La Côte d'Ivoire est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables en Côte d'Ivoire et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.
Règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, 2019
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Côte d'Ivoire

Règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, 2019

  • Publié
  • Commencé le 23 Janvier 2019
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  • [La Côte d'Ivoire est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables en Côte d'Ivoire et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.]

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1 – Objet

Le présent règlement organise la procédure d’arbitrage proposée par la Cour d’Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

Article 2 – Siège

Sauf convention contraire des parties, le siège du tribunal arbitral est à Abidjan ou dans un lieu où la CACI a une délégation.Le tribunal peut tenir des audiences ou des réunions à tout endroit pourvu que la sentence soit rendue à son siège.

Article 3 – La confidentialité

La procédure d'arbitrage est confidentielle. Cette confidentialité s’applique à la sentence arbitrale.Les parties, les arbitres et la CACI s’abstiennent de rendre publique une sentence sans l’accord des parties, sauf si la décision fait l’objet d'un recours devant les juridictions étatiques.

Chapitre II
Introduction de la procédure

Article 4 – Demande d’arbitrage

4.1La partie qui entend recourir à l'arbitrage selon le présent règlement adresse sa demande au Secrétariat Général de la CACI.La demande contient notamment les indications ci-après:
a)les noms, prénoms, qualités et adresses des parties, y compris leurs numéros et références de téléphone, télécopieur, courrier électronique et télex;
b)la copie des dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde l'action engagée et, si la convention d'arbitrage n’y figure pas, la copie de tout document de nature à établir que le litige est soumis au présent règlement;
c)l’exposé des faits et moyens de droit fondant les prétentions du demandeur, avec pièces à l'appui;
d)l'estimation du montant du litige si la demande ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée;
e)les indications de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix, le siège de l'arbitrage, les règles de droit applicables à la convention d’arbitrage, à la procédure et au fond ainsi que la langue qui sera utilisée dans la procédure;
f)l’indication par le demandeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée.
4.2La date de réception de la demande conforme à ce qui précède, constitue la date d'introduction de la procédure arbitrale. Celle-ci est aussitôt notifiée au défendeur par le secrétariat et le demandeur en est avisé.La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d’ouverture de dossier, tel que fixé par le barème en vigueur au jour de la demande.

Article 5 – Réponse à la demande, demande reconventionnelle

5.1.Dans les 10 (dix) jours suivant la réception de la requête du demandeur, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat Général.La réponse doit contenir:
a)les nom, prénoms, qualités et adresse du défendeur;
b)l'exposé des moyens de défense, y compris le cas échéant toute contestation relative à la convention d'arbitrage et toute exception d'incompétence, avec pièces à l'appui;
c)les indications utiles concernant le nombre et le choix des arbitres au sens des articles 9 et 10 ci-après, le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables à la convention d’arbitrage, à la procédure et au fond, ainsi que la langue de procédure;
d)l’indication par le défendeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée;
e)Le cas échéant, les demandes reconventionnelles pour lesquelles le défendeur doit indiquer les faits et moyens de droit fondant ses prétentions avec pièces à l'appui, ainsi que l'évaluation du montant de sa demande.
5.2En cas de formulation de demande reconventionnelle, le demandeur originaire dispose d'un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de celle-ci pour y répondre en autant d'exemplaires qu'aura été remise sa demande principale. Le Secrétariat Général communique cette réponse au défendeur originaire, demandeur reconventionnel.
5.3Toutefois, si la notification ou la communication est faite à l’extérieur du territoire national, le délai imparti pour y répondre est de un mois
5.4Le Secrétariat Général pourra, si la demande lui paraît justifiée proroger les délais prévus au présent article. Il en informe le Comité Technique.Si le défendeur ne fournit pas les indications requises dans le délai ainsi prolongé, le Secrétariat Général met en œuvre l'arbitrage conformément au présent règlement.

Article 6 – Absence de convention d’arbitrage — règlement amiable préalable obligatoire

6.1Lorsque, prima facie, il n’existe pas entre les parties de convention d’arbitrage visant l’application du présent règlement, si la partie défenderesse décline l’arbitrage de la CACI, ou ne répond pas dans le délai de dix (10) jours prévus à l’article 5.1, le Secrétariat Général de la CACI informe la partie demanderesse. Il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.Si la partie défenderesse marque son accord pour l’arbitrage de la CACI, les parties signent un compromis d’arbitrage et le Secrétariat général met en œuvre la procédure d’arbitrage.
6.2De même, lorsque cet examen révèle que la clause des parties prévoit un règlement amiable préalable obligatoire ou non, et que les parties ne s’y sont pas soumises, le Tribunal arbitral saisi, examine la question du respect du règlement amiable préalable, si l’une des parties en fait la demande.Si le règlement amiable n’a pas été engagé, le Tribunal arbitral suspend la procédure arbitrale pendant un délai qui ne peut excéder un (01) mois à compter de sa décision de suspension, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre le règlement amiable.Si le règlement amiable a effectivement été engagé, le Tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.

Article 7 – Défaut de réponse

A l’expiration du délai prévu aux articles 5.1, 5.2, ainsi que du délai prorogé, le Secrétariat Général de la CACI met en œuvre la procédure d'arbitrage conformément au présent règlement, chaque acte devant être notifié à la partie défaillante.

Article 8 – Effets de la convention d’arbitrage

8.1Lorsqu'une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage se réfère au présent règlement, l'arbitrage a lieu, et les parties se soumettent par là même au présent règlement.
8.2Si nonobstant cet accord, l’une d’elle refuse ou s’abstient de se soumettre à l’arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu et la sentence s’impose à elle.
8.3Lorsque les parties, en se référant au présent règlement, ont cependant dérogé à celui-ci sur des points affectant de manière substantielle les garanties offertes par la CACI, le Comité Technique peut refuser qu’une suite soit donnée à la demande d’arbitrage dont la CACI est saisie. Dans ce cas, le Secrétariat Général en informe les parties et procède au classement du dossier.
8.4Dans le cadre d’un arbitrage ad hoc, les parties peuvent solliciter la CACI en qualité d’autorité de nomination. Le Secrétariat Général procède dans ce cas aux désignations souhaitées.

Article 9 – Communications et notifications

9.1La requête, les mémoires ainsi que les pièces justificatives doivent être fournis par les parties en autant d’exemplaires qu’il y a d’arbitres, de parties adverses, de membres du comité technique, plus un pour le Secrétariat Général de la CACI.Tous les actes et correspondances du Tribunal arbitral relatifs à la procédure, sont communiqués aux parties par le Secrétariat Général de la CACI.
9.2La demande d'arbitrage, la réponse ainsi que la demande reconventionnelle visée aux articles 4 et 5, de même que les sentences sont communiquées ou notifiées par le biais du Secrétariat Général de la CACI, par cahier de transmission dûment visé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen laissant trace.Toutes autres communications peuvent être effectuées par cahier de transmission, télécopie, courrier électronique, télex, exploit d’huissier, lettre recommandée ou lettre ordinaire à la condition dans ce dernier cas que l'expéditeur soit en mesure de prouver la réception de la lettre.La communication ou la notification est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue soit par la partie elle-même, soit par son représentant.La preuve de la réception est faite par le cahier de transmission, par le récépissé d’envoi de la lettre recommandée, par l’accusé de réception du mail, ou par l’exploit de l’huissier.Aux fins de toutes communications durant la procédure, l'adresse de chaque partie est celle qui figure dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci ou à celle que toute partie pourra à tout moment de la procédure notifier au Secrétariat et à la partie adverse.
9.3Les délais fixés dans le présent Règlement sont francs.

Article 10 – De la validité de la convention d’arbitrage

Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, il appartient au Tribunal arbitral de se prononcer sur sa propre compétence.Le Tribunal arbitral tranche les contestations relatives à la validité de la convention d’arbitrage conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.Sauf stipulation contraire, la nullité ou l'inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence du Tribunal arbitral s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat.

Chapitre III
Tribunal arbitral

Article 11 – Nombre des arbitres

11.1Les parties sont libres de convenir que le tribunal arbitral sera composé d'un ou de trois arbitres.
11.2A défaut d'une telle convention, le tribunal est composé d'un arbitre, sauf si le Comité Technique estime que le litige rend préférable la désignation de trois arbitres.

Article 12 – Désignation des arbitres

12.1Arbitre uniqueLorsque le litige est soumis à un arbitre unique, les parties le désignent d’un commun accord.A défaut d'accord entre elles dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la notification de la demande d'arbitrage à la partie adverse, le Comité Technique nomme l’arbitre unique.
12.2Tribunal de trois arbitresLorsque trois arbitres ont été prévus, chaque partie désigne un arbitre respectivement dans la demande d'arbitrage et la réponse. A défaut de désignation par une partie, le Comité Technique nomme l’arbitre.Le président du Tribunal arbitral est désigné par les deux arbitres ainsi désignés, sur une liste de personnes proposées par le Secrétariat Général de la CACI, dans les cinq (05) jours suivant l'acceptation de leur mission.A défaut, le Comité Technique nomme le Président.Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier aux arbitres leur nomination.
12.3Pluralité de demandeurs où défendeursEn cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, tous les demandeurs conjointement et tous les défendeurs conjointement désignent un arbitre.A défaut d'une désignation conjointe ou de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, le Comité Technique nomme chacun des trois membres du Tribunal arbitral et désigne l’un d’entre eux en qualité de Président.
12.4Constitution du Tribunal arbitralA l’expiration du délai prévu aux articles 5.1, 5.2 et dans le respect de l’article 5.3, le Secrétariat Général convie les parties à une réunion dans les plus brefs délais en vue de constituer le Tribunal arbitral.Le Secrétariat Général peut procéder à la constitution du Tribunal par courriers ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
12.5Choix des arbitresLes arbitres sont choisis sur la liste des arbitres de la CACI. Si les circonstances l’exigent, ils peuvent être choisis en dehors de cette liste.

Article 13 – Qualification, indépendance, impartialité et disponibilité

13.1Tout arbitre ne doit accepter sa mission que s’il a la qualification et la compétence nécessaires pour satisfaire raisonnablement les attentes des parties.
13.2L’arbitre doit être indépendant et impartial à l’égard des parties et de leurs conseils.Il doit être disponible pour conduire la procédure jusqu’à son terme conformément à sa mission.

Article 14 – Confirmation et entrée en fonction des arbitres

14.1Le Comité technique saisi par le Secrétariat Général de la CACI, statue dans les cinq (05) jours sur la désignation des arbitres. Passé ce délai, l’arbitre est supposé avoir été confirmé.
14.2Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité Technique, cette décision est communiquée aux parties. La désignation d'un autre arbitre s'effectue selon la même procédure que ci-dessus.Lorsqu’un arbitre est nommé par le Comité technique conformément aux articles 12.1 alinéa 2 et 12.2 du présent Règlement, sa nomination vaut confirmation par le Comité.
14.3Après sa confirmation et avant son entrée en fonction, l’arbitre signe une déclaration d’acceptation, d'indépendance et de disponibilité. Il doit signaler par écrit tout conflit d’intérêt ou toute circonstance qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Cette obligation demeure tout au long de la procédure d’arbitrage.
14.4Il est donné connaissance aux parties des déclarations d'indépendance qui ont été signées par les arbitres.Chaque partie dispose d'un délai de dix (10) jours pour faire connaître ses observations éventuelles sur les arbitres confirmés.

Article 15 – Récusation — révocation — démission — responsabilité

15.1La procédure de récusation d'un arbitre ne peut être mise en œuvre qu’après que celui-ci aura été confirmé par le Comité Technique.Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou son indépendance.La requête aux fins de récusation doit être formée dans les 10 (dix) jours de la date à laquelle le requérant a eu connaissance des circonstances de nature selon lui à justifier sa requête.Aucune demande de récusation n'est recevable pour des motifs connus des parties avant la confirmation des arbitres par le Comité Technique.
15.2Dès qu'il est saisi de la requête, le Secrétariat Général invite l'autre partie, l'arbitre concerné et les autres arbitres s'il y en a, à présenter leurs observations écrites dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de la requête.Le Comité Technique se prononce sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande de récusation dans un délai d'un mois au plus à compter de sa saisine.
15.3Un arbitre peut être révoqué par les parties d'un commun accord. Elles en informent alors immédiatement par écrit le Secrétariat Général.
15.4En cas de démission d’un arbitre, il est pourvu à son remplacement conformément au présent règlement.
15.5L’arbitre, sauf en cas de démission ou de récusation est tenu de mener sa mission à son terme, faute de quoi sa responsabilité peut être recherchée.

Article 16 – Remplacement de l’arbitre

16.1À tout moment, avant que le Tribunal arbitral ait été constitué, chaque partie peut remplacer un arbitre nommé par elle, et les parties peuvent d’un commun accord remplacer tout arbitre. Le remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent règlement pour la désignation de l’arbitre.
16.2Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, a été récusé ou révoqué, ou est dans un cas d’empêchement absolu pour maladie grave, disparition ou toute autre cause, ou en cas de démission.Le Comité Technique peut également, d'office, procéder au remplacement d'un arbitre, après consultation écrite des parties et des autres arbitres, si celui-ci se refuse à exercer ses fonctions, en est manifestement incapable ou ne participe plus normalement aux travaux du Tribunal arbitral ou ne respecte pas le présent règlement ou le code de conduite des arbitres.
16.3Les arbitres sont remplacés par application des mêmes dispositions que celles prévues pour leur désignation. Cependant, en cas de remplacement d'office, la désignation du remplaçant a lieu, s'il s'agit d'un arbitre qui avait été désigné par une partie, sur avis de celle-ci.
16.4Lorsqu'il s'agit d'un cas de remplacement d'office pour un des motifs énoncés ci-dessus, le Comité Technique peut estimer, s'il ne s'agit pas d'un arbitre unique ou du président du Tribunal arbitral, qu'il n'y a pas lieu à remplacement en raison de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis recueilli des deux autres arbitres.Si le Comité Technique estime, en pareil cas, qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuit avec les trois arbitres désignés initialement. Il revient au président du Comité Technique ou au Président du Tribunal arbitral de mettre l’arbitre en demeure d’exercer ses fonctions.
16.5Sauf décision contraire du Tribunal arbitral reconstitué ou des parties, après un remplacement, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre, là où le précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions.

Chapitre IV
Procédure arbitrale

Article 17 – Remise du dossier

Le Secrétaire Général transmet le dossier au Tribunal arbitral lorsqu’il a été constitué et que les provisions prescrites ont été payées.

Article 18 – Réunion préliminaire établissant pacte de mission

Dès réception du dossier, le Tribunal arbitral convoque les parties et leurs conseils à une réunion qui doit être tenue dans les huit (08) jours suivants la réception du dossier par le Tribunal arbitral.Au cours de cette réunion, les points suivants sont discutés:Désignation d’un Secrétaire du Tribunal arbitralComposition du tribunal arbitralConstat de la saisine du Tribunal arbitralConstat de la présence effective de toutes les partiesExposé des faitsExposé des prétentions et des moyensConvention d’arbitrageLieu de l’arbitrageLangue de l’arbitrageLe statut d’amiable compositeurLe droit applicable à la procédure et au fond du litigeLe droit applicable à la convention d’arbitrageDérogations au Règlement d’arbitrage de la CACICalendrier prévisionnel des échanges et des audiencesDispositions diversesLe Tribunal arbitral, après audition des parties, fixe les dispositions qui lui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale et élabore en accord avec elles un calendrier prévisionnel des échéances de celle-ci, c'est-à-dire les mesures d’instruction éventuelles, les dates de remise des mémoires respectifs, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos ainsi que la date du prononcé de la sentence.Le procès-verbal valant acte de mission est dressé par le Tribunal arbitral et constate les points sur lesquels les parties ont marqué leur accord.Sur les autres points, où un accord n’a pu se former, il est indiqué que le Tribunal se prononcera dans la sentence à intervenir.Une décision immédiate figure dans le procès-verbal éventuellement sur les dispositions qui seront prises pour les traductions nécessaires.L’audience de clôture des débats, sauf demande des parties, ne doit pas être fixée au-delà de cinq mois après la remise du dossier au Tribunal arbitral.Le procès-verbal ainsi établi est signé par le Tribunal arbitral et les parties.En cas de refus ou de réserves à ce sujet, ledit procès-verbal en fait état.Une copie du procès-verbal est adressée au Tribunal arbitral, aux parties et au Secrétariat Général de la CACI.Le calendrier prévisionnel, en cas de nécessité, peut être modifié, à l'initiative du Tribunal arbitral, en accord avec les parties ou à l’initiative des deux parties, ou de l'une d’entre elles et soumis au Tribunal arbitral.Le projet de modification est adressé au Secrétariat Général pour approbation.

Article 19 – Demandes nouvelles

Les parties peuvent formuler devant le Tribunal arbitral de nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par la convention d’arbitrage ce dont le Tribunal arbitral est seul juge.

Article 20 – Règles applicables

La procédure applicable à l'instance arbitrale est déterminée par le présent règlement et, dans le silence de celui-ci, par la loi de procédure désignée par les parties ou, à défaut de celle-ci, par le Tribunal arbitral.

Article 21 – Mesures provisoires où conservatoires

Chaque partie peut, avant la constitution du Tribunal arbitral au fond, demander selon le règlement de référé arbitral la nomination d’un arbitre en vue d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.Ces mesures sont à la compétence du Tribunal arbitral au fond une fois que celui-ci est constitué. Elles sont prises sous forme de sentence.

Article 22 – Instruction de la cause

Le Tribunal arbitral et les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Les parties s’abstiennent en particulier de tout moyen dilatoire ou de tout autre agissement ayant pour but ou effet de retarder la procédure.Le Tribunal arbitral instruit la cause conformément à l’acte de mission, par tous les moyens appropriés. A cet effet, il prend des ordonnances de procédure pour des questions qui relèvent de la bonne administration de l’instruction et de la procédure.Les parties sont traitées avec impartialité et dans le strict respect du principe du contradictoire. Elles peuvent à chaque stade de la procédure faire valoir leurs droits et présenter leurs moyens.A moins qu’il n’en a été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral arrête librement les modalités d’administration des preuves. Le Tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, recueillir des témoignages et demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu’il fixe.Sauf convention contraire, le Tribunal arbitral dispose du pouvoir de statuer sur tout incident de vérification d’écriture ou de faux.Le président du Tribunal arbitral est seul compétent pour juger de la recevabilité des documents et pièces produits hors délais.Le Tribunal arbitral tient ses audiences conformément au calendrier prévisionnel établi dans l’acte de mission.Les audiences sont contradictoires et se déroulent à huis clos. Elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure, sauf accord du Tribunal arbitres et des parties.L’instruction s’achève par l’audience des plaidoiries le cas échéant et la clôture des débats et la mise de l’affaire en délibéré.Une fois les débats déclarés clos, aucune demande, ne peut être formulée ni aucun moyen soulevé, de même qu’aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse du Tribunal arbitral.Le Tribunal arbitral peut statuer sur pièces s’il l’estime approprié, à moins que les parties ou l’une d’entre elles ne désirent être entendues. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d’office de procéder à leur audition.En cas de désistement du demandeur, le Tribunal arbitral prononce la fin de l’instance arbitrale par une ordonnance de procédure.

Article 23 – Pluralité de demandes — causes connexes — jonction de procédures

Lorsqu'une procédure arbitrale est introduite par une partie et qu'il existe un lien de connexité entre cette demande et une demande antérieure soumise à un Tribunal arbitral déjà constitué sous l’égide de la CACI, il appartient dans ce cas au second Tribunal arbitral constitué de constater la connexité et renvoyer l’affaire au Tribunal précédemment saisi. Ce renvoi vaut dessaisissement et clôture de la procédure.Le premier Tribunal arbitral prononce par voie d'ordonnance, la jonction des procédures.Le Secrétariat général fournit au Tribunal les indications nécessaires pour la liquidation des frais d’arbitrage.

Article 24 – Expertise

Chaque partie a la faculté de produire la consultation de tout expert de son choix ou de proposer son audition par le Tribunal arbitral.Le Tribunal arbitral peut, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ou d'office nommer un ou plusieurs experts indépendants par ordonnance de procédure, chargés de lui faire un rapport écrit sur des points précis qu'il déterminera.Les frais d’expertise sont à la charge des parties.

Article 25 – Comparution des parties

25.1A la demande de l'une des parties ou de son propre chef, le Tribunal arbitral cite dans un délai raisonnable les parties à comparaître devant lui aux jours et lieus fixés puis en informe le Secrétariat Général.
25.2Si, bien qu'ayant été régulièrement convoquée, l'une des parties ne se présente pas, le Tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue et à défaut d’invoquer des motifs légitimes, procède à l'instruction de l'affaire, les débats et la sentence étant réputés contradictoires.
25.3Les audiences sont contradictoires. Elles se déroulent à huis clos, sauf convention contraire des parties.Les parties comparaissent soit en personne, assistées ou non de leur conseil, soit par représentants dûment accrédités, soit par leurs conseils.
25.4Les parties peuvent avec ou sans requête se présenter volontairement devant le Tribunal arbitral pour y être jugé, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l’article 34.3 a.

Article 26 – Droit applicable au fond

L'arbitre tranche le litige, conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.Il tient compte le cas échéant, des usages de la vie économique.L’arbitre ne peut trancher le litige en amiable composition que si les parties lui en ont donné le pouvoir.

Chapitre V
Sentence arbitrale

Article 27 – Procédure et forme

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et la forme convenues par le présent règlement.Si, après la remise du dossier au Tribunal arbitral, les parties s’entendent pour mettre fin au litige, leur accord est constaté dans une sentence d’accord parties.Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que tout autre sentence qui met fin au litige.

Article 28 – Délai

Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans le procès-verbal établi en application de l'article 18 ci-dessus. Ce délai ne peut excéder six (06) mois à compter de la tenue de la réunion préliminaire.Lorsqu’à l’expiration du délai de six mois, le Tribunal arbitral n’a pu rendre sa sentence, ce délai peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par le Comité technique de la CACI en cas de désaccord des parties.Le délai total ne doit pas excéder douze (12) mois.La sentence arbitrale dessaisit le Tribunal arbitral du litige.Toutefois, le Tribunal arbitral a le pouvoir d’interpréter la sentence arbitrale, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent conformément à l’article 36 du présent règlement.

Article 29 – Décisions en cas de pluralité d'arbitres

En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du Tribunal arbitral statue seul.Les arbitres minoritaires ont la faculté d'exprimer une opinion dissidente. Celle-ci est alors jointe au projet de sentence avant son envoi au Comité Technique.La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du Tribunal arbitral, ou par le Président seul.Lorsque la sentence est rendue à la majorité, le refus de signature de l’arbitre minoritaire n’affecte pas la validité de la sentence arbitrale.

Article 30 – Décisions au fond

Toute décision portant sur le fond du litige fait l'objet d'une sentence motivée. Il en est de même lorsque les arbitres ont reçu les pouvoirs d'amiable compositeur.

Article 31 – Examen préalable de la sentence

Tout projet de sentence, avant sa signature, est transmis au Comité Technique par l'intermédiaire du Secrétariat Général de la CACI.Le Comité Technique peut, en respectant la liberté de décision du Tribunal arbitral, appeler son attention sur les questions de forme ou de fond qui lui paraissent se poser. Les observations du Comité Technique ne lient pas le Tribunal arbitral.Le Secrétariat Général, en transmettant les observations du Comité Technique fournit au Tribunal arbitral les indications nécessaires pour la liquidation des frais de l'arbitrage, compte tenu des dépenses exposées jusque-là, des frais administratifs et des honoraires ressortant du barème ou fixés par le Comité Technique.Cette liquidation des frais figure dans la sentence ainsi que la répartition de la charge de ces frais entre les parties, décidée par le Tribunal arbitral.

Article 32 – Prononcé de la sentence

La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature par le Tribunal arbitral et le Secrétariat Général. Toute sentence est signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un pour la CACI qui le conserve pendant 10 ans.En cas de pluralité d'arbitres, le défaut de signature d'un arbitre minoritaire n’entache pas la validité de la sentence. Si en application de l’article 28, le Président statue seul, sa signature suffit.

Article 33 – Notification de la sentence aux parties

Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier la sentence aux parties. Il s'assure au préalable que toutes les provisions demandées à celles-ci pour les frais d'arbitrage ont été entièrement réglées.Le Secrétariat Général délivre des copies certifiées conformes de la sentence par ses soins, lorsqu'une partie ou ses ayants-droit lui en fait la demande.La demande contient notamment:
a)Une copie de la sentence à certifier;
b)Les pièces justificatives de la qualité d’ayants-droit.

Article 34 – Caractère définitif et obligatoire de la sentence

La sentence arbitrale est définitive et revêt un caractère obligatoire pour les parties. Celles-ci s'engagent, par leur adhésion au présent règlement, à l'exécuter sans délai, et de bonne foi.La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvois en cassation.Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation.Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que cette faculté ait été prévue dans la convention d’arbitrage.La responsabilité de toute partie qui userait de manœuvres dilatoires susceptibles de retarder ou de bloquer l’exécution d’une sentence arbitrale, peut être recherchée.

Article 35 – Les frais de l'arbitrage

35.1Les frais de l’arbitrage comprennent:
a)Les frais d’ouverture du dossier
b)Les frais administratifs
c)Les honoraires de l’arbitre ou des arbitres et les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral le cas échéant.
Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral concernent:La location de salles pour la tenue d’audiences;Le Secrétariat des audiences;Les Transports sur les lieux;Les honoraires d’expert désigné par le Tribunal arbitral;Les frais de transport et de séjour des arbitres.Les frais administratifs de la CACI et les honoraires des arbitres sont fixés conformément au barème en vigueur, sur la base du montant de l’intérêt du litige.Si l’intérêt du litige ne peut pas être déterminé en numéraire, ces frais sont fixés forfaitairement par le Secrétariat Général de la CACI.Toutefois, si les circonstances le rendent approprié, à la demande du Tribunal arbitral, le Secrétariat Général, après consultation des parties, saisir le Comité technique qui, autorise ou non, la fixation des honoraires des arbitres à un montant inférieur ou supérieur à ce qui résulterait de l’application du barème.Les arbitres ne peuvent en aucun cas transiger directement sur le montant de leurs honoraires avec les parties, sous peine de radiation du répertoire de la CACI.
35.2Les demandes formulées par les parties pour le remboursement des frais qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts pendant la procédure, ne figurent pas dans les frais de l'arbitrage qui doivent être couverts par les provisions demandées par le Secrétariat Général de la CACI. Le Tribunal arbitral statue sur ces demandes, l'appréciation du montant des frais normaux relevant de son estimation.
35.3.aToutes les provisions réclamées par le Secrétariat Général doivent être payées par les parties en présence par parts égales.Si une partie n'a pas versé dans le délai prescrit la part qui lui incombe, l'autre partie peut verser à sa place cette seconde moitié de provision. A défaut d’un tel versement avant la remise du dossier au Tribunal arbitral, la procédure est suspendue et après 3 mois radiée du rôle de la CACI. La suspension de la procédure suspend les délais de l’arbitrage. Les sommes déjà versées ne peuvent donner lieu à remboursement, sauf lorsqu’il s’agit de la provision initiale.
35.3.bLe versement ultérieur de la provision par la partie défaillante ou l’autre partie, entraîne la remise de l’affaire au rôle. Il appartient au Secrétariat Général de la CACI en accord avec les parties de déterminer les conditions de cette remise au rôle.
35.3.cToutefois, au moment du paiement des frais d’arbitrage et avant la transmission du dossier au Tribunal arbitral, en cas de formulation d’une demande reconventionnelle, le Secrétariat général peut à la demande d’une partie, fixer des provisions séparées pour la demande principale et la ou les demandes reconventionnelles.A défaut de paiement des frais liés à ou aux demandes reconventionnelles dans le délai imparti, le Secrétariat Général poursuit la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Le tribunal arbitral ne sera saisi que de la demande principale.Le non-paiement des frais afférents à la demande principale entraîne la radiation de la procédure du rôle de la CACI dans les conditions prévues à l’article 35.3 a ci-dessus.
35.3.dEn cas de demande nouvelle ou de demande reconventionnelle en cours de procédure, la charge de la provision incombe au demandeur seul. Le Tribunal, saisi par le Secrétariat général de la CACI, suspend l’instruction jusqu’à satisfaction du paiement des frais liés à ladite demande.A défaut de paiement dans le délai imparti, le Tribunal arbitral informé par le Secrétariat général, continue l’instruction et reste saisi des demandes pour lesquelles il a été entièrement satisfait au paiement des provisions réclamées par le Secrétariat général.
35.4Les frais d'arbitrage énumérés ci-dessus sont réglés par la CACI à l'aide des fonds préalablement déposés, sans préjudice des éventuels recours entre les parties au vu de la sentence finale répartissant la charge de ces frais.
35.5Lorsque la procédure d’arbitrage a été précédée d’une tentative de médiation ou de conciliation soumise à la CACI, les frais administratifs payés dans le cadre de ces procédures sont déduits de ceux dus au titre de l’arbitrage.
35.6Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral et les frais de déplacement ou de séjour des arbitres sont réglés sur les justificatifs adressés par le Tribunal arbitral. Ils sont conformes aux indications données dans le cadre d’une note de service établie par le Secrétariat Général de la CACI, mis à la disposition des intéressés.

Article 36 – Rectification, omission de statuer et interprétation

36.1A la requête d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence ou la compléter s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi.
36.2Les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation sont adressés au secrétariat général de la CACI par les parties dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la sentence.Le Secrétariat Général en saisit le tribunal arbitral dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.
36.3Si le tribunal arbitral ne peut être réuni ou l'arbitre unique saisi, le comité technique désigne, selon le cas, un nouveau tribunal ou un nouvel arbitre.
36.4Le Tribunal arbitral statue contradictoirement dans un délai maximum d'un (01) mois. Sa décision est rendue sous la forme d'un addendum qui fera partie intégrante de la sentence.

Chapitre VI
Procédures  accélérées

Article 37 – Conditions de mise en œuvre

Lorsque la demande et la réponse visées aux articles 4 et 5 font apparaître que l’intérêt du litige est inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) francs cfa, l’arbitrage est conduit selon la procédure accélérée ci-après décrite, sauf volonté contraire des parties. Il en va de même pour un litige dont le montant est supérieur à la somme sus-indiquée si les parties conviennent que celui-ci exige une sentence dans un délai plus court ou qu’il ne présente pas de difficulté particulière.

Article 38 – Modalités de la procédure

La procédure accélérée se déroule conformément au présent règlement, sous les réserves suivantes:
38.1Lorsque la convention d’arbitrage prévoit que le Tribunal arbitral sera constitué de trois (3) arbitres, le secrétariat général de la CACI invite les parties à renoncer à cette disposition et à accepter la désignation d’un arbitre unique;
38.2L’arbitre unique est nommé d’accord partie et à défaut par le Comité Technique;
38.3Le Tribunal arbitral statue sur pièces sauf si l’une ou l’autre partie s’y oppose. Il peut néanmoins à tout moment décider d'entendre les parties ou tout témoin ou désigner tout expert de son choix, les frais d’expertise sont à la charge des parties;
38.4Après la constitution du Tribunal arbitral et sauf autorisation de ce dernier, chaque partie n’a le droit de s’exprimer qu’une fois par écrit sur les demandes dirigées contre elle;
38.5A moins qu’il ne statue sur pièce ou que les circonstances ne le conduisent à en disposer autrement, le Tribunal arbitral ne tient que deux audiences l’une pour l’audition des parties, témoins et experts, et l’autre pour les plaidoiries;
38.6La sentence est rendue dans un délai maximum de deux (02) mois à compter de la réunion préliminaire, sauf prorogation par le Secrétariat Général de la CACI sur demande motivée du tribunal arbitral sans que le délai total n’excède quatre (4) mois.

Chapitre VII
Dispositions finales

Article 39 (nouveau) – Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’Administration en sa réunion du 23 janvier 2019 et entre en vigueur à compter de cette date.

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