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Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2017
Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2017
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Côte d'Ivoire
Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2017
- Acceptée 23 Novembre 2017
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 16 Juillet 2018.]
Chapitre premier
Attributions de la cour commune de justice et d'arbitrage en matière d'arbitrage
Article premier
Exercice par la Cour de ses attributions.Chapitre II
Procédure devant la cour commune de justice et d’arbitrage
Article 2 – Mission de la Cour Commune de justice et d’arbitrage
Article 3 – Désignation des arbitres
Article 4 – Indépendance, récusation et remplacement des arbitres
Article 5 – Demande d’arbitrage
Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage institué par l’article 21 du Traité et dont les modalités sont fixées par le présent règlement adresse sa demande au Secrétaire Général.Cette demande doit contenir:Article 6 – Réponse à la demande
Le ou les défendeurs doivent, dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage par le Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci.Dans le cas visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3.1 de l’article 3 du présent Règlement, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu au dit article.La réponse doit contenir:Article 7 – Réponse à la demande reconventionnelle
Si le défendeur a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, le demandeur peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, répondre à cette demande par une note complémentaire.Article 8 – Provision pour frais de l’arbitrage
Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement, de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et, s’il y a lieu, la fixation du lieu de l’arbitrage.Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application du paragraphe 11.2 de l’article 11 du présent Règlement pour le paiement de la provision ont été satisfaites.Article 8-1 – Intervention forcée
Article 8-2 – Intervention volontaire
Aucune intervention volontaire n’est admissible avant la constitution du tribunal arbitral.Après la constitution du tribunal arbitral, toute intervention volontaire dans une procédure d’arbitrage est subordonnée à l’approbation préalable des parties et du tribunal arbitral.Article 8-3 – Pluralité des parties
Article 8-4 – Pluralités de contrats
Article 9 – Absence de convention d’arbitrage
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent Règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour ou ne répond pas dans le délai de trente (30) jours visé à l'article 6 ci-dessus, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants si celui-ci estime devoir en présenter.Article 10 – Effets de la convention d'arbitrage
Article 10-1 – Mesures provisoires
Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale, à l’exception des demandes relatives aux sûretés judiciaires et aux saisies conservatoires.Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et, exceptionnellement après celle-ci, au cas où l’urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permet pas au tribunal arbitral de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à la juridiction étatique compétente.Ces demandes, ainsi que les mesures prises par la juridiction étatique compétente, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétaire Général qui en informe le tribunal arbitral.Article 11 – Provision pour frais de l'arbitrage
Article 12 – Notification, communication et délais
Article 13 – Siège de l'arbitrage
Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier au tribunal arbitral.Sauf accord contraire et après consultation des parties, le tribunal arbitral peut décider de tenir des audiences et réunions et délibérer en tout lieu qu’il considère opportun.Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l’arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, d’une partie ou de l’arbitre, choisir un autre siège.Article 14 – Confidentialité de la procédure
La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que toutes réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par celle-ci à l'occasion des procédures qu'elle administre.Sous réserve d’un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts et toutes les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.Le Secrétaire Général est autorisé à publier des extraits de sentences arbitrales sans mentionner les éléments permettant d’identifier les parties.Article 15 – Procès-verbal de cadrage
Article 16 – Règles applicables à la procédure
Les règles applicables à la procédure devant le tribunal arbitral sont celles qui résultent du présent Règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou, à défaut, le tribunal arbitral, déterminent en se référant ou non à la loi de procédure applicable à l'arbitrage.Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s'abstiennent de toutes mesures dilatoires.La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.Article 17 – Loi applicable au fond
Les parties sont libres de déterminer les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix des parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu'il estime les plus appropriées en l'espèce.Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des stipulations du contrat et des usages du commerce international.Il peut également statuer en amiable compositeur si les parties ont expressément donné leur accord.Article 18 – Demandes nouvelles
Après la signature du procès-verbal de cadrage par le tribunal arbitral, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites dudit procès-verbal, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l’état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.Article 19 – Instruction de la cause
Article 19-1 – Clôture de la procédure arbitrale
Article 20 – Sentences d’accord parties
Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constaté en la forme d’une sentence rendue d’accord parties.Article 21 – Exception d'incompétence
Article 21-1 – Étape préalable à l'arbitrage
Article 22 – Sentence arbitrale
Article 23 – Examen préalable par la Cour
Article 24 – Décision sur les frais de l'arbitrage
Article 25 – Notification de la sentence
Article 26 – Interprétation, rectification ou complément de la sentence
La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.Le tribunal arbitral a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence ou de rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent.Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être adressée au Secrétaire Général dans les trente (30) jours de la notification de la sentence.Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête au tribunal arbitral et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de trente (30) jours pour adresser ses observations au demandeur et au tribunal arbitral.Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni et, à défaut d'accord des parties sur la nomination d'un nouveau tribunal arbitral, la Cour nomme un arbitre unique afin de statuer sur le recours en interprétation, rectification ou complément de sentence.Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence rectificative ou additionnelle doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l’article 23 du présent Règlement dans les quarante-cinq (45) jours de la saisine du tribunal arbitral.La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 6 du présent article. Quant aux frais, s’il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais de l'arbitrage dans la sentence objet de la requête.Article 27 – Autorité de chose jugée et exécution provisoire
Article 28 – Dépôt et sanction légale de la sentence
Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétaire Général.Dans tous les cas non visés expressément par le présent Règlement, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s’inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.Chapitre III
Recours en annulation, reconnaissance et exécution forcée des sentences arbitrales
Article 29 – Recours en annulation
Article 30 – Exequatur
Article 31 – Formule exécutoire
Article 32 – Recours en révision
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision, déposé au Secrétaire Général, qui le transmet au tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral ou de la partie qui demande la révision. A défaut d'accord des parties sur la nomination d’un nouveau tribunal arbitral:Article 33 – Tierce opposition
La tierce opposition contre les sentences arbitrales est portée devant la Cour. Il en est de même contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l’article 29 du présent Règlement.La tierce opposition est ouverte sous les conditions prévues par l'article 47 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.Article 34 – Dispositions finales
Le présent Règlement, qui abroge le Règlement d'arbitrage du 11 mars 1999, sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante (60) jours à compter de son adoption. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats Parties.Il entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l'OHADA.Historique de ce document
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