Consolidation
Ordonnance Relative à la Prévention et à la Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, 2013
Ordinance 660 of 2013
Ordonnance Relative à la Prévention et à la Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, 2013
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Côte d'Ivoire
Ordonnance Relative à la Prévention et à la Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, 2013
Ordonnance 660 de 2013
- Acceptée 20 Septembre 2013
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 17 Janvier 2024 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 21 Mai 2025.]
Titre premier
Dispositions générales
Chapitre premier
Définitions
Article premier
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:administration publique, l'ensemble des organes, institutions et services publics créés par les lois et règlements en vigueur;agent public, toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique;toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public;toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l’occasion de ses fonctions;tout officier public ou ministériel;tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d'un officier public ou ministériel;et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l'Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur;agent public étranger, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique du pays étranger;gel ou saisie, l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’une juridiction ou d'une autre autorité compétente;fonctionnaire d'une organisation internationale publique, tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;produit du crime, tout bien ou tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement, en la commettant.Chapitre 2
Objet et champ d'application
Article 2
La présente ordonnance définit les régimes de prévention et de répression de la corruption et des infractions assimilées.Article 3
La présente ordonnance s'applique à tout agent public, tout employé ou agent du secteur privé, tout individu, toute association ou autre organisation non gouvernementale, toute entreprise privée nationale ou étrangère, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d'une organisation internationale publique, ayant participé comme auteur, co-auteur, instigateur ou complice d’un acte de corruption ou d'une infraction assimilée.Titre II
Organe de prévention et de lutte contre la corruption
Article 4
Il est créé un organe chargé de la prévention et de la répression des actes de corruption et des infractions assimilées, dénommé « Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ».Titre III
Prévention des actes de corruption et des infractions assimilées
Chapitre premier
Mesures préventives relevant du secteur public
Section première – Déclaration de patrimoine
Sous-section première – Personnes assujetties à la déclaration de patrimoine
Article 5 (nouveau)
[Ordonnance n° 2018-25 du 17 janvier 2018]Sont assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après:le Président de la République;le Vice-Président de la République;le Premier Ministre;les présidents et chefs des Institutions de la République et les personnalités ayant rang de Président d’institution;les membres du Gouvernement et les personnalités ayant rang de ministre ou de secrétaire d’Etat;les membres du Conseil constitutionnel;les personnalités élues;les gouverneurs et vice-gouverneurs de districts;les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ainsi que le secrétaire général de ladite Autorité;les magistrats;les personnes exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargées de la gestion des fonds publics.Article 5 – 1
La liste des personnes exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargées de la gestion des fonds publics est déterminée par décret pris en Conseil des ministres.Article 6 (nouveau)
[Ordonnance n° 2018-25 du 17 janvier 2018]On entend par membres du Gouvernement:les ministres d'Etat;les ministres;les ministres délégués;les secrétaires d'Etat.On entend par personnalités élues:les députés;les sénateurs élus ou nommés;les présidents des Conseils régionaux et leurs vice-présidents;les maires et leurs adjoints.Sous-section 2 – Modalités de la déclaration de patrimoine
Article 7 (nouveau)
[Ordonnance n° 2018-25 du 17 janvier 2018]A l'exception du Président de la République et du Vice-Président de la République, dont le régime de déclaration de patrimoine est prévu par la Constitution en ses articles 60 et 79, les agents publics cités aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance, font leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.Toutefois, les membres, le secrétaire général, les directeurs et les chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance font leur déclaration de patrimoine devant la Cour des Comptes.Article 8
La déclaration de patrimoine est faite dans les trente jours qui suivent la prise de fonction ou le début de l'exercice du mandat.Après la cessation de leurs fonctions, et dans un délai qui ne peut excéder trente jours, les personnes citées à l'article 5 de la présente ordonnance produisent une autre déclaration de patrimoine.Article 9
La déclaration de patrimoine prévue à l'article 7 ci-dessus comporte le détail des biens meubles, corporels et incorporels, et immeubles des intéressés, qu'ils soient situés sur le territoire ivoirien ou en dehors de celui-ci.La déclaration de patrimoine a un caractère confidentiel.La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance veille à la protection des données personnelles recueillies.La liste des agents publics ayant déclaré leur patrimoine est publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.Article 10
Les modalités de la déclaration de patrimoine autres que celles prévues à la présente sous-section, notamment sa forme et son contenu, ainsi que les conditions de sa conservation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.Section 2 – Mesures incombant à l’état etaux organismes publics
Sous-section première – Recrutement, formation, rémunération et gestion des carrières des agents publics
Article 11
Le recrutement, la formation, la rémunération et la gestion des carrières des agents publics reposent sur:les principes d’efficacité et de transparence, notamment le mérite, l'équité, l'aptitude, la mobilité et la limitation de durée à un poste;les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper les postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption;un traitement adéquat et des indemnités de nature à garantir un niveau de vie décent;l'élaboration de programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation.Sous-section 2 – Codes de conduite des agents publics
Article 12
L’Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques doivent encourager l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus, en adoptant des codes et règles de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.Article 13
L'Etat prend des mesures faisant obligation à l'agent public, lorsque les intérêts privés de celui-ci sont en concurrence avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l’exercice normal de ses fonctions, d'en faire la déclaration à son supérieur hiérarchique.Sous-section 3 – Passation des marchés publics
Article 14
Les procédures applicables en matière de marchés publics sont fondées sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs conformément au Code des Marchés publics. A ce titre, elles prévoient notamment:la diffusion d'informations concernant les procédures de passation des marchés;l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection;les critères objectifs et précis pour la prise des décisions;l'exercice de toute voie de recours, en cas de non-respect des règles.Sous-section 4 – Gestion des finances publiques
Article 15
L'État prend des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.Sous-section 5 – Transparence dans les relations avec le public
Article 16
Les institutions et les organismes publics sont tenus;d'informer le public sur les services offerts;d’établir et de rendre public des procédures administratives simplifiées;de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l'administration publique;de répondre aux requêtes et doléances des usagers;de motiver leurs décisions, lorsqu'elles sont défavorables aux usagers et de préciser les voies de recours en vigueur;d'éviter toute inégalité et toute discrimination à l'égard des usagers du service public;d'introduire une clause d’engagement au respect de l’éthique dans les appels d'offres et les contrats, lors de la passation des marchés publics.Sous-section 6 – Financement des partis politiques et des campagnes électorales
Article 17
L'Etat réglemente le financement privé des partis et groupements politiques régulièrement déclarés, en établissant une limite unitaire aux contributions pouvant être reçues à titre de cotisations, de dons, de legs ou de soutien financier, tout en interdisant celles de provenance ou d'origine douteuse.Cette réglementation s'étend aux cotisations, dons, legs ou soutien financier, reçus lors d’une campagne électorale par tout candidat, parti ou groupement politique régulièrement déclaré.Article 18
L'État octroie des subventions aux candidats, partis ou groupements politiques.Chapitre 2
Mesures préventives relevant du secteur privé, des partis politiques, des médias et de la société civile
Section première – Mesures incombant au secteur privé
Sous-section première – Promotion de la transparence
Article 19
Les entreprises privées sont tenues d'établir des mécanismes adéquats et dissuasifs de prévention des actes de corruption et des infractions assimilées.Les mesures prises à cet effet incluent notamment;les normes d'audit utilisées dans le secteur privé;le renforcement de la coopération entre les services de détection, de répression des actes de corruption et des infractions assimilées et les entreprises privées;la promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entreprises privées, y compris de Codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d'une manière correcte, honorable et adéquate, afin de prévenir les conflits d'intérêts et encourager l'application de bonnes pratiques commerciales, par les entreprises entre elles, ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'Etat.Sous-section 2 – Respect des normes comptables
Article 20
Les entreprises privées sont tenues de respecter les normes et principes comptables en vigueur, en vue de prévenir la corruption et les infractions assimilées dans le secteur privé.Sous-section 3 – Application des dispositions de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Article 21
La réglementation relative à la prévention du blanchiment des capitaux, notamment l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux et tous les autres biens d'origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance.Article 22
Les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou non formels de transfert de fonds, ou de toutes autres valeurs, ou de tous autres produits de l'étranger ou à destination de l'étranger, sont tenues, conformément à la réglementation en vigueur, de mettre en place des structures de contrôle interne visant à détecter et à décourager toute forme de corruption.Section 2 – Mesures incombant à la société civile, aux partis politiques et aux médias
Article 23
Les associations, fondations, groupements, et de façon générale, le regroupement de la société civile et les organisations non gouvernementales, légalement constitués, participent à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.A ce titre, ils sont appelés à:promouvoir la légalité démocratique et la bonne gouvernance, ainsi que les valeurs de transparence, d'intégrité et de responsabilité des secteurs public et privé;comprendre la dynamique sociale de la corruption et des infractions assimilées et de leur contrôle, à travers des enquêtes régulières impliquant la population et promouvant des recherches fondamentales et appliquées sur ces phénomènes;surveiller le fonctionnement des institutions en coopérant avec les autorités publiques et les entreprises de manière à renforcer leurs capacités de prévention et de détection de la corruption et des infractions assimilées, à travers des campagnes de sensibilisation, d’éducation, de formation et de protestation sur les dangers que représentent ces fléaux pour la société;suivre l'application, par le Gouvernement, des textes existants, et faire des propositions de codification dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.Article 24
Les partis politiques sont tenus d'informer et de sensibiliser leur personnel et leurs partisans sur tout ce qui peut conduire à la corruption et aux infractions assimilées, ainsi que sur leurs conséquences.Article 25
Les médias ont un accès effectif et libre à l'information concernant la corruption et les infractions assimilées, sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur, de la dignité des personnes et des impératifs de sécurité nationale, de l'ordre public, ainsi que de l'impartialité de la justice.Article 26
La presse participe à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en publiant les faits y relatifs dont elle a connaissance.Titre IV
Répression des actes de corruption et des infractions assimilées
Chapitre premier
Répression des actes de corruption et des infractions assimilées
Article 27 (nouveau)
[Ordonnance n° 2018-25 du 17 janvier 2018]La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente ordonnance relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première Instance d'Abidjan et du parquet près ledit tribunal. Des magistrats du siège et du parquet sont spécialement affectés au tribunal de première Instance d'Abidjan à cette fin.Chapitre 2
Incrimination et sanction
Section première – Actes de corruption
Sous-section première – Corruption d'agents publics nationaux
Article 28
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour une personne ou entité, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.Article 29
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque propose, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque, pour obtenir d‘un agent public qu’il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, ou qu'il facilite, par ses fonctions, l'accomplissement de cet acte.Est puni, des mêmes peines, quiconque accorde à un agent public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque, pour accomplir ou s’abstenir d'accomplir les actes visés à l'alinéa premier du présent article.La peine encourue est de dix ans, et l’amende est égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende ne puisse être inférieure à 5.000.000 de francs, lorsque les infractions susvisées sont commises par:un magistrat, un juré, un greffier ou toute autre personne siégeant dans une formation à caractère juridictionnel;tout comptable de fait.Article 30
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.Paragraphe premier – Trafic d’influence
Article 31
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 de francs tout agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents:pour faire s'abstenir de faire ou ajourner un acte de ses fonctions, juste ou non, mais non sujet à salaire. L’emprisonnement est d’un à trois ans et l'amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, si l'acte n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais était cependant facilité par sa fonction;pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, places, fonctions, emplois ou décisions favorables accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.Paragraphe 2 – Abus de fonction
Article 32
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le fait pour un agent public d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte, en violation des lois et règlements, afin d'obtenir une rétribution en espèces ou en nature, ou un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.Paragraphe 3 – Détournement et soustraction de deniers et titres publics
Article 33
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui détourne, soustrait, détruit, dissipe ou retient, sciemment et indûment, à son profit ou au profit d'une personne ou entité, tout bien, tous fonds ou valeurs publics ou privés, qui lui ont été remis dans le cadre de ses fonctions.Article 34
Est présumé avoir détourné, soustrait, détruit, dissipé ou retenu le bien, les fonds ou valeurs, remis entre ses mains, tout agent public qui se trouve dans l'impossibilité de les représenter ou de justifier qu'il en a fait un usage conforme à leur destination.Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve, soit de représenter lesdits biens, fonds ou valeurs, soit de justifier qu'il en a fait un usage conforme à leur destination, n'a pas une origine frauduleuse, ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.Article 35
Les peines prévues à l'article 34 sont applicables à tout agent public qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués en raison de ses fonctions.Constitue un acte ou un titre, au sens du présent article, toute pièce qui présente un intérêt suffisant pour que sa perte cause à quiconque un préjudice pécuniaire ou moral.Paragraphe 4 – Concussion
Article 36
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public ou tout percepteur des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics, qui se rend coupable de concussion, en sollicitant, en recevant, en exigeant, ou en ordonnant de percevoir ce qu'il savait ne pas être dû, ou d'excéder ce qui est dû, soit pour lui-même, soit à l'administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.Les coupables sont condamnés à la restitution des valeurs illégalement perçues.Article 37
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui, de mauvaise foi:ordonne des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement;accorde, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectue gratuitement ou à un prix inférieur à celui prescrit, la délivrance de produits des établissements de l'État.Paragraphe 5 – Avantage illégitime
Article 38
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l'Etat ou des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage indu de quelque nature que ce soit.Paragraphe 6 – Entrave au bon fonctionnement de la justice et du service public
Article 39
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement, l'exécution ou l'ajournement d’un acte, soit une rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, contraint ou tente de contraindre un agent public, par voies de fait ou menaces, intimidation, promesses, offres, dons ou présents.Est puni, des mêmes peines, quiconque recourt aux mêmes moyens pour:obtenir un faux témoignage ou une présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions prévues dans la présente ordonnance;empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge.Article 40
Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque refuse délibérément et sans justification de communiquer à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance les informations ou documents qu'elle juge utiles.Sous-section 2 – Corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires internationaux
Article 41
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs:quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale;tout agent public étranger ou fonctionnaire d'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre avantage indu, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions, en liaison avec une transaction économique ou commerciale.Article 42
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs:quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;tout agent public étranger ou fonctionnaire d'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre avantage indu, afin qu’il accomplisse ou s'abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions officielles;tout agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.Article 43
La poursuite des délits mentionnés aux articles 41 et 42 de la présente ordonnance ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément aux conventions régulièrement ratifiées et aux lois en vigueur.Sous-section 3 – Corruption dans le secteur privé
Article 44
Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout dirigeant d'une société commerciale, d'une institution financière, d'une coopérative, tout agent d'une association, d'une entreprise privée ou d'une fondation quelconque, qui fait des biens ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, entreprise privée, fondation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de cette société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.Article 45
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout commis, employé, préposé, ou salarié, ou toute personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement ou indirectement, propose, sollicite ou agrée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour faire ou s'abstenir de faire un acte relevant de son emploi.Article 46
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.0000 à 5.000.000 de francs, tout membre d'une profession libérale qui, sans droit, soit directement ou par personne interposée, sollicite ou agrée des offres, des promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour faire ou s'abstenir de faire un acte relevant de sa fonction ou de son emploi.Article 47
Est puni, d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende ne puisse être inférieure à 5.000,000 de francs, tout arbitre ou expert, nommé par une juridiction ou par les parties, qui sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour prendre une décision ou donner dans son rapport une opinion favorable ou défavorable à une partie.Article 48
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs, toute personne visée aux deux articles précédents, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.Article 49
Est punie, d'un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne qui, se prévalant d'une influence ou d'un crédit réel ou supposé, sollicite, agrée ou reçoit, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages soit:pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits;pour intervenir auprès d'un agent public, à l’effet d'obtenir une décision favorable de l'autorité publique.Les peines sont portées au double si le coupable a prétendu qu'il devait acheter les faveurs des personnes auprès desquelles il devait intervenir.Article 50
Est puni, des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue, quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n'en a pas pris l'initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.Article 51
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques et les établissements publics en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des biens et services ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.Section 2 – Infractions assimilées
Sous-section première – Conflit d'intérêts
Article 52
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, sachant que ses intérêts privés sont en concurrence avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, n'en fait pas la déclaration à son supérieur hiérarchique, conformément à l'article 15 de la présente ordonnance.Sous-section 2 – Prise illégale d'intérêt
Article 53
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, soit directement ou indirectement ou par acte simulé, reçoit, prend ou conserve quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il a, au temps de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer l'administration, le contrôle ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonner le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y a pris un intérêt quelconque.Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens agents publics qui, dans les cinq ans, à compter de la cessation de leurs fonctions, par suite de démission, destitution, congé, mise à la retraite ou en disponibilité ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés, soumis précédemment à leur surveillance, à leur contrôle, à leur administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les biens sont acquis à l'auteur, par dévolution héréditaire.Les dirigeants des entreprises, régies ou sociétés sont considérés comme complices.Sous-section 3 – Refus de déclaration où fausse déclaration de patrimoine où divulgation d'informations
Article 54
Est puni, d'une amende égale à six mois de rémunération perçue ou à percevoir soit dans l'emploi ou la fonction occupé (e) ou à occuper, soit dans le mandat exercé ou à exercer, tout agent public qui refuse de déclarer son patrimoine, ou fait une fausse déclaration de patrimoine.La décision de condamnation est publiée conformément à l'article 76 du Code pénal.Article 55
Est puni, d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 1.000.000 de francs, toute personne qui divulgue ou publie, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations reçues par l'organe chargé de recueillir les déclarations de patrimoine.Sous-section 4 – Enrichissement illicite
Article 56
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende équivalente au triple de la valeur des biens illicitement acquis, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.Il appartient à la personne poursuivie d’enrichissement illicite de prouver l’origine licite de son patrimoine.Sous-section 5 – Cadeaux
Article 57
Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui accepte d'un tiers, un cadeau ou tout avantage indu, dans l’exercice ou à l'occasion de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.Le donateur est puni des mêmes peines visées à l'alinéa précédent.Le régime juridique des cadeaux est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.Sous-section 6 – Financement illégal des partis politiques et des campagnes électorales
Article 58
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque se livre à toute pratique ou opération occulte, destinée au financement des partis politiques, ou à permettre à un candidat, un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques de trouver des ressources en dehors du cadre fixé par la loi.Sous-section 7 – Harcèlement moral
Article 59
Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, par ordres, contraintes ou pressions indues, abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou son emploi pour obtenir des faveurs, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'avantages, de privilèges, de dons ou promesses de toutes sortes au détriment de l'Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une entreprise privée.Sous-section 8 – Recel
Article 60
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sciemment, recèle en tout ou partie, une chose enlevée, détournée ou obtenue à l’aide d’une des infractions prévues par la présente ordonnance.Section 3 – Infractions liées à l'obligation de dénonciation
Article 61
Quiconque a connaissance de faits susceptibles de constituer une des infractions prévues à la présente ordonnance, doit en informer les autorités compétentes.Article 62
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, de par sa fonction ou sa profession, ayant connaissance des faits susceptibles de constituer une des infractions prévues par la présente ordonnance, n'informe pas à temps les autorités compétentes, ou les organisations non gouvernementales, légalement constituées, chargées de la lutte contre la corruption, de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.Toutefois, la dénonciation sur la base de faits inexistants, faite de mauvaise foi, constitue le délit de dénonciation calomnieuse prévu par le Code pénal.Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l’auteur des faits, jusqu’au quatrième degré inclusivement.Section 4- Peines complémentaires
Article 63
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance encourent les peines complémentaires suivantes:la confiscation de tout ou partie des biens du prévenu;l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six mois à trois ans;la privation des droits prévus à l’article 66 du Code pénal;l'interdiction définitive ou pour une durée de trois à six ans d'exercer la profession ou l’activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et l'interdiction d'exercer une fonction publique.Article 64
Les personnes morales autres que l'Etat, ses démembrements et les sociétés à participation financière publique, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes:l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle où desquelles l'infraction a été commise;la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit;la publicité de la décision prononcée conformément aux dispositions du Code pénal.Section 5- Mesures de confiscation, gel et saisie
Article 65
A toute étape de la procédure, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, suivant le cas, saisi soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, prononce la saisie ou la confiscation:du produit provenant des infractions prévues par la présente ordonnance ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions prévues par la présente ordonnance;des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente ordonnance;des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente ordonnance et mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé;des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.Article 66
Le régime juridique du gel des avoirs illicites est déterminé par la loi.Chapitre 3
Protection des dénonciateurs, victimes, témoins et experts
Article 67
Les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches, les informateurs, ainsi que les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance bénéficient d'une protection spéciale de l'Etat contre les actes éventuels de représailles ou d'intimidation.Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en Conseil des ministres.Article 68
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque recourt à la vengeance, à l'intimidation ou à la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches.Article 69
Les dénonciateurs et les témoins peuvent déclarer comme domicile, l'adresse du commissariat de police, de la brigade de gendarmerie ou de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.L'adresse de ces personnes est alors inscrite par l'autorité ayant dressé le procès-verbal, sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège du service d'enquête. Le procès-verbal constitue un document de renseignements judiciaires.Article 70
En cas de procédure portant sur l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, lorsque l'audition d'un dénonciateur ou d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d'instruction, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.La décision motivée du juge d'instruction est jointe au procès-verbal d'audition du dénonciateur ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé.L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure et dans lequel figure la décision du juge d'instruction. En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un dénonciateur ou d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 68 et 70 ne peut être révélée, sauf dans les conditions prévues à l'article 72 de la présente ordonnance.Article 71
L'anonymat de la dénonciation ou du témoignage n'est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.L'inculpé peut, dans un délai de dix jours, après avoir pris connaissance de l'audition, contester le recours à cette procédure devant la Chambre d'accusation. Si, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au dernier alinéa: de l'article 70 de la présente ordonnance, la Chambre d'accusation estime la contestation justifiée, elle décide de l'annulation de l’audition. Elle peut également ordonner que l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée, à condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.Article 72
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l'anonymat.En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l'identité du dénonciateur est révélée, et il peut être poursuivi conformément à la législation en vigueur.Chapitre 4
Responsabilité pénale
Article 73
Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des lois spéciales en matière de lutte contre la corruption.Section première – Transaction
Article 74
La transaction n'est possible que lorsque la valeur des biens illicitement acquis est inférieure ou égale à 5.000.000 de francs.Section 2 – Tentative, participation à l'infraction et récidive
Article 75
La tentative des infractions prévues par la présente ordonnance est punissable.Article 76
Les dispositions du Code pénal relatives à la participation à l'infraction et à la récidive sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.Section 3 – Responsabilité de la personne morale
Article 77
La personne morale, à l’exception de l'Etat, est pénalement responsable.Article 78
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l'un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d'une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.Section 4 – Prescription
Article 79 (nouveau)
[Ord. n° 2013-805 du 22 novembre 2013]En matière de corruption ou d’infractions assimilées, la prescription de l’action publique est de dix ans.Ce délai court à compter du jour où l'infraction a été constatée.Article 80
La prescription est suspendue en présence, soit d’un obstacle de droit, soit d'un obstacle de fait absolu ou insurmontable, rendant impossible l'exercice de l'action publique, soit lorsque la personne suspectée s'est soustraite à la justice.Article 81
La prescription de l’action publique pour les infractions édictées à la présente ordonnance est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction.Section 5 – Circonstances aggravantes, atténuantes et excuses atténuantes
Article 82
Les dispositions des articles 117, 118 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article 84 ci-après.Les dispositions de l'article 110 du Code pénal sont applicables.Article 83
Lorsqu'une personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions prévues par la présente ordonnance fournit aux autorités en charge de l’enquête ou des poursuites, des informations utiles à des fins d'enquêtes et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à identifier les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce produit, elle bénéficie de l’excuse atténuante.Si au cours de la poursuite, et avant la décision sur le fond, la personne poursuivie révèle les faits d'enrichissement illicite et en représente les produits, elle bénéficie de l'excuse atténuante. Ces produits sont confisqués au profit de l'Etat.Chapitre 5
Réparation
Article 84
En cas de non-lieu ou de relaxe, les biens mis sous séquestre, ainsi que leurs fruits, sont restitués au prévenu.Des dommages et intérêts peuvent être prononcés contre l'Etat par la juridiction compétente, à la demande de l'intéressé.Article 85
Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.Article 86
Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice du fait de l’une des infractions prévues à la présente ordonnance, peut engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation.Article 87
Lorsque l’auteur de l’acte de corruption ou de l’infraction assimilée vient à décéder avant l'intervention d’une décision définitive sur l’action publique ou d'une transaction, l'Etat est fondé à exercer, contre les ayants droit, l'action tendant à faire prononcer par le tribunal civil la restitution des biens mal acquis par le défunt ou de la valeur de ces biens.Article 88
Toute association régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans, qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne ses infractions traduisant un manquement au devoir de probité prévue par la présente ordonnance.Titre V
Coopération et recouvrement des avoirs
Chapitre premier
Coopération
Section première – Coopération au niveau national
Article 89
Les autorités publiques et íes agents publics, de leur propre initiative, ou sur demande de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ou des autorités chargées des enquêtes et des poursuites, fournissent à celles-ci toutes les informations nécessaires, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions visées dans la présente ordonnance est commise.Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites.Section 2 – Coopération internationale
Article 90
L'entraide la plus large possible est accordée aux États parties à la Convention contre la corruption ou à toute autre Convention de lutte contre la corruption à laquelle la République de Côte d'Ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des avoirs relativement aux actes de corruption définis par la présente ordonnance.Les procédures de demande d’extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites Conventions et de la loi n°2005-554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption.L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins:de recueillir des témoignages ou des dépositions;de signifier des actes judiciaires;d'effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;d'examiner des objets et de visiter des lieux;de fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts;de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;d'identifier ou de localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;de faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'Etat partie requérant;de fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat partie requis;d'identifier, de geler et de localiser le produit du crime;de recouvrer des avoirs.Article 91
La coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d'Ivoire et d'autres Etats.En l'absence de traités et conventions bilatérales, les procédures en matière de coopération internationale prévues par la loi 2005-554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme sont appliquées.Article 92
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance accorde aux organismes étrangers similaires, la coopération la plus large à travers la signature d'accords de coopération et d'échanges d'informations.Ils sont tenus de communiquer, sous réserve de réciprocité, à la demande dûment motivée des services de enseignements financiers de l'UEMOA, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national.A cette fin, elles peuvent, dans les mêmes conditions, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des États membres, ainsi qu'avec les services de police des différents États organisés au sein d'Interpol.Chapitre 2
Recouvrement des avoirs
Article 93
Les décisions judiciaires rendues par des juridictions étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l'un des actes de corruption ou d'infractions assimilées prévus par la présente ordonnance, ou des moyens utilisés pour leur commission, sont exécutoires sur tout le territoire de la République, conformément aux règles et procédures d'exécution en vigueur.Article 94 (nouveau)
[Ordonnance n°2022-348 du 1er juin 2022]Il est créé un organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués.L'organe établit des liens institutionnels avec tous les organismes nationaux de lutte contre la corruption et le service national de renseignements financiers.L’organe est un Etablissement public de type particulier dont la dénomination, les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.Titre VI
Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 95
Les personnes assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine en fonction ou en cours de mandat doivent faire leur déclaration dans les six mois qui suivent la mise en place effective de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.Article 96
Les infractions prévues par la présente ordonnance constituent des délits.Article 97
Les délais prévus par la présente ordonnance sont francs.Article 98
Chaque corps professionnel regroupant les membres d'une profession libérale ainsi que les entités visées dans la présente ordonnance, disposent d'un délai d'une année à partir de la publication de la présente ordonnance pour adopter un Code de Déontologie auquel seront astreints leurs membres respectifs.Article 99
La présente ordonnance abroge les articles 225 à 235, et 405 à 409 du Code pénal ainsi que la loi n°77-427 du 27 juin 1977 portant répression de la corruption.Article 100
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.Historique de ce document
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