Décret Portant Institution de la Commission Paritaire des Commissaires de Justice, 2019
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Côte d'Ivoire

Décret Portant Institution de la Commission Paritaire des Commissaires de Justice, 2019

Décret 496 de 2019

  • Publié en Journal officiel 84 sur 21 Octobre 2019
  • Acceptée 12 Juin 2019
  • Commencé le 25 Octobre 2019
  • [Ceci est la version de ce document à 23 Novembre 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]

Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier

Il est institué une commission paritaire des commissaires de justice, ci-après dénommée «la commission paritaire », conformément à la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 susvisée.

Article 2

Sous la supervision du ministre de la Justice, la commission paritaire exerce les attributions de la Chambre nationale des commissaires de Justice.Elle est, en outre, chargée de mettre en œuvre les modalités pratiques de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur.Ainsi, elle est chargée:Au titre de l’identification et de la localisationde recenser, d’identifier et de localiser les huissiers de justice et les commissaires-priseurs en exercice;de confectionner un tableau officiel des commissaires de justice;de proposer au ministère de la Justice des modèles de cartes professionnelles de commissaires de justice titulaires de charges, de commissaires de justice stagiaires et de clercs assermentés.Au titre des registres professionnelsde concevoir des modèles standards de registres et autres documents relatifs à la pratique professionnelle des commissaires de justice, à soumettre à l’approbation du ministre de la Justice.Au titre de la sensibilisation, de la promotion et de la vulgarisationde contribuer, par tout moyen, à la sensibilisation et à la promotion de la fonction de commissaire de justice auprès des pouvoirs publics, des autres acteurs de la justice, des justiciables et des opérateurs économiques;d’assurer la diffusion et la vulgarisation des textes relatifs à la profession auprès de l’ensemble des commissaires de justice, sur toute l’étendue du territoire national.Au titre du costume professionnelde proposer et de soumettre à l’avis du ministère de la Justice un modèle de costume professionnel des commissaires de justice titulaires de charges et des clercs assermentés, conforme aux dispo­sitions réglementaires.Au titre de la formation et de la mise à niveaud’organiser, pendant la période transitoire, des formations théoriques et pratiques obligatoires portant sur les matières ci-après:pour les ex-huissiers de justice, une formation portant sur les pratiques professionnelles relevant des ex-commissaires-priseurs, à savoir:le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice;les inventaires et prisées correspondants sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks;pour les ex-commissaires-priseurs, une formation portant sur les pratiques professionnelles relevant des ex-huissiers de justice, notamment:la signification des actes;les procédures civiles et commerciales d’exécution;la pratique des constats;le recouvrement amiable de créances;le service d’audience.d’organiser au profit des ex-huissiers de justice et des ex-commissaires-priseurs, qui sont tenus de la suivre conjointement, une formation portant sur les principes généraux et techniques d’administration des greffes et parquets et sur la détermination de la tarification des actes.

Article 3

Les formations sont organisées par les commissions techniques spéciales de la commission paritaire, en liaison avec l’Institut national de Formation judiciaire, et suivant les modalités définies d’accord-partie. Elles peuvent être également réalisées par tout autre organisme à condition d’être approuvées par la commission paritaire et l’Institut national de Formation judiciaire.Les formations sont sanctionnées par une attestation délivrée à chaque professionnel à la fin de sa formation par la commission paritaire et l’Institut national de Formation judiciaire.Le contrôle de la mise en œuvre des formations est assuré par la commission paritaire sous la supervision du ministre de la Justice.

Article 4

Le droit d’accomplir effectivement l’ensemble des activités prévues à l’article 1 de la loi portant statut des commissaires de justice par un ex-huissier de justice ou un ex-commissaire-priseur en exercice est soumis à la condition de justifier d’une attestation officielle de mise à niveau délivrée à l’issue des formations organisées ou approuvées par la commission paritaire.

Chapitre 2
Organisation et fonctionnement de la commission paritaire

Section première – Organisation

Article 5

La commission paritaire est composée de six membres dont trois proposés par l’ex-président de la Chambre nationale des huissiers de Justice et trois proposés par l’ex-président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.Elle est organisée ainsi qu’il suit:un président, ex-huissier de justice;un vice-président, ex-commissaire-priseur;un secrétaire, ex-huissier de justice;un secrétaire adjoint, ex-commissaire-priseur;un trésorier, ex-commissaire-priseur;un trésorier adjoint, ex-huissier de justice.

Article 6

Pour l’accomplissement de ses missions, la commission paritaire peut mettre en place des commissions techniques spéciales dont elle désigne les membres.La constitution des commissions techniques spéciales est faite sous la supervision du ministre de la Justice.

Section 2 – Fonctionnement

Article 7

La commission paritaire se réunit sur convocation de son président, une fois tous les mois.Sur convocation du président, la commission paritaire, en formation plénière élargie aux membres des commissions techniques spéciales, se réunit une fois tous les deux mois, pour faire l’évaluation de ses activités.Exceptionnellement, des réunions extraordinaires de la commission paritaire en formation plénière élargie aux membres des commissions techniques spéciales peuvent être convoquées par le président pour débattre de points précis et urgents.

Article 8

Les décisions de la commission paritaire en formation plénière élargie aux membres des commissions techniques spéciales, sont prises à la majorité des membres présents.La commission paritaire ne peut valablement délibérer que si au moins quatre membres sont présents. Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable avec trois membres présents.En cas d’empêchement ou d’inertie du président, le vice-président convoque valablement la réunion.En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Article 9

Dès sa mise en place, la commission paritaire élabore un budget de fonctionnement dont les ressources sont à pourvoir par les commissaires de justice, suivant un taux de cotisation qu’elle définit.

Article 10

Au cours du septième mois suivant son installation, le président de la commission paritaire convoque l’ensemble des commissaires de justice à une assemblée générale aux fins d’évaluer le processus de fusion entrepris et d’identifier les mesures correctives à entreprendre.La convocation est portée à la connaissance des commissaires de justice au moins une semaine avant la date de la réunion.

Article 11

Au cours de la première semaine du douzième mois suivant son installation, le président de la commission paritaire convoque les commissaires de justice à une assemblée générale sur l’ordre du jour suivant:
exposé du bilan moral et financier de la mission de la commission paritaire;
dissolution de la commission paritaire;
organisation de l’élection du président de la Chambre nationale des commissaires de justice et des organes électifs.
La convocation doit être adressée aux commissaires de justice quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Chapitre 3
Dispositions diverses et finales

Article 12

Pendant la période transitoire, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs conservent l’usage de leurs registres professionnels respectifs d’origine dans le cadre de leurs activités, jusqu’à ce qu’il soit institué des registres professionnels officiels des commissaires de justice conformes à la règlementation en vigueur.

Article 13

La commission paritaire dispose d’un délai d’un an pour l’accomplissement de sa mission.

Article 14

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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