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Titre premier
Dispositions générales

Article premier

[Modifié en son point u. par l’ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié en son points u. et p. par articles 2 et 3 de l'Ordonnance 857 de 2024][Modifié en son point bb. ajouté par article 1 de l' Ordonnance 857 de 2024]Au sens du présent Code, on entend par:a.agence chargée de la promotion des investissements: organisme mandaté par l’Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d’Ivoire;b.certificat d’agrément à l’investissement: acte délivré à l’investisseur, en régime d’agrément, qui établit qu’il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d’implantation;c.certificat de déclaration d’investissement: acte délivré à l’investisseur en régime de déclaration, pour attester de la recevabilité de son dossier;d.certificat d’agrément à l’exploitation: acte délivré à l’investisseur, en régime de déclaration ou d’agrément, qui établit qu’il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d’exploitation;e.code: présent code des investissements;f.comité d’agrément: comité créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements ayant pouvoir d’approuver les dossiers d’investissement;g.contenu local: développement du tissu économique et des compétences locales en les faisant participer aux activités économiques à travers la création d’emplois durables, la formation professionnelle, la sous-traitance, et l’ouverture du capital aux nationaux;h.convention d’Etat: convention signée entre l’Etat et un investisseur privé pour développer un projet économique à effet structurant pour l’économie nationale;i.création d’activité: réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise existante qui investit dans un autre secteur d’activité;j.développement d’activité: réalisation par une entreprise existante d’un projet d’extension, de diversification, d’intégration ou de modernisation d’activité;k.emploi durable: emploi faisant l’objet d’un contrat de travail à durée indéterminée;l.emploi local: emploi occupé par une personne de nationalité ivoirienne;m.grande Entreprise: entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard;n.industrie: activité économique orientée vers l’extraction, la production ou la transformation;o.investissement: capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement indispensables à la création ou à l’extension d’entreprises;p.Investissements durables (verts): Tous investissements permettant la transition vers une économie à faible intensité de carbone et/ou l'atténuation des risques induisant le changement climatique et les problèmes environnementaux.q.investisseur: toute personne, physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire de la Côte d’Ivoire;r.mouvements populaires: mouvements de foules déchaînées dans le cadre d’une crise politique et sociale grave en Côte d’Ivoire;s.petite et moyenne entreprise: toute entreprise qui emploie moins de deux cents employés permanents et qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à un milliard;t.produit: tout objet obtenu suite à une activité de transformation industrielle, artisanale, agricole, de pêche ou de services;u.projet structurant: Tout programme d'investissement important en raison de son montant, du nombre d'emplois directs à créer, des effets induits sur l'ensemble de l'économie nationale ou régionale, de la technologie et de l'innovation dont il assure le transfert, de la contribution à la protection de l'environnement et de la capacité d'impacter positivement la valeur des exportations, au titre de ce projet.v.régime d'agrément: régime d’incitations fiscales et douanières appliquées à un projet d’investissement soumis à agrément;w.régime de déclaration: régime d’incitations fiscales appliqué à un projet d’investissement sur simple déclaration de son investissement;x.reprise d’activité: rachat d’une entreprise ou d’une activité en arrêt;y.responsabilité sociétale: responsabilité de l’investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement;z.suivi-évaluation: action de suivi et d’évaluation des projets ayant bénéficié des avantages du présent Code;aa.sous-traitance: un contrat par lequel une entreprise, commanditaire, demande à une autre entreprise, prestataire, de réaliser tout ou partie de ses activités.bb.Capacité financière: l'aptitude pour l'investisseur à assurer le financement intégral de son projet au moyen, notamment de fonds propres, d'emprunts bancaires, de ressources financières allouées par les associés et d'apports en nature.

Article 2

Les entreprises agréées au titre de la création d’activités bénéficient, pour la réalisation de leur programme d’investissement, des avantages en phase d’implantation et en phase d’exploitation.Les entreprises agréées au titre du développement d’activités bénéficient exclusivement des avantages en phase d’implantation.

Article 3

Le présent Code a pour but de favoriser:le développement durable par des investissements productifs et socialement responsables en Côte d’Ivoire;le développement régional;le contenu local;la compétitivité des entreprises.

Article 4

Le présent Code s’applique aux investissements privés réalisés en Côte d’Ivoire par une personne physique ou morale relevant d’un régime réel d’imposition et remplissant ses obligations comptables, fiscales et environnementales.Le présent Code ne s’applique pas aux investissements bénéficiant de régimes d’aides spécifiques déterminés par le Code général des Impôts ou par des lois particulières.

Article 5 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Les secteurs d'activités éligibles aux avantages du présent Code sont classés en catégories 1 et 2.Relèvent de la catégorie 1: l'agriculture, la santé, les activités agro-industrielles de transformation des matières premières agricoles locales, la deuxième et la troisième transformation du bois et l'hôtellerie.Le secteur de l'hôtellerie est éligible à la catégorie 1 lorsque les montants d'investissements prévus sont égaux ou supérieurs aux montants suivants:5.000.000.000 de francs CFA, en zone A;2.000.000.000 de francs CFA, en zones B et C.La catégorie 2 regroupe:les secteurs d'activités ne relevant pas de la catégorie 1;les secteurs d'activités qui ne sont pas expressément exclus par l'article 6 de l'ordonnance;le secteur de l'hôtellerie pour les investissements d'un montant inférieur aux seuils fixés pour la catégorie 1;les activités agro-industrielles, portant sur la transformation des matières premières importées.Toute entreprise éligible à la catégorie 1 peut opter irrévocablement, au moment de l'introduction de son dossier d'agrément, pour le bénéfice de la catégorie 2. L'entreprise concernée est tenue de formuler explicitement sa requête dans le dossier de demande d'agrément. Elle inclut dans son dossier le formulaire prévu à cet effet.

Article 6 (nouveau)

[Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Sont exclus du bénéfice des avantages du présent Code:le secteur du commerce;les secteurs bancaires et financiers;le secteur des professions libérales;le secteur du bâtiment à usage non industriel;la première transformation du bois;la cimenterie;l'importation des bouteilles de gaz butane pour les centres emplisseurs;l'exploitation de centrales à béton;les activités de conditionnement de produits importés;les acquisitions et importations d'emballage pour le conditionnement de produits finis;les acquisitions et importations de véhicules usagés;les locations de bâches;la construction et la location d'entrepôt divers, y compris frigorifique ou non, à caractère commercial et industriel;la culture et la transformation du tabac et la fabrication de boissons alcooliques;les activités ayant un impact négatif sur la santé humaine et animale dont la liste sera définie par décret.

Article 7

La liste des activités relevant des secteurs exclus du bénéfice du présent Code conformément à l’article 6 ci-dessus est déterminée par décret.

Article 8

Pour l’application du présent Code, le territoire national est réparti en trois zones d’investissement dénommés zone A, zone B et zone C, dont la composition est définie par décret.

Titre II
Régimes d’incitations fiscales

Article 9

Il est créé deux régimes d’incitations fiscales:le régime de déclaration;le régime d'agrément.

Chapitre premier
Régimes de declaration

Section première – Champ d’application

Article 10

Le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation, et il est délivré à l’investisseur un certificat de déclaration d’investissement.Les procédures applicables sont définies par décret.

Section 2 – Avantages accordés

Article 11

Au titre de la catégorie 1

Les entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 1, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient, au terme de la réalisation de leurs programmes d’investissements, des avantages ci-après.
1En zone AUne exonération d’une durée de cinq ans, de cinquante pour cent et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier.
2En zone BUne exonération d’une durée de dix ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3En zone CUne exonération d’une durée de quinze ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Au titre de la catégorie 2

Les entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient, au terme de la réalisation de leurs programmes d’investissements, de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ci-après.
1En zone AUn crédit d’impôt de vingt-cinq pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
2En zone BUn crédit d’impôt de trente-cinq pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
3En zone CUn crédit d’impôt de cinquante pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement complet.

Article 12

Les avantages applicables aux petites et moyennes entreprises sont les mêmes que ceux qui leurs sont accordés en régime d’agrément, en phase d’exploitation, tels que décrits à l’article 18 du présent Code.

Chapitre 2
Régime d’agrement

Section première – Champ d’application et seuils d’investissement

Article 13 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Le régime d'agrément est applicable aux investissements réalisés au titre de la création ou du développement d'activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret.Les seuils minimums d'investissement sont fixés comme suit:pour les grandes entreprises: 200.000.000 de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement;pour les PME: 50.000.000 de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement;pour les grands centres commerciaux: 30.000.000.000 de francs CFA pour la zone A et 5.000.000.000 de francs CFA pour les zones B et C;Pour les activités de l'hôtellerie relevant de la catégorie 1:zone A: supérieur ou égal à 5.000.000.000 de francs CFA;zones B et C: supérieur ou égal à 2.000.000.000 de francs CFA;Pour les activités de l'hôtellerie relevant de la catégorie 2:zone A: inférieur à 5.000.000.000 de francs CFA;zones B et C: inférieur à 2.000.000.000 de francs CFA.Le montant minimum requis pour l'activité d'hôtellerie en catégorie 1 comprend à la fois les montants à investir par les entreprises immobilières et d'exploitation.Pour les projets structurants:zone A: 100.000.000.000 de francs CFA d'investissement;zone B: 50.000.000.000 de francs CFA d'investissement;zone C: 15.000.000.000 de francs CFA d'investissement.

Section 2 – Avantages accordés

Les entreprises agréées au titre de la création d’activités bénéficient, pour la réalisation de leur programme d’investissement, des avantages en phase d’implantation et en phase d’exploitation.Les entreprises agréées au titre du développement d’activités bénéficient exclusivement des avantages en phase d’implantation.

Sous-section première – En phase d’implantation

Article 14 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Les avantages accordés en phase d'implantation sont les suivants:l'exonération du droit de douane, à l'exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux sur les équipements et matériels, et le premier lot de pièces de rechanges à importer pour les secteurs d'activités de la catégorie 1;la réduction de 50% du montant du droit de douane, à l'exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux sur les équipements et matériels à importer pour les secteurs d'activités de la catégorie 2;la suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions d'équipements, des matériels, et du premier lot de pièces de rechanges, services et travaux pour les activités assujetties à la TVA;l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions d'équipements, des matériels, et du premier lot de pièces de rechanges, services et travaux, pour les activités non assujetties à la TVA.L'exonération du droit de douane, la suspension temporaire et l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur les matériels, les biens d'équipements et le premier lot des pièces de rechange acquis localement ou importés, ainsi que les services et travaux réalisés sur le territoire ivoirien ou à l'étranger.La valeur des pièces de rechange pour le premier lot acquis localement ou importés durant la phase d'implantation doit représenter au maximum en proportion de la valeur d'acquisition des matériels et biens d'équipements:10%, en zone A;20%, en zone B;30%, en zone C.La TVA suspendue pour les activités assujetties, est exigible au terme de la phase d'implantation.Les modalités pratiques de mise en œuvre du régime de la suspension temporaire ou de l'exonération de la TVA sont définies par arête.

Article 15 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Le bénéfice des avantages fiscaux et douaniers en phase d'implantation est subordonné à la présentation par l'investisseur, aux services publics compétents, d'un certificat d'agrément à l'investissement, délivré par l'agence chargée de la promotion des investissements et signé conjointement par le ministre chargé de l'Industrie et celui chargé du Budget.
a)En cas de non-respect du délai maximum pour l'examen du dossier par l'agence chargée de la promotion des investissements, l'opérateur saisit le directeur général de l'Agence chargée de la Promotion des Investissements, président du Comité d'Agrément à l'Investissement, qui dispose de dix jours ouvrables pour prendre une décision en faveur ou en défaveur de l'investisseur.
b)En cas de décision défavorable à une demande de bénéfice du Code des investissements, le directeur général de l'Alegence chargé de la promotion des investissements l'adresse à l'entreprise concernée, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date de délibération, une note motivée relative à la décision de refus;L'investisseur dispose d'un délai de recours de trois mois à compter de la date de réception de la notification pour saisir l'Agence chargée de la promotion des investissements d'un recours pour le réexamen de son dossier. Le délai de réexamen par le Comité d'agrément est fixé à trente jours.L'investisseur dispose, en cas de rejet de sa demande de réexamen par le Comité d'agrément, d'un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision de rejet, pour saisir le Premier Ministre et demander un nouvel examen de son dossier.
c)Lorsque le dossier est jugé recevable, le bénéfice des avantages en phase d'implantation est subordonné à la présentation par l'investisseur, aux services publics compétents, d'un certificat d'agrément à l'investissement, délivré par l'Agence chargée de la promotion des investissements.

Article 16

Lorsque l’investissement est effectué simultanément dans plusieurs zones, l’investisseur bénéficie, uniquement en matière d’impôt sur les bénéfices, de l’avantage applicable à la zone dans laquelle l’investissement est le plus élevé. Les autres avantages visés à la sous-section 2 ci-dessous demeurent applicables en fonction de la zone.

Sous-section 2 – En phase d’exploitation

A – Les grandes entreprises

Article 17

Au titre de la catégorie 1

Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 1, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci-après.
1En zone AUne exonération d’une durée de cinq ans, de cinquante pour cent et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier.
2En zone BUne exonération d’une durée de dix ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3En zone CUne exonération d’une durée de quinze ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Au titre de la catégorie 2

Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis dont les taux sont fixés ci-après.
1En zone AUn crédit d’impôt de vingt-cinq pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
2En zone BUn crédit d’impôt de trente-cinq pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
3En zone CUn crédit d’impôt de cinquante pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement complet.

B – Les petites et moyennes entreprises

Article 18

Au titre de la catégorie 1

Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 1, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ciaprès.
1En zone AUne exonération d’une durée de cinq ans, de soixante-quinze pour cent et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur les opérations bancaires.
2En zone BUne exonération d’une durée de dix ans, totale sur les cinq premières années, de soixante-quinze pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur les opérations bancaires;l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3En zone CUne exonération totale d’une durée de quinze ans et portant sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur les opérations bancaires;l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Au titre de la catégorie 2

Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ciaprès.
1En zone AUn crédit d’impôt de trente-sept virgule cinq pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
2En zone BUn crédit d’impôt de cinquante-deux virgule cinq pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
3En zone CUn crédit d’impôt de soixante-quinze pour cent imputable sur:l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;la contribution des patentes et licences;l’impôt sur le patrimoine foncier;la taxe sur la valeur ajoutée;la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement total.

C – Les projets structurants

Article 19

Lorsque des projets éligibles aux avantages du présent Code sont classés dans la catégorie des projets structurants, tels que définis par ledit Code, l’agence chargée de la promotion des investissements saisit le Gouvernement d’une demande d’ouverture de négociation en vue de la signature d’une convention d’Etat.Les négociations sont conduites par l’agence chargée de la promotion des investissements, en liaison avec toutes les parties prenantes des services de l’Etat et des collectivités territoriales s’il y a lieu.La convention, après son approbation par le Conseil des ministres, est signée par les ministres chargés des Finances et du Budget ainsi que le(s) ministre(s) sectoriel(s).

Article 20

En plus des avantages accordés par le présent Code, les projets économiques structurants bénéficient des avantages additionnels qui leur sont accordés dans la convention d’Etat prévue à l’article 19 ci-dessus.

Article 20 bis

[Ajouté par article 4 de l'Ordonnance 857 de 2024]Les projets structurants doivent justifier d'un pourcentage de chiffre d'affaires à l'exportation d'au moins 50%. Ce pourcentage s'apprécie en phase d'implantation sur une base prévisionnelle et en phase d'exploitation sur la base des investissements effectivement réalisés.Le non-respect des conditions et engagements liés au statut de projet structurant tels que définis par le présent Code, entraine la perte des avantages additionnels concédés.Toutefois, lorsque l'investisseur n'atteint par le seuil fixé par les textes, le Comité d'agrément peut apprécier au cas par cas, et décider du maintien des avantages concédés.Les conditions d'éligibilité et les modalités d'octroi des avantages additionnels aux projets structurants sont définies par décret.

D – Le contenu local

Article 21 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Les grandes entreprises dont le capital est détenu en majorité par des étrangers, éligibles aux avantages du présent Code et appartenant aux catégories 1 et 2 telles que définies à son article 5, ont droit, en plus de ces avantages, à des crédits d’impôt à condition qu’elles appliquent une politique de contenu local portant sur la création d’emplois, l’ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance.Les entreprises de la catégorie 1 appliquent les crédits d’impôt à compter de la fin de la période d’exonération totale.Ces crédits d’impôt sont:

Au titre de l’emploi local

Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé à l’investisseur étranger dont l’effectif des cadres et agents d’encadrement de nationalité ivoirienne, représente quatre-vingts pour cent de l’effectif total de ces deux catégories d’employés.

Au titre de la sous-traitance

Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé aux entreprises qui sous-traitent à des entreprises nationales, la réalisation des travaux d’infrastructures, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d’Ivoire comme à l’étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins vingt-cinq pour cent des activités sous-traitées par l’entreprise.

Au titre de l’ouverture du capital social aux nationaux

Un crédit d’impôt de deux pour cent est accordé à l’investisseur qui opère dans l’un des secteurs d’activités dont la liste est définie par décret pris en Conseil des ministres et qui ouvre son capital social à trente-quatre pour cent minimum à des investisseurs nationaux.Cette part du capital social dédiée aux nationaux ne pourra être revue à la baisse durant une période de dix ans minimum.

Article 22

Lorsque les conditions qui justifient l’application du crédit d’impôt prévu à l’article précédent ne sont plus réunies, l’entreprise concernée ne peut en aucun cas continuer à l’appliquer. Elle doit informer l’administration fiscale pour lui signaler cette situation.

Article 23 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la santé éligibles à la catégorie 1, l’entreprise qui réalise l’infrastructure immobilière bénéficie des avantages en phase d’implantation et uniquement de l’exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier pendant la phase d’exploitation.Les avantages en phase d’implantation sont appliqués à la société d’exploitation si celle-ci réalise des investissements en matériels, mobiliers et équipements.Les avantages en phase d’exploitation, hormis les exonérations de l’impôt sur le patrimoine foncier, sont appliqués à la société d’exploitation.

Titre III
Garanties et obligations des investisseurs

Chapitre premier
Garanties accordées aux investisseurs

Article 24

L’Etat prend des mesures pour faciliter les formalités de réalisation des investissements et mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement visant à améliorer l’environnement des affaires ainsi que le cadre institutionnel.

Article 25 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne.L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect et dans les limites des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire.

Article 26

Les investissements dans chacun des secteurs prévus par les dispositions du présent Code, sont réalisés librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.

Article 27

L’accès aux devises n’est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l’obtention de devises nécessaires à leurs activités.Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, notamment pour:assurer les paiements courants;financer leurs fournitures et diverses prestations de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.

Article 28

L’Etat autorise les transferts d’actifs se rapportant aux investissements sous réserve de régularité fiscale.Toutefois, l’Etat peut empêcher un transfert à travers l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de ses textes concernant:la protection des droits des créanciers;la protection de l’environnement;les infractions pénales;les transferts de devises ou autres instruments monétaires;la mise en œuvre de titre exécutoire;l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires;l’exécution de sentences arbitrales.

Article 29

Tout expatrié, membre du personnel d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code, est autorisé à transférer librement, conformément à la réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu’en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises.

Article 30

La liberté d’accès aux matières premières brutes ou semi-finies produites sur le territoire national, est garantie à tout investisseur. En cas de nécessité, l’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de la liberté d’accès aux matières premières.La liberté d’accès aux matières premières est subordonnée à l’application par l’investisseur concerné, d’une politique d’achat garantissant aux producteurs une juste rémunération.L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des producteurs en cas de nécessité.

Article 31 (nouveau)

[Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]L’État garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du Conseil d’administration, du directeur général ou du gérant, selon le cas.Toutefois, sous réserve des engagements et accords inter‌nationaux, les investisseurs bénéficiaires des avantages du présent Code sont assujettis aux obligations spécifiques suivantes, en matière d’emplois:respect scrupuleux des engagements de création d’emplois contenus dans le dossier soumis au Comité d’agrément;recours justifié aux contrats à durée déterminée sans excéder le tiers des effectifs employés;recours justifié à l’externalisation de travaux;limitation du nombre d’agents de maîtrise de nationalité étrangère à 10% des effectifs de cette catégorie.

Article 32

Conformément aux accords et traités internationaux auxquels il a souscrit, l’Etat protège les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques et noms commerciaux, ainsi que les droits sur le transfert de technologie.

Article 33

La propriété privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est protégée en tous ses aspects, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l’objet.Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la transmission des terres relevant du foncier rural ne peut être réalisée que conformément aux dispositions des lois et règlements relatifs au domaine foncier rural.Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

Article 34

L’agence chargée de la promotion des investissements prend toutes les mesures pour faciliter l’obtention des visas de travail et visas de séjour en rapport avec les services techniques du ministère en charge de l’Intérieur et de la Sécurité, du ministère en charge des Affaires étrangères et du ministère en charge du Travail.Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l’application du présent Code exclusivement aux dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et à toutes les personnes en mission pour le compte des entreprises.

Article 35

L’Etat met en place des zones industrielles aménagées, des terres agricoles et des zones d’intérêt touristique, selon le cas, et en facilite l’accès aux investisseurs par différentes mesures, notamment la mise en place d’une plateforme collaborative entre tous les services compétents de l’Etat, dans les conditions déterminées à l’article 42 du présent Code.

Chapitre 2
Obligations des investisseurs

Article 36 (nouveau)

[Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]L'investisseur respecte les lois et règlements en vigueur relatifs notamment aux droits de l'homme, au droit du travail, à la responsabilité sociétale, à la fiscalité et à la lutte contre la corruption et les activités illicites.Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme, l'investisseur met en place les politiques appropriées, à travers des normes éthiques, anti-corruption et anti-blanchiment ainsi que des mécanismes robustes de contrôle interne et externe pour prévenir les risques et détecter les cas de comportements non conformes aux textes en vigueur.L'investisseur se conforme également, pour ses produits et services, aux normes techniques de management de la qualité, sociales, sanitaires et environnementales, nationales ou internationales, s'il y a lieu.

Article 36 bis

[Ajouté par article 5 de l'Ordonnance 857 de 2024]En matière de développement durable, les investisseurs ont l'obligation, dans le cadre de leurs projets de:promouvoir le développement et la croissance verts, la protection de l'environnement tels que prévus par les accords internationaux, les lois et les règlements;prendre dans les meilleurs délais, les mesures licites idoines, en cas de survenance de problèmes d'ordre environnemental en liaison avec l'entité étatique compétente.

Article 37 (nouveau)

[Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]L'investisseur a l'obligation de fournir à l'Agence chargée de la Promotion des Investissements, dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande, toutes les informations et tous les documents de nature financière ou non, dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code.Les documents qui peuvent être demandés sont notamment ceux qui justifient la capacité financière de l'investisseur, telle que définie à l'article 1 de la présente ordonnance, les états financiers, les rapports d'activités, les rapports sur les pratiques de responsabilité sociétale d'entreprise, les certifications à différentes normes et tout autre document jugé nécessaire par l'Agence chargée de la promotion des investissements.

Titre IV
Collaboration de l’agence avec les autres structures de l’etat

Article 38

L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code.

Article 39

En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Article 40

Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements, un comité d’agrément dont la composition, les règles d’organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret.Le comité d’agrément prend les décisions d’agrément qui sont notifiées aux investisseurs par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements. Ce dernier prépare, signe et transmet la décision portant agrément.

Titre V
Dispositions diverses

Article 41 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Le bénéfice des avantages conférés en application d'un régime d'incitation à l'investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.Le bénéfice des avantages conférés en application d'un régime d'incitation à l'investissement n'est ni transmissible ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d'agrément.Sous peine de sanction prévue par les textes en vigueur, il est interdit à l'investisseur d'utiliser son agrément pour de nouvelles activités ou des activités connexes non agréées. L'investisseur devra créer une nouvelle entité pour mener les activités connexes ou non éligibles.

Article 42 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitation, ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.

Article 42 bis

[Ajouté par article 6 de l'Ordonnance 857 de 2024]Tout investisseur, confronté à un cas de force majeure dûment constaté, peut solliciter une prorogation du délai d'investissement avant la date d'échéance de son certificat d'agrément à l'investissement.Toutefois, une situation de force majeure en phase d'exploitation ne peut donner lieu à une prorogation du délai de bénéfice des avantages octroyés dans l'agrément à l'investissement.

Article 43

Sur autorisation du directeur général des Douanes, des contrôles, portant sur l’état des immobilisations et importations des entreprises bénéficiaires de certificat d’agrément à l’investissement, sont organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Pour garantir une bonne administration du régime d’agrément, l’administration des douanes met en place pour chaque investisseur, un dispositif de suivi des importations de biens éligibles.

Article 44 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019][Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]
a)Durée initialeLe délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux ans, à compter de la date figurant sur le certificat d'agrément à l'investissement.Pour les investissements à cycles particuliers et notamment dans le secteur agricole, la durée applicable est celle définie pour chaque secteur d'activités concerné par arrêté conjoint du ministre compétent et des ministres chargés de l'Industrie et du Budget.
b)Prorogation de la duréeLorsqu'un investisseur n'a pas pu réaliser, pour justes motifs indépendants de sa volonté et prouvés, l'intégralité de son projet, à l'issue de la durée initiale de vingt-quatre mois, il lui est accordé, sur décision du Comité d'agrément, un délai supplémentaire dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois.Toutefois, le Comité d'agrément pour trait, dans certains cas, décider d’accorder un délai exceptionnel excédant les vingt-quatre mois.La prorogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée que si l'investisseur a réalisé au moins 66% de son projet.L'investisseur qui ne remplit pas le taux de réalisation susmentionné, peut toutefois saisir le Comité d'agrément d'une requête spécialement motivée aux fins d'une prorogation exceptionnelle.Les demandes de prorogation de délai doivent parvenir à l'Agence chargée de la Promotion des Investissements au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la durée d'agrément en cours.Les demandes de prorogation de l'investissement présentées hors délai ne sont pas recevables. Le non-achèvement de l'investissement dans le délai légal l'entraîne de plein droit la clôture de l'investissement agréé. Toutefois, l'investisseur peut introduire une nouvelle demande d'agrément pour développement d'activité.Lorsque l'investisseur n'atteint pas le seuil minimum requis pour bénéficier des avantages du régime de l'agrément, son investissement est reclassé en régime de déclaration, avec une obligation de remboursement des avantages dont il a bénéficié en phase d'implantation.Le remboursement visé ci-dessus est fait selon les modalités suivantes:
constat de la non-réalisation du seuil d'investissement requis;
décision du Comité d'agrément constatant la non-réalisation du seuil requis avec retrait des avantages;
notification de la décision à l'investisseur;
transmission de la décision à l'administration compétente pour émettre un titre de recettes;
mise en recouvrement du titre de recettes.

Article 45 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Le constat de l'investissement est réalisé par l'agence chargée de la promotion des investissements en relation avec les services compétents de l'Etat.A cet égard, l'investisseur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'achèvement des travaux, pour informer l’agence chargée de la promotion des investissements.A l’issue du constat de l’investissement réalisé, lorsque l’investisseur remplit le taux de réalisation tel que fixé par décret, il lui est délivré un certificat d’agrément à l’exploitation.A défaut de notification dans le délai prévu à l’alinéa 2, la durée des avantages démarre à compter de la date d’expiration fixée du certificat d'agrément à l'investissement.

Article 46 (nouveau)

[Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]L'investisseur, qui souhaite modifier ses investissements en cours de réalisation, peut bénéficier de l'intégration à son certificat d'agrément à l'investissement des investissements nouveaux, s'il supporte des coûts additionnels.Les demandes de modification d'investissement font l'objet d'un dossier simplifié selon le format fourni par l'Agence chargée de la promotion des investissements.Toutefois, les incitations fiscales et douanières dont l'entreprise aurait bénéficié en phase d'implantation au titre de l'agrément à l'investissement devront faire l'objet d'un remboursement préalable auprès des services compétents.L'investisseur peut passer du régime de déclaration au régime d'agrément, lorsque les investissements complémentaires conduisent à un changement de seuil d'investissement.Un certificat modificatif est délivré à l'investisseur et prend en compte la modification d'investissement.

Article 47

Obligation du suivi-évaluationLes investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu du présent Code, font l’objet d’un suivi-évaluation.
Modalités du suivi-évaluationLe suivi exercé par l’agence chargée de la promotion des investissements se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet et sa mise en exploitation.Au titre du suivi, et en liaison avec l’agence chargée de la promotion des investissements, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par le présent Code, sont chargés de veiller, conformément à leurs attributions et pendant la période d’exonération, au respect par l’investisseur, de ses obligations au titre des avantages accordés.
Suivi-évaluation de la dépense fiscaleLes investissements bénéficiant des avantages du présent Code font également l’objet d’un suivi-évaluation de la dépense fiscale. A cet effet, un dispositif dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Budget est mis en place.

Article 48 (nouveau)

[Modifié par article 7 de l'Ordonnance 857 de 2024]Le non-respect des dispositions du présent Code et de ses textes d'application est sanctionné.L'investisseur qui, après une mise en demeure effectuée par l'Agence de Promotion des Investissements, ne communique pas dans un délai de trois mois, les justificatifs de son investissement, est sanctionné par une amende de:200.000 francs CFA à 500.000 francs CFA, pour les PME1.000.000 de francs CFA à 5.000.000 de francs CFA, pour les grandes entreprises.La suspension de l'agrément entraîne une suspension du bénéfice des avantages fiscaux et douaniers pour une période ne pouvant excéder six mois.Elle intervient en cas de:non-paiement de l'amende visée ci-dessus;non suivi de la communication des pièces demandées par l'Agence chargée de la Promotion des Investissements;non-respect des obligations prévues par les articles 36 et 37 du présent Code.Le retrait de l'agrément intervient dans les cas suivants:la non-régularisation de sa situation par l'investisseur qui a fait l'objet d'une suspension des avantages;le non-respect des obligations environnementales pouvant entraîner des conséquences sur la santé humaine et animale;l'impossibilité de retrouver l'implantation géographique de la société par les services compétents de l'Agence chargée de la Promotion des Investissements;la non-fourniture des informations nécessaires au suivi évaluation des investissements agréés;le non-remboursement de la TVA suspendue dans le délai réglementaire après mise en demeure de la direction générale des Douanes ou de la direction générale des impôts;l'utilisation de l'agrément au profit d'une activité non éligible ou connexe;le changement de destination ou d'affectation des biens acquis dans le cadre de l'agrément;la délocalisation du projet sans autorisation préalable du Comité d'agrément.La procédure applicable en matière de retrait d'agrément est la suivante:le Comité d'agrément met l'entreprise en demeure en vue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au texle, dans un délai de soixante jours;en cas de non-respect de la mise en demeure, le comité ouvre un dossier de sanction contre l'entreprise concernée avec les documents en sa possession, y compris la preuve des manquements constatés;le dossier est communiqué à l'entreprise, à l'effet d'obtenir ses observations dans un délai de huit jours, à l'issue duquel les membres du Comité d'agrément se réunissent pour prendre la sanction appropriée;la décision de sanction est notifiée à l'investisseur par le directeur général de l'Agence chargée de la Promotion des lnvestissements, qui en assure la mise en œuvre;en cas de décision de retrait, le dossier est communiqué aux ministres compétents pour la prise d'un certificat d'agrément.Outre les sanctions prévues ci-dessus, il peut être appliqué à l'investisseur une mesure de suspension ou de retrait de son agrément ainsi que des amendes dont les montants et modalités d'application sont déterminées par décret.

Article 48 bis

[Ajouté par article 6 de l'Ordonnance 857 de 2024]Toute délocalisation du projet d'investissement sur un nouveau site nécessite l'autorisation préalable du Comité d'agrément qui apprécie sur la base des informations et documents fournis par l'investisseur.En cas d'autorisation, le Comité d'agrément modifie l'agrément initial pour prendre en compte la nouvelle zone d'implantation du projet.Toute délocalisation sans autorisation préalable du comité d'agrément entraine de plein droit le retrait de l'agrément et le remboursement des sommes correspondant aux avantages dont l'investisseur a bénéficié. Le retrait et le remboursement sont réalisés selon les modalités prévues par les textes en vigueur.Toute délocalisation de projet agréé sans autorisation préalable pendant la phase d'exploitation entraîne l'application d'une pénalité à l'investisseur, selon les modalités suivantes:0,5 % pour les grandes entreprises;0,2 % pour les petites et moyennes entreprises.L'assiette de la pénalité est constituée par le montant des investissements agréés.

Article 49

Les difficultés d’interprétation des dispositions du présent Code sont réglées par voie d’avis par le comité d’agrément en liaison avec les services techniques compétents.

Article 50 (nouveau)

[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Tout différend entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’investisseur découlant de l’application des dispositions du présent Code est réglé selon les modalités suivantes:Les parties s'efforceront de résoudre par des négociations amiables, les divergences de points de vue et les différends auxquels pourront donner lieu, entre elles, l'interprétation ou l'exécution du présent Code.Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.A défaut de parvenir à un règlement amiable dans un délai qui ne peut excéder douze mois, les parties peuvent porter leur dif­férend devant les juridictions ivoiriennes compétentes. Elles peuvent opter pour l’arbitrage de leur litige et saisir la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire dans le respect des engagements internationaux de l’Etat en matière de protection des investissements.L’investisseur doit, au moment de l’obtention de l’agrément, remettre à l’agence chargée de la promotion des investissements une lettre d’engagement portant sur les modalités de règlement de litige qu’il choisit. Il choisit soit le recours aux juridictions nationales, soit le recours à un centre de conciliation et d’arbitrage.Son engagement vaut renonciation au recours à tout autre centre d’arbitrage pour le règlement du litige qui l’oppose à l’Etat.

Titre VI
Dispositions transitoires et finales

Article 51

Les investissements réalisés au titre de la création et du développement d’activités non mis en exploitation, à la date d’entrée en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des dispositions plus favorables qu’il accorde, à la demande de l’investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret.La demande est faite dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code.

Article 52

Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu’au terme prévu pour leur application.

Article 53

L’ordonnance n° 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2015-714 du 4 novembre 2015 est abrogée.
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