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Convention sur l’Administration du Travail: Rôle, Fonctions et Organisation, 1978
Convention sur l’Administration du Travail: Rôle, Fonctions et Organisation, 1978
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International Labour Organization
United Nations
United Nations
Convention sur l’Administration du Travail: Rôle, Fonctions et Organisation, 1978
- Acceptée 26 Juin 1978
- Commencé le 11 Octobre 1980
- [Ceci est la version de ce document à 18 Juillet 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 17 Avril 2025.]
Article 1
Aux fins de la présente convention:Article 2
Tout membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou le cas échéant à des représentants d'employeurs et de travailleurs.Article 3
Tout membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités relevant de sa politique nationale du travail comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.Article 4
Tout membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.Article 5
Article 6
Article 7
Si les conditions nationales l’exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout membre qui ratifie la présente convention devra encourager l’extension, le cas échéant progressive des frictions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés notamment:Article 8
Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.Article 9
En vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le ministère du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 10
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.Article 17
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.Historique de ce document
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