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Décret Déterminant les Règles Relatives aux Contrats de Partenariats Public-Privé, 2018
Decree 358 of 2018
Décret Déterminant les Règles Relatives aux Contrats de Partenariats Public-Privé, 2018
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Côte d'Ivoire
Décret Déterminant les Règles Relatives aux Contrats de Partenariats Public-Privé, 2018
Décret 358 de 2018
- Acceptée 29 Mars 2018
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 10 Février 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 18 Mars 2025.]
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Au sens du présent décret, on entend par:dialogue compétitif, la procédure par laquelle, compte tenu de la complexité du projet, l’autorité contractante, objectivement dans l’impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre;opérateur, toute personne physique ou morale, ou groupement de personnes, physiques ou morales, qui conclut ou propose de conclure un contrat de PPP avec une autorité contractante;contrat de Partenariat Public-Privé, en abrégé contrat de PPP, l’un des contrats visés à article 3 du présent décret.Article 2
Le présent décret détermine les règles relatives aux contrats de PPP conclus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement à réaliser.Il prescrit les modalités d’encadrement des actions des autorités contractantes dans la conduite des projets, décline les procédures y afférentes et fixe les mécanismes de suivi des contrats de PPP.Article 3
Un contrat de PPP s’entend de l’un des contrats suivants:Article 4
Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux contrats visés à l’article 3 a) du présent décret.La mission globale de l’opérateur peut également avoir pour objet:tout ou partie de la conception des infrastructures, ouvrages, bâtiments, équipements ou biens immatériels;l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation des infrastructures, ouvrages, bâtiments, équipements ou biens immatériels ou une combinaison de ces éléments;la gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par l’autorité contractante, de la mission de service public dont elle est chargée.L’opérateur assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser.La rémunération de l’opérateur fait l’objet d’un paiement par l’autorité contractante. Elle est liée à des objectifs de performance assignés à l’opérateur.L’autorité contractante peut donner mandat à l’opérateur pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l’usager de prestations exécutées en vertu du contrat de PPP.La rémunération de l’opérateur peut être complétée par des recettes provenant d’activités annexes.Article 5
Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux contrats visés à l’article 3 b) du présent décret.La durée du contrat tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet.Le contrat fixe le prix de l’ensemble des prestations et les modalités de rémunération de l’opérateur.La rémunération de l’exploitation et de la maintenance est liée à l’atteinte de performances mesurées, fixées dans le contrat pour toute sa durée d’exécution.Article 6
Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux contrats visés à l’article 3 c) du présent décret.L’opérateur assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser lorsqu’il lui est confié la réalisation d’un ouvrage.Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par l’opérateur à l’autorité contractante doivent être précisés dans les contrats. Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.Le contrat est limité dans sa durée. Cette durée est déterminée par l’autorité contractante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l’opérateur.Article 7
Les contrats de PPP peuvent être conclus dans tous les domaines de l’activité économique, sociale et culturelle, tant du secteur marchand que non-marchand.Chapitre 2
Cadre institutionnel
Article 8
Il est créé une unité nationale en charge des Partenariats Public-Privé, dénommée Comité national de Pilotage des Partenariats Public-Privé, en abrégé CNP-PPP, placée sous l’autorité du Premier Ministre.Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du CNP-PPP sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.Chapitre 3
Principes constitutifs du cadre de gouvernance des PPP
Article 9
Les principes constitutifs du cadre de gouvernance des PPP sont:Chapitre 4
Procédures de passation des contrats de PPP
Article 10
Les autorités contractantes identifient, en liaison avec le ministère en charge du Plan, le ministère en charge du Budget et le CNP-PPP, les projets susceptibles d’être développés sous forme de PPP.Les projets ainsi identifiés donnent lieu à la réalisation d’études préalables de faisabilité ainsi qu’à leur inscription sur la liste des projets de PPP publiée par le CNP-PPP.En tout état de cause, le principe du recours au PPP pour le développement de chaque projet fait l’objet, au regard notamment de l’ensemble de ces études, d’une approbation préalable de la part du CNP-PPP.Article 11
Les autorités contractantes choisissent le mode de passation des contrats de PPP et élaborent les documents de consultation et les projets de contrats, avec l’appui du CNP-PPP.Le choix de la procédure de passation des contrats de PPP, les documents de consultation et les projets de contrats, ainsi que leurs évolutions durant ces procédures, sont soumis à l’avis préalable du CNP-PPP.Section premiere – Les modes de passation des contrats de PPP
Article 12
Les procédures de passation des contrats de PPP sont régies par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions non contraires du Code des Marchés publics.Article 13
Le présent décret consacre l’appel d’offres comme le mode de passation privilégié des contrats de PPP. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint, en une ou deux étapes, et peut consister en un appel d’offres international ou un appel d’offres national.Les procédures de passation des contrats de PPP peuvent faire l’objet d’une phase préalable de présélection.Pour les contrats de PPP visés à l’article 3 a) et b) du présent décret, la proposition ayant été jugée économiquement la plus avantageuse donne lieu à une mise au point ou à une négociation finale, dans les conditions définies par les documents de la consultation. Dans le premier cas, l’autorité contractante peut néanmoins prévoir, pour l’attribution des contrats visés à l’article 3 a) du présent décret, que les modalités de financement indiqué dans l’offre finale sont négociables.Pour les contrats de PPP visés à l’article 3 c) du présent décret, la proposition ayant été jugée la plus compétitive et la mieux adaptée aux besoins de l’autorité contractante, donne lieu à une négociation finale si les documents de consultation l’ont prévu. La négociation ne peut toutefois porter sur l’objet du contrat, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.En tout état de cause, pour l’attribution des contrats visés à l’article 3 du présent décret, la négociation ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’autorité contractante de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ou la plus compétitive et la mieux adaptée aux besoins de l’autorité contractante, ni conduire à un bouleversement de l’économie générale du contrat de PPP telle qu’elle résulterait de l’offre retenue.Sous-section premiere – La procédure d'appel d'offre ouvert
Article 14
Dans la procédure d’appel d’offres ouvert, toute entreprise intéressée peut présenter sa candidature.Dans cette procédure, il peut être recouru à une phase de pré-sélection dans laquelle aucun dialogue ne peut avoir lieu avec les candidats, excepté pour des éclaircissements. Trois candidats au minimum doivent être présélectionnés à ce stade de la procédure.Si seulement deux candidatures sont reçues, la procédure peut être poursuivie dès lors que les conditions de publicité et de concurrence ont été respectées.Article 15
La procédure d’appel d’offres ouvert peut se faire en une ou deux étapes. La première étape consiste à recevoir uniquement les propositions techniques du candidat. A la deuxième étape, les soumissionnaires retenus soumettent leurs propositions finales accompagnées de leur offre financière.Lorsqu’une seule offre conforme a été déposée, l’autorité contractante peut décider d’engager une négociation directe avec le soumissionnaire même dans le cas où les documents de consultation ne l’ont pas prévu.Sous-section 2 – La procédure d'appel d’offres restreint
Article 16
L’autorité contractante peut recourir à la procédure de l’appel d’offres restreint lorsque:Article 17
La procédure d’appel d’offres restreint peut se faire en une ou deux étapes. La première étape consiste à recevoir uniquement les propositions techniques du candidat. A la deuxième étape, les soumissionnaires retenus soumettent leurs propositions finales accompagnées de leur offre financière.Section 2 – Les dérogations aux modes de passations des contrats de PPP
Article 18
Les contrats de PPP peuvent être passés, à titre dérogatoire, en ayant recours:Article 19
L’autorité contractante peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues par une charte élaborée par le CNP-PPP et approuvée par décret.Article 20
Il peut être recouru à la procédure de négociation directe:Section 3 – Instruction des propositions
Article 21
La commission compétente de l’autorité contractante compare et évalue chaque proposition conformément aux critères d’évaluation, à l’importance relative accordée à chacun d’eux et à la procédure d’évaluation prévue dans les documents de la consultation.Cette évaluation tient compte aussi bien des aspects techniques et financiers que du potentiel de développement économique et social offert par la proposition du candidat.Les candidats doivent justifier, le cas échéant, d’un plan de financement suffisamment réaliste dans leur proposition.Article 22
Les autorités contractantes sont autorisées à examiner des propositions spontanées d'opérateurs susceptibles d'être développées dans le cadre de contrats de PPP, à condition que ces propositions se rapportent à un projet qui n’est pas inscrit sur la liste des projets de PPP publiée par le CNP-PPP et pour lequel elles n’ont pas entamé ni annoncé une phase de préqualification, un appel d’offres ni un dialogue compétitif.A peine de rejet, les propositions spontanées doivent être accompagnées des informations préliminaires techniques et financières correspondantes permettant à l’autorité contractante d’apprécier la pertinence de la proposition.La passation du contrat de PPP reposant sur une proposition spontanée donne en principe lieu à un appel d’offres ou à un dialogue compétitif dans les conditions prévues par le présent décret. Les autorités contractantes prennent alors les dispositions nécessaires pour concilier l’égalité de traitement des soumissionnaires et le respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que des droits attachés au secret en matière industrielle et commerciale de l’opérateur à l’origine de la proposition spontanée.A titre dérogatoire, la passation du contrat de PPP reposant sur une proposition spontanée peut donner lieu à une procédure de négociation directe autorisée au préalable par le ministre chargé du Budget, après avis du CNP-PPP.Article 23
La commission compétente de l’autorité contractante invite le soumissionnaire dont la proposition relative à l’attribution de l’un des contrats visés à l’article 3 a) et b) du présent décret, a été jugée économiquement la plus avantageuse, à une mise au point ou une négociation finale incluant, le cas échéant, la négociation des modalités de financement indiquées dans l’offre finale.La commission compétente de l'autorité contractante invite le soumissionnaire dont la proposition relative à l’attribution d’un contrat visé à l’article 3 c) du présent décret, a été jugée la plus compétitive et la mieux adaptée aux besoins de l’autorité contractante à une négociation du contrat de PPP.Article 24
La mise au point ou la négociation est conduite par le comité de négociation constitué par l’autorité contractante, avec l'appui du CNP-PPP. Au terme de la mise au point ou de la négociation, l’autorité contractante soumet le projet de contrat de PPP à l’avis de non-objection du CNP-PPP. Il est ensuite signé par l’opérateur retenu et par l’autorité contractante.Les contrats de PPP passés par l’Etat et les autorités contractantes autres que les collectivités territoriales sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres.Les contrats de PPP passés par les collectivités territoriales sont contresignés par leur tutelle puis approuvés par le ministre chargé du Budget.Le CNP-PPP, au terme de ces formalités, assure la publication d’un avis d’attribution du contrat de PPP qui désigne son titulaire et comporte un résumé de ses principales clauses.Chapitre 5
Le contrat de PPP
Section première – Le contenu du contrat de PPP
Article 25
Les contrats de PPP sont rédigés selon la réglementation en vigueur. Ils contiennent, au minimum, des clauses relatives:Article 26
Le contrat peut prévoir des clauses de révisions pour prendre en compte les modifications de la réglementation applicable en matière fiscale et douanière qui ont pour effet de modifier substantiellement l’équilibre économique et financier du contrat de PPP et les paramètres du modèle financier du contrat de PPP.Section 2 – Le suivi de l’exécution des contrats de PPP
Article 27
Sans préjudice des pouvoirs exercés par les organes de contrôle et autres autorités de l’Etat, l’autorité contractante dispose, en liaison avec le CNP-PPP, d’une manière permanente, de tous pouvoirs de contrôle pour s’assurer sur pièce et sur place de la bonne exécution du contrat de PPP.Les contrats de PPP font l’objet d’audits périodiques réalisés par les autorités contractantes. Pour procéder à ces audits, celles-ci peuvent solliciter l’appui du CNP-PPP.En tout état de cause, l’opérateur produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de PPP et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.Section 3 – Modifications, révisions et avenants du contrat de PPP
Article 28
En vertu du principe de l’équilibre économique et financier des contrats de PPP, en cas de rupture ou de déséquilibre économique, il peut être procédé à des modifications ou à des révisions du contrat de PPP.A cet effet, le contrat de PPP prévoit les circonstances dans lesquelles le contrat peut être modifié, ainsi que les procédures à suivre le cas échéant.Article 29
Les contrats de PPP peuvent faire l’objet d’un avenant visant à modifier:Section 4 – Résiliation du contrat de PPP et indemnisation
Article 30
Les contrats de PPP conclus par l’Etat et les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales et des sociétés à participation publique majoritaire, peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions définies par le contrat.En ce qui concerne les collectivités territoriales, la compétence de résiliation appartient, selon le cas, à l’organe exécutif délibérant ou à l’organe exécutif collégial.Dans le cas des sociétés à participation publique majoritaire, la résiliation du contrat de PPP relève de la compétence du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu.Article 31
La résiliation d’un contrat de PPP, qu’elle soit à l’initiative de l’autorité contractante ou de l’opérateur privé, est faite conformément aux procédures en vigueur.Les parties ont, en outre, le droit de résilier le contrat de PPP par consentement mutuel.Section 5 – Règlement des différends
Article 32
Le contrat de PPP est régi par le droit ivoirien, sauf stipulation contraire prévue dans le contrat.Article 33
Les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation des PPP sont régis par les articles 167, 168, 170 et 171 du Code des Marchés publics.Tout différend entre l’autorité contractante et l’opérateur est réglé conformément aux mécanismes de règlement des différends, tels que convenus par les parties dans le contrat de PPP.Chapitre 6
Dispositions diverse, transitoire et finale
Article 34
Les engagements annuels pris par l’Etat au titre des contrats de PPP sont comptabilisés dans le budget de l’Etat.Article 35
Le présent décret s'applique à compter de sa date d’entrée en vigueur aux contrats de PPP pour lesquels une procédure de passation est engagée.Article 36
Sont abrogées les dispositions du décret n° 2012-1151 du 19 décembre 2012 relatifs aux contrats de partenariats public-privé.Article 37
Le Premier Ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le ministre de l’Economie et des Finances, assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.Historique de ce document
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