous jugements, ordonnances ou arrêts, et d’une façon générale, de tous actes transcrits par le greffier comme assistant obligatoire du Juge et dont il est gardé minute.Article 66
Ces frais sont réduits de moitié:pour les affaires conciliées, radiées ou retirées du rôle avant jugement définitif sur le fond;pour les affaires non contentieuses;pour les référés et pour les affaires dans lesquelles la loi prévoit qu’il sera statué comme en matière de référé, notamment celles relevant de la compétence du juge des Tutelles;pour les affaires dans lesquelles un mineur est en cause;pour l’ordonnance portant condamnation du débiteur prévue dans les procédures simplifiées de recouvrement conformément à l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.Article 67
Les frais d’acte de greffe sont dus pour tous les actes portés sur un répertoire, reçus par le greffier agissant seul, en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la loi, et en dehors de toute instance.Ces frais sont réduits de moitié lorsque l’acte est délivré en brevet. Sont assimilés aux actes de greffe délivrés en brevet les certificats faits, inscrits ou transcrits au greffe lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par l’acte ou la formalité dont ils sont le complément ou l’accessoire.Article 68
Il n’est dû aucun remboursement pour le droit de timbre afférent aux répertoires soumis à cette formalité.Article 69
Les frais d’instance sont fixés à 6.000 francs pour les greffes des cours d’appel et à 4.000 francs pour les greffes des Tribunaux de première Instance et des sections détachées.Les frais d’acte de greffe sont uniformément fixés à 5000 francs.Article 70
Lorsque la loi prévoit l’envoi d’une lettre recommandée simple ou avec demande d’avis de réception, comme formalité obligatoire de procédure, il n’est pas dû de frais particuliers. Le remboursement du coût de l’affranchissement est perçu sur le montant de la consignation prévue à l’article 63 du présent décret.Chapitre 3
Frais d’expédition et de copie
1° – Frais d’expédition
Article 71
Il est dû pour l’établissement des grosses, expéditions et extraits certifiés conformes de tout acte déposé en minute au greffe des frais calculés par page. Ces frais sont fixés à 200 francs.Chaque page, de format de la demi-feuille de papier timbré, comporte au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes.Toute page commencée est due en entier.Article 72
Les expéditions demandées par les autorités judiciaires sont gratuites.2° – Frais de copie
Article 73
Les greffiers en chef peuvent délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe et dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.Ils délivrent d’office, dans les formes indiquées ci-dessus, copie de toute décision judiciaire intervenue dans les causes où les parties sont représentées par des avocats. Il est délivré une copie par avocat en cause.Les copies collationnées comportent au minimum le même nombre de lignes à la page et de même longueur que ce qui est prescrit à l’article 71 du présent décret. Les frais de copie sont de 100 francs la page.Lorsqu’il est prescrit la tenue d’un dossier de la procédure, les copies des décisions, ainsi que celle des procès-verbaux ou rapports dressés en exécution desdites décisions devant y figurer, ne peuvent donner lieu à des frais.Chapitre 4
Rémunération des actes et formalités faisant l’objet d’une tarification spéciale
Article 74 (nouveau)
[Modifié par article 1 du Décret 88 de 2025]Il est dû aux greffes des tribunaux de première instance et des sections détachées:Chapitre 5
Frais de déplacement et de séjour
Article 75
Lorsqu’ils se déplacent à raison de leurs fonctions, soit comme assistants obligés d’un magistrat ou comme délégués de celui-ci, soit comme officiers publics, les greffiers ont droit à une indemnité de séjour équivalente à celle qu’ils percevraient en leur qualité de fonctionnaire, pour frais de mission, dans le groupe correspondant à leur indice de traitement, sans que cette indemnité puisse être inférieure à celle prévue pour le groupe II.Ils perçoivent en outre, s’ils se transportent à plus de cinq kilomètres de la localité où est établi le siège de la juridiction et lorsque le moyen de transport n’est pas fourni par l’Administration, une indemnité de déplacement représentant le remboursement forfaitaire de leurs frais de transport égale à 300 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour.L’indemnité de séjour est calculée en fonction du temps passé par le greffier hors de sa résidence.Si plusieurs actes ont été accomplis au cours d’un même voyage, le montant de l’indemnité de séjour est réparti, à parts égales, entre ceux-ci. Quant à l’indemnité de transport, son montant est réparti entre chaque acte, proportionnellement à la distance parcourue pour accomplir chacun d’eux par rapport à la distance totale.Chapitre 6
Dispositions diverses
Article 76
Il n’est dû aucun frais:Article 77
Les greffiers en chef doivent inscrire au bas des grosses, expéditions, extraits, copies ou actes de greffe délivrés en brevet, les frais auxquels ces pièces peuvent donner droit, ainsi que les déboursés remboursables correspondants.Pour les autres actes ou formalités, ils doivent faire ces mentions sur des états signés d’eux et qu’ils remettent aux parties.Il en est de même, pour les cas prévus au premier alinéa, lorsque les parties le demandent expressément.Article 78
Les litiges nés de l’application du présent tarif entre un greffier en chef et une partie seront réglés selon la voie ordinaire d’opposition à taxe.Titre IV
Tarif des huissiers de Jusitce
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 79
La rémunération des huissiers de Justice comprend:Article 80
Les émoluments forfaitaires ou proportionnels comprennent pour chaque acte, la rémunération de tous les soins, consultations, examens de pièces, démarches et autres travaux relatifs à la rédaction des deux originaux et des copies, et à la délivrance de l’acte, ainsi que le remboursement de tous frais accessoires autres que ceux qui sont rémunérés conformément aux dispositions des articles 93 à 96.Chapitre 2
Frais, emoluments et debours
Section première – Emoluments fixes forfaitaires
Article 81
Il est alloué aux huissiers de Justice:Article 82
Il est alloué aux huissiers de Justice, pour chacune des copies à remettre obligatoirement aux parties à qui l’exploit est signifié, un émolument de 10.000 francs, quelle que soit la nature dudit exploit.Section 2 – Frais de correspondance, d’affranchissement et de papeterie
Article 83
Il est alloué, à titre de remboursement forfaitaire de tous frais de correspondance, d’affranchissement et de papeterie, pour chacun des exploits ou procès-verbaux visés à l’article 81, une somme fixe de 6.000 francs.Cette somme est portée à 7.000 francs dans le cas où l’huissier de Justice formalise et envoie l’exploit à un huissier de Justice auxiliaire de son ressort.Lorsque la loi prévoit l’envoi d’une lettre recommandée simple ou avec demande d’avis de réception comme formalité obligatoire de procédure, il est alloué en outre une somme fixe de 4.000 francs exclusive de tout remboursement de frais réels engagés à ce titre.Article 84
Il est alloué à l’huissier de Justice auxiliaire, pour l’envoi ou le retour des exploits ou actes qu’il a établis ou formalisés à l’huissier de Justice du siège de la juridiction à laquelle il est rattaché, une somme fixe de 10.000 francs pour chaque exploit ou acte. Cette somme est exclusive de tout remboursement de frais réels engagés à ce titre.Section 3 – Emoluments proportionnels
Article 85
Lorsque les huissiers de Justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser à l’amiable des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument fixé à 10% du montant encaissé.Cet émolument, calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées à l’occasion d’une même créance est à la charge du créancier.Article 86
Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est poursuivi en vertu d’une décision de Justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué à l’huissier de Justice, un émolument proportionnel à la charge du débiteur fixé comme suit, par tranches:de 1 franc jusqu’à 5.000.000 francs 10 %de 5.000.001 francs à 10.000.000 francs 8 %au-dessus de 10.000.000 francs 6 %Si l’huissier de Justice a poursuivi la vente des meubles ou objets mobiliers saisis dans les conditions prévues à l’article 5 alinéa 2-b de la loi n°97-514 du 4 septembre 1997portant statut des huissiers de Justice, seuls les émoluments prévus au tarif des commissaires-priseurs lui sont alloués.Section 4 – Emoluments d’expéditions et de copies
Article 87
Il est alloué aux huissiers de Justice un émolument forfaitaire de 50.000 francs:Article 88
L’émolument fixé à l’article 87 est réduit de moitié lorsque l’expédition des exploits, actes ou procès-verbaux est demandée par les autorités judiciaires.Section 5 – Emoluments de criée
Article 89
Dans les adjudications judiciaires d’immeubles retenues à la barre du tribunal, il est alloué à l’huissier de Justice audiencier, pour droit de criée, sans limitation de lots, par lot: 30.000 francs.Lorsque, après l’ouverture des enchères, l’adjudication n’a pas lieu, il n’est dû, quel que soit le nombre de lots, que 30.000 francs.Cet émolument est à la charge du poursuivant ou du surenchérisseur.Section 6 – Indemnités pour frais de déplacement et de séjour
Article 90
Lorsque l’huissier de Justice est obligé de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où il réside, il perçoit:Article 91
Il n’est dû aucune indemnité si le transport est effectué dans le périmètre urbain de la localité où réside l’huissier de Justice. Pour chaque ville, cette limite est constituée du périmètre territorial de chaque commune.Article 92
Les exploits ou actes délivrés ou dressés par l’huissier de Justice au cours d’un même déplacement ne peuvent donner lieu au paiement que d’une indemnité de déplacement et d’une seule indemnité de séjour.Dans ce cas, l’indemnité de séjour est répartie à parts égales entre les actes ; quant à l’indemnité de transport son montant est réparti proportionnellement à la distance parcourue pour accomplir chacun d’eux par rapport à la distance totale. Il est, de plus, décompté un supplément forfaitaire de 4.000 francs par acte.Section 7 – Frais et débourses non couverts par l’émolument forfaitaire
Article 93
Il est alloué à l’huissier de Justice du siège de la juridiction un émolument de 2000 francs pour l’inscription au répertoire des procès-verbaux de constats réalisés par l’huissier de Justice auxiliaire. Ce montant est prélevé par l’huissier de Justice titulaire, sur les droits, émoluments, frais de déplacement et débours acquis à l’huissier de Justice auxiliaire.Article 94
Il est alloué au gardien, sauf si c’est le saisi lui-même ou son conjoint, pour frais de garde des objets saisis, par jour, pendant le premier mois, le montant de 2.000 francs. Après le premier mois, le montant est de 1000 francs par jour.Cet émolument est fixé à 2.000 francs par jour au profit du gardien établi dans le procès-verbal de saisie des fruits et récoltes.L’avance de ces déboursés est faite par le poursuivant et le paiement en est assuré par l’huissier de Justice. La liquidation en est faite lors de la décharge du gardien, soit sur la copie du procès-verbal de la saisie qui est en sa possession, soit sur le procès-verbal de récolement.Article 95
L’artisan ou l’ouvrier chargé d’ouvrir les portes recevra un salaire convenu avec l’huissier de Justice. A défaut, ce montant sera taxé comme il est dit à l’article 96.L’avance de ces déboursés est faite par le poursuivant et le paiement en est assuré par l’huissier de Justice qui en fait mention lors de la clôture du procès-verbal de ses opérations.Chapitre 3
Dispositions diverses
Article 96
Pour tous travaux, diligences, formalités ou missions relevant du ministère d’huissier de Justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais, émoluments ou honoraires correspondants sont taxés par le Président de la juridiction à laquelle l’huissier de Justice est rattaché.Article 97
Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de Justice par un débiteur pour le compte d’un créancier doit être remise ou adressée audit créancier dans le délai de huit jours francs.Si la remise ou l’envoi au créancier dans le délai précité est impossible, l’huissier de Justice doit consigner la somme, le délai expiré, entre les mains d’un comptable du Trésor.Un émolument de vacation fixé à 36.000 francs est dû à l’huissier de Justice pour le dépôt à effectuer, s’il justifie que ce dépôt a été rendu nécessaire par suite de l’échec de ses diligences antérieures pour la remise ou l’envoi de la somme ainsi consignée.Article 98
Le droit de rétention appartient à l’huissier de Justice pour garantir le paiement des émoluments et déboursés prévus au présent tarif.Ce droit s’exerce tant sur les actes établis que sur les pièces remises par les parties.Les difficultés auxquelles l’application du présent tarif pourra donner lieu entre les huissiers de Justice seront réglées par la Chambre nationale.Les litiges nés de l’application du présent tarif entre un huissier de justice et une partie, soit cliente, soit adverse, seront réglés selon la voie ordinaire d’opposition à taxe.Titre V
Tarif des commissaires-priseurs
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 99
La rémunération des commissaires-priseurs est assurée:Chapitre 2
Droits et emoluments
Section première – Emoluments proportionnels
1° – Prisées
Article 100
Il est alloué aux commissaires-priseurs à titre d’émolument de prisée:Article 101
Si dans les six mois qui suivent la date de la prisée, le commissaire-priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments prévus à l’article 100 seront imputés sur l’émolument de vente.2° – Ventes
Article 102
Il est alloué aux commissaires-priseurs, sur le produit des ventes et pour chaque lot, un émolument fixé à 10%.Article 103
L’émolument fixé à l’article précédent est à la charge de l’acheteur.3° – Recouvrements amiables de créance
Lorsque les commissaires-priseurs ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser à l’amiable des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument fixé à 10% du montant encaissé.Cet émolument, calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées à l’occasion d’une même créance est à la charge du créancier.4° – Remboursement forfaitaire des frais et déboursés de toute nature
Article 104
Pour chaque vente, les commissaires-priseurs perçoivent à titre de remboursement des frais de toute nature, un émolument proportionnel fixé, pour chaque lot, ainsi qu’il suit:Article 105
Les émoluments fixés à l’article précédent sont à la charge du vendeur.Ils s’appliquent tant aux ventes judiciaires ou forcées qu’aux autres ventes.Article 106
Si le produit des perceptions prévues à l’article 104 est, pour l’ensemble de la vente, inférieur à 50.000 francs, le commissaire-priseur retient, sur le montant total de la vente, une somme égale à la moitié dudit produit.Section 2 – Vacations
Article 107
L’émolument de vacation est fixé à 75.000 francs pour trois heures. La première vacation est due en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d’une heure.Les procès-verbaux des actes rétribués par l’émolument de vacation doivent constater l’heure où commencent les opérations et celle où elles prennent fin, ainsi que les interruptions éventuelles. Si cette mention fait défaut, le commissaire-priseur ne peut percevoir que la première vacation.Article 108
L’émolument fixé à l’article 107 est dû aux commissaires-priseurs:Article 109
Il est dû aux commissaires-priseurs un émolument de 3% pour la consignation du produit de la vente lorsque le saisissant et les créanciers n’ont pas convenu, dans le délai prescrit, de la distribution par contribution, ou pour toute autre cause.Cet émolument est de 15.000 francs pour:Section 3 – Emoluments d’expédition ou de copie
Article 110
Pour les expéditions, copies ou extraits des procès-verbaux de vente, il est alloué aux commissaires-priseurs un émolument fixé à 10.000 francs.Section 4 – Frais de déplacementet de séjour
Article 111
Les dispositions des articles 90 à 92 inclus concernant les frais de déplacement et de séjour dus le cas échéant, aux huissiers de Justice, sont applicables aux commissaires-priseurs obligés de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où ils résident.Il est dû la moitié de ces frais au clerc du Commissaire-priseur qui l’accompagne.Chapitre 3
Dispositions diverses
Article 112
Les déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux auxquels sont soumis les actes et les formalités accomplis par les commissaires-priseurs sont à la charge du vendeur, sauf le droit de timbre des procès-verbaux et des répertoires qui restent à la charge desdits officiers ministériels.Article 113
Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l’acheteur et la salle des ventes ne peut être assuré ni directement, ni indirectement par les commissaires-priseurs.Article 114
Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur la moitié de l’émolument prévu à l’article 103, calculé sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.Article 115
Dans le cas prévu à l’article précédent, il sera perçu en outre, pour droit de gardiennage, en cas de dépôt dans la salle des ventes plus de vingt-quatre heures avant le retrait de l’objet, 1 % de la valeur de celui-ci, calculé sur le chiffre de la dernière enchère.Article 116
Lorsqu’il est sursis à la vente, sur la demande écrite des parties ou par suite d’une décision de justice et que l’objet reste en dépôt dans la salle des ventes, le commissaire-priseur perçoit pour droit de gardiennage et par jour 1 % de la valeur de celui-ci.Ce droit est calculé en cas de vente, sur le prix d’adjudication et en cas de retrait, d’après l’estimation faite par le commissaire-priseur sous le contrôle du juge taxateur.Le droit de gardiennage ne saurait, en aucun cas, excéder 15 % de la valeur de l’objet en dépôt.Le droit de gardiennage est dû au commissaire-priseur quelle que soit l’issue du procès.Le commissaire-priseur dispose d’un droit de rétention sur les objets placés sous sa garde jusqu’à complet remboursement du droit de gardiennage par la partie la plus diligente.Au-delà de 365 jours, les objets demeurés sous la garde du commissaire-priseur sont considérés comme abandonnés et font l’objet de la part du commissaire-priseur d’une procédure d’objets abandonnés.Le commissaire-priseur, après décision du juge taxateur, et après les formalités de publicité d’usage, procède à la vente aux enchères desdits objets aux fins de couvrir ses frais de gardiennage.Le reliquat éventuel du produit de vente est reversé à la Caisse de Dépôt et de Consignation contre récépissé.Article 117
Le procès-verbal de vente doit mentionner, avant le début de la vente, tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente; le motif de retrait sera succinctement indiqué.Ledit procès-verbal doit également, au fur et à mesure de la mise en vente de chaque objet, porter l’indication du nom et du domicile déclaré par l’acheteur si un objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.L’omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire.Une copie du procès-verbal de vente est remise au vendeur.Article 118
Les frais de publicité nécessaires aux opérations de vente sont fixés à un taux forfaitaire de 40.000 francs, à la charge du vendeur. Il ne peut être rédigé de catalogue et procédé à une publicité spéciale que sur la demande écrite et expresse du vendeur qui prend, en même temps, l’engagement d’en supporter les frais.Un devis estimatif et écrit doit lui être remis par le commissaire-priseur.Les frais réels engagés sont remboursés par le vendeur au commissaire-priseur sur les justifications fournies par ce dernier et dans la limite du devis prévu à l’alinéa précédent.Article 119
Les commissaires-priseurs sont tenus de remettre aux vendeurs dans tous les cas, et aux acheteurs, lorsque ceux-ci le requièrent, le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.Ce compte est établi sur deux colonnes où figurent, d’une part, le prix de l’adjudication et d’autre part, le détail des frais à la charge de l’intéressé.Au bas des affiches apposées pour annoncer la vente et des états remis aux acheteurs en exécution des prescriptions du présent article, le taux de l’émolument de vente fixé à l’article 102 est imprimé en caractères apparents.Article 120
Il est interdit aux commissaires-priseurs, sous peine des sanctions prévues par leur statut, de partager leurs émoluments avec un autre officier public ou ministériel, ou d’accepter que celui-ci leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l’occasion d’un acte de son Ministère.Article 121
Les dispositions du présent tarif sont, pour tout ce qui concerne les prisées et ventes publiques, applicables aux greffiers en chef, aux huissiers de Justice et aux agents désignés, lorsqu’ils sont habilités pour procéder à ces opérations.Article 122
Toutes perceptions directes ou indirectes autres que celles autorisées par le présent tarif, à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination qu’elles aient lieu, sont formellement interdites.Sont également interdits tout abonnement ou modification des émoluments prévus au présent tarif, et notamment aux articles 100, 102, 104, 106, 107, 109, 115 et 116.Article 123
En cas d’infraction aux interdictions prévues à l’article précédent, l’excédent perçu est restitué, sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires encourues.Article 124
A défaut de règlement amiable entre le commissaire-priseur et les parties, et sauf opposition à taxe, le Président de la juridiction de la résidence dudit commissaire-priseur taxe les émoluments et le remboursement des frais et déboursés dus pour les actes effectués, conformément aux dispositions du présent tarif.Titre VI
Tarif des notaires
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 125
Il est alloué aux notaires, à l'occasion des actes et formalités relevant de leur ministère:des émoluments fixes de minute ou de brevet;des émoluments proportionnels, calculés par tranches;des émoluments de vacations;Des émoluments de rôle, fixés conformément au tableau figurant au chapitre II du présent titre:Ils perçoivent en outre, le cas échéant, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour.Article 126
Les émoluments comprennent forfaitairement:Article 127
L’émolument fixe et le taux de base de l’émolument proportionnel sont de 30.000 francs pour les actes en brevet et de 50.000 francs pour les actes en minute.Les tranches ouvrant droit au calcul des émoluments proportionnels sont ainsi fixées, sauf dispositions particulières portées au tableau de l’article 135:de 1 franc à 10.000.000 de francs;de 10.000.001 à 30.000.000 de francs;de 30.000.001 à 90.000.000 de francs;et au-dessus de 90.000.000 de francs.Article 128
Les émoluments proportionnels sont calculés sur le capital social énoncé dans les actes ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement. Le calcul se fait sur la somme arrondie aux 100 francs inférieurs. Le minimum à percevoir est égal à l’émolument fixe de minute.Article 129
Si le mode de calcul prévu à l’article précédent ne peut être appliqué et à défaut d’accord entre le notaire et les parties, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale proposée par le président de la Chambre des Notaires, saisi par la partie la plus diligente.Toutefois, si le désaccord persiste, l’évaluation est faite par le président de la juridiction dans le ressort duquel réside le notaire.Article 130
L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur attribuée à la pleine propriété.Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle portant sur la propriété.Article 131
L’émolument de vacation est fixé à 75.000 francs, pour une durée de trois heures. La première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure.Les actes rémunérés par vacation constatent l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations, ainsi que les interruptions. Lorsqu’il est dû des frais de séjour, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.Article 132
L’émolument de rôle dû pour les minutes des actes est calculé par page. Il est de 500 francs, soit 1000 le rôle. Toute page commencée est due en entier.L’émolument de rôle est perçu quelle que soit la nature de l’acte.Les grosses, expéditions ou extraits qui en sont délivrés donnent droit à un émolument fixe de 500 francs par pageChaque page de minute, de grosse, d'expédition ou d'extrait doit être conforme aux prescriptions du second alinéa de l'article 71.L’émolument est réduit de moitié pour les expéditions dont le coût est à la charge de l’Etat, des associations reconnues d’utilité publique, ou encore à la charge d’acquéreurs de logements à caractère social ou économique et bénéficiaires de prêts en vue de l’acquisition desdits logements sociaux ou économiques et du service de l’Enregistrement.Article 133
Pour les actes relevant de la profession notariale qui ne sont pas compris dans le présent tarif, ainsi que pour toutes les autres prestations non tarifées dans l’exercice des fonctions accessoires que les notaires sont dûment autorisés à remplir, leurs frais et honoraires sont, à défaut de règlement amiable entre eux et les parties, et sauf opposition à taxe, évalués par le président de la Chambre des Notaires, saisi par les parties, et si le désaccord persiste, taxés par le Président de la juridiction dans le ressort duquel ils résident.Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne concernent que les notaires titulaires de charge.Chapitre 2
Tableau du tarif
Article 134
(Modifié au 154° par le décret n° 2017-771 du 22 novembre 2017)Il est alloué, pour les actes ou formalités ci-après:| jusqu’à 1.000.000 de francs | 12 % |
| de 1.000.001 francs à 3.000.000 de francs | 8 % |
| de 3.000.001 francs à 9.000.000 de francs | 3 % |
| de 9.000.001 francs à 20.000.000 de francs | 2 % |
| de 20.000.001 francs à 50.000.000 de francs | 1 % |
| de 50.000.001 francs à 250.000.000 de francs | 0,50 % |
| au-dessus de 250.000.000 de francs | 0,25 % |
| jusqu’à 10.000.000 de francs | 3 % |
| de 10.000.001 francs à 25.000.000 de francs | 2 % |
| de 25.000.001 francs à 90.000.000 de francs | 1 % |
| de 90.000.001 francs à 500.000.000 de francs | 0,50 % |
| au-dessus de 500.000.000 de francs | 0,25 % |
Chapitre 3
Debourses
Article 135
Il est alloué aux notaires, à titre de remboursement des frais de correspondance, d’affranchissement, d’impression et de papeterie, un émolument forfaitaire de 20.000 francs.Chapitre 4
Frais de deplacemnet et de séjour
Article 136
Les dispositions des articles 90 à 92 inclus concernant les frais de déplacement et de séjour dus, le cas échéant aux huissiers de Justice, sont applicables aux notaires obligés de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où ils résident.En cas de déplacement hors du territoire national, les frais de déplacement et de séjour du notaire sont librement débattus et fixés entre leurs clients et eux, indépendamment des dispositions du présent tarif.Les greffiers-notaires n’ont droit qu’aux frais de déplacement et de séjour tels qu’ils sont fixés par les dispositions de l’article 75 du présent tarif.Chapitre 5
Dispositions diverses
Article 137
Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l’encaissement ou la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence et pour l’exécution directe d’un acte de vente ou d’emprunt passé dans leur étude.Toutefois, les frais bancaires et autres frais financiers générés par ces opérations supportés par les notaires leur seront remboursés sur justificatifs.Article 138
Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l’occasion d’une même affaire.Toutefois, ils ne peuvent accorder de remise partielle sur un acte déterminé, de remise partielle ou totale sur l’un des divers actes reçus à l’occasion d’une même affaire qu’avec l’autorisation du Procureur général près la cour d’Appel du lieu de résidence du notaire.Article 139
Aucun émolument n’est dû pour l’acte, la copie ou l’extrait déclarés nuls par la faute du notaire.Article 140
Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu d’émolument que sur la convention principale.Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à une formalité distincte d’enregistrement, un émolument est dû pour chacune d’elles.Article 141
Les notaires doivent réclamer la consignation en leur étude des frais qu’ils auront à débourser pour les actes qu’ils sont chargés de dresser ainsi qu’un acompte sur le montant des émoluments générés par lesdits actes.Article 142
Avant tout règlement, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si elles ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.Ce compte est établi sur trois colonnes:la première comprend les droits de toute nature payés au Trésor;la seconde indique le montant des déboursés dont le remboursement est autorisé par les articles 126 et 135 du présent décret;la troisième mentionne les émoluments tarifés.De plus le compte doit faire ressortir distinctement les honoraires qui seraient demandés en vertu des dispositions de l’article 133.Article 143
Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments tarifés, des honoraires acceptés et, s’il y a lieu, le remboursement des déboursés.Article 144
Le concours d’un second notaire n’en augmente pas l’émolument.Toutefois, si l’acte est rétribué par vacations, il est dû un émolument à chaque notaire instrumentant.Article 145
Il est interdit aux notaires, hors les cas prévus par l’article 26 du décret n°2002-356 du 24 juillet 2002 abrogeant le décret n°69-373 du 12 août 1969 fixant les modalités d’application de la loi n°69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat, telle que modifiée et complétée par la loi n°97-513 du 4 septembre 1997, et sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d’accepter qu’un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l’occasion, soit de la conclusion d’un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.Article 146
Lorsqu’il a été imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d’actes de son ministère, le montant des émoluments tarifés est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.Article 147
Tous actes, quelle que soit leur nature, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la reconnaissance de leurs enfants nés hors mariage, le consentement à l’adoption de leurs enfants sont reçus gratuitement par les notaires, mais seulement s’il est démontré que ces actes ne peuvent être reçus par un juge ou un officier de l’état civil et si l’indigence est prouvée par la production d’un certificat administratif.Dans ce cas, la gratuité s’applique même aux frais de voyage.Il en est de même pour les actes reçus dans l’intérêt des personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, lorsque lesdits actes sont passés à l’occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.Les émoluments des notaires peuvent cependant être recouvrés ultérieurement dans les formes et conditions prévues par les lois de procédure et les dispositions du Code général des Impôts concernant l’assistance judiciaire.Titre VII
Tarif des experts et syndics
[Titre VII abrogé par article 22 de Decree 376 of 2024]Titre VIII
Tarif des administrateurs nommés par décision judiciaire
Article 159
La rémunération des administrateurs, lorsque leur nomination résulte d’une décision judiciaire, est assurée par un émolument proportionnel.Ils perçoivent en outre un droit gradué forfaitaire pour frais de correspondance, d’affranchissement et de papeterie et, le cas échéant, des frais de déplacement et de séjour.Chapitre premier
Emolument proportionnel
Article 160
L’émolument proportionnel prévu à l’article précédent est calculé comme suit, par tranches:| jusqu’à 15.000.000 de francs | 6 % |
| de 15.000.001 francs à 30.000.000 de francs | 5 % |
| de 30.000.001 francs à 50.000.000 de francs | 4 % |
| de 50.000.001 francs à 100.000.000 de francs | 3 % |
| au-dessus de 100.000.000 de francs | 1,5 % |
Chapitre 2
Droit gradué
Article 161
Le droit gradué prévu à l’article 160 est établi annuellement et à forfait d’après le montant des émoluments afférents à la période considérée. Il est calculé comme suit:| pour un total d’émolument inférieur à: | |
| 10.000 francs | 2.000 francs |
| lorsque le total est compris entre10.000 francs et 19.999 francs | 3.000 francs |
| lorsque le total est compris entre20.000 francs et 29.999 francs | 4.000 francs |
| lorsque le total est compris entre30.000 francs et 49.999 francs | 8.000 francs |
| au-delà de 50.000 | 16.000 francs |
Chapitre 3
Frais de deplacement et de séjour
Article 162
Les dispositions des articles 90 et 91 concernant les frais de déplacement et de séjour dus aux huissiers de Justice sont applicables aux administrateurs ou liquidateurs de sociétés obligés de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où ils résident.Chapitre 4
Dispositions diverses
Article 163
Les émoluments visés au présent tarif comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que les frais de dossier et de bureau.Article 164
Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent titre, ainsi que pour ceux rendus dans l’exercice des fonctions accessoires qu’ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l’objet d’un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs de sociétés, nommés par décision judiciaire, sont, à défaut de règlement amiable entre eux et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le Président de la juridiction qui les a désignés.Article 165
Lors de la reddition des comptes, les administrateurs de sociétés nommés par décision judiciaire sont tenus de remettre au président de la juridiction qui les a désignés un compte détaillé de leurs frais et émoluments.Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s’il y a lieu, les honoraires prévus à l’article 165.Les émoluments sont arrêtés par le Président, conformément au présent tarif, et la demande de taxe est poursuivie comme en matière de dépens.Titre IX
Dispositions finales
Article 166
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment, le décret n°75-51 du 29 janvier 1975 portant tarification des émoluments, frais et débours des avocats, greffiers en chef, huissiers de Justice, commissaires-priseurs, syndics de faillite et liquidateurs judiciaires en matière civile, commerciale, administrative et de droit du travail et fixation du tarif des notaires, des commissaires aux comptes agréés par la cour d'Appel et des administrateurs de sociétés nommés par décision judiciaire.Article 167
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.Historique de ce document
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