Consolidation
Arrêté Portant Définition des Conditions et Modalités d’Application du Régime de Suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en Matière d’Agrément à l’Investissement, 2020
Order 16-MPMBPE of 2020
Arrêté Portant Définition des Conditions et Modalités d’Application du Régime de Suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en Matière d’Agrément à l’Investissement, 2020
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Côte d'Ivoire
Arrêté Portant Définition des Conditions et Modalités d’Application du Régime de Suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en Matière d’Agrément à l’Investissement, 2020
Commande 16-MPMBPE de 2020
- Acceptée 5 Février 2020
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 10 Février 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 18 Mars 2025.]
Article premier
Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités d’application de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée aux entreprises agréées, en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 portant Code des Investissements, tel que modifiée par l’ordonnance n° 1088-2019 du 18 décembre 2019.Il détermine également les modalités de paiement et de déduction de ladite taxe en phase d’exploitation.Article 2
Le régime de suspension de la TVA applicable aux entreprises bénéficiant du régime de l’agrément à l’investissement consiste à différer pendant la phase d’investissement, l’exigibilité de cette taxe grevant les acquisitions de biens et services desdites entreprises, tant en régime intérieur qu’à l’importation.La suspension de la taxe ne peut s’assimiler à une exonération, ni à un abandon du produit de ladite taxe.Article 3
L’application de la suspension de la taxe en régime intérieur est subordonnée à la délivrance d’une attestation de suspension de TVA par la Direction Générale des Impôts.L’entreprise agréée est tenue de produire copie de ladite attestation à ses fournisseurs locaux de biens et services pour bénéficier de la suspension de la TVA.La copie de l’attestation doit comporter, outre le cachet de l’entreprise agréée, la signature de son dirigeant ou d’une personne habilitée, ainsi qu’un hologramme de sécurité. Elle peut également comporter tout autre élément de sécurisation jugé nécessaire par l’entreprise agréée. La sécurisation des copies de l’attestation relève de la responsabilité exclusive de l’entreprise agréée.Les copies des attestations remplissant les conditions indiquées à l’alinéa 3 ci-dessus produite par l’administration sont réputées délivrées par l’entreprise concernée. Elles lui sont opposables.Article 4
Les fournisseurs de biens et services sont tenus de consulter le site internet de la Direction Générale des Impôts aux fins de vérifier l’authenticité des attestations de suspension de la TVA qui leurs sont présentées par les entreprises agréées.Ils ont l’obligation de marquer sur les factures originales délivrées aux clients et sur les souches desdites factures, la mention « TVA suspendue », ainsi que le numéro de l’attestation de suspension de la TVA produite par le client au cours de l’opération d’achat de biens et services.Les numéros des factures délivrées en suspension de TVA doivent être marqués sur les attestations correspondantes.Le défaut de ces mentions entraîne le reversement par le fournisseur de la TVA non facturée, sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures Fiscales.Article 5
Pour les opérations d’importation, l’entreprise agréée est tenue de présenter aux services douaniers l’original du certificat d’agrément.Article 6
Pendant la phase d’investissement, l’entreprise bénéficiaire de la suspension de la TVA a l’obligation de transmettre à la Direction Générale des Impôts ou à la Direction Générale des Douanes, selon qu’il s’agisse d’une opération en régime intérieur ou à l’importation, un état récapitulatif de toutes les opérations effectuées en suspension de la TVA au cours d’un trimestre.L’état visé à l’alinéa 1 ci-dessus est établi conformément au modèle prescrit par les administrations fiscale et douanière. Il est produit auxdites administrations au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.Le défaut de production de l’état entraîne l’application des sanctions prévues par le Livre de Procédures Fiscales et le Code des Douanes.Article 7
Le fournisseur de biens et services est tenu d’annexer à sa déclaration mensuelle de TVA, un état comportant la liste des biens et services ainsi que celle des entreprises ayant bénéficié de la suspension de la TVA pour la période concernant ladite déclaration, conformément au modèle prescrit par l’Administration fiscale.Article 8
A la fin de la période de réalisation de l’investissement, l’entreprise agréée déclare le montant total de la TVA suspendue en régime intérieur et à l’importation, respectivement à la Direction Générale des Impôts et à la Direction Générale des Douanes.La déclaration est souscrite dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de signature du certificat d’agrément à l’exploitation, suivant le modèle établi par ces administrations. La déclaration vaut titre de recettes.Article 9
L’exigibilité de la TVA suspendue intervient soixante (60) jours après la date de signature du certificat d’agrément à l’exploitation.Le défaut de souscription dans le délai fixé de la déclaration prévue à l’article 8 ci-dessus donne lieu à l’engagement par les services concernés, de la procédure de recouvrement immédiat de la TVA suspendue, dans les conditions prévues par le Livre de Procédures Fiscales et le Code des Douanes.Article 10
Le paiement de la TVA suspendue est effectué sur une période maximale de vingt-quatre (24) mois par fraction mensuelle de 1/24e.L’entreprise peut opter pour des modalités de paiement différentes de celles précisées à l’alinéa 1 ci-dessus, sous réserve de l’accord préalable de l’administration fiscale.Quelle que soit la modalité de paiement choisie, le montant total des paiements à effectuer au titre de chaque période de douze mois, doit être égal au moins à 50% des sommes dues sur la période de 24 mois.Article 11
Le montant de la TVA suspendue acquittée au titre d’un mois donné est immédiatement déductible de la TVA facturée au titre dudit mois, dans les conditions de droit commun.Article 12
Les entreprises agréées, éligibles au remboursement des crédits de TVA peuvent introduire une demande de remboursement dans les conditions de droit commun, en ce qui concerne leurs crédits de ladite taxe.Article 13
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 597/SEPMBPE/CAB/ du 30 octobre 2018 fixant les conditions et modalités d’application du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’agrément à l’investissement.Le Directeur Général des Douanes et le Directeur Général des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera publié dans le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.Historique de ce document
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