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Convention sur la Sécurité et la Santé des Travailleurs, 1981
Convention sur la Sécurité et la Santé des Travailleurs, 1981
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International Labour Organization
United Nations
United Nations
Convention sur la Sécurité et la Santé des Travailleurs, 1981
- Publié
- Acceptée 22 Juin 1981
- Commencé le 11 Août 1983
- [Ceci est la version de ce document à 18 Juillet 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 17 Avril 2025.]
Partie première – Champ d'application et définitions
Article 1
Article 2
Article 3
Aux fins de la présente convention:Partie II – Principes d’une politique nationale
Article 4
Article 5
La politique mentionnée à l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail.Article 6
La formulation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.Article 7
La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l’objet à des intervalles appropriés, d'un examen d’ensemble ou d’un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.Partie III – Action au niveau national
Article 8
Tout membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4 ci-dessus.Article 9
Article 10
Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.Article 11
Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:Article 12
Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:Article 13
Un travailleur qui s’est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.Article 14
Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs,Article 15
Partie IV – Action au niveau de l’entreprise
Article 16
Article 17
Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention.Article 18
Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.Article 19
Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles:Article 20
La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.Article 21
Les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.Partie V – Dispositions finales
Article 22
La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.Article 23
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.Article 28
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera, s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence, la question de sa révision totale ou partielle.Article 29
Article 30
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.Historique de ce document
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