Consolidation
Décret Fixant les Modalités d'Application de la Loi N° 72-833 du 21 Décembre 1972 Portant Code De Procédure Civile, Commerciale et Administrative Relativement à l'Assistance Judiciaire, 2016
Decree 781 of 2016
Décret Fixant les Modalités d'Application de la Loi N° 72-833 du 21 Décembre 1972 Portant Code De Procédure Civile, Commerciale et Administrative Relativement à l'Assistance Judiciaire, 2016
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Côte d'Ivoire
Décret Fixant les Modalités d'Application de la Loi N° 72-833 du 21 Décembre 1972 Portant Code De Procédure Civile, Commerciale et Administrative Relativement à l'Assistance Judiciaire, 2016
Décret 781 de 2016
- Acceptée 12 Octobre 2016
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 27 Mai 2022 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 27 à 31 relatifs à l’assistance judiciaire.Article 2
Il est créé, pour la mise en œuvre de l’assistance judiciaire, un bureau local auprès de chaque juridiction de premier degré et un bureau central à la Chancellerie.Chapitre 2
Bureaux locaux de l'assistance judiciaire
Article 3
Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend:Article 4
Le secrétariat du bureau local est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la juridiction.Article 5
Le bureau local de l’assistance judiciaire statue à huis-clos, dans une des salles de la juridiction, en premier ressort, sur les demandes d’assistance judiciaire.Le bureau local de l’assistance judiciaire ne peut statuer valablement que si trois membres au moins, y compris le président, sont présents.En cas de partage égal des voix des membres présents, celle du président est prépondérante.Chapitre 3
Bureau central de l'assistance judiciaire
Article 6
Le bureau central de l’assistance judiciaire comprend des membres titulaires et des membres suppléants.Les membres titulaires sont:Article 7
Le secrétariat du bureau central de l’assistance judiciaire est assuré par un greffier désigné par le président.Article 8
Le bureau central de l’assistance judiciaire est compétent pour connaître en dernier ressort des recours formés contre les décisions rendues par les bureaux locaux de l’assistance judiciaire.Article 9
Le bureau central de l’assistance judiciaire tient ses séances à huit-clos à la Chancellerie ou dans une des salles du Palais de justice d’Abidjan.Il est convoqué par son président. Il ne peut statuer valablement que si quatre membres au moins, y compris le président, sont présents.Les décisions du bureau national sont prises à la majorité des membres.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article 10
Les décisions du bureau central de l’assistance judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.Chapitre 4
Procédure d’admission à l’assistance judiciaire
Article 11
L’assistance judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance.Article 12
La demande d'assistance judiciaire est écrite.Elle précise:les noms, prénoms, profession et domicile du requérant, ou si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, objet et siège social ainsi que les noms et prénoms de ses représentants statutaires;soit la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant et le cas échéant la juridiction saisie, soit la nature de l’acte conservatoire ou de la voie d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués et un exposé sommaire des faits;le cas échéant, le nom et l’adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui lui prêtent leur concours ou qui ont accepté de prêter leur concours au titre de l’assistance judiciaire.Article 13
Le requérant doit joindre à sa demande:un certificat d’imposition ou de non-imposition délivré par les services des impôts de son domicile ou de sa résidence;le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution.Article 14
La demande d’assistance judiciaire est adressée au secrétariat du bureau local de l’assistance judiciaire du domicile du requérant ou à défaut, de son lieu de résidence.Les personnes en détention déposent leur demande auprès du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet au secrétariat du bureau local de l’assistance judiciaire compétent.Article 15
La demande est enregistrée par le secrétaire du bureau local de l’assistance judiciaire.Un récépissé de dépôt de la demande est remis au requérant, mentionnant son identité, son adresse et la date de dépôt de la demande.Les pièces justificatives des revenus disponibles sont annexées à la demande d’assistance judiciaire.Article 16
Dès réception du dossier, le président du bureau local de l’assistance judiciaire peut faire recueillir tous renseignements, ordonner la production de tous documents, faire procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaires à l’information du bureau.En cas d'urgence, le président du bureau peut prendre une décision d’admission provisoire. Dans ce cas, il réunit le bureau dans le plus bref délai pour statuer sur l’admission définitive.L’urgence résulte de l’impossibilité pour le bureau de se réunir plus tôt, notamment en raison du délai pour intenter l’action, d’exercer la voie de recours ou d’accomplir l’acte en vue desquels l’assistance judiciaire est demandée.Article 17
Le bureau local de l’assistance judiciaire peut entendre les intéressés. Il donne à la partie adverse si elle n’a pas été déjà entendue, avis qu’elle peut se présenter devant lui ou lui faire parvenir un mémoire soit pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond et ses moyens de défense.Article 18
Le bureau local de l’assistance judiciaire n’est pas lié par la qualification donnée à l'instance, à l’acte conservatoire ou à la procédure d’exécution mentionnée dans la requête.L'absence de la part du requérant d’indication sur la qualification juridique des faits, la nature de l’acte conservatoire ou de la procédure d’exécution ou la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l’assistance judiciaire.Article 19
Les décisions du bureau local de l’assistance judiciaire ne contiennent que l’exposé sommaire des faits et des moyens et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas. Toutefois, si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître la cause du refus.La décision d’admission indique sommairement la nature des procédures ou actes en vue desquels l’assistance judiciaire est accordée.Article 20
Les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu’à la personne qui a demandé l’assistance, à ses conseils, au ministère public et au ministre chargé de la Justice.Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d’agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.Article 21
La décision rendue à la suite de la demande d’admission à l’assistance judiciaire est notifiée par le secrétariat à l’intéressé dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. En cas de refus, l'intéressé est informé des voies de recours dont il dispose.Article 22
Dans le même délai de cinq jours, le président du bureau transmet un extrait de la décision d’admission au service de l’enregistrement de l’arrondissement de la juridiction qui doit statuer ou dans lequel l’acte doit être fait.Chapitre 5
Effets de l’assistance judiciaire
Article 23
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire.Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission.Article 24
Si l’avocat désigné pour prêter son concours à l’assisté est empêché, il saisit le bâtonnier de l’Ordre qui pourvoit à son remplacement et avise le président du bureau local de l’assistance judiciaire.Si l’huissier de justice désigné est empêché, il saisit le président du bureau local de l’assistance judiciaire qui pourvoit à son remplacement.Le président du bureau local informe le bénéficiaire de l’assistance judiciaire et l’invite à se mettre en rapport avec l'auxiliaire de justice nouvellement désigné.Article 25
L’assistance judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquels elle a été accordée et notamment:les droits de timbre et d’enregistrement et les taxes assimilées, soit sous forme d’exonération prévue par les lois fiscales, soit pour ceux qui demeurent exigibles sous forme de liquidation en débet:les frais de greffe;les émoluments et indemnités des avocats, officiers publics et ministériels désignés pour prêter leur concours;les honoraires afférents aux expertises ou constats;les taxes des témoins;les frais de transport des magistrats, des avocats, des officiers publics et ministériels et des experts.Les dépenses qui en résultent sont avancées par le Trésor.Article 26
Lorsqu’il est condamné aux dépens, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire supporte exclusivement la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire, qui procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues, dans les formes ordinaires.L’avocat commis ne peut réclamer des honoraires à l’assisté.Article 27
Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l’État sur la partie condamnée conformément aux dispositions du Code général des Impôts.Article 28
En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision.II est ensuite fait application à ces parts des articles 26 et 27 ci-dessus.Article 29
Les frais faits à la requête de l’assisté auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire sont taxés suivant les tarifs en vigueur et payés par le Trésor dans les conditions prévues pour les frais de justice en matière pénale.Chapitre 6
La délivrance gratuite d’actes et expéditions
Article 30
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure et à la mesure d’exécution au vu de la notification de la décision d’admission.Article 31
Il est statué sur les difficultés nées à l’occasion de cette délivrance par le président de la juridiction si la délivrance incombe au secrétariat ou au greffe de la juridiction.Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.Chapitre 7
Retrait de l’assistance judiciaire
Article 32
Dans les cas prévus par l’article 30 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le retrait de l’assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé.Article 33
L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.Article 34
Le retrait ou en cas d'admission provisoire, la décision de refus de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté a été dispensé. Il est procédé conformément aux dispositions du Code général des Impôts.Chapitre 8
L’assistance judiciaire en matière correctionnelle
Article 35
Les présidents des juridictions correctionnelles désignent un défenseur d’office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement lorsqu’ils en feront leur demande et que leur indigence sera constatée.Article 36
Les présidents des juridictions correctionnelles pourront même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par le prévenu indigent, dans les cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité. Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public.Chapitre 9
Dispositions diverse, transitoire et finale
Article 37
Le décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne l’assistance judiciaire, est abrogé.Article 38
Le Bureau national de l’Assistance judiciaire continue de connaître des demandes d’assistance judiciaire et de celles qui étaient pendantes devant lui, jusqu’à la mise en place effective du bureau central et des bureaux locaux de l’assistance, judiciaire.Article 39
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et le ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.Historique de ce document
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