Consolidation
Décret Fixant les Modalités d’Application de la Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2019
Decree 567 of 2019
Décret Fixant les Modalités d’Application de la Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2019
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Côte d'Ivoire
Décret Fixant les Modalités d’Application de la Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2019
Décret 567 de 2019
- Publié en Journal officiel 70 sur 2 Septembre 2019
- Acceptée 26 Juin 2019
- Commencé le 6 Septembre 2019
- [Ceci est la version de ce document à 23 Novembre 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]
Chapitre premier
Organisation de la profession de commissaire de justice
Section première – Nomination
Article premier
Le ministre de la Justice nomme par arrêté, en qualité de commissaire de justice, les candidats ayant réussi au concours et satisfait au stage professionnel.L’arrêté de nomination fixe la résidence du commissaire de justice du tribunal auprès duquel sa charge est créée.Article 2
Le commissaire de justice est tenu de justifier de son installation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté de nomination au ministre de la Justice, à l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, au procureur général, au procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge a été créée et au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.Il doit produire à cet effet:Section 2 – Honorariat
Article 3
Le titre de commissaire de justice honoraire peut être attribué à l’ancien commissaire de justice ayant exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans.Le titre de commissaire de justice honoraire est conféré par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice.Article 4
Le commissaire de justice honoraire demeure attaché, en cette qualité, à la juridiction de rattachement de sa charge au moment de la cessation de ses fonctions.Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de sa juridiction de rattachement.Il est tenu à la réserve qu’impose sa qualité.Article 5
L’honorariat ne peut être retiré au commissaire de justice que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.Section 3 – Clerc de commissaire de justice
Article 6
Le commissaire de justice titulaire de charge qui désire faire assermenter un candidat à la cléricature, soumet sa requête, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice suite à un entretien avec le candidat, à l’agrément de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée, laquelle, en chambre du conseil et sur conclusions du ministère public, autorise la prestation de serment. La décision du tribunal n’est pas susceptible de recours.Le candidat doit remplir les conditions exigées par l’article 11, paragraphes 1 à 6 de la loi portant Statut des commissaires de justice et être titulaire au moins du baccalauréat ou de la capacité en droit.Article 7
Le clerc est inscrit, dès sa prestation de serment, sur un registre tenu au parquet de la juridiction auprès de laquelle la charge est créée, à la diligence du commissaire de justice qui sollicite l’agrément, faute de quoi il ne peut exercer ses fonctions.Il est également inscrit sur un registre tenu à cet effet par la Chambre nationale des commissaires de justice.Article 8
Le commissaire de justice peut se faire suppléer par un ou plusieurs clercs assermentés titulaires de la maîtrise en droit ou d’un master en droit. Les autres clercs assermentés peuvent suppléer le commissaire de justice titulaire de charge dans la signification de tous actes.Les clercs des deux catégories ne sont compétents pour instrumenter que dans le ressort de la cour d’appel dont relève le tribunal auprès duquel la charge du commissaire de justice titulaire est créée, sous peine de nullité des actes par eux accomplis.Article 9
La suppléance du titulaire de charge par un clerc assermenté comporte uniquement le droit d’accomplir des actes matériels de pratique professionnelle, à l’exclusion du droit de signature sur les actes qui est exclusivement réservé aux commissaires de justice titulaires de charge.Section 4 – Concours professionnel et stage
Article 10
Le concours de commissaire de justice est organisé tous les deux ans, au cours du second trimestre de l’année.Les modalités ainsi que le programme du concours et du stage sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice.Article 11
Le candidat ayant subi avec succès les épreuves du concours est admis au stage.La durée du stage est de deux années.Article 12
La Chambre nationale des commissaires de justice procède à l’inscription du commissaire de justice stagiaire sur un registre tenue à cet effet.Elle assure l’organisation et le suivi du stage en liaison avec le ministère de la justice.Article 13
A la fin du stage, une attestation, signée par le président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou son représentant sur rapport du maître de stage, est délivrée au candidat dans un délai d’un mois.Le ministre de la Justice délivre, au vu de l’attestation de fin de stage, le Certificat d’aptitude à la profession de commissaire de justice.En cas de non délivrance de l’attestation de fin de stage dans le délai imparti, le stagiaire peut saisir le ministre de la Justice qui statue.Section 5 – Cessation de fonction
Article 14
Le commissaire de justice qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée, est déclaré démissionnaire.Cette décision est prise par arrêté du ministre de la Justice, après avis d’une commission qui comprend:Section 6 – Carte professionnelle
Article 15
Les commissaires de justice titulaires de charge et les clercs assermentés, sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait, sont fixés par arrêté du ministre de la Justice.Section 7 – Cautionnement
Article 16
Avant d’entrer en fonction, le commissaire de justice doit constituer un cautionnement garantissant l’exercice de la charge qui lui est confiée par l’Etat.Le montant du cautionnement est fixé à cinq cent mille francs.Section 8 – Absence congé vacance
Article 17
Le commissaire de justice titulaire de charge ne peut s’absenter pour une durée n’excédant pas quinze jours sans autorisation accordée par le procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée.Les absences du commissaire de justice excédant une durée de quinze jours et les congés sont accordés par le procureur général près la cour d’appel dont relève la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée.Toutefois, s’agissant des absences nécessitant un déplacement hors du territoire national, les autorisations ne sont accordées que par le ministre de la Justice.Article 18
Le commissaire de justice qui s’absente sans autorisation ou ne reprend pas le service au terme du délai prévu dans l’autorisation d’absence est, sauf cas de force majeure, passible de sanction disciplinaire.En cas de force majeure ayant empêché le commissaire de justice de demander au préalable l’autorisation ci-dessus, celui-ci doit en informer sans délai, par tout moyen laissant trace écrite, le procureur de la République, le procureur général ou le ministre de la Justice selon le cas.Article 19
Aucun congé ne peut excéder une durée de deux mois.Sauf empêchement dû à un cas de force majeure, le commissaire de justice qui ne reprend pas le service au terme de son congé est passible de sanction disciplinaire.Article 20
La décision autorisant l’absence ou le congé est accordée après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice et désigne le commissaire de justice suppléant.Le commissaire de justice suppléant est choisi par le commissaire de justice sollicitant l’absence ou le congé parmi les commissaires de justice titulaires de charge ayant la même résidence que lui. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’autres commissaires de justice au siège du tribunal, le commissaire de justice suppléant est désigné d’office par le ministre de la Justice sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de justice.Article 21
Avec l’assentiment du commissaire de justice titulaire de la charge à laquelle il est attaché et sous la responsabilité de celui-ci, le clerc assermenté titulaire de la maîtrise ou du master en droit justifiant de deux années au moins de cléricature, peut être désigné pour suppléer un autre commissaire de justice de la même résidence absent ou en congé dans les mêmes conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.L’assentiment du commissaire de justice titulaire de la charge est donné par écrit au procureur général.Article 22
En cas de vacance de la charge par suite de décès, destitution ou démission du commissaire de justice, le procureur de la République, dès qu’il en a connaissance, peut ordonner toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles, notamment rendre indisponible le compte professionnel du commissaire de justice.II fait procéder par un commissaire de justice, en présence d’un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice, à l’inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le commissaire de justice, et arrête les livres.Les dossiers livres et pièces sont ensuite déposés avec l’original de l’inventaire au greffe de la juridiction du siège de l’étude, tandis que les espèces sont versées entre les mains d’un comptable du Trésor public.Le procureur de la République dresse un procès-verbal de ces opérations et en transmet le double, accompagné d’une copie de l’inventaire au ministre de la Justice.Article 23
En attendant la nomination d’un nouveau titulaire de la charge, en cas de décès, démission ou destitution, le ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigne pour le suppléer, un autre commissaire de justice ayant la même résidence ou, à défaut, rattaché au ressort de la même Cour d’Appel.Les contrats de travail des clercs et du personnel ne sont pas rompus du fait de la vacance.Le suppléant est mis en possession des documents déposés au greffe mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 22 du présent décret. Il cumule ses fonctions avec celles du commissaire de justice qu’il supplée. Il perçoit à la charge du commissaire de justice qu’il supplée, le montant des émoluments, droits, frais de déplacement et débours qui lui sont acquis pour les actes accomplis à l’occasion de sa suppléance, déduction faite des charges de l’office.Ses fonctions cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de la charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire.Article 24
Durant la période de suppléance, le compte professionnel du commissaire de justice fonctionne sous la signature du suppléant dès notification à la banque d’une ampliation de l’arrêté désignant le suppléant.La période de suppléance ne peut excéder un an.Chapitre 2
Droits et obligations professionnelles du commissaire de justice
Section première – Droits
Article 25
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire de justice perçoit les droits, émoluments et indemnités prévus par la règlementation en vigueur.Article 26
Sauf dans les cas prévus à l’article 23 du présent décret, la rémunération du commissaire de justice suppléant est fixée en accord avec le titulaire de charge qu’il supplée.La rémunération du clerc assermenté assurant la suppléance d’un commissaire de justice autre que celui auquel il est rattaché comme indiqué à l’article 21 du présent décret est fixée dans les mêmes conditions que ci-dessus.Section 2 – Obligations professionnelles
Sous-section première – Relations professionnelles
Article 27
Les rapports professionnels entre le commissaire de justice titulaire de charge et le clerc attaché à la charge sont, outre les dispositions prévues par la loi portant Statut des commissaires de justice et le présent décret, régis par le Code du travail et les lois sociales.Le clerc attaché à la charge exerce ses fonctions sous la responsabilité du commissaire de justice titulaire de charge. A ce titre, le commissaire de justice répond des fautes commises par le clerc dans l’exercice ou à l’occasion des missions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi portant Statut des commissaires de justice.Sous-section 2 – Assurance professionnelle
Article 28
Le commissaire de justice est tenu de souscrire à une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie régulièrement constituée, au plus tard dans le mois qui suit son installation.Le contrat d’assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à trente millions de francs par année pour un même assuré. Il ne doit pas prévoir de franchise à la charge de l’assuré supérieure à dix pour cent des indemnités dues.Sous-section 3 – Service d’audience
Article 29
Le service des audiences est assuré près les juridictions suprêmes et les juridictions de second et de premier degré par les commissaires de justice résidant au siège de ces juridictions.Article 30
Les présidents des juridictions règlent, en rapport avec la Chambre nationale des commissaires de Justice, les modalités du service des audiences de leurs juridictions conformément aux attributions qu’ils tiennent de la loi.Article 31
Le service des audiences comporte l’obligation pour le commissaire de justice de faire l’appel des causes et de maintenir l’ordre sous l’autorité du magistrat présidant l’audience.Sous-section 4 – Accomplissement des actes
Article 32
Le commissaire de justice est responsable de la rédaction de ses actes et de ceux de ses clercs.Article 33
Les copies de jugements, d’arrêts et de toutes autres pièces qui sont faites par le commissaire de justice, doivent être correctes et lisibles. Elles doivent de plus être établies conformément aux dispositions prévues par le tarif des frais de justice et par les textes en vigueur sur le timbre. Les copies des pièces doivent être certifiées conforme à l’original.Article 34
Le commissaire de justice est tenu de remettre lui-même ou par l’intermédiaire de ses clercs assermentés les copies de pièces qu’il a été chargé de signifier ou de notifier conformément aux dispositions légales en vigueur.Article 35
Dès la cessation des fonctions du clerc assermenté auprès du commissaire de justice titulaire de charge, son agrément du clerc assermenté lui est d’office retiré. Il ne peut plus accomplir les actes relevant de la compétence dudit commissaire de justice, ni accomplir d’autres actes relevant de la compétence de commissaire de justice que s’il est régulièrement au service d’un autre commissaire de justice.Tout commissaire de justice qui souhaite prendre à son service le clerc ayant cessé ses fonctions comme indiqué à l’alinéa ci-dessus, doit présenter une demande d’habilitation à cet effet à la Chambre nationale des commissaires de justice. La Chambre nationale vérifie si le clerc remplit toujours les conditions pour exercer, notamment s’il ne s’est pas rendu coupable d’actes portant atteinte à l’honneur et à la probité ou d’une manière générale tout acte contraire à son serment.En cas d’habilitation par la Chambre nationale, le clerc exerce sans prêter à nouveau serment, sauf si le commissaire de justice employeur réside dans un autre ressort territorial.Article 36
Le commissaire de justice est tenu d’accomplir lui-même les diligences qui lui sont confiées, notamment de:Article 37
[Décret n°2023-560 du 7 juin 2023]Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice.Le commissaire de justice est tenu, sous la même sanction prévue à l’alinéa 1 du présent article, d’apposer, exclusivement à ses frais, sur chacun de ses actes, un timbre sticker suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la Justice.Article 38
Le commissaire de justice suppléant désigné conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi portant Statut des commissaires de justice accomplit les diligences relevant de la compétence de celui qu’il supplée et mentionne sur les originaux et sur les copies des significations et notifications demandées ainsi que dans les actes de la prisée, les opérations qu’il a effectuées de même que le décompte des frais et débours. Il mentionne en outre qu’il agit en qualité de suppléant sur les originaux et copies des actes qu’il accomplit.Article 39
Lorsqu’il est prescrit l’établissement des actes en double original, le premier est remis à la partie intéressée ou à son représentant, le second est conservé par le commissaire de justice.Les seconds originaux ainsi conservés sont ensuite enliassés et portent un numéro d’ordre qui est celui du répertoire où l’acte est mentionné.Article 40
Le commissaire de justice ne peut accomplir aucun acte au nom et pour le compte d’une partie sans mandat exprès.Le mandat donné au commissaire de justice se prouve par tout moyen.Article 41
Le commissaire de justice peut, avant d’instrumenter, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour acquitter tous droits et débours nécessaires. Il est tenu de délivrer quittance valable des sommes ainsi versées.Lorsque la partie qui requiert l’accomplissement des actes ou formalités ci-dessus, entend révoquer le mandat confié au commissaire de justice avant le terme de la mission, elle doit lui adresser un écrit à cette fin.Lorsque le commissaire de justice n’a commis aucune faute ou négligence, ses émoluments sont dus à compter du premier acte ou de la première formalité qu’il a effectivement accompli, si la partie qui l’a requis le remplace par un autre commissaire de justice.Dans le cas contraire, les émoluments sont calculés au prorata des actes ou formalités réalisés.Article 42
Sous réserve des dispositions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour les procédures de distribution, le délai imparti au commissaire de justice pour déposer à son compte professionnel de dépôt, le montant du prix des ventes est de quinze jours à compter de la date de l’adjudication.Article 43
Le commissaire de justice ne peut procéder aux règlements pécuniaires des fonds et valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions que par chèque ou virements bancaires.Toutefois, lorsqu’ils n’excèdent pas cinq cent mille francs, les règlements pécuniaires peuvent être exécutés en espèces contre quittance.Les retraits du compte prévu à l’article 25 de la loi portant statut des commissaires de justice ne peuvent être opérés que par virement de banque à banque, par chèques postaux ou par chèque à personne dénommée, sauf lorsqu’ils n’excèdent pas cinq cent mille francs.Article 44
Le commissaire de justice tient un répertoire sur lequel il est inscrit, jour par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalaire ou transposition, et par ordre de numéros, tous les meubles et objets dont il a la charge de la vente ainsi que leurs procès-verbaux.Ce registre indique:Sous-section 5 – Obligations diverses
Article 45
Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère ave: la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.Il doit, en toute occasion, s’efforcer d’exercer dans les limites de la loi, son ministère avec modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou démarches nécessaires pour arriver au but que le mandat se propose d’atteindre.Il est astreint à résider dans le ressort de la juridiction de rattachement, sous peine de destitution, sur rapport de la Chambre nationale des commissaires de justice, de l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires, du procureur de la République du ressort ou du procureur général compétent.Article 46
Le commissaire de justice est tenu d’exécuter avec diligence ses missions toutes les fois qu’il est requis par la justice.Article 47
Le commissaire de justice ne peut se rendre cessionnaire d’actions et de droits litigieux qui sont de la compétence de la juridiction auprès de laquelle il exerce.Article 48
Le commissaire de justice titulaire de charge, peut être autorisé par arrêté du ministre de la Justice, à exercer l’une des activités accessoires suivantes:Article 49
L’autorisation du ministre de la Justice peut faire l’objet de retrait, notamment lorsque l’exercice de ces activités nuit à l’accomplissement par le commissaire de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.Sous-section 6 – Formation professionnelle
Article 50
La formation professionnelle est obligatoire, au moins tous les deux ans, pour chaque commissaire de justice.La Chambre nationale est tenue d’assurer le contrôle effectif de l’accomplissement par le commissaire de justice de cette formation.Article 51
Le commissaire de justice qui ne respecte pas cette obligation est passible de sanctions disciplinaires.Article 52
Les modules et le volume horaire sont définis par la Chambre nationale des commissaires de justice en liaison avec l’Institut national de formation judiciaire après approbation du ministre de la Justice.Section 3 – Costume
Article 53
Le commissaire de justice porte un costume qui comporte une robe noire avec rabat blanc plissé, et une épitoge ainsi qu’une toque noire.Le clerc de commissaire de justice porte le même costume sans l’épitoge et la toque.Chapitre 3
Comptabilite du commissaire de justice
Article 54
Le commissaire de justice titulaire de charge tient, sous peine de sanctions disciplinaires:Article 55
Les répertoires mentionnent jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes.Le coût des actes, les frais, et le débours sont portés en détail dans des colonnes séparées.Ces répertoires sont soumis par ailleurs aux règles et aux formalités prescrites par les textes en vigueur et le timbre.Article 56
Pour les ventes aux enchères publiques, sont inscrits sur le répertoire, jour par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalation ou transposition, et par ordre de numéros, tous les meubles et objets qui lui sont remis pour être vendus aux enchères publiques ainsi que leurs procès-verbaux.Ce répertoire indique:Article 57
Le commissaire de justice mentionne au bas de chaque procès-verbal de vente le détail de tous les frais, droits et émoluments auxquels aura donné lieu la vente, sous peine d’une amende civile de 300 000 francs dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte par le service de l’enregistrement; le commissaire de justice peut, en outre, dans ce cas, être l’objet de sanctions disciplinaires.Article 58
Le livre-journal mentionne jour par jour, par ordre de date, sans blanc, rature, ni interligne ou renvoi, les recettes et les dépenses, avec l’indication sommaire de la nature de la recette ou de la dépense et, le cas échéant, le numéro de référence du compte ouvert au grand livre.Doivent être inscrites, à l’exclusion de toutes autres:Article 59
Le livre-journal est soumis trimestriellement au contrôle du procureur de la République près la juridiction compétente, lequel, après visa, transmet sans délai au procureur général près la Cour d’Appel et à la Chancellerie, le procèsverbal de sa vérification.Article 60
Le grand livre contient l’ouverture d’un compte spécial au nom des particuliers. Ce livre fait apparaître à leur date:Article 61
Le registre à souches est composé de trois feuillets comportant les mêmes mentions, de couleurs différentes, auto-carbonés dont les deux premiers sont détachables.Le premier feuillet, de couleur blanche, formant reçu, est remis à la partie versante, le deuxième, de couleur bleue, est classé au dossier et le troisième, de couleur jaune, sert de souche.Ce registre porte, en imprimé sur les feuillets, des numéros d’ordre. Chaque registre prendra la suite du numérotage du registre précédent.Tout versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, y est inscrit.Les feuillets mentionnent les nom, qualité et domicile de la partie versante, la date, la cause, le montant, le mode de versement et la destination des fonds.Article 62
Le registre de reversement fait apparaître jour par jour le montant et le mode de paiement des sommes reversées.Article 63
En cas de cessation temporaire de fonctions, la remise au commissaire de justice suppléant des livres comptables énumérés ci-dessus, ainsi que des documents intéressant le ministère du commissaire de justice est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre originaux signés des intéressés.Un original est conservé aux archives du commissaire de justice.Les trois autres sont transmis au procureur de la République compétent qui en atteste la conformité par son visa et en conserve un exemplaire.Les deux derniers exemplaires sont transmis, l’un au procureur général près la Cour d’Appel du ressort et l’autre au ministre de la Justice.Article 64
Il est procédé comme indiqué à l’article précédent au moment de sa reprise d’activité par le commissaire de justice qui avait momentanément cessé ses fonctions.Article 65
La tenue des livres prévus par le présent décret n’est pas exclusive de l’usage de tous autres livres ou documents prescrits par la réglementation en vigueur, notamment en matière fiscale, comptable et sociale.Chapitre 4
Discipline du commissaire de justice
Section première – Organes de discipline
Article 66
Le ministre de la Justice, le procureur général du ressort et la Chambre nationale des commissaires de justice assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des commissaires de justice.Article 67
Toute violation commise par un commissaire de justice aux lois et règlements, aux règles de déontologie et d’éthique, même hors de son activité professionnelle, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.Article 68
Le procureur général peut, concurremment avec la Chambre nationale des commissaires de justice, prononcer contre le commissaire de justice titulaire de charge l’avertissement et le blâme.La suspension à temps et la destitution sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice, les sanctions sont prononcées sur proposition d’un conseil de discipline.Article 69
Le conseil de discipline est composé de cinq membres, nommés par arrêté du ministre de la Justice pour une durée de deux ans renouvelables une fois:Article 70
Lorsqu’il existe contre le commissaire de justice des motifs pouvant conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, selon le cas, adresse à l’intéressé une demande d’explication portant sur le fait reproché.Le commissaire de justice dispose de quinze jours, à compter de la réception de la demande d’explication, pour y répondre.Article 71
Lorsqu’après réception de la réponse du commissaire de justice, l’auteur de la demande d’explication entend engager une procédure disciplinaire, il saisit le conseil de discipline et notifie sa décision au concerné.Il est procédé dans les mêmes conditions lorsqu’à l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l'article précédent, le commissaire de justice n’a fourni aucune réponse sans juste motif.Section 2 – Instruction de la cause
Article 72
Lorsqu’il est saisi, le conseil de discipline peut désigner parmi ses membres un rapporteur. Ce rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du commissaire de justice poursuivi et d’une façon générale, recueillir tous témoignages, et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.Article 73
Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au président du conseil de discipline. Le rapport doit contenir un exposé objectif des faits.Article 74
Le commissaire de justice poursuivi est convoqué, par voie administrative, quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience. L’auteur de la plainte et les témoins, s’il y a lieu, sont convoqués par tout moyen.La convocation précise le droit pour le commissaire de justice poursuivi, jusqu’au jour fixé pour l’audience, de prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur.Article 75
Le conseil de discipline ne peut valablement se réunir que si au moins trois de ses membres, le président y compris, sont présents.Article 76
Le président du conseil de discipline dirige les débats. Il assure la police de l’audience.Il donne d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.Il procède ensuite à l’interrogation du mis en cause et, s’il y a lieu, à l’audition du plaignant et des témoins.Le commissaire de justice poursuivi a la parole le dernier.Article 77
Le commissaire de justice poursuivi doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un commissaire de justice ou par un avocat inscrit au barreau, à l’exclusion de toute autre personne.En cas d’excuse reconnue valable par le conseil de discipline, il peut être autorisé à se faire représenter par son défenseur.Si le commissaire de justice ne se présente pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, le conseil de discipline statue en l’état.Article 78
L’audience n’est pas publique et les délibérations sont secrètes.Section 3 – Délibérations
Article 79
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil de discipline est prépondérante.Article 80
Si les faits reprochés au commissaire de justice ne sont pas avérés ou ne constituent pas une violation des obligations professionnelles, des règles d’éthique et de la déontologie, le conseil de discipline propose qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite.Dans le cas contraire, le conseil de discipline propose, s’il y a lieu, l’avertissement, le blâme avec inscription au dossier, la suspension à temps ou la destitution du commissaire de justice poursuivi.Article 81
Le conseil de discipline transmet, à l’autorité qui l’a saisi, un rapport circonstancié de la procédure contenant une proposition de décision. Une copie de ce rapport est, dans tous les cas, transmise au ministre de la Justice.L’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport pour prononcer sa décision.Section 4 – Notification des décisions
Article 82
Le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, selon le cas, notifie la sanction prononcée par voie administrative, dans un délai maximum de quinze jours, au commissaire de justice concerné.Lorsque l’autorité compétente décide qu’il n’y a pas lieu à sanction, elle en informe le commissaire de justice concerné dans les mêmes forme et délai.Article 83
Les décisions de l’autorité compétente sont affichées au siège de la Chambre nationale des commissaires de justice et aux sièges des juridictions.Section 5 – Mesures conservatoires d’urgence
Article 84
En cas de faute grave, le commissaire de justice peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions par décision du procureur général, à charge pour ce dernier d’engager une procédure disciplinaire et d’en référer immédiatement au ministre de la Justice et à la Chambre nationale des commissaires de justice.L’interdiction cesse de plein droit dès qu’une décision est prononcée à l’issue de l’action disciplinaire ou après un délai d’un mois, si aucune poursuite disciplinaire n’est engagée.Article 85
En ce qui concerne les fautes commises par le commissaire de justice au cours des audiences des juridictions suprêmes, des cours d’appel et des tribunaux, les chefs desdites juridictions, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, en informent immédiatement le procureur général du ressort et le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.Article 86
Le commissaire de justice interdit temporairement cesse l’exercice de son activité professionnelle. Il s’abstient, dès que la décision lui est notifiée, de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de rédiger des actes et de procéder à des ventes.En aucun cas, il ne peut faire état, dans sa correspondance de sa qualité de commissaire de justice.Article 87
En attendant l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre le commissaire de justice interdit temporairement, il est procédé à sa suppléance dans les conditions prévues à l’article 23 alinéa 1 du présent décret.Les dispositions des articles 23 alinéas 2 et 3 et 24 alinéas 1 du présent décret sont applicables.Les fonctions de suppléant cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire, si le commissaire de justice est destitué à l’issue de la procédure disciplinaire.Chapitre 5
Chambre nationale des commissaires de justice
Section première – Organisation
Article 88
Les organes de la Chambre nationale des commissaires de justice sont:Article 89
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des commissaires de justice titulaires de charge.Elle se réunit en session ordinaire et extraordinaire.Article 90
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du président de la Chambre nationale. Elle est valablement constituée si plus de la moitié des membres est présente ou représentée.Si ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, elle siège valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés à la seconde convocation.Les décisions sont prises à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.Article 91
L’assemblée générale ordinaire:Article 92
L’assemblée générale extraordinaire se réunit dans l’intervalle des assemblées générales ordinaires:Article 93
Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice est élu par l’assemblée générale ordinaire pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative.Article 94
Le bureau exécutif est l’organe dirigeant de la Chambre nationale. Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale.II comprend:Article 95
Nul ne peut être membre du bureau exécutif s’il ne totalise au moins cinq ans d’exercice de la profession.Nul ne peut être président de la Chambre nationale s’il n’a au moins dix années d’exercice de la profession.Article 96
Le bureau exécutif peut constituer des commissions permanentes ou temporaires. Chaque commission peut constituer en son sein des souscommissions.Article 97
Les fonctions au sein du bureau exécutif et des commissions sont gratuites. Toutefois, les missions ordonnées par le bureau exécutif ou ses représentations locales sont prises en charge par ces bureaux.Section 2 – Fonctionnement
Article 98
Le président représente la Chambre nationale dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission.En cas de vacance de la présidence, le premier vice-président achève le mandat en cours.Article 99
La Chambre nationale des commissaires de justice a pour attributions:Article 100
La Chambre nationale peut constituer, au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative et caisse de garantie ou de retraite.Article 101
Lorsqu’il existe un différend entre commissaires de justice, ceux-ci peuvent se présenter en conciliation et sans citation préalable devant la Chambre nationale.Article 102
La Chambre nationale connaît des plaintes et réclamations à l’amiable des tiers, sans préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé le commissaire de justice concerné.Les plaignants peuvent être entendus, et se faire assister par un avocat.Les délibérations de la Chambre nationale sont motivées et signées conjointement par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises.Chaque délibération contient les noms des membres présents.Les délibérations sont exonérées de l’enregistrement ainsi que les pièces y afférentes.Les délibérations de la Chambre nationale sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations.Il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.En cas de non conciliation, le procès-verbal de délibération est transmis au procureur général, pour décision.Article 103
Les ressources de la Chambre nationale des commissaires de justice proviennent:Article 104
L’assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le président de la Chambre nationale, deux commissaires aux comptes, pour une durée de trois ans.Article 105
Les commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif.Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’assemblée générale.Article 106
Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.Article 107
L’assemblée générale peut désigner en qualité de commissaire aux comptes, des personnes physiques ou morales non-membres de la corporation.Dans ce cas, les rémunérations et avantages sont déterminés par l’assemblée générale sur proposition du bureau exécutif.Article 108
Un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale détermine les modalités de fonctionnement des organes d’administration de la Chambre nationale, de ses représentations et les rapports entre les commissaires de justice.L’assemblée générale édicte, en outre, un code de déontologie.Le règlement intérieur et le code de déontologie sont approuvés par arrêté du ministre de la Justice.Article 109
La Chambre nationale des commissaires de justice peut être représentée au niveau de chaque Cour d’Appel et tribunal.Chapitre 6
Société civile professionnelle de commissaires de justice
Section première – Dispositions générales
Article 110
Les commissaires de justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’un même tribunal peuvent constituer entre eux, une société civile professionnelle au siège dudit tribunal pour l’exercice de leurs activités.La société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.Article 111
La société civile professionnelle de commissaire de justice a pour objet de mettre en commun, pour une durée déterminée, les moyens nécessaires à la facilitation des activités de ses associés, à accroître leurs capacités d’action, sans pouvoir se substituer à eux. La mise en commun de moyens ne peut porter sur les activités accessoires que les commissaires de justice sont autorisés à exercer.Chaque associé exerce librement les activités relevant de ses attributions de commissaire de justice, telles que définies aux articles 1 et 2 de la loi portant Statut des commissaires de justice.Article 112
La société civile professionnelle ne vise pas elle-même la réalisation et le partage de bénéfices financiers.Toutefois, si au terme de l’exercice social la balance des comptes de la société est positive, ce solde créditeur est librement affecté par les associés à tout usage qu’ils auront déterminé d’un commun accord, sans possibilité de constituer de réserve.Section 2 – Constitution
Article 113
La société civile professionnelle est constituée par écrit.S’il est établi par acte sous seing privé, l’acte est dressé en autant d’originaux qu'il y a d’associés.Article 114
La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du ministre de la Justice.Elle jouit de la personnalité morale à compter de l’agrément.L’arrêté d’agrément indique les noms des associés et édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des charges dont ils sont titulaires.Article 115
La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms de tous les associés suivis de la mention « Commissaires de justice associés ».Article 116
Les statuts mentionnent:Article 117
Peuvent être l’objet d’apport à la société civile professionnelle de commissaires de justice, en propriété ou en jouissance:Article 118
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés.Celles qui représentent des apports en nature sont libérées dès la constitution de la société.En outre, les parts représentant un apport en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.Les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la société.Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par le ou les gérants de la société.Article 119
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.La valeur nominale d’une part ne peut être inférieure à dix mille francs.Article 120
Dans les quinze jours qui suivent l’agrément de la société, un exemplaire des statuts est déposé au greffé du tribunal dans le ressort duquel est établi le siège social et au ministère de la Justice.Jusqu’à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent, toutefois, s’en prévaloir.Tout intéressé peut obtenir la délivrance, à ses frais, par le greffier en chef, d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications:Section 3 – Fonctionnement
Article 121
Des registres et documents sont établis au nom de la société pour retracer l’ensemble des activités relevant de son objet conformément à la réglementation en vigueur.Ces registres et documents sont différents de ceux que chaque commissaire de justice tient dans l’exercice de ses activités professionnelles en application des articles 54 et suivants du présent décret.Article 122
Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie. Il est tenu d’indiquer dans toute correspondance et document émanant de lui, la raison sociale de la société dont il fait partie.Article 123
Le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l'état des affaires de la société sont déterminés par les statuts.Article 124
Les décisions sont constatées par un procès-verbal contenant notamment:Article 125
Toute modification des statuts est soumise à l’approbation préalable du ministre de la Justice.Un exemplaire des statuts approuvés est déposé au greffe du tribunal du ressort de la société dans le délai de quinze jours à compter de l’approbation du ministre de la Justice.Section 4 – Cession et transmission de parts sociales
Article 126
Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un autre commissaire de justice est passée sous la condition suspensive de l’approbation du retrait du cédant et de l’acceptation du cessionnaire, par les autres associés à l’unanimité.Le ministre de la Justice doit, par arrêté, et après avis motivé de la Chambre nationale des commissaires de justice, approuver le retrait de l’associé cédant et agréer le cessionnaire des parte sociales.Article 127
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de Justice, pour notifier dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.Article 128
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est obligatoirement procédé à une tentative de conciliation par la Chambre nationale des commissaires de justice saisie à cet effet, par la partie la plus diligente.En cas de non-conciliation, le prix est fixé par le tribunal compétent, à dire d’expert.Section 5 – Dissolution
Article 129
Les statuts fixent librement la durée de la société, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.Article 130
Sauf dans le cas où elle n’est composée que de deux associés, la société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé quelle qu’en soit la cause, ou lorsque l’un des associés est frappé par l’exclusion à l’unanimité de ses co-associés ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.En cas de décès, les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Ils disposent d’un délai de six mois pour céder les parts sociales de l’associé décédé dans les conditions prévues aux articles 126 à 128 du présent décret.Article 131
La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité des trois quarts.En tout état de cause, si pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu’un seul associé, la société est dissoute de plein droit.Article 132
La société civile professionnelle peut être dissoute dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers.Article 133
En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit ou de décision judiciaire déclarant la nullité de la société et devenue irrévocable, le sort du patrimoine de la société est déterminé conformément aux modalités définies par les statuts.Chapitre 7
Dispositions diverses et finales
Article 134
Les clercs huissiers et de commissaires-priseurs en exercice deviennent les clercs de commissaires de justice et prennent le titre sans qu’il soit nécessaire pour eux de prêter serment à nouveau. Ils conservent le bénéfice de leur ancienneté.Article 135
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2012-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n°97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de justice et le décret n°2012-171 du 15 février 2012 fixant les modalités d’application de la loi n°97-515 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n°83-587 du 2 août 1983 portant Statut des commissaires-priseurs.Article 136
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.Historique de ce document
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