Consolidation
Décret Fixant les Modalités d’Application de l'Ordonnance N° 2018-646 du 1er Août 2018 Portant Code des Investissements, 2018
Decree 647 of 2018
Décret Fixant les Modalités d’Application de l'Ordonnance N° 2018-646 du 1er Août 2018 Portant Code des Investissements, 2018
Il s'agit de la dernière version de ce Decree.
Collections
Documents connexes
Demandez l'IA
Posez des questions et comprenez ce document plus rapidement grâce à l'IA.
Côte d'Ivoire
Décret Fixant les Modalités d’Application de l'Ordonnance N° 2018-646 du 1er Août 2018 Portant Code des Investissements, 2018
Décret 647 de 2018
- Publié en Journal officiel 12 sur 11 Février 2019
- Acceptée 1 Août 2018
- Commencé le 15 Février 2019
- [Ceci est la version de ce document à 10 Février 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 18 Mars 2025.]
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent décret fixe les modalités d’application de l’ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 susvisée.Article 2
L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur unique des investisseurs étrangers et nationaux porteurs de projets qui souhaitent réaliser leurs investissements en Côte d’Ivoire. A cet égard, tous les investisseurs privés sont orientés vers son guichet unique.Chapitre 2
Activités exclues
Article 3
Les activités ci-après sont exclues des avantages du Code des Investissements:chasse et activités annexesproduction de charbon de boisCueilletteextraction de charbon et de ligniteextraction d’hydrocarburesextraction de minerais de ferextraction de minerais de métaux non ferreuxactivités extractivesfabrication de produits à base de tabacpromotion immobilièreconstruction de bâtiments completsactivités spécialisées de construction notamment: démolition et préparation des sitestravaux d’installationtravaux de finitionautres travaux spécialisés de constructionactivités de débits de boissonsconseil et autres activités informatiquesactivités juridiques et comptablesactivités des sièges sociaux; conseil en gestionactivités d’architecture, d’ingénierie et techniques hors activités de contrôle et analyses techniquespublicité et études de marchélocation et location-bail dont: location d’articles personnels et domestiquesgestion des droits de propriété industrielleactivités liées aux ressources humainesactivités des agences de réservation et voyagistesenquêtesactivités combinées de soutien aux bâtimentsactivités de soutien aux entreprises dont activités de bureau hors routage et centres d’appelsactivités d'administration générale, économique et socialeactivités de prérogative publiqueactivités de sécurité sociale obligatoireaction sociale sans hébergementorganisation de jeux de hasard et d’argentactivités des organisations économiques, patronales et professionnellesactivités des syndicats des travailleursactivités des autres organisations associativesréparation d’ordinateurs et d’équipements de communicationréparation de biens personnels et domestiquesactivités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestiqueactivités indifférenciées autoproduites des ménages.Cette liste peut être modifiée par décret pris en Conseil des ministres.Chapitre 3
Obligations fiscales, sociales et environnementales
Article 4
Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration et au régime d’agrément à l’investissement est subordonné au respect par l’entreprise, de l’ensemble de ses obligations fiscales, sociales et environnementales, conformément à la législation en vigueur.Article 5
Les entreprises qui bénéficient des avantages liés au régime de déclaration et au régime d’agrément à l’investissement sont tenues de fournir, chaque année, à l’Agence chargée de la promotion des investissements, un rapport sur leurs pratiques de responsabilité sociétale, selon le modèle et les indicateurs définis par cette agence, en relation avec les ministères et services techniques compétents.Article 6
Les investisseurs doivent contribuer, dans la mesure du possible, à la transformation des modèles économiques de leurs sous-traitants locaux pour prendre en compte les critères écologiques ou environnementaux permettant de limiter les impacts négatifs de leurs activités sur l’environnement.Article 7
Les politiques mises en œuvre par les investisseurs, en lien avec le contenu local, doivent faire l’objet d’un suivi approprié par l’agence chargée de la promotion des investissements, afin de vérifier que les conditions exigées sont toujours réunies.L’investisseur bénéficiaire des avantages additionnels liés au contenu local, a l’obligation de fournir toutes les données de vérification à l’agence chargée de la promotion des investissements et à toute administration publique compétente pour procéder aux validations et contrôles.Article 8
La base de calcul du crédit d’impôt correspond au montant de l’investissement réalisé, constaté et justifié.Chapitre 4
Procédures
Section première – Procédure relative au régime de déclaration
Article 9
Le régime de déclaration s'applique aux investissements réalisés au titre de la création d'activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation.L’investissement dont la mise en exploitation n’est pas effective peut faire l’objet d’une demande de déclaration d’investissement auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements.Article 10
Pour bénéficier des avantages liés au régime de déclaration, les entreprises sont tenues de déposer en quatre exemplaires à l’agence chargée de la promotion des investissements, un dossier de demande de déclaration dûment rempli et complété suivant le modèle fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements.L’investisseur est également tenu de fournir ce dossier sous format électronique.Article 11
Le dossier de demande de déclaration comprend:Article 12
Dans les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de déclaration, l’agence chargée de la promotion des investissements procède à des vérifications, notamment sur les points suivants:la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité telle que définie par le Code général des Impôts;la soumission à un régime réel d’imposition notamment au régime simplifié ou au régime réel normal;le respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur.L’agence chargée de la promotion des investissements, après instruction du dossier, délivre un certificat de déclaration d'investissement signé par son directeur général.Une copie du certificat de déclaration d’investissement et une copie du dossier de demande de déclaration correspondant sont transmises aux membres du comité d’agrément et aux ministères techniques concernés, pour information.Article 13
En cas de rejet du dossier, une note motivée relative à la décision de refus est adressée à l’entreprise par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements.Section 2 – Procédure relative au régime d'agrément à l'investissement
Article 14
Le régime d'agrément est applicable aux investissements en création ou en développement d’activités.Article 15
Pour bénéficier des avantages liés au régime d’agrément, les entreprises sont tenues de déposer en dix exemplaires, à l’agence chargée de la promotion des investissements, un dossier de demande d’agrément à l'investissement dûment rempli et complété suivant le modèle fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements.L’investisseur est également tenu de fournir ce dossier sous format électronique.Article 16
Le dossier de demande d’agrément à l’investissement comprend:Article 17
L’agence chargée de la promotion des investissements dispose d’un délai maximum de vingt et un jours à compter de leur date de dépôt, pour instruire les dossiers en vue de délivrer le certificat d’agrément à l’investissement.Article 18
Dans les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’agrément à l’investissement, l’agence chargée de la promotion des investissements procède à des vérifications, notamment sur les points suivants:la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité telle que définie par le Code général des Impôts;la soumission à un régime réel d’imposition notamment au régime simplifié ou au régime réel normal;le respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur.L’agence chargée de la promotion des investissements, après instruction du dossier, délivre une attestation de recevabilité signée par son directeur général.Article 19
Pour l’instruction des dossiers d’agrément à l’investissement, les agents habilités de la direction générale des Impôts et de la direction générale des Douanes sont mis à la disposition du guichet unique de l’agence chargée de la promotion des investissements, avec une délégation de pouvoir de leurs administrations d’origine.Le comité d’agrément statue sur les dossiers d’agrément à l’investissement instruits par le guichet unique de l’agence chargée de la promotion des investissements.En cas d’avis favorable émis par le comité d’agrément, son président signe et transmet à l’investisseur, dans le respect du délai global de vingt et un jours, le certificat d’agrément à l’investissement, avec ampliation aux ministères techniques concernés.Le certificat d’agrément à l’investissement ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux et douaniers prévus aux articles 14 et 17 du Code des Investissements.Article 20
En cas d’avis défavorable du comité d’agrément, son président adresse à l’investisseur concerné, dans les jours qui suivent la date de délibération, une note motivée relative à la décision de refus.Chapitre 5
Réalisation du programme d'investissement et avantages accordes aux entreprises
Article 21
La durée de réalisation de l’investissement est fixée à vingt-quatre mois, à compter de la date du certificat de déclaration d’investissement ou du certificat d'agrément à l’investissement.Toutefois, par décision du comité d’agrément, il peut être accordé à l’investisseur qui justifie d’un début de réalisation de son projet d’investissement à hauteur d’au moins 66 % du montant agréé du projet, une prorogation qui ne peut excéder vingt-quatre mois.Cette prorogation commence à courir à compter de la date d’expiration du précédent certificat de déclaration d’investissement ou certificat d’agrément à l’investissement.Article 22
Pour certaines activités à cycle particulier et notamment dans le secteur agricole, le comité d’agrément, en liaison avec les ministères compétents, décide du report de la mise en exploitation de l’investissement, indépendamment de la date de fin de l’investissement.Article 23
L’investisseur est tenu d’informer l’agence chargée de la promotion des investissements de la fin des travaux du programme d’investissement, dans les trente jours, avant l’expiration des délais prévus à l’article 21 du présent décret.La mise en exploitation d’un investissement est subordonnée à la visite de constat de réalisation des investissements.Article 24
Une visite de constat de réalisation de l’investissement est effectuée dans les quinze jours ouvrables suivant la date de saisine de l’agence chargée de la promotion des investissements par l’investisseur l’informant de la fin des travaux.La visite est effectuée par une équipe comprenant:un représentant de l’agence chargée de la promotion des investissements;un représentant de la direction générale des Impôts;un représentant du ministère en charge de l’Industrie;un représentant des ministères techniques concernés par le projet d’investissement;un représentant de la direction générale des Douanes, pour les investisseurs bénéficiaires d’un certificat d’agrément à l’investissement.La visite de constat de réalisation de l’investissement est sanctionnée par un procès-verbal de visite signé par toutes les parties présentes lors de la visite.En cas de non-saisine, l’agence chargée de promotion des investissements peut, à la fin du planning d’investissement fourni, initier une visite de constat des investissements réalisés. L’investisseur est tenu au respect de cette procédure initiée par l’Agence.Article 25
Le promoteur est tenu de fournir les éléments justificatifs de son investissement au plus tard quinze jours calendaires après la visite de constat d’investissement.En cas de non-respect de cette disposition, les amendes prévues à l’article 48 de l’ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 susvisée sont applicables.Article 26
Dans les quinze jours ouvrables suivant la date de remise des documents justifiant l’investissement, et sur la base du procès-verbal de visite, un certificat d’agrément à l’exploitation signé par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements est délivré à l’investisseur, si l’investissement est réalisé à au moins 80 % de l’investissement prévu.Le certificat d’agrément à l’exploitation ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux en phase d’exploitation. Ce certificat précise les avantages accordés à l'investisseur ainsi que la date d’effet de ces avantages.Pour les investisseurs bénéficiaires d’un certificat d’agrément à l’investissement, le certificat d’agrément à l’exploitation met fin aux avantages à l’implantation.Lorsque l’investissement réalisé est inférieur à 80 % du montant prévu, sur la base du procès-verbal de visite et de l’argumentaire justificatif de la non-réalisation des investissements agréés, le comité d’agrément peut valablement statuer sur l’octroi des avantages.Chapitre 6
Zones d'investissement
Article 27
Le territoire ivoirien est divisé en trois zones d’investissement comme suit:zone A: district d’Abidjan;zone B: chefs-lieux de régions, Bonoua et Grand-Bassam;zone C: autres agglomérations hors zone A et B.L’agence chargée de la promotion des investissements publics dans une note d’information ou un bulletin d’informations, la liste nominative des agglomérations concernées.Chapitre 7
Plateforme de collaboration
Article 28
La plateforme de collaboration prévue à l’article 39 de l’ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 susvisée, est créée à l’initiative de l’agence chargée de la promotion des investissements. Elle doit obligatoirement réunir toutes les structures publiques et privées qui interviennent dans les processus d’investissement en Côte d’Ivoire.La plateforme est présidée par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements. Elle est organisée sur la base de commissions de travail, qui tiennent compte des différents besoins d’assistance administratifs des investisseurs.Les règles de fonctionnement sont définies dans un règlement intérieur proposé par l’agence chargée de la promotion des investissements et adoptées par la majorité des membres de la plateforme.Chapitre 8
Dispositions diverses
Article 29
Les activités d'extension, de diversification, de modernisation ou d’intégration doivent faire l’objet d’une comptabilité analytique distincte.La diversification consiste en la fabrication d’un produit nouveau ou en la création d’une nouvelle branche d’activité par une entreprise déjà existante, impliquant l’acquisition de nouveaux matériels.L’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de la nature de ses activités.L’intégration est la réalisation d’une activité étroitement liée à l’activité précédente par le processus ou les produits ou les matières premières ou la technologie.La modernisation est le renouvellement des équipements de production, en vue d’une mise à niveau technologique ou de répondre à des exigences de qualité ou de marché.Article 30
Les avantages liés à la création d’activités ne peuvent être accordés aux investisseurs qui, dans le but d’en bénéficier, procèdent à la dissolution et à la liquidation de leur entreprise ainsi qu’à la création d’une autre entreprise, présentée comme nouvelle.Les avantages obtenus au moyen des manœuvres décrites ci-dessus sont remis en cause et rendent exigibles les droits éludés.La preuve du caractère frauduleux de telles manœuvres peut être établie par tout moyen.Article 31
Le statut de création d’activité est réservé à la réalisation de projets initiés par une entreprise nouvellement créée.Ce statut peut toutefois s’appliquer à une entreprise existante qui investit dans un secteur d’activité différent du premier selon la nomenclature des activités économiques.Lorsque le nouvel investissement est porté par une nouvelle société dont l’actionnariat est détenu par un ou des associés d’une société déjà existante, exerçant dans le même secteur d’activité, l’opération de création d’activité ne peut s’appliquer que si les critères cumulatifs suivants sont réunis:l’actionnariat de la société ne peut être détenu directement ou indirectement à plus de 10 % par les associés d’une société bénéficiant déjà d'avantages fiscaux pour un investissement dans la même activité;la nouvelle société doit avoir son lieu d’investissement en dehors de la région dans laquelle se situe la société qui bénéficie déjà des avantages;la gestion de la nouvelle société devra être distincte de celle de la société déjà existante;Toutefois, en cas de non-respect des critères cumulatifs ci-dessus indiqués, le comité d’agrément peut être saisi pour statuer sur la nature de l’opération d’activité.Article 32
Outre les critères énumérés à l’article 31 ci-dessus, l’investissement porté par la nouvelle société doit également remplir les conditions suivantes:la nouvelle activité doit contribuer au développement régional notamment par la valorisation des matières premières;la nouvelle activité doit utiliser les technologies locales et la recherche-développement et assurer un transfert de technologie adaptée;la nouvelle activité doit avoir un impact social positif.Article 33
Pour être éligible aux avantages de la création d’activité du Code des Investissements, la reprise d’activité doit remplir les conditions cumulatives suivantes:l’entreprise reprise doit faire l’objet de cessation d’activité par déclaration de faillite ou par mise en sommeil;la période d’arrêt des activités doit être supérieure à trois ans;les actionnaires de l’entreprise reprise ne doivent pas détenir de manière directe ou indirecte plus de 10 % du capital de l’entreprise qui reprend;le repreneur doit apporter la preuve qu’il met en œuvre des moyens technologiques nouveaux;la reprise doit avoir pour effet un impact social en termes de création d’emplois et de développement régional.Toutefois, en cas de non-respect des critères cumulatifs ci-dessus indiqués, le comité d’agrément peut être saisi pour statuer sur la qualification d’une reprise d'activité en création d’activité.Article 34
Le bénéfice des avantages du Code des Investissements est accordé aux investissements en outillages, biens et matériels neufs. Toutefois, le comité d’agrément peut accorder une dérogation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, lorsqu’il est prouvé que les outillages, les biens et les matériels d’occasion, dont l’achat est prévu dans le cadre de l'investissement envisagé, sont en très bon état de fonctionnement.L’agence chargée de la promotion des investissements propose les critères d’appréciation.Article 35
Le détournement de leurs destinations initialement prévues des matériels, équipements et pièces de rechange importés dans le cadre du bénéfice des avantages du Code des Investissements et la cession de ces biens sans autorisation écrite du comité d’agrément rendent immédiatement exigible le paiement au Trésor public, du montant des droits et taxes au tarif de droit commun sans préjudice des pénalités et poursuites encourues par l’investisseur.Article 36
L’agence chargée de la promotion des investissements ainsi que la direction générale des Impôts vérifient et attestent la conformité du montant des investissements bruts réalisés et inscrits au bilan d’ouverture du premier exercice, avec le programme d’investissement du promoteur.Les autres administrations concernées sont tenues informées des résultats de cette vérification.Chapitre 9
Dispositions transitoires et finales
Article 37
L’investisseur en phase d’investissement qui bénéficie des dispositions de l’ordonnance n° 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, peut solliciter avant la fin de la phase de l’investissement, le bénéfice des dispositions de l’ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 portant Code des Investissements.Pour bénéficier de ces mesures, l’investisseur doit introduire un dossier auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements comprenant les pièces suivantes:une demande suivant un modèle fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements;un tableau des investissements restant à réaliser;le tableau d’inventaire des matériels et équipements restant à importer;tous documents justificatifs des changements intervenus dans les statuts.Les demandes sont recevables dans un délai de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du Code des Investissements. Les avantages concédés ne peuvent avoir un effet rétroactif.Article 38
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l’Investissement privé, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.Historique de ce document
-
Vous êtes ici -
Commenced
-
Assented to