Annexe
Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles en Abrégé SOGEDI
Titre premier
Dispositions générales
Article premier – Forme juridique
Il est créé une société d’Etat placée sous la tutelle technique du ministre chargé de l’Industrie et la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, régie par:par la loi n° 2020-626 du 14 août 2020 portant définition et organisation des sociétés d’Etat (la « Loi n° 2020-626 ») et ses textes d’application ;par son décret de création ;par l’Acte uniforme du traité de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique (« l’Acte uniforme ») ; etpar les présents statuts.Article 2 – Dénomination
La société est dénommée Société de Gestion et de Développement des Infrastructures industrielles, en abrégé « SOGEDI ». Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettre: « société d'Etat » et de l'énonciation de son décret de création tel qu'éventuellement modifié, du capital social, de l'adresse de son siège social, et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.Article 3 – Objet social
La SOGEDI a pour objet, pour le compte de l’Etat, de planifier, promouvoir, financer, concevoir, réaliser, réhabiliter, gérer ou faire gérer des infrastructures industrielles, soit directement soit en ayant recours à des opérateurs privés dans le cadre de contrats de concession. A ce titre, notamment:a.elle élabore des programmes de création des zones industrielles en coordination avec les ministères et les collectivités locales concernés, compte tenu des objectifs et potentialités économiques spécifiques à chaque région et en conformité avec les plans de développement et les plans directeurs d’urbanisme ;b.elle réalise et fait réaliser des études de faisabilité et d’avant-projet relatifs aux projets envisagés de création, d’extension et de réhabilitation de zones industrielles ;c.elle prend en charge, finance et fait réaliser tous travaux d’infrastructures ou de superstructures nécessaires pour les besoins de la création, de l’extension et de la réhabilitation de zones industrielles ;d.elle assure en propre la gestion des zones industrielles et dans ce cadre, notamment:elle reçoit et instruit les dossiers de demandes de terrains à usage industriel par les opérateurs industriels, met les terrains à la disposition des demandeurs, engage et suit toutes les formalités visant la délivrance des actes administratifs relatifs au bail, assure le suivi de la mise en valeur, par les bénéficiaires, des terrains attribués, définit les garanties éventuelles à présenter par les bénéficiaires de lots, contrôle la régularité des occupations et des activités exercées sur les zones industrielles, fait respecter les procédures de retrait des lots industriels ;elle réalise et fait réaliser les travaux de maintenance et d’entretien des parcs et zones industriels ;e.au titre du suivi, pour le compte de l’Etat, de la concession à des opérateurs privés, de la conception, du financement, du développement, de la gestion et de l’entretien d’infrastructures industrielles, elle est chargée:de concevoir des instruments de développement de partenariat public-privé en matière de développement des infrastructures industrielles ;d’élaborer les études préliminaires de faisabilité des projets PPP d’infrastructures industrielles ;d’étudier les offres spontanées de partenariats publics-privés de développement ou de gestion d’infrastructures industrielles, notamment des développeurs et aménageurs privés ;de lancer et de suivre les opérations d’appels d’offres de partenariats public privés de développement et de gestion des infrastructures industrielles ;d’approuver les cahiers des charges de réalisation des infrastructures industrielles établis par les développeurs/aménageurs et les sous-traitants ;de promouvoir le recours aux partenariats public-privé pour le développement des zones industrielles ;de suivre le processus de réalisation des infrastructures industrielles à travers le contrôle et l’autorisation des contrats et des plans ;de prendre des participations dans les initiatives privées de développement de zones industrielles.La SOGEDI assure la centralisation et la gestion des ressources dédiées par l’Etat au financement des opérations et activités qu'elle prend à sa charge ou auxquelles elle contribue, relatives au développement des zones industrielles et mobilise tous autres financements nécessaires à cet effet. A ce titre, elle:reçoit les redevances d’occupation des terrains industriels et toutes autres recettes qui pourraient être affectées aux opérations et les activités relatives aux infrastructures industrielles par l’Etat;perçoit la redevance de concession au titre des concessions de zones industrielles accordées aux opérateurs privés pour le compte de l’Etat, l’intéressement sur les cessions d’impenses sur les terrains industriels et les produits issus de l’exploitation du domaine public au sein des zones industrielles ;reçoit les dotations du Budget de l’Etat, les dons, legs et libéralités de toute nature destinés au financement des opérations et activités relatives aux infrastructures industrielles ;contracte des emprunts et effectue des placements et toutes autres opérations auprès des institutions financières susceptibles de générer des ressources financières ;perçoit les produits de ses activités et services et toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées par l’Etat.Ces ressources sont destinées à la couverture de ses coûts de fonctionnement internes et au financement des opérations qu’elle réalise et fait réaliser pour le compte de l’Etat dans le cadre de ses missions, selon une clé de répartition fixée par décret.La société exécute sa mission dans le cadre de la convention prévue à l’article 33 de la loi n° 2020-626 qui en précise les conditions et les modalités.Article 4 – Siège social
Le siège social de la SOGEDI est fixé à Abidjan. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle après avis du Conseil d’administration.La SOGEDI peut ouvrir des bureaux ou des représentations sur tout le territoire national sur avis du Conseil d’administration.Article 5 – Durée
La durée de vie de la SOGEDI est fixée à quatre-vingt-dixneuf ans à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit immobilier, sauf dans le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les statuts.Titre II
Capital social et actions
Article 6 – Capital social et apports
Le capital social de la SOGEDI est fixé à la somme de 10 000 000 de francs FCA, divisé en 1 000 actions de 10 000 francs CFA chacune, entièrement souscrites par l’Etat, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la souscription et, représentative d’apports en numéraires.Le capital social est entièrement détenu par l’Etat.Article 7 – Forme des actions
Les actions sont exclusivement nominatives. La propriété des actions résulte de leur seule inscription au nom de l'Etat, actionnaire unique, sur les registres tenus à cet effet au siège social.Article 8 – Droits et obligations attachés à l’action
En plus du droit de vote, chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la partie des bénéfices attribués aux actions, à une part proportionnelle à la fraction de capital qu’elle représente.La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société.L’Etat, actionnaire unique, n’est tenu, même à l'égard des tiers, que jusqu'à concurrence du montant de ses actions. Il ne peut être soumis, au-delà, à aucun appel de fonds ni à une restitution d'intérêts ou de dividendes régulièrement perçus.Article 9 – Augmentation ou réduction du capital social
9.1Augmentation du capital social9.1.1ModalitésLe capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles, ordinaires ou de priorité, avec ou sans prime, soit en représentation d’apports en nature ou en numéraires, soit par voie d’incorporation de réserves disponibles ou de bénéfices acquis dans le capital, soit par tous autres moyens ou toutes manières prévues par la loi ou reconnus licites.Les augmentations de capital sont décidées par l’Etat, actionnaire unique, qui en fixe les conditions et, le cas échéant, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, à l'effet de les réaliser dans un délai qui ne peut être supérieur à trois années. Elles doivent être obligatoirement autorisées par décret pris en Conseil des ministres.Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix doivent être déterminés par l’Etat, actionnaire unique, sur le rapport du Conseil d’administration, et sur celui des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles 588 et suivants de l'Acte uniforme.9.1.2Augmentation de capital en numéraireEn cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré.Les actions nouvelles doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale, et de la totalité de l'éventuelle prime d'émission. Les fonds doivent être déposés, pour le compte de la société, dans une banque.Toutefois, les actions souscrites en numéraire résultant pour partie de versements d'espèces, et pour partie d'une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission doivent être intégralement libérées lors de la souscription.En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté des comptes établi par le Conseil d’administration, et certifié exact par les commissaires aux comptes.L'augmentation de capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.9.1.3Augmentation de capital par apports en natureEn cas d'apports en nature, un commissaire aux apports est désigné par l’Etat en qualité d’actionnaire unique.Le commissaire aux apports apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature.Les actions d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.L’actionnaire unique approuvant l'évaluation des apports en nature, constate la réalisation de l’augmentation de capital.9.2Réduction du capital socialLe capital social peut être réduit par décision de l’Etat, actionnaire unique, qui fixe les conditions de cette réduction et, le cas échéant, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, à l'effet de la réaliser.La réduction du capital est obligatoirement autorisée par décret pris en Conseil des ministres.La réduction du capital peut intervenir pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de l’annulation, de la réduction de la valeur nominale de chaque action, ou d’un échange des anciens titres contre de nouveaux titres d’un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même montant nominal, et, si nécessaire avec cession ou rachat d’actions anciennes, pour permettre l’échange avec une soûl te à recevoir ou à payer.Article 10 – Libération des actions
Lors des souscriptions, en cas d'augmentation de capital, les actions représentatives d'apports en nature devront être intégralement libérées.Les actions représentant les apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus devra intervenir en une ou plusieurs fois, sur appel du Conseil d'administration, dans un délai de trois ans à compter du jour où l'augmentation de capital sera devenue définitive.Les appels de fonds émanant du Conseil d'administration sont portés à la connaissance du ministre en charge du Portefeuille de l’Etat par lettre recommandée, quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement.Article 11 – Cession des actions
11.1Conditions généralesLa cession des actions s'opère conformément aux dispositions du présent article 11.1, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de privatisation de participations et d'actifs de l'Etat et de certaines entreprises.La cession des titres nominatifs, outre l'observation des stipulations ci-après, ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire, et mentionnée sur le registre de la société.Les actions libérées des versements exigibles sont seules admises au transfert.11.2Conditions particulièresToute cession d'actions, à titre gratuit ou onéreux, de quelque manière qu'elle ait lieu, même entre actionnaires, doit pour devenir définitive, être autorisée par décret pris en Conseil des ministres.Titre III
Administration et gestion
Article 12 – Conseil d’administration
12.1Mode d’administrationLa société est administrée par un Conseil d’administration.12.2Composition du Conseil d’administrationConformément au décret n°[•], le Conseil d’administration est composé de douze membres comme suit:un représentant du Président de la République ;un représentant du Premier Ministre ;représentant du ministre chargé de l’Industrie ;un représentant du ministre chargé de l’Urbanisme ;représentant du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat ;un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;un représentant du ministre chargé du Plan et du Développement ;un représentant du ministre chargé des Infrastructures économiques ;représentant du ministre chargé de l’Environnement ;un représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie de Côte d'Ivoire, CCI-CI ;un représentant de la Confédération des Grandes Entreprises de Côte d’Ivoire, CGECI ;un administrateur indépendant désigné conformément à la réglementation en vigueur.12.3Désignation des membresLes administrateurs sont nommés par décret, sur rapport conjoint des ministres chargés de la tutelle technique et financière.Les administrateurs sont proposés par les structures représentées au Conseil d’administration.Ils sont choisis en raison de leur compétence, de leur probité et de leur complémentarité. Les administrateurs peuvent être choisis en raison de leur appartenance à un département ministériel ou à une institution publique nationale, ou des fonctions qu’ils exercent au sein d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire.La durée du mandat d’administrateur est de trois ans, renouvelable une seule fois.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les administrateurs sont révocables ad nutum.Aucun administrateur de la SOGEDI ne peut appartenir simultanément à plus d’un autre Conseil d'administration d’une société d’Etat.Le mandat d’administrateur est incompatible avec l’exercice d’une fonction ministérielle ou d’une fonction parlementaire. Un administrateur ne peut avoir le statut de salarié de la société pendant l’exercice de son mandat.En cas de vacance constatée d’un poste d’administrateur en cours de mandat, il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur remplacé, par arrêté conjoint des ministres de tutelle technique et financière.La vacance peut résulter notamment:du décès ou de la démission de l’administrateur ;de la perte de la qualité ayant motivé la nomination de l’administrateur ;de la révocation de l’administrateur, à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;de la troisième absence non justifiée au cours d’un même exercice aux réunions du Conseil d’administration.L’arrêté est notifié au président du Conseil d’administration qui veille à l’accomplissement des mesures de publicité adéquates.Si le nombre d’administrateurs remplacés est supérieur à la moitié des membres composant le Conseil d’administration initialement nommés, un nouveau Conseil d’administration est composé par la nomination de tous les administrateurs dans le respect de l’article 16 de la loi n° 2020-626.12.4RémunérationLes administrateurs perçoivent, en rémunération de leur activité au sein du Conseil d'administration, une somme fixe annuelle, à titre d’indemnités, conformément à l'article 25 de la loi n° 2020-626.Des rémunérations exceptionnelles peuvent être allouées par le Conseil d'administration à certains de ses administrateurs, pour des missions ou mandats spéciaux.Article 13 – Le président du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration élit, à la majorité simple, parmi ses membres, un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.Le président du Conseil doit être une personne physique.Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Il procède alors immédiatement à l’élection d’un nouveau président.Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du Conseil d'administration. Il veille à ce que le Conseil d’administration assume le contrôle de la gestion confiée au directeur général. A toutes époques de l’année, le président du Conseil d’administration opère les vérifications qu’il juge opportunes et peut se faire communiquer par le directeur général tous documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.En cas d’empêchement temporaire du président, la fonction du président du Conseil d'administration est assurée par l’administrateur représentant la tutelle technique ou celui représentant la tutelle financière pour une durée non renouvelable ne pouvant pas excéder six mois.Les modalités et le montant de la rémunération du président du Conseil d’administration sont fixés par le Conseil d’administration dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.Article 14 – Réunions et délibérations du Conseil d’administration — Comités spécialisés
14.1Réunions et délibérations du conseil d’administrationLe Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre pour délibérer notamment sur l'établissement et l’arrêté des comptes de l'exercice écoulé, l'approbation du budget de l’exercice suivant, l'examen des activités de la société et le suivi de l'exécution budgétaire et l'examen des questions liées à la gouvernance de la société.En cas de nécessité motivée, le Conseil d’administration peut être convoqué à la demande du tiers des administrateurs ou du directeur général. Par ailleurs, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d’administration, peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d’administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois. Enfin, dans tous les cas où le Conseil doit se réunir mais ne peut être convoqué faute de président élu à la date à laquelle il doit être convoqué ou en raison du fait que les conditions nécessaires pour permettre une telle convocation par les administrateurs ne sont pas satisfaites, la convocation pourra être effectuée par le ministre du Portefeuille de l’Etat, en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique l’Etat ou par son représentant.Le Conseil d’administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de la réunion auquel il est annexé les dossiers correspondants. Les convocations et les dossiers y annexés doivent parvenir aux administrateurs, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cependant, en cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit à cinq jours ou être sans délai si l’ensemble des administrateurs y consentent par écrit.La convocation peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre au porteur contre récépissé ou par courrier express ou par télécopie ou par courrier électronique. Elle doit préciser l’ordre du jour de la réunion et est adressée à chaque membre du Conseil d’administration à la dernière adresse connue par la société.Le Conseil d’administration ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.Tout administrateur absent peut donner, par lettre, télécopie, ou courrier électronique, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.Les administrateurs peuvent participer au Conseil d'administration par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Dans ce cas, ils peuvent voter oralement.Afin de garantir l’identification et la participation effective à la réunion du Conseil des administrateurs y participant par des moyens de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.Toutefois, en cas de participation d’administrateur(s) par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication, le Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers des administrateurs sont physiquement présents.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.14.2Comités spécialisésLe Conseil d’administration met obligatoirement en place, en son sein, un comité chargé de l'audit et des risques, il peut décider la création d’autres Comités, composés d'administrateurs chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président, soumet à leur examen. Le Conseil d’administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Lors de la création d’un comité, le Conseil d’administration peut décider que le comité pourra recueillir l’avis d’experts non administrateurs.Le représentant du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat siège au comité spécialisé de l'audit et des risques. Le Comité spécialisé de l'audit et des risques peut se faire assister dans ses missions par des experts non administrateurs. Il est obligatoirement consulté, préalablement à la tenue du Conseil d'administration, sur les points de son ordre du jour relevant du contrôle, de l'audit et de la détermination des risques, des rapports d'activité, de l'approbation des comptes, dont le rapport mentionné à l'article 715 de l'Acte uniforme de l'OHADA. Il propose au Conseil d'administration un plan prévisionnel d'audit annuel, préparé par le service chargé de l'audit interne de la société. Ce plan est conçu en fonction des faiblesses et risques identifiés, selon le cas, par le service chargé de l'audit interne, le Conseil d'administration, le Comité spécialisé de l'audit et des risques ou les commissaires aux comptes dans le fonctionnement administratif, financier, comptable ou opérationnel de la société. Le plan prévisionnel d'audit annuel est arrêté, sur proposition du Comité de l'audit et des risques, par une délibération du Conseil d'administration qui précise la nature des audits à effectuer, le calendrier et, le cas échéant, le budget ainsi que la procédure de sélection des auditeurs.Chaque comité spécialisé mentionné ci-dessus dresse un procès-verbal de ses débats, reflétant les opinions de chacun de ses membres et un relevé de ses recommandations. Le procèsverbal de chacune des réunions du comité spécialisé est adressé à chacun des administrateurs, préalablement à la tenue du Conseil d'administration appelé à délibérer sur les points objet de ses recommandations. Les recommandations du Comité spécialisé de l'audit et des risques sont annexées aux procès-verbaux du Conseil d'administration.14.3Procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration Les délibérations du Conseil sont constatées par des procèsverbauxLes procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration ainsi que leurs copies ou extraits sont dressés, signés, archivés, délivrés et certifiés conformément aux dispositions de l’Acte uniforme. En cas de participation d'administrateurs au Conseil d’administration par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, il est fait mention dans le procèsverbal des incidents techniques éventuellement survenus au cours de la séance et ayant perturbé son déroulement.Article 15 – Pouvoirs et fonctionnement du Conseil
15.1Pouvoirs du ConseilLe Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires par l’Acte uniforme, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.Il délibère obligatoirement sur toutes les matières qui relèvent de ses attributions en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, notamment, les dispositions des articles 31, 33, 34, 35, 46, 49, 55, 57, 58 et 61 de la loi n° 2020-626 du 14 août 2020.Les projets de délibérations du Conseil d’administration portant sur les matières suivantes sont soumis aux ministères de tutelle pour avis au moins quinze jours avant leur transmission aux administrateurs:l’organigramme;le règlement intérieur;le projet de budget de l’exercice à venir.15.2Fonctionnement du ConseilLe Conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.Le Conseil d’administration élabore un manuel décrivant les procédures de fonctionnement des contrôles internes et le fait approuver par son Conseil d'administration. Le règlement intérieur et le manuel mentionné ci-avant sont communiqués au service en charge de la gestion du Portefeuille de l’Etat, dans un délai de trente jours à compter de leur approbation. Il en est de même de toute modification subséquente.Le Conseil d'administration et chacun des comités spécialisés se dotent d'un règlement intérieur. Ce règlement intérieur définit notamment le fonctionnement et les domaines de compétence de ces organes et précise l’engagement de confidentialité de ses membres. Ce règlement intérieur est adopté par le Conseil d'administration et, le cas échéant, le comité spécialisé concerné.Titre IV
Direction général
Article 16 – Directeur général
Le Conseil d’administration nomme en dehors de ses membres, un directeur général qui doit être obligatoirement une personne physique. Lorsque le directeur général, nommé par le Conseil d'administration, est fonctionnaire, il doit obligatoirement et préalablement à sa prise de fonction, être placé en situation de détachement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.Le projet d'acte portant nomination par le Conseil d'administration du directeur général est transmis à titre d'information par le président du Conseil d'administration, au ministre chargé du Portefeuille de l'Etat et au ministre chargé de la tutelle technique avant la réunion du Conseil d'administration appelé à statuer sur ledit projet. Le projet d'acte de nomination précise les nom et prénoms de la personne proposée à la fonction de directeur général. Sont joints au projet d'acte de nomination, un curriculum vitae certifié sincère ainsi que les copies certifiées ou légalisées des diplômes obtenus, un rapport motivé à l'appui de la nomination proposée et, le cas échéant, les résultats de l'appel à candidature lancé pour le recrutement du directeur général. L'absence de réaction du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat ou du ministre chargé de la tutelle technique dans un délai de trente jours suivant la date de la notification du projet d'acte de nomination, vaut acceptation.Le mandat de directeur général n’est pas compatible avec l'exercice d'une fonction ministérielle ou d'une fonction parlementaire. Il est également incompatible avec l'exécution d'un contrat de travail au sein de la société.Le directeur général assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société et il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il jouit à cet effet, des pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l’objet social, sous réserve toutefois, des pouvoirs que l’Acte uniforme et la loi n° 2020-626 du 14 août 2020 attribuent expressément aux assemblées générales et au Conseil d’administration.Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.Le directeur général exerce son autorité sur le personnel qu'il recrute et licencie dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur et du tableau des effectifs approuvés par le Conseil d'administration. Il nomme aux différentes fonctions d'encadrement prévues par l'organigramme de la société par le Conseil.Le directeur général établit, chaque année, le projet de budget de l'exercice à venir, le rapport d’activités et les comptes et bilans qu'il soumet au Conseil d'administration dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.La révocation du directeur général peut être prononcée, à tout moment, par le Conseil d’administration, pour justes motifs.Une prime d’installation et une indemnité de départ lui sont allouées dans des conditions et limites fixées par décret.Le Conseil d'administration peut, en cas d'urgence ou pour cause de vacance donner mandat d'assumer provisoirement la direction générale de la société, à toute personne. Ce mandat n'est donné que pour une période maximale de six mois et prend fin à compter de la nomination d'un nouveau directeur général, sans pouvoir excéder ce délai de six mois.Article 17 – Directeur général adjoint
Sur la proposition du directeur général, le Conseil d’administration peut, pour l’assister, nommer un ou plusieurs directeurs généraux adjoints.Les directeurs généraux adjoints sont obligatoirement des personnes physiques ; ils ne peuvent être choisis parmi les administrateurs.Le projet d'acte portant nomination par le Conseil d'administration du directeur général adjoint est transmis à titre d'information par le président du Conseil d'administration au ministre chargé du Portefeuille de l'Etat et au ministre chargé de la tutelle technique avant la réunion du Conseil d'administration appelé à statuer sur ledit projet. Le projet d'acte de nomination précise les nom et prénoms de la personne proposée à la fonction de directeur général adjoint. Sont joints au projet d'acte de nomination, un curriculum vitae certifié sincère ainsi que les copies certifiées ou légalisées des diplômes obtenus, un rapport motivé à l'appui de la nomination proposée et, le cas échéant, les résultats de l'appel à candidature lancé pour le recrutement du directeur général adjoint, le rapport du directeur général par lequel il propose et motive la nomination du directeur général adjoint et marque son accord sur l'étendue des pouvoirs qu'il est proposé de lui déléguer et les modalités et le montant de la rémunération qu'il est proposé de lui allouer ainsi que les avantages en nature à lui attribuer, dans les limites des dispositions réglementaires en vigueur. L'absence de réaction du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat ou du ministre chargé de la tutelle technique dans un délai de trente jours suivant la date de la notification du projet d'acte de nomination, vaut acceptation.Le mandat de directeur général adjoint n’est pas compatible avec l'exercice d'une fonction ministérielle ou d'une fonction parlementaire. Il est également incompatible avec l'exécution d'un contrat de travail au sein de la société.Les directeurs généraux adjoints sont révocables à tout moment par le Conseil d’administration, pour justes motifs, en accord avec le directeur général. En cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.La durée du mandat et l’étendue des pouvoirs des directeurs généraux adjoints sont déterminés par le Conseil d'administration, en accord avec le directeur général. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n’est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que le directeur général.Titre V
Conventions réglementées — Conventions interdites
Article 18 – Conventions réglementées
Les conventions auxquelles sont intéressées, directement ou indirectement, un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’Etat, en sa qualité d’actionnaire unique, sont autorisées par le Conseil d’administration.La personne se trouvant dans les cas mentionnés ci-dessus est tenue d’en faire la déclaration au Conseil d’administration dès qu’elle a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Elle indique, en particulier, sa situation et son intérêt personnel au regard de ladite convention. Elle ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée lorsqu’elle est administrateur et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.Le président du Conseil d’administration doit en aviser les commissaires aux comptes afin qu’ils établissent un rapport adressé au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.Les conventions mentionnées au présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.Les conventions mentionnées au présent article, qui ne sont pas autorisées et approuvées, sont nulles de plein droit.Les dispositions du présent article s’appliquent pendant un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions, aux dirigeants concernés par de telles conventions.Article 19 – Conventions interdites
Il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux adjoints, ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants, descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en comptecourant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.Titre VI
Décisions collectives
Article 20 – Décisions de l’actionnaire unique
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes de négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.20.1Décisions prises en assembléeLes décisions qui, dans les sociétés anonymes, doivent être prises en assemblée, extraordinaire ou ordinaire, sont prises par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat en qualité de représentant de l’Etat l'actionnaire unique.20.2Décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelleDans les six mois suivant la clôture de l'exercice, le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat en qualité de représentant de l’Etat l'actionnaire unique, prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle, au vu des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes. Ces décisions interviennent lors d’une réunion annuelle des représentants des ministres de tutelle technique et financière consultés, à cet effet.Le ministre chargé du portefeuille de l’Etat ou son représentant préside la réunion.Les membres du Conseil d’administration, le directeur général et éventuellement les directeurs généraux adjoints et le directeur chargé des Finances participent à la réunion.20.3Forme et publicité des décisionsLes décisions prises par l'Etat, actionnaire unique, revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société et sont publiées dans les mêmes formes que si elles avaient été prises en assemblée.Titre VII
Dispositions financières et comptables
Article 21 – Ressources
Les ressources affectées à la Société de Gestion et de Développement des Infrastructures industrielles sont constituées par:les redevances d’occupation des terrains industriels ;les redevances de concession des infrastructures industrielles ;l’intéressement sur les cessions d’impenses sur les terrains industriels ;les produits issus de l’exploitation du domaine public au sein des zones industrielles ;les produits des autres activités et services dont la gestion lui est confiée ;les emprunts contractés auprès des organismes nationaux et internationaux ;le produit des placements effectués ;les dotations du Budget de l’Etat ;les dons, legs et libéralités de toute nature ;toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées par l’Etat.Les ressources propres de la SOGEDI sont destinées à lui permettre de couvrir ses coûts de fonctionnement interne.Les ressources affectées, déduction faite des ressources propres de la SOGEDI, sont destinées à lui permettre de financer les différentes opérations réalisées par l’Etat ou par la société pour le compte de l’Etat relatives au développement des infrastructures industrielles.Article 22 – Exercice social
L’année sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.Article 23 – États financiers — Affectation des résultats
23.1Etats financiers23.1.1Etats financiers de fin d’exerciceLes états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion sont établis et arrêtés par le Conseil d’administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes et aux dispositions visées ci-après.Les états financiers de synthèse sont approuvés par le ministère chargé du Portefeuille de l’Etat ou son représentant. Cette approbation intervient lors de la réunion annuelle mentionnée à l’article 20.2.Le Conseil d’administration doit produire en plus du rapport de gestion, un bilan de gouvernance dont les informations financières et comptables sont soumises pour attestation aux commissaires aux comptes.Les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion, le bilan de gouvernance, la délibération du Conseil d’administration sur ce point et les rapports des commissaires aux comptes sont directement transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, au moins quinze jours avant la tenue de la réunion annuelle mentionnée à l’article 20.2.Les commissaires aux comptes sont obligatoirement convoqués à la réunion annuelle mentionnée à l’article 20.2, au cours de laquelle ils présentent leurs rapports sur les états financiers de synthèse et le bilan de gouvernance, ainsi que leurs rapports sur les conventions réglementées dont ils ont eu connaissance.La société a l'obligation de publier, dans un journal d'annonces légales, ses états financiers de synthèse annuels dans le mois suivant leur approbation.23.1.2Rapport d’activités semestrielLa société a l’obligation d’établir, dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice en cours, un rapport d’activités semestriel ainsi qu’un tableau d’activités et de résultat. Ce rapport est transmis aux commissaires aux comptes afin qu’ils attestent la sincérité des informations données.Le Conseil d’administration, au vu du rapport de gestion semestrielle et de l’attestation des commissaires aux comptes, arrête les mesures que peut appeler la situation décrite par le rapport.23.2Affectation et répartition des bénéfices23.2.1Définition des bénéficesLes bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions.23.2.2Réserve légaleIl est constitué, sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la réserve légale. Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.23.2.3Répartition du bénéfice distribuableLe bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'actionnaire unique prélève ensuite les sommes qu'il juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions sous forme de dividendes.Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune attribution ne peut être faite à l'actionnaire unique lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de cette attribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.L’actionnaire unique peut décider l’attribution, sous forme de dividendes, de tout ou partie des réserves à condition qu'il ne s'agisse pas de réserves stipulées indisponibles par la loi. Dans ce cas, sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.23.2.4Modalités de paiement de dividendesA chaque action est attaché un droit au dividende proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente.L'actionnaire unique fixe les modalités de paiement des dividendes, ainsi que la date unique de leur paiement, sauf à déléguer ce droit au Conseil d’administration.Toutefois, la mise en paiement de dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par le président du tribunal compétent.Article 24 – Dispositions spéciales applicables à la gestion des ressources affectées
24.1Comptes bancairesLes ressources affectées, notamment les redevances pour occupation de terrains industrielles, sont domiciliées dans un compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la Banque nationale d’investissement, en abrégé BNI.En outre, un compte bancaire spécifique, distinct du compte de fonctionnement de la SOGEDI est obligatoirement ouvert pour les dépenses relatives aux opérations visées à l’article 21.2.24.2Liquidation des dépenses pour le compte de l’EtatLa SOGEDI liquide les ordres de dépenses relatives aux prestations engagées par ou pour le compte de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des programmes en lien avec son plan d’actions en matière d’infrastructures industrielles.Un manuel de procédures, adopté par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du Budget fixe les modalités de liquidation.24.3Comptabilité spécifique des opérations engagées pour le compte de l’Etat.La Société tient une comptabilité spécifique des ressources affectées qu’elle gère pour le compte de l’Etat. Cette comptabilité prend en compte deux rubriques:la rubrique d’intervention, sur laquelle sont imputées les sommes destinées à payer les travaux et activités relatifs au développement des infrastructures industrielles. Ces sommes représentent au moins 95% du montant total des ressources affectées. Cette rubrique comprend des opérations gérées pour le compte de l’Etat.la rubrique de renforcement des capacités, qui est alimenté chaque année par un montant dont le maximum est égal à 1 % du montant total des redevances collectées majorées des intérêts sur les placements affectés.Titre VIII
Côntrole de la société
Article 25 – Mission des commissaires aux comptes
La société est contrôlée par deux commissaires aux comptes, auxquels sont adjoints deux commissaires aux comptes suppléants. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, pour trois exercices sociaux. Leurs fonctions expirent à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du troisième exercice clos de leur mandat. Leur mandat est renouvelable au plus 2 fois.En cas de décès, démission, ou empêchement d’un commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par son suppléant jusqu'à cessation de l'empêchement, ou, lorsque l'empêchement est définitif, jusqu'à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes empêché.La récusation d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par l'Etat en qualité d’actionnaire unique, de même que par le ministère public.Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrôles des comptes des sociétés anonymes.Les commissaires aux comptes opèrent leurs contrôles et vérifications ensemble ou séparément, et peuvent émettre des rapports communs ou distincts.Les commissaires aux comptes doivent, chaque année, préalablement au démarrage de leur mandat sur les comptes de l’exercice clos, transmettre au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et à la société d’Etat, toutes les informations sur le contenu et le chronogramme des travaux qu’ils vont effectuer en exécution de leur mandat, et le montant convenu de leurs honoraires. Ces informations doivent notamment figurer dans la lettre de mission soumise à l’approbation de la société.Les commissaires aux comptes ont l'obligation d’informer le président du Conseil d’administration et de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat s’ils constatent, dans l'accomplissement de leur mandat ou de l’une de leurs missions, une difficulté persistante faisant obstacle à la communication des documents nécessaires à leur exécution.En cas de survenance ou constatation des évènements suivants:les états financiers de synthèses ne sont pas établis et arrêtés dans les délais et conformément à la législation en vigueur ;la forme et les méthodes d’établissement des états financiers de synthèses annuels varient par rapport à celles de l’année précédente, sans l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat ;documents et informations nécessaires à l’accomplissement par les commissaires aux comptes de leur mandat ne leur sont pas transmis, les commissaires aux comptes sont tenus, dans le mois suivant, de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat par un rapport motivé indiquant les diligences qui n’ont pas été effectuées par la société et les causes de l’un ou plusieurs des évènements susmentionnés, survenus ou constatés.Le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat devra alors, dans un délai d’un mois suivant sa saisine, faire toute recommandation et donner toute instruction utile au Conseil d’administration ou au directeur général pour pallier les dysfonctionnements constatés.Le rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions réglementées doit, le cas échéant, expliciter les contrôles et les vérifications particulières et complémentaires effectués au regard de l’exécution des conventions mentionnées aux articles 33,34 ou 35 de la loi n° 2020-626. Il doit également mentionner l’absence éventuelle de telles conventions alors que l’activité de la société, en tout ou en partie, justifierait leur existence.Dans ce cas, le rapport spécial du commissaire aux comptes est également et directement transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.Lorsqu’il a été mis à la disposition de la société, dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles 33,34, ou 35 de la loi n° 2020-626, par l’Etat ou par une personne morale de droit public, des biens du domaine public ou privé, les commissaires aux comptes font, dans le rapport spécial, toute observation sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation de ces biens, leur inventaire, leur amortissement ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement.Article 26 – Responsabilité des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes de négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.Titre IX
Tutelle
Article 27 – Tutelle
La société est placée sous la tutelle technique du ministre chargé de l'industrie et sous la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.27.1Règles générales de la tutelleL'exercice de la tutelle de l’Etat est coordonné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.Les règles de tutelle sont fixées par décret dans le respect de l’autonomie de gestion de la Société et des dispositions de la loi n° 2020-626. Elles s’exercent sans préjudice des règles de gestion et des contrôles, établies par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, en sa qualité de représentant de l’Etat, l’actionnaire unique, pour l’ensemble du secteur parapublic, dont spécifiquement pour les sociétés d’Etat.Les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion, le bilan de gouvernance et les rapports des commissaires aux comptes sont directement transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, au moins quinze jours avant la tenue de la réunion annuelle convoquée aux fins de leur approbation.27.2Règles particulières relatives à la tutelle des sociétés d’Etat27.2.1Orientations stratégiquesLes ministres de tutelle veillent à la cohérence des orientations stratégiques de la société avec celles définies par l’Etat pour le secteur d’activité de la société et en instruisent la société.Le directeur général est destinataire de notes d’orientations sectorielles, instructions, informations et de la documentation adéquates produites par les services de l’Etat.Il transmet toutes informations financières, techniques, commerciales et juridiques aux autorités de tutelle qui lui sont désignées à l’effet du suivi de son activité.Une délibération du Conseil d’administration définit les orientations de la société, en concordance avec les politiques de l’Etat, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an.27.2.2Règles relatives aux emprunts, à l’acquisition et à l’aliénation des biens immeublesa.Emprunt obligataireToute forme d'émission d'emprunts obligataires par la société doit être autorisée par décret.b.Emprunts et garantiesLe ministre en charge du Portefeuille de l’Etat fixe par arrêté un seuil pour tout emprunt ou garantie au-delà duquel une autorisation est requise.Tout emprunt ou garantie d'un montant supérieur au seuil visé à l'alinéa précédent est autorisé, à l’initiative du ministre en charge du Portefeuille de l'État, par arrêté conjoint avec le ministre en charge de l’Economie et des Finances.c.Acquisition ou cession d’immeublesLes actes portant acquisition ou aliénation par la société d’un immeuble d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret sont, préalablement à leur signature, autorisés par arrêté des ministres de tutelle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la privatisation des actifs de l’Etat. A défaut d’autorisation, l’acte d’acquisition ou d’aliénation est nul de plein droit.A cet effet, les ministres de tutelle sont saisis du projet d’acquisition ou d’aliénation de l’immeuble par une délibération du Conseil d’administration précisant les causes, conditions, le prix et, le cas échéant, les autres modalités du projet.27.2.3Règles de tutelle relatives à la filialisation et aux prises de participation dans des sociétés tiercesLes actes de la société tendant à la filialisation de ses activités ou à la prise de participation dans une société tierce, y compris de droit étranger, sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à participation financière publique et doivent être autorisés par décret.27.2.4Règles de tutelle relatives aux marchés des sociétés d’EtatLes marchés des travaux, fournitures et services passés par la société sont soumis au Code des Marchés publics.27.2.4Contrôles spécifiques des ministres de tutelleÀ tout moment, le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat est habilité à faire effectuer par des professionnels qualifiés, indépendants ou relevant de ses services, un audit de la société dans des conditions et selon une fréquence fixée par décret.Le ministre chargé de l’industrie peut exercer un contrôle de l’activité de la société justifié par la nécessaire concordance de ses missions avec celles de l’Etat dans le secteur d’activité dont elle relève.27.3Règles relatives au budgetSans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi n°2020-626, la Société réalise son objet et exerce son activité dans le cadre d’un budget annuel approuvé par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.Le budget de la société pour l’exercice suivant l’exercice en cours est élaboré par son directeur général, adopté par le Conseil d’administration et transmis trois mois avant la fin de l’exercice précédant l’exercice d’exécution du budget concerné pour approbation par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.Le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat peut demander au Conseil d’administration d’introduire dans le budget de la société, préalablement à son approbation, toute modification tendant au respect de son équilibre financier.Article 28 – Contrôle juridictionnel
La société est soumise au contrôle de la Cour des Comptes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Titre X
Dissolution — Liquidation
Article 29 – Dissolution — Liquidation
La société est dissoute par décret pris en Conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat, du ministre de tutelle technique et du ministre chargé de la Dette publique. Le décret de dissolution prévoit les conditions et modalités de la dissolution.La dissolution prend effet à compter de la publication du décret de dissolution au Journal officiel.Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle technique, du Portefeuille de l'Etat et de la Dette publique nomme un ou plusieurs liquidateurs, définit leurs attributions, l'étendue du mandat et fixe la durée des opérations de liquidation, qui ne peut excéder trois ans. L'arrêté désignant le ou les liquidateur(s) précise, dans le respect des dispositions légales applicables en la matière aux sociétés commerciales, les conditions et modalités de la liquidation et notamment celles de production des créances au liquidateur. Il est publié par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social.Le liquidateur effectue le dépôt au greffe d'une copie du décret de dissolution et de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent et accomplit les formalités de la modification de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.Le liquidateur exerce ses fonctions et procède aux opérations de liquidation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la liquidation des sociétés commerciales, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables spécifiquement aux sociétés d’Etat.Le liquidateur rend compte de l'avancement des opérations de liquidation aux ministres chargés de la tutelle technique, de la gestion du Portefeuille de l'Etat et de la Dette publique, dans les conditions définies dans son arrêté de nomination.La clôture des opérations de liquidation est constatée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle technique, du Portefeuille de l'Etat et de la Dette publique.Titre XI
Contestations
Article 30 – Procédures
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la Société ou durant sa dissolution entre l’actionnaire unique et la Société sont soumises aux juridictions compétentes du siège social.A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal du siège social et toute assignation ou signification est régulièrement donnée à ce domicile.Titre XII
Dispositions diverses
Article 31 – Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à compter de la date de signature du décret dont ils constituent l’annexe.Article 32 – Enregistrement et publication des statuts
Les présents statuts seront enregistrés et publiés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.