Décret Fixant les Modalités d’Application de la Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2019
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Côte d'Ivoire

Décret Fixant les Modalités d’Application de la Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2019

Décret 567 de 2019

  1. [Modifié par Décret Modifiant le Décret N° 2019-567 du 26 Juin 2019 Fixant les Modalités d’Application de la Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2023 (Décret 560 de 2023) le 23 Octobre 2023]

Chapitre premier
Organisation de la profession de commissaire de justice

Section première – Nomination

Article premier

Le ministre de la Justice nomme par arrêté, en qualité de commissaire de justice, les candidats ayant réussi au concours et satisfait au stage professionnel.L’arrêté de nomination fixe la résidence du commissaire de justice du tribunal auprès duquel sa charge est créée.

Article 2

Le commissaire de justice est tenu de justifier de son installation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté de nomination au ministre de la Justice, à l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, au procureur général, au procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge a été créée et au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.Il doit produire à cet effet:
le procès-verbal de l’audience de prestation de serment;
l’attestation de prise de service délivrée par le procureur de la République du ressort de la charge;
l’attestation d’assurance de responsabilité professionnelle;
la quittance de paiement du cautionnement.

Section 2 – Honorariat

Article 3

Le titre de commissaire de justice honoraire peut être attribué à l’ancien commissaire de justice ayant exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans.Le titre de commissaire de justice honoraire est conféré par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 4

Le commissaire de justice honoraire demeure attaché, en cette qualité, à la juridiction de rattachement de sa charge au moment de la cessation de ses fonctions.Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de sa juridiction de rattachement.Il est tenu à la réserve qu’impose sa qualité.

Article 5

L’honorariat ne peut être retiré au commissaire de justice que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.

Section 3 – Clerc de commissaire de justice

Article 6

Le commissaire de justice titulaire de charge qui désire faire assermenter un candidat à la cléricature, soumet sa requête, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice suite à un entretien avec le candidat, à l’agrément de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée, laquelle, en chambre du conseil et sur conclusions du ministère public, autorise la prestation de serment. La décision du tribunal n’est pas susceptible de recours.Le candidat doit remplir les conditions exigées par l’article 11, paragraphes 1 à 6 de la loi portant Statut des commissaires de justice et être titulaire au moins du baccalauréat ou de la capacité en droit.

Article 7

Le clerc est inscrit, dès sa prestation de serment, sur un registre tenu au parquet de la juridiction auprès de laquelle la charge est créée, à la diligence du commissaire de justice qui sollicite l’agrément, faute de quoi il ne peut exercer ses fonctions.Il est également inscrit sur un registre tenu à cet effet par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 8

Le commissaire de justice peut se faire suppléer par un ou plusieurs clercs assermentés titulaires de la maîtrise en droit ou d’un master en droit. Les autres clercs assermentés peuvent suppléer le commissaire de justice titulaire de charge dans la signification de tous actes.Les clercs des deux catégories ne sont compétents pour instrumenter que dans le ressort de la cour d’appel dont relève le tribunal auprès duquel la charge du commissaire de justice titulaire est créée, sous peine de nullité des actes par eux accomplis.

Article 9

La suppléance du titulaire de charge par un clerc assermenté comporte uniquement le droit d’accomplir des actes matériels de pratique professionnelle, à l’exclusion du droit de signature sur les actes qui est exclusivement réservé aux commissaires de justice titulaires de charge.

Section 4 – Concours professionnel et stage

Article 10

Le concours de commissaire de justice est organisé tous les deux ans, au cours du second trimestre de l’année.Les modalités ainsi que le programme du concours et du stage sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 11

Le candidat ayant subi avec succès les épreuves du concours est admis au stage.La durée du stage est de deux années.

Article 12

La Chambre nationale des commissaires de justice procède à l’inscription du commissaire de justice stagiaire sur un registre tenue à cet effet.Elle assure l’organisation et le suivi du stage en liaison avec le ministère de la justice.

Article 13

A la fin du stage, une attestation, signée par le président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou son représentant sur rapport du maître de stage, est délivrée au candidat dans un délai d’un mois.Le ministre de la Justice délivre, au vu de l’attestation de fin de stage, le Certificat d’aptitude à la profession de commissaire de justice.En cas de non délivrance de l’attestation de fin de stage dans le délai imparti, le stagiaire peut saisir le ministre de la Justice qui statue.

Section 5 – Cessation de fonction

Article 14

Le commissaire de justice qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée, est déclaré démissionnaire.Cette décision est prise par arrêté du ministre de la Justice, après avis d’une commission qui comprend:
le président du tribunal du ressort duquel le commissaire de justice relève, président de la commission;
le procureur de la République près la juridiction de rattachement du commissaire de justice concerné;
le président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou son représentant;
un médecin désigné par le procureur de la République du ressort de la juridiction auprès de laquelle la charge du commissaire de justice est créée.
La commission se réunit sur convocation de son président aux lieu et date qu’il fixe pour entendre l’intéressé ou son représentant. Dix jours au moins avant cette audition, la commission lui communique l’ensemble des pièces du dossier.Le commissaire de justice concerné peut se faire assister par un avocat ou un confrère.

Section 6 – Carte professionnelle

Article 15

Les commissaires de justice titulaires de charge et les clercs assermentés, sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait, sont fixés par arrêté du ministre de la Justice.

Section 7 – Cautionnement

Article 16

Avant d’entrer en fonction, le commissaire de justice doit constituer un cautionnement garantissant l’exercice de la charge qui lui est confiée par l’Etat.Le montant du cautionnement est fixé à cinq cent mille francs.

Section 8 – Absence congé vacance

Article 17

Le commissaire de justice titulaire de charge ne peut s’absenter pour une durée n’excédant pas quinze jours sans autorisation accordée par le procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée.Les absences du commissaire de justice excédant une durée de quinze jours et les congés sont accordés par le procureur général près la cour d’appel dont relève la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée.Toutefois, s’agissant des absences nécessitant un déplacement hors du territoire national, les autorisations ne sont accordées que par le ministre de la Justice.

Article 18

Le commissaire de justice qui s’absente sans autorisation ou ne reprend pas le service au terme du délai prévu dans l’autorisation d’absence est, sauf cas de force majeure, passible de sanction disciplinaire.En cas de force majeure ayant empêché le commissaire de justice de demander au préalable l’autorisation ci-dessus, celui-ci doit en informer sans délai, par tout moyen laissant trace écrite, le procureur de la République, le procureur général ou le ministre de la Justice selon le cas.

Article 19

Aucun congé ne peut excéder une durée de deux mois.Sauf empêchement dû à un cas de force majeure, le commissaire de justice qui ne reprend pas le service au terme de son congé est passible de sanction disciplinaire.

Article 20

La décision autorisant l’absence ou le congé est accordée après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice et désigne le commissaire de justice suppléant.Le commissaire de justice suppléant est choisi par le commissaire de justice sollicitant l’absence ou le congé parmi les commissaires de justice titulaires de charge ayant la même résidence que lui. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’autres commissaires de justice au siège du tribunal, le commissaire de justice suppléant est désigné d’office par le ministre de la Justice sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 21

Avec l’assentiment du commissaire de justice titulaire de la charge à laquelle il est attaché et sous la responsabilité de celui-ci, le clerc assermenté titulaire de la maîtrise ou du master en droit justifiant de deux années au moins de cléricature, peut être désigné pour suppléer un autre commissaire de justice de la même résidence absent ou en congé dans les mêmes conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.L’assentiment du commissaire de justice titulaire de la charge est donné par écrit au procureur général.

Article 22

En cas de vacance de la charge par suite de décès, destitution ou démission du commissaire de justice, le procureur de la République, dès qu’il en a connaissance, peut ordonner toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles, notamment rendre indisponible le compte professionnel du commissaire de justice.II fait procéder par un commissaire de justice, en présence d’un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice, à l’inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le commissaire de justice, et arrête les livres.Les dossiers livres et pièces sont ensuite déposés avec l’original de l’inventaire au greffe de la juridiction du siège de l’étude, tandis que les espèces sont versées entre les mains d’un comptable du Trésor public.Le procureur de la République dresse un procès-verbal de ces opérations et en transmet le double, accompagné d’une copie de l’inventaire au ministre de la Justice.

Article 23

En attendant la nomination d’un nouveau titulaire de la charge, en cas de décès, démission ou destitution, le ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigne pour le suppléer, un autre commissaire de justice ayant la même résidence ou, à défaut, rattaché au ressort de la même Cour d’Appel.Les contrats de travail des clercs et du personnel ne sont pas rompus du fait de la vacance.Le suppléant est mis en possession des documents déposés au greffe mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 22 du présent décret. Il cumule ses fonctions avec celles du commissaire de justice qu’il supplée. Il perçoit à la charge du commissaire de justice qu’il supplée, le montant des émoluments, droits, frais de déplacement et débours qui lui sont acquis pour les actes accomplis à l’occasion de sa suppléance, déduction faite des charges de l’office.Ses fonctions cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de la charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire.

Article 24

Durant la période de suppléance, le compte professionnel du commissaire de justice fonctionne sous la signature du suppléant dès notification à la banque d’une ampliation de l’arrêté désignant le suppléant.La période de suppléance ne peut excéder un an.

Chapitre 2
Droits et obligations professionnelles du commissaire de justice

Section première – Droits

Article 25

Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire de justice perçoit les droits, émoluments et indemnités prévus par la règlementation en vigueur.

Article 26

Sauf dans les cas prévus à l’article 23 du présent décret, la rémunération du commissaire de justice suppléant est fixée en accord avec le titulaire de charge qu’il supplée.La rémunération du clerc assermenté assurant la suppléance d’un commissaire de justice autre que celui auquel il est rattaché comme indiqué à l’article 21 du présent décret est fixée dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Section 2 – Obligations professionnelles

Sous-section première – Relations professionnelles

Article 27

Les rapports professionnels entre le commissaire de justice titulaire de charge et le clerc attaché à la charge sont, outre les dispositions prévues par la loi portant Statut des commissaires de justice et le présent décret, régis par le Code du travail et les lois sociales.Le clerc attaché à la charge exerce ses fonctions sous la responsabilité du commissaire de justice titulaire de charge. A ce titre, le commissaire de justice répond des fautes commises par le clerc dans l’exercice ou à l’occasion des missions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi portant Statut des commissaires de justice.

Sous-section 2 – Assurance professionnelle

Article 28

Le commissaire de justice est tenu de souscrire à une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie régulièrement constituée, au plus tard dans le mois qui suit son installation.Le contrat d’assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à trente millions de francs par année pour un même assuré. Il ne doit pas prévoir de franchise à la charge de l’assuré supérieure à dix pour cent des indemnités dues.

Sous-section 3 – Service d’audience

Article 29

Le service des audiences est assuré près les juridictions suprêmes et les juridictions de second et de premier degré par les commissaires de justice résidant au siège de ces juridictions.

Article 30

Les présidents des juridictions règlent, en rapport avec la Chambre nationale des commissaires de Justice, les modalités du service des audiences de leurs juridictions conformément aux attributions qu’ils tiennent de la loi.

Article 31

Le service des audiences comporte l’obligation pour le commissaire de justice de faire l’appel des causes et de maintenir l’ordre sous l’autorité du magistrat présidant l’audience.

Sous-section 4 – Accomplissement des actes

Article 32

Le commissaire de justice est responsable de la rédaction de ses actes et de ceux de ses clercs.

Article 33

Les copies de jugements, d’arrêts et de toutes autres pièces qui sont faites par le commissaire de justice, doivent être correctes et lisibles. Elles doivent de plus être établies conformément aux dispositions prévues par le tarif des frais de justice et par les textes en vigueur sur le timbre. Les copies des pièces doivent être certifiées conforme à l’original.

Article 34

Le commissaire de justice est tenu de remettre lui-même ou par l’intermédiaire de ses clercs assermentés les copies de pièces qu’il a été chargé de signifier ou de notifier conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 35

Dès la cessation des fonctions du clerc assermenté auprès du commissaire de justice titulaire de charge, son agrément du clerc assermenté lui est d’office retiré. Il ne peut plus accomplir les actes relevant de la compétence dudit commissaire de justice, ni accomplir d’autres actes relevant de la compétence de commissaire de justice que s’il est régulièrement au service d’un autre commissaire de justice.Tout commissaire de justice qui souhaite prendre à son service le clerc ayant cessé ses fonctions comme indiqué à l’alinéa ci-dessus, doit présenter une demande d’habilitation à cet effet à la Chambre nationale des commissaires de justice. La Chambre nationale vérifie si le clerc remplit toujours les conditions pour exercer, notamment s’il ne s’est pas rendu coupable d’actes portant atteinte à l’honneur et à la probité ou d’une manière générale tout acte contraire à son serment.En cas d’habilitation par la Chambre nationale, le clerc exerce sans prêter à nouveau serment, sauf si le commissaire de justice employeur réside dans un autre ressort territorial.

Article 36

Le commissaire de justice est tenu d’accomplir lui-même les diligences qui lui sont confiées, notamment de:
remettre l’acte et les copies des actes qu'il a été chargé de signifier ou de notifier;
procéder lui-même à la vente publique des biens.
Les procès-verbaux des ventes et toutes autres pièces qui sont faites par le commissaire de justice doivent être corrects et lisibles.Les diligences ci-dessus sont accomplies conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.Les diligences peuvent être confiées aux clercs assermentés suivant les dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi portant Statut des commissaires de justice. Cependant, les actes judiciaires ou extrajudiciaires élaborés par les clercs sont préalablement signés sur l’original et les copies par le commissaire de justice titulaire de charge.

Article 37

[Décret n°2023-560 du 7 juin 2023]Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice.Le commissaire de justice est tenu, sous la même sanction prévue à l’alinéa 1 du présent article, d’apposer, exclusivement à ses frais, sur chacun de ses actes, un timbre sticker suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la Justice.

Article 38

Le commissaire de justice suppléant désigné conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi portant Statut des commissaires de justice accomplit les diligences relevant de la compétence de celui qu’il supplée et mentionne sur les originaux et sur les copies des significations et notifications demandées ainsi que dans les actes de la prisée, les opérations qu’il a effectuées de même que le décompte des frais et débours. Il mentionne en outre qu’il agit en qualité de suppléant sur les originaux et copies des actes qu’il accomplit.

Article 39

Lorsqu’il est prescrit l’établissement des actes en double original, le premier est remis à la partie intéressée ou à son représentant, le second est conservé par le commissaire de justice.Les seconds originaux ainsi conservés sont ensuite enliassés et portent un numéro d’ordre qui est celui du répertoire où l’acte est mentionné.

Article 40

Le commissaire de justice ne peut accomplir aucun acte au nom et pour le compte d’une partie sans mandat exprès.Le mandat donné au commissaire de justice se prouve par tout moyen.

Article 41

Le commissaire de justice peut, avant d’instrumenter, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour acquitter tous droits et débours nécessaires. Il est tenu de délivrer quittance valable des sommes ainsi versées.Lorsque la partie qui requiert l’accomplissement des actes ou formalités ci-dessus, entend révoquer le mandat confié au commissaire de justice avant le terme de la mission, elle doit lui adresser un écrit à cette fin.Lorsque le commissaire de justice n’a commis aucune faute ou négligence, ses émoluments sont dus à compter du premier acte ou de la première formalité qu’il a effectivement accompli, si la partie qui l’a requis le remplace par un autre commissaire de justice.Dans le cas contraire, les émoluments sont calculés au prorata des actes ou formalités réalisés.

Article 42

Sous réserve des dispositions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour les procédures de distribution, le délai imparti au commissaire de justice pour déposer à son compte professionnel de dépôt, le montant du prix des ventes est de quinze jours à compter de la date de l’adjudication.

Article 43

Le commissaire de justice ne peut procéder aux règlements pécuniaires des fonds et valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions que par chèque ou virements bancaires.Toutefois, lorsqu’ils n’excèdent pas cinq cent mille francs, les règlements pécuniaires peuvent être exécutés en espèces contre quittance.Les retraits du compte prévu à l’article 25 de la loi portant statut des commissaires de justice ne peuvent être opérés que par virement de banque à banque, par chèques postaux ou par chèque à personne dénommée, sauf lorsqu’ils n’excèdent pas cinq cent mille francs.

Article 44

Le commissaire de justice tient un répertoire sur lequel il est inscrit, jour par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalaire ou transposition, et par ordre de numéros, tous les meubles et objets dont il a la charge de la vente ainsi que leurs procès-verbaux.Ce registre indique:
le numéro d’ordre;
la date du dépôt;
la désignation des meubles et objets mis à la vente;
les noms et prénoms et le domicile des parties;
la date du procès-verbal de la vente ou de la prisée et de celle de son enregistrement;
en cas de non-vente, la mention du retrait des meubles et objets signées par le déposant.
Ce répertoire qui est coté et paraphé par le président de la juridiction du ressort est soumis trimestriellement au visa du procureur de la République et aux obligations prévues par le Code général des impôts.Un récépissé reproduisant les mentions énumérées aux numéros 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du présent article, est remis à chaque déposant au moment de l’entrée en magasin des meubles et objets destinés à être vendus.

Sous-section 5 – Obligations diverses

Article 45

Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère ave: la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.Il doit, en toute occasion, s’efforcer d’exercer dans les limites de la loi, son ministère avec modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou démarches nécessaires pour arriver au but que le mandat se propose d’atteindre.Il est astreint à résider dans le ressort de la juridiction de rattachement, sous peine de destitution, sur rapport de la Chambre nationale des commissaires de justice, de l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires, du procureur de la République du ressort ou du procureur général compétent.

Article 46

Le commissaire de justice est tenu d’exécuter avec diligence ses missions toutes les fois qu’il est requis par la justice.

Article 47

Le commissaire de justice ne peut se rendre cessionnaire d’actions et de droits litigieux qui sont de la compétence de la juridiction auprès de laquelle il exerce.

Article 48

Le commissaire de justice titulaire de charge, peut être autorisé par arrêté du ministre de la Justice, à exercer l’une des activités accessoires suivantes:
administrateur d’immeubles;
agent d’assurance;
chargé d’enseignement;
secrétaire de coopérative.
Dans l’exercice de ses activités accessoires, il ne peut faire état de sa qualité de commissaire de justice.L’autorisation du ministre de la Justice ne dispense pas le commissaire de justice d’obtenir au préalable les autorisations et agréments nécessaires pour l’exercice de l’activité accessoire.

Article 49

L’autorisation du ministre de la Justice peut faire l’objet de retrait, notamment lorsque l’exercice de ces activités nuit à l’accomplissement par le commissaire de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Sous-section 6 – Formation professionnelle

Article 50

La formation professionnelle est obligatoire, au moins tous les deux ans, pour chaque commissaire de justice.La Chambre nationale est tenue d’assurer le contrôle effectif de l’accomplissement par le commissaire de justice de cette formation.

Article 51

Le commissaire de justice qui ne respecte pas cette obligation est passible de sanctions disciplinaires.

Article 52

Les modules et le volume horaire sont définis par la Chambre nationale des commissaires de justice en liaison avec l’Institut national de formation judiciaire après approbation du ministre de la Justice.

Section 3 – Costume

Article 53

Le commissaire de justice porte un costume qui comporte une robe noire avec rabat blanc plissé, et une épitoge ainsi qu’une toque noire.Le clerc de commissaire de justice porte le même costume sans l’épitoge et la toque.

Chapitre 3
Comptabilite du commissaire de justice

Article 54

Le commissaire de justice titulaire de charge tient, sous peine de sanctions disciplinaires:
des répertoires;
un livre-journal des recettes et des dépenses
un grand livre;
un registre à souches;
un registre de reversement.
Ces livres sont imprimés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de justice. Ces livres sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’exercice du commissaire de justice.

Article 55

Les répertoires mentionnent jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes.Le coût des actes, les frais, et le débours sont portés en détail dans des colonnes séparées.Ces répertoires sont soumis par ailleurs aux règles et aux formalités prescrites par les textes en vigueur et le timbre.

Article 56

Pour les ventes aux enchères publiques, sont inscrits sur le répertoire, jour par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalation ou transposition, et par ordre de numéros, tous les meubles et objets qui lui sont remis pour être vendus aux enchères publiques ainsi que leurs procès-verbaux.Ce répertoire indique:
le numéro d’ordre;
la date du dépôt;
la désignation des meubles et objets mis à la vente;
les noms et prénoms et le domicile des parties;
la date du procès-verbal de la vente ou de la prisée et de celle de son enregistrement;
la mention du retrait des meubles et objets signée par le déposant, en cas de non vente.
Un récépissé reproduisant les mentions énumérées aux numéros 1, 2, 3 et 4 du deuxième alinéa du présent article est soumis à chaque déposant au moment même de l’entrée en magasin des meubles et objets destinés à être vendus.

Article 57

Le commissaire de justice mentionne au bas de chaque procès-verbal de vente le détail de tous les frais, droits et émoluments auxquels aura donné lieu la vente, sous peine d’une amende civile de 300 000 francs dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte par le service de l’enregistrement; le commissaire de justice peut, en outre, dans ce cas, être l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 58

Le livre-journal mentionne jour par jour, par ordre de date, sans blanc, rature, ni interligne ou renvoi, les recettes et les dépenses, avec l’indication sommaire de la nature de la recette ou de la dépense et, le cas échéant, le numéro de référence du compte ouvert au grand livre.Doivent être inscrites, à l’exclusion de toutes autres:
en recettes, toutes les sommes que les commissaires de justice reçoivent dans l’exercice de leur ministère à quelque titre que soit;
en dépenses, toutes les sommes qu’ils remettent à leur client ou qu’ils consignent lorsqu’ils en ont l’obligation ainsi que les émoluments, frais et débours entrant dans le coût des actes ou opérations de leur ministère.
La balance est effectuée au moins une fois par trimestre. Elle fait apparaître le montant des provisions non encore employées et celui des recouvrements amiables ou judiciaires non encore versés ou consignés.

Article 59

Le livre-journal est soumis trimestriellement au contrôle du procureur de la République près la juridiction compétente, lequel, après visa, transmet sans délai au procureur général près la Cour d’Appel et à la Chancellerie, le procèsverbal de sa vérification.

Article 60

Le grand livre contient l’ouverture d’un compte spécial au nom des particuliers. Ce livre fait apparaître à leur date:
en recettes:la somme consignée à titre de provision pour couvrir le coût des actes;toutes les sommes reçues à l’occasion des recouvrements amiables ou judiciaires;
en dépenses:le détail des sommes employées sur la provision au fur et à mesure de leur emploi;toutes les sommes payées ou reversées, sur les recouvrements amiables ou judiciaires;les sommes retenues ou perçues au titre du droit proportionnel, à l’occasion des recouvrements.
A l’expiration de chaque trimestre, le commissaire de justice adresse au procureur de la République compétent, un compte sommaire faisant apparaître pour chaque affaire, le reliquat des provisions non encore employées et des sommes recouvrées non encore reversées au créancier.II indique la raison pour laquelle ces reliquats existent.

Article 61

Le registre à souches est composé de trois feuillets comportant les mêmes mentions, de couleurs différentes, auto-carbonés dont les deux premiers sont détachables.Le premier feuillet, de couleur blanche, formant reçu, est remis à la partie versante, le deuxième, de couleur bleue, est classé au dossier et le troisième, de couleur jaune, sert de souche.Ce registre porte, en imprimé sur les feuillets, des numéros d’ordre. Chaque registre prendra la suite du numérotage du registre précédent.Tout versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, y est inscrit.Les feuillets mentionnent les nom, qualité et domicile de la partie versante, la date, la cause, le montant, le mode de verse­ment et la destination des fonds.

Article 62

Le registre de reversement fait apparaître jour par jour le montant et le mode de paiement des sommes reversées.

Article 63

En cas de cessation temporaire de fonctions, la remise au commissaire de justice suppléant des livres comptables énumérés ci-dessus, ainsi que des documents intéressant le ministère du commissaire de justice est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre originaux signés des intéressés.Un original est conservé aux archives du commissaire de justice.Les trois autres sont transmis au procureur de la République compétent qui en atteste la conformité par son visa et en conserve un exemplaire.Les deux derniers exemplaires sont transmis, l’un au procureur général près la Cour d’Appel du ressort et l’autre au ministre de la Justice.

Article 64

Il est procédé comme indiqué à l’article précédent au moment de sa reprise d’activité par le commissaire de justice qui avait momentanément cessé ses fonctions.

Article 65

La tenue des livres prévus par le présent décret n’est pas exclusive de l’usage de tous autres livres ou documents prescrits par la réglementation en vigueur, notamment en matière fiscale, comptable et sociale.

Chapitre 4
Discipline du commissaire de justice

Section première – Organes de discipline

Article 66

Le ministre de la Justice, le procureur général du ressort et la Chambre nationale des commissaires de justice assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des commissaires de justice.

Article 67

Toute violation commise par un commissaire de justice aux lois et règlements, aux règles de déontologie et d’éthique, même hors de son activité professionnelle, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.

Article 68

Le procureur général peut, concurremment avec la Chambre nationale des commissaires de justice, prononcer contre le commissaire de justice titulaire de charge l’avertissement et le blâme.La suspension à temps et la destitution sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice, les sanctions sont prononcées sur proposition d’un conseil de discipline.

Article 69

Le conseil de discipline est composé de cinq membres, nommés par arrêté du ministre de la Justice pour une durée de deux ans renouvelables une fois:
un magistrat de l’administration centrale du ministère de la Justice, président;
le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan ou son représentant;
un administrateur des greffes et parquets désigné par l’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires;
deux commissaires de justice désignés par le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 70

Lorsqu’il existe contre le commissaire de justice des motifs pouvant conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, selon le cas, adresse à l’intéressé une demande d’explication portant sur le fait reproché.Le commissaire de justice dispose de quinze jours, à compter de la réception de la demande d’explication, pour y répondre.

Article 71

Lorsqu’après réception de la réponse du commissaire de justice, l’auteur de la demande d’explication entend engager une procédure disciplinaire, il saisit le conseil de discipline et notifie sa décision au concerné.Il est procédé dans les mêmes conditions lorsqu’à l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l'article précédent, le commissaire de justice n’a fourni aucune réponse sans juste motif.

Section 2 – Instruction de la cause

Article 72

Lorsqu’il est saisi, le conseil de discipline peut désigner parmi ses membres un rapporteur. Ce rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du commissaire de justice poursuivi et d’une façon générale, recueillir tous témoignages, et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Article 73

Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au président du conseil de discipline. Le rapport doit contenir un exposé objectif des faits.

Article 74

Le commissaire de justice poursuivi est convoqué, par voie administrative, quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience. L’auteur de la plainte et les témoins, s’il y a lieu, sont convoqués par tout moyen.La convocation précise le droit pour le commissaire de justice poursuivi, jusqu’au jour fixé pour l’audience, de prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur.

Article 75

Le conseil de discipline ne peut valablement se réunir que si au moins trois de ses membres, le président y compris, sont présents.

Article 76

Le président du conseil de discipline dirige les débats. Il assure la police de l’audience.Il donne d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.Il procède ensuite à l’interrogation du mis en cause et, s’il y a lieu, à l’audition du plaignant et des témoins.Le commissaire de justice poursuivi a la parole le dernier.

Article 77

Le commissaire de justice poursuivi doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un commissaire de justice ou par un avocat inscrit au barreau, à l’exclusion de toute autre personne.En cas d’excuse reconnue valable par le conseil de discipline, il peut être autorisé à se faire représenter par son défenseur.Si le commissaire de justice ne se présente pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, le conseil de discipline statue en l’état.

Article 78

L’audience n’est pas publique et les délibérations sont secrètes.

Section 3 – Délibérations

Article 79

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil de discipline est prépondérante.

Article 80

Si les faits reprochés au commissaire de justice ne sont pas avérés ou ne constituent pas une violation des obligations professionnelles, des règles d’éthique et de la déontologie, le conseil de discipline propose qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite.Dans le cas contraire, le conseil de discipline propose, s’il y a lieu, l’avertissement, le blâme avec inscription au dossier, la suspension à temps ou la destitution du commissaire de justice poursuivi.

Article 81

Le conseil de discipline transmet, à l’autorité qui l’a saisi, un rapport circonstancié de la procédure contenant une proposition de décision. Une copie de ce rapport est, dans tous les cas, transmise au ministre de la Justice.L’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport pour prononcer sa décision.

Section 4 – Notification des décisions

Article 82

Le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, selon le cas, notifie la sanction prononcée par voie administrative, dans un délai maximum de quinze jours, au commissaire de justice concerné.Lorsque l’autorité compétente décide qu’il n’y a pas lieu à sanction, elle en informe le commissaire de justice concerné dans les mêmes forme et délai.

Article 83

Les décisions de l’autorité compétente sont affichées au siège de la Chambre nationale des commissaires de justice et aux sièges des juridictions.

Section 5 – Mesures conservatoires d’urgence

Article 84

En cas de faute grave, le commissaire de justice peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions par décision du procureur général, à charge pour ce dernier d’engager une procédure disciplinaire et d’en référer immédiatement au ministre de la Justice et à la Chambre nationale des commissaires de justice.L’interdiction cesse de plein droit dès qu’une décision est prononcée à l’issue de l’action disciplinaire ou après un délai d’un mois, si aucune poursuite disciplinaire n’est engagée.

Article 85

En ce qui concerne les fautes commises par le commissaire de justice au cours des audiences des juridictions suprêmes, des cours d’appel et des tribunaux, les chefs desdites juridictions, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, en informent immédiatement le procureur général du ressort et le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 86

Le commissaire de justice interdit temporairement cesse l’exercice de son activité professionnelle. Il s’abstient, dès que la décision lui est notifiée, de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de rédiger des actes et de procéder à des ventes.En aucun cas, il ne peut faire état, dans sa correspondance de sa qualité de commissaire de justice.

Article 87

En attendant l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre le commissaire de justice interdit temporairement, il est procédé à sa suppléance dans les conditions prévues à l’article 23 alinéa 1 du présent décret.Les dispositions des articles 23 alinéas 2 et 3 et 24 alinéas 1 du présent décret sont applicables.Les fonctions de suppléant cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire, si le commissaire de justice est destitué à l’issue de la procédure disciplinaire.

Chapitre 5
Chambre nationale des commissaires de justice

Section première – Organisation

Article 88

Les organes de la Chambre nationale des commissaires de justice sont:
l’assemblée générale;
le bureau exécutif.

Article 89

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des commissaires de justice titulaires de charge.Elle se réunit en session ordinaire et extraordinaire.

Article 90

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du président de la Chambre nationale. Elle est valablement constituée si plus de la moitié des membres est présente ou représentée.Si ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, elle siège valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés à la seconde convocation.Les décisions sont prises à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.

Article 91

L’assemblée générale ordinaire:
délibère sur les questions à l’ordre du jour;
adopte le règlement intérieur de la Chambre nationale des commissaires de justice et de ses représentations locales;
élit le président de la Chambre nationale et les commissaires aux comptes;
détermine l’orientation générale des activités de la Chambre nationale;
examine et délibère sur les rapports relatifs à la gestion du bureau exécutif;
approuve les comptes de l’exercice clos.

Article 92

L’assemblée générale extraordinaire se réunit dans l’intervalle des assemblées générales ordinaires:
sur convocation du président de la Chambre nationale;
à la demande du tiers des membres de l’assemblée générale ou des représentations locales.
Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés au premier tour et absolue au second.

Article 93

Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice est élu par l’assemblée générale ordinaire pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative.

Article 94

Le bureau exécutif est l’organe dirigeant de la Chambre nationale. Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale.II comprend:
un président;
deux vice-présidents;
un secrétaire général;
un secrétaire général adjoint;
un trésorier général;
un trésorier général adjoint.
La présidence du bureau exécutif est assurée par le président de la Chambre nationale.Les autres membres sont présentés par le président à l’assemblée générale ordinaire pour approbation.

Article 95

Nul ne peut être membre du bureau exécutif s’il ne totalise au moins cinq ans d’exercice de la profession.Nul ne peut être président de la Chambre nationale s’il n’a au moins dix années d’exercice de la profession.

Article 96

Le bureau exécutif peut constituer des commissions permanentes ou temporaires. Chaque commission peut constituer en son sein des souscommissions.

Article 97

Les fonctions au sein du bureau exécutif et des commissions sont gratuites. Toutefois, les missions ordonnées par le bureau exécutif ou ses représentations locales sont prises en charge par ces bureaux.

Section 2 – Fonctionnement

Article 98

Le président représente la Chambre nationale dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission.En cas de vacance de la présidence, le premier vice-président achève le mandat en cours.

Article 99

La Chambre nationale des commissaires de justice a pour attributions:
d’établir un règlement intérieur;
de prononcer ou de proposer, suivant les cas, l’application aux commissaires de justice des mesures disciplinaires;
de prévenir tout différend d’ordre professionnel entre commissaires de justice et de trancher, en cas de non conciliation, ces litiges;
d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires de justice, à l’occasion de l’exercice de leur profession et notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de sanctionner, par voie disciplinaire, les manquements, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux;
de préparer son budget et en répartir les charges entre les représentations locales;
de régler les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l’admission au stage des candidats aux fonctions de commissaire de justice ainsi que l’organisation des enseignements professionnels;
de donner son avis sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions;
de veiller au respect, par les commissaires de justice, de la réglementation applicable en matière sociale dans leurs rapports avec leurs clercs et leurs autres employés ;
d’organiser les modalités: des ventes aux enchères publiques prévues à l’article 1-10° de la loi portant Statut des commissaires de justice, suivant les conditions définies par le règlement intérieur de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 100

La Chambre nationale peut constituer, au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative et caisse de garantie ou de retraite.

Article 101

Lorsqu’il existe un différend entre commissaires de justice, ceux-ci peuvent se présenter en conciliation et sans citation préalable devant la Chambre nationale.

Article 102

La Chambre nationale connaît des plaintes et réclamations à l’amiable des tiers, sans préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé le commissaire de justice concerné.Les plaignants peuvent être entendus, et se faire assister par un avocat.Les délibérations de la Chambre nationale sont motivées et signées conjointement par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises.Chaque délibération contient les noms des membres présents.Les délibérations sont exonérées de l’enregistrement ainsi que les pièces y afférentes.Les délibérations de la Chambre nationale sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations.Il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.En cas de non conciliation, le procès-verbal de délibération est transmis au procureur général, pour décision.

Article 103

Les ressources de la Chambre nationale des commissaires de justice proviennent:
des cotisations des membres;
d’une quote-part des émoluments et droits résultant des ventes aux enchères publiques réalisées conformément au 9° de l’article 99 du présent décret;
du produit de ses activités;
des revenus de ses immobilisations;
des dons, subventions et legs qui pourraient lui être accordés;
de toute recette ou libéralité dont elle pourra légalement disposer.

Article 104

L’assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le président de la Chambre nationale, deux commissaires aux comptes, pour une durée de trois ans.

Article 105

Les commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif.Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’assemblée générale.

Article 106

Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.

Article 107

L’assemblée générale peut désigner en qualité de commissaire aux comptes, des personnes physiques ou morales non-membres de la corporation.Dans ce cas, les rémunérations et avantages sont déterminés par l’assemblée générale sur proposition du bureau exécutif.

Article 108

Un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale détermine les modalités de fonctionnement des organes d’administration de la Chambre nationale, de ses représentations et les rapports entre les commissaires de justice.L’assemblée générale édicte, en outre, un code de déontologie.Le règlement intérieur et le code de déontologie sont approuvés par arrêté du ministre de la Justice.

Article 109

La Chambre nationale des commissaires de justice peut être représentée au niveau de chaque Cour d’Appel et tribunal.

Chapitre 6
Société civile professionnelle de commissaires de justice

Section première – Dispositions générales

Article 110

Les commissaires de justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’un même tribunal peuvent constituer entre eux, une société civile professionnelle au siège dudit tribunal pour l’exercice de leurs activités.La société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.

Article 111

La société civile professionnelle de commissaire de justice a pour objet de mettre en commun, pour une durée déterminée, les moyens nécessaires à la facilitation des activités de ses associés, à accroître leurs capacités d’action, sans pouvoir se substituer à eux. La mise en commun de moyens ne peut porter sur les activités accessoires que les commissaires de justice sont autorisés à exercer.Chaque associé exerce librement les activités relevant de ses attributions de commissaire de justice, telles que définies aux articles 1 et 2 de la loi portant Statut des commissaires de justice.

Article 112

La société civile professionnelle ne vise pas elle-même la réalisation et le partage de bénéfices financiers.Toutefois, si au terme de l’exercice social la balance des comptes de la société est positive, ce solde créditeur est librement affecté par les associés à tout usage qu’ils auront déterminé d’un commun accord, sans possibilité de constituer de réserve.

Section 2 – Constitution

Article 113

La société civile professionnelle est constituée par écrit.S’il est établi par acte sous seing privé, l’acte est dressé en autant d’originaux qu'il y a d’associés.

Article 114

La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du ministre de la Justice.Elle jouit de la personnalité morale à compter de l’agrément.L’arrêté d’agrément indique les noms des associés et édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des charges dont ils sont titulaires.

Article 115

La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms de tous les associés suivis de la mention « Commissaires de justice associés ».

Article 116

Les statuts mentionnent:
les nom, prénoms et domicile de chaque associé;
l’adresse et le siège social;
la durée pour laquelle la société est constituée;
la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés;
le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale et la répartition sociale représentative de ce capital;
l’indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

Article 117

Peuvent être l’objet d’apport à la société civile professionnelle de commissaires de justice, en propriété ou en jouissance:
tous droits incorporels, droits mobiliers ou immobiliers;
tous objets mobiliers à usage professionnel;
les immeubles ou locaux destinés à l’exercice de la profession;
les apports en numéraire.

Article 118

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés.Celles qui représentent des apports en nature sont libérées dès la constitution de la société.En outre, les parts représentant un apport en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.Les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la société.Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par le ou les gérants de la société.

Article 119

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.La valeur nominale d’une part ne peut être inférieure à dix mille francs.

Article 120

Dans les quinze jours qui suivent l’agrément de la société, un exemplaire des statuts est déposé au greffé du tribunal dans le ressort duquel est établi le siège social et au ministère de la Justice.Jusqu’à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent, toutefois, s’en prévaloir.Tout intéressé peut obtenir la délivrance, à ses frais, par le greffier en chef, d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications:
l’identité des associés;
l’adresse du siège social;
la raison sociale;
la durée pour laquelle la société est constituée;
les clauses relatives aux pouvoirs, à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.

Section 3 – Fonctionnement

Article 121

Des registres et documents sont établis au nom de la société pour retracer l’ensemble des activités relevant de son objet conformément à la réglementation en vigueur.Ces registres et documents sont différents de ceux que chaque commissaire de justice tient dans l’exercice de ses activités professionnelles en application des articles 54 et suivants du présent décret.

Article 122

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie. Il est tenu d’indiquer dans toute correspondance et document émanant de lui, la raison sociale de la société dont il fait partie.

Article 123

Le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l'état des affaires de la société sont déterminés par les statuts.

Article 124

Les décisions sont constatées par un procès-verbal contenant notamment:
la date et le lieu de la réunion;
l’ordre du jour détaillé;
l’identité des associés présents ou de leurs représentants;
le résumé des débats;
le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Article 125

Toute modification des statuts est soumise à l’approbation préalable du ministre de la Justice.Un exemplaire des statuts approuvés est déposé au greffe du tribunal du ressort de la société dans le délai de quinze jours à compter de l’approbation du ministre de la Justice.

Section 4 – Cession et transmission de parts sociales

Article 126

Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un autre commissaire de justice est passée sous la condition suspensive de l’approbation du retrait du cédant et de l’acceptation du cessionnaire, par les autres associés à l’unanimité.Le ministre de la Justice doit, par arrêté, et après avis motivé de la Chambre nationale des commissaires de justice, approuver le retrait de l’associé cédant et agréer le cessionnaire des parte sociales.

Article 127

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de Justice, pour notifier dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

Article 128

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est obligatoirement procédé à une tentative de conciliation par la Chambre nationale des commissaires de justice saisie à cet effet, par la partie la plus diligente.En cas de non-conciliation, le prix est fixé par le tribunal compétent, à dire d’expert.

Section 5 – Dissolution

Article 129

Les statuts fixent librement la durée de la société, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article 130

Sauf dans le cas où elle n’est composée que de deux associés, la société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé quelle qu’en soit la cause, ou lorsque l’un des associés est frappé par l’exclusion à l’unanimité de ses co-associés ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.En cas de décès, les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Ils disposent d’un délai de six mois pour céder les parts sociales de l’associé décédé dans les conditions prévues aux articles 126 à 128 du présent décret.

Article 131

La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité des trois quarts.En tout état de cause, si pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu’un seul associé, la société est dissoute de plein droit.

Article 132

La société civile professionnelle peut être dissoute dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers.

Article 133

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit ou de décision judiciaire déclarant la nullité de la société et devenue irrévocable, le sort du patrimoine de la société est déterminé conformément aux modalités définies par les statuts.

Chapitre 7
Dispositions diverses et finales

Article 134

Les clercs huissiers et de commissaires-priseurs en exercice deviennent les clercs de commissaires de justice et prennent le titre sans qu’il soit nécessaire pour eux de prêter serment à nouveau. Ils conservent le bénéfice de leur ancienneté.

Article 135

Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2012-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n°97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de justice et le décret n°2012-171 du 15 février 2012 fixant les modalités d’application de la loi n°97-515 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n°83-587 du 2 août 1983 portant Statut des commissaires-priseurs.

Article 136

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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