Décret Fixant les Modalités de mise en Service du Portail Unique des Services à l’Investisseur en abrégé P.U.S.I., 2018
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Côte d'Ivoire

Décret Fixant les Modalités de mise en Service du Portail Unique des Services à l’Investisseur en abrégé P.U.S.I., 2018

Décret 642 de 2018

  • Acceptée 1 Août 2018
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document à 10 Février 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 18 Mars 2025.]

Chapitre premier
Généralité sur le portail unique des services à l'investisseur

Section première – Création et mise en service du portail

Article premiere

Il est créé et mis en service à la disposition des investisseurs, conformément à l’article 5 de l’ordonnance n°2017-500 du 2 août 2017 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, un Portail Web à partir duquel l’ensemble des e-services développés en Côte d’Ivoire est accessible.Ce portail est dénommé Portail unique des Services à l’Investisseur, en abrégé P.U.S.I., et a pour objet d’offrir aux usagers en un point unique, l’information et l’accès à tous les services dématérialisés pour l’accomplissement auprès des entités publiques et privées, des formalités et des procédures administratives.

Article 2

Le Portail unique des Services à l’Investisseur assure la publication et la disponibilité des informations d’ordre juridique, administratif, statistique, judiciaire, économique et social utiles aux investisseurs, et fédère tous les services offerts en ligne par les entités ci-après:les départements ministériels;les administrations et établissements publics nationaux à caractère administratif, industriel et commercial;les sociétés d’Etat et les entreprises concessionnaires de service public;les collectivités territoriales;les organismes publics et entreprises privées dont les services sont jugés utiles pour l’investisseur;toute entité jugée pertinente par l’organisme en charge de la gestion du portail.

Section 2 – Organisation du portail

Article 3

Le Portail unique des Services à l’Investisseur est organisé par classe de services informationnels et transactionnels offerts.Il comprend différents services intégrés ou mis en lien par l’organisme chargé de sa gestion.

Section 3 – Gestion du portail

Article 4

Le Portail unique des Services à l’Investisseur est géré par le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire, qui veille à la mise en œuvre de toutes les actions visant à son bon fonctionnement et à l’intégration ou la mise en lien de nouveaux services.

Chapitre 2
Interconnexion des systèmes d’information des administrations et structures compétentes au portail unique des services a l’investisseur

Article 5

Les entités publiques et privées compétentes visées à l’article 2 ci-dessus, assurent l’interconnexion de leurs systèmes d’information à celui du Portail unique des Services à l’Investisseur pour l’alimentation des différentes classes de services informationnels et transactionnels qui y figurent. Leurs services compétents collaborent étroitement à cet effet avec le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire.Lorsqu’elles délivrent des services dématérialisés, elles doivent réaliser l’intégration ou la mise en lien desdits services sur le Portail unique des Services à l’Investisseur et veiller à leur bon fonctionnement.

Chapitre 3
Traitement, des données à caractère personnel

Article 6

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire est autorisé dans le cadre de la gestion du Portail des Services à l’Investisseur à collecter et à traiter des données à caractère personnel.

Article 7

Les finalités de ce traitement sont:l’exploitation d’une plateforme électronique permettant aux usagers d’entrer en transaction avec les entités publiques et privées fournisseurs des services publics en ligne;le renforcement de la surveillance et de la sécurité de ladite plateforme;la facilitation et la simplification des procédures administratives;l’amélioration du climat des affaires.

Article 8

Les données à caractère personnel dont le traitement est autorisé par le présent décret sont:les données d’état civil;les données professionnelles des individus;les données signalétiques des entreprises;les données de localisation des individus et des entreprises.

Article 9

Le traitement des données à caractère personnel est opéré conformément à la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.

Chapitre 4
Disposition financière

Article 10

Les dépenses de fonctionnement, d’entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements technologiques de la plateforme du Portail unique des Services à l’Investisseur sont prises en charge par l’Etat dans le cadre du budget dédié au programme des réformes Doing Business pour l’amélioration de l’environnement des affaires.

Chapitre 5
Disposition finale

Article 11

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l’Investissement privé, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service public, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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