Commenced
Règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, 2019
La Côte d'Ivoire est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables en Côte d'Ivoire et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.
Règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, 2019
Il s'agit de la dernière version de ce Rules.
Demandez l'IA
Posez des questions et comprenez ce document plus rapidement grâce à l'IA.
Côte d'Ivoire
Règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, 2019
- Publié
- Commencé le 23 Janvier 2019
- [Ceci est la version de ce document de 23 Janvier 2019.]
- [La Côte d'Ivoire est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables en Côte d'Ivoire et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.]
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 – Objet
Le présent règlement organise la procédure d’arbitrage proposée par la Cour d’Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).Article 2 – Siège
Sauf convention contraire des parties, le siège du tribunal arbitral est à Abidjan ou dans un lieu où la CACI a une délégation.Le tribunal peut tenir des audiences ou des réunions à tout endroit pourvu que la sentence soit rendue à son siège.Article 3 – La confidentialité
La procédure d'arbitrage est confidentielle. Cette confidentialité s’applique à la sentence arbitrale.Les parties, les arbitres et la CACI s’abstiennent de rendre publique une sentence sans l’accord des parties, sauf si la décision fait l’objet d'un recours devant les juridictions étatiques.Chapitre II
Introduction de la procédure
Article 4 – Demande d’arbitrage
Article 5 – Réponse à la demande, demande reconventionnelle
Article 6 – Absence de convention d’arbitrage — règlement amiable préalable obligatoire
Article 7 – Défaut de réponse
A l’expiration du délai prévu aux articles 5.1, 5.2, ainsi que du délai prorogé, le Secrétariat Général de la CACI met en œuvre la procédure d'arbitrage conformément au présent règlement, chaque acte devant être notifié à la partie défaillante.Article 8 – Effets de la convention d’arbitrage
Article 9 – Communications et notifications
Article 10 – De la validité de la convention d’arbitrage
Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, il appartient au Tribunal arbitral de se prononcer sur sa propre compétence.Le Tribunal arbitral tranche les contestations relatives à la validité de la convention d’arbitrage conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.Sauf stipulation contraire, la nullité ou l'inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence du Tribunal arbitral s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat.Chapitre III
Tribunal arbitral
Article 11 – Nombre des arbitres
Article 12 – Désignation des arbitres
Article 13 – Qualification, indépendance, impartialité et disponibilité
Article 14 – Confirmation et entrée en fonction des arbitres
Article 15 – Récusation — révocation — démission — responsabilité
Article 16 – Remplacement de l’arbitre
Chapitre IV
Procédure arbitrale
Article 17 – Remise du dossier
Le Secrétaire Général transmet le dossier au Tribunal arbitral lorsqu’il a été constitué et que les provisions prescrites ont été payées.Article 18 – Réunion préliminaire établissant pacte de mission
Dès réception du dossier, le Tribunal arbitral convoque les parties et leurs conseils à une réunion qui doit être tenue dans les huit (08) jours suivants la réception du dossier par le Tribunal arbitral.Au cours de cette réunion, les points suivants sont discutés:Désignation d’un Secrétaire du Tribunal arbitralComposition du tribunal arbitralConstat de la saisine du Tribunal arbitralConstat de la présence effective de toutes les partiesExposé des faitsExposé des prétentions et des moyensConvention d’arbitrageLieu de l’arbitrageLangue de l’arbitrageLe statut d’amiable compositeurLe droit applicable à la procédure et au fond du litigeLe droit applicable à la convention d’arbitrageDérogations au Règlement d’arbitrage de la CACICalendrier prévisionnel des échanges et des audiencesDispositions diversesLe Tribunal arbitral, après audition des parties, fixe les dispositions qui lui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale et élabore en accord avec elles un calendrier prévisionnel des échéances de celle-ci, c'est-à-dire les mesures d’instruction éventuelles, les dates de remise des mémoires respectifs, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos ainsi que la date du prononcé de la sentence.Le procès-verbal valant acte de mission est dressé par le Tribunal arbitral et constate les points sur lesquels les parties ont marqué leur accord.Sur les autres points, où un accord n’a pu se former, il est indiqué que le Tribunal se prononcera dans la sentence à intervenir.Une décision immédiate figure dans le procès-verbal éventuellement sur les dispositions qui seront prises pour les traductions nécessaires.L’audience de clôture des débats, sauf demande des parties, ne doit pas être fixée au-delà de cinq mois après la remise du dossier au Tribunal arbitral.Le procès-verbal ainsi établi est signé par le Tribunal arbitral et les parties.En cas de refus ou de réserves à ce sujet, ledit procès-verbal en fait état.Une copie du procès-verbal est adressée au Tribunal arbitral, aux parties et au Secrétariat Général de la CACI.Le calendrier prévisionnel, en cas de nécessité, peut être modifié, à l'initiative du Tribunal arbitral, en accord avec les parties ou à l’initiative des deux parties, ou de l'une d’entre elles et soumis au Tribunal arbitral.Le projet de modification est adressé au Secrétariat Général pour approbation.Article 19 – Demandes nouvelles
Les parties peuvent formuler devant le Tribunal arbitral de nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par la convention d’arbitrage ce dont le Tribunal arbitral est seul juge.Article 20 – Règles applicables
La procédure applicable à l'instance arbitrale est déterminée par le présent règlement et, dans le silence de celui-ci, par la loi de procédure désignée par les parties ou, à défaut de celle-ci, par le Tribunal arbitral.Article 21 – Mesures provisoires où conservatoires
Chaque partie peut, avant la constitution du Tribunal arbitral au fond, demander selon le règlement de référé arbitral la nomination d’un arbitre en vue d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.Ces mesures sont à la compétence du Tribunal arbitral au fond une fois que celui-ci est constitué. Elles sont prises sous forme de sentence.Article 22 – Instruction de la cause
Le Tribunal arbitral et les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Les parties s’abstiennent en particulier de tout moyen dilatoire ou de tout autre agissement ayant pour but ou effet de retarder la procédure.Le Tribunal arbitral instruit la cause conformément à l’acte de mission, par tous les moyens appropriés. A cet effet, il prend des ordonnances de procédure pour des questions qui relèvent de la bonne administration de l’instruction et de la procédure.Les parties sont traitées avec impartialité et dans le strict respect du principe du contradictoire. Elles peuvent à chaque stade de la procédure faire valoir leurs droits et présenter leurs moyens.A moins qu’il n’en a été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral arrête librement les modalités d’administration des preuves. Le Tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, recueillir des témoignages et demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu’il fixe.Sauf convention contraire, le Tribunal arbitral dispose du pouvoir de statuer sur tout incident de vérification d’écriture ou de faux.Le président du Tribunal arbitral est seul compétent pour juger de la recevabilité des documents et pièces produits hors délais.Le Tribunal arbitral tient ses audiences conformément au calendrier prévisionnel établi dans l’acte de mission.Les audiences sont contradictoires et se déroulent à huis clos. Elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure, sauf accord du Tribunal arbitres et des parties.L’instruction s’achève par l’audience des plaidoiries le cas échéant et la clôture des débats et la mise de l’affaire en délibéré.Une fois les débats déclarés clos, aucune demande, ne peut être formulée ni aucun moyen soulevé, de même qu’aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse du Tribunal arbitral.Le Tribunal arbitral peut statuer sur pièces s’il l’estime approprié, à moins que les parties ou l’une d’entre elles ne désirent être entendues. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d’office de procéder à leur audition.En cas de désistement du demandeur, le Tribunal arbitral prononce la fin de l’instance arbitrale par une ordonnance de procédure.Article 23 – Pluralité de demandes — causes connexes — jonction de procédures
Lorsqu'une procédure arbitrale est introduite par une partie et qu'il existe un lien de connexité entre cette demande et une demande antérieure soumise à un Tribunal arbitral déjà constitué sous l’égide de la CACI, il appartient dans ce cas au second Tribunal arbitral constitué de constater la connexité et renvoyer l’affaire au Tribunal précédemment saisi. Ce renvoi vaut dessaisissement et clôture de la procédure.Le premier Tribunal arbitral prononce par voie d'ordonnance, la jonction des procédures.Le Secrétariat général fournit au Tribunal les indications nécessaires pour la liquidation des frais d’arbitrage.Article 24 – Expertise
Chaque partie a la faculté de produire la consultation de tout expert de son choix ou de proposer son audition par le Tribunal arbitral.Le Tribunal arbitral peut, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ou d'office nommer un ou plusieurs experts indépendants par ordonnance de procédure, chargés de lui faire un rapport écrit sur des points précis qu'il déterminera.Les frais d’expertise sont à la charge des parties.Article 25 – Comparution des parties
Article 26 – Droit applicable au fond
L'arbitre tranche le litige, conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.Il tient compte le cas échéant, des usages de la vie économique.L’arbitre ne peut trancher le litige en amiable composition que si les parties lui en ont donné le pouvoir.Chapitre V
Sentence arbitrale
Article 27 – Procédure et forme
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et la forme convenues par le présent règlement.Si, après la remise du dossier au Tribunal arbitral, les parties s’entendent pour mettre fin au litige, leur accord est constaté dans une sentence d’accord parties.Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que tout autre sentence qui met fin au litige.Article 28 – Délai
Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans le procès-verbal établi en application de l'article 18 ci-dessus. Ce délai ne peut excéder six (06) mois à compter de la tenue de la réunion préliminaire.Lorsqu’à l’expiration du délai de six mois, le Tribunal arbitral n’a pu rendre sa sentence, ce délai peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par le Comité technique de la CACI en cas de désaccord des parties.Le délai total ne doit pas excéder douze (12) mois.La sentence arbitrale dessaisit le Tribunal arbitral du litige.Toutefois, le Tribunal arbitral a le pouvoir d’interpréter la sentence arbitrale, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent conformément à l’article 36 du présent règlement.Article 29 – Décisions en cas de pluralité d'arbitres
En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du Tribunal arbitral statue seul.Les arbitres minoritaires ont la faculté d'exprimer une opinion dissidente. Celle-ci est alors jointe au projet de sentence avant son envoi au Comité Technique.La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du Tribunal arbitral, ou par le Président seul.Lorsque la sentence est rendue à la majorité, le refus de signature de l’arbitre minoritaire n’affecte pas la validité de la sentence arbitrale.Article 30 – Décisions au fond
Toute décision portant sur le fond du litige fait l'objet d'une sentence motivée. Il en est de même lorsque les arbitres ont reçu les pouvoirs d'amiable compositeur.Article 31 – Examen préalable de la sentence
Tout projet de sentence, avant sa signature, est transmis au Comité Technique par l'intermédiaire du Secrétariat Général de la CACI.Le Comité Technique peut, en respectant la liberté de décision du Tribunal arbitral, appeler son attention sur les questions de forme ou de fond qui lui paraissent se poser. Les observations du Comité Technique ne lient pas le Tribunal arbitral.Le Secrétariat Général, en transmettant les observations du Comité Technique fournit au Tribunal arbitral les indications nécessaires pour la liquidation des frais de l'arbitrage, compte tenu des dépenses exposées jusque-là, des frais administratifs et des honoraires ressortant du barème ou fixés par le Comité Technique.Cette liquidation des frais figure dans la sentence ainsi que la répartition de la charge de ces frais entre les parties, décidée par le Tribunal arbitral.Article 32 – Prononcé de la sentence
La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature par le Tribunal arbitral et le Secrétariat Général. Toute sentence est signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un pour la CACI qui le conserve pendant 10 ans.En cas de pluralité d'arbitres, le défaut de signature d'un arbitre minoritaire n’entache pas la validité de la sentence. Si en application de l’article 28, le Président statue seul, sa signature suffit.Article 33 – Notification de la sentence aux parties
Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier la sentence aux parties. Il s'assure au préalable que toutes les provisions demandées à celles-ci pour les frais d'arbitrage ont été entièrement réglées.Le Secrétariat Général délivre des copies certifiées conformes de la sentence par ses soins, lorsqu'une partie ou ses ayants-droit lui en fait la demande.La demande contient notamment:Article 34 – Caractère définitif et obligatoire de la sentence
La sentence arbitrale est définitive et revêt un caractère obligatoire pour les parties. Celles-ci s'engagent, par leur adhésion au présent règlement, à l'exécuter sans délai, et de bonne foi.La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvois en cassation.Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation.Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que cette faculté ait été prévue dans la convention d’arbitrage.La responsabilité de toute partie qui userait de manœuvres dilatoires susceptibles de retarder ou de bloquer l’exécution d’une sentence arbitrale, peut être recherchée.Article 35 – Les frais de l'arbitrage
Article 36 – Rectification, omission de statuer et interprétation
Chapitre VI
Procédures accélérées
Article 37 – Conditions de mise en œuvre
Lorsque la demande et la réponse visées aux articles 4 et 5 font apparaître que l’intérêt du litige est inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) francs cfa, l’arbitrage est conduit selon la procédure accélérée ci-après décrite, sauf volonté contraire des parties. Il en va de même pour un litige dont le montant est supérieur à la somme sus-indiquée si les parties conviennent que celui-ci exige une sentence dans un délai plus court ou qu’il ne présente pas de difficulté particulière.Article 38 – Modalités de la procédure
La procédure accélérée se déroule conformément au présent règlement, sous les réserves suivantes:Chapitre VII
Dispositions finales
Article 39 (nouveau) – Entrée en vigueur
Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’Administration en sa réunion du 23 janvier 2019 et entre en vigueur à compter de cette date.Historique de ce document
-
Vous êtes ici