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Convention sur les Statistiques du Travail, 1985
Convention sur les Statistiques du Travail, 1985
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International Labour Organization
United Nations
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Convention sur les Statistiques du Travail, 1985
- Publié
- Acceptée 25 Juin 1985
- Commencé le 24 Avril 1988
- [Ceci est la version de ce document à 18 Juillet 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 17 Avril 2025.]
Partie I – Dispositions générales
Article premier
Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à régulièrement recueillir, compiler et publier des statistiques de base du travail qui devront, en tenant compte de ses ressources, progressivement s'étendre aux domaines suivants:Article 2
Lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les membres doivent prendre en considération les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail.Article 3
Lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, lorsqu'elles existent, doivent être consultées, pour que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée.Article 4
Rien dans la présente convention n’impose l'obligation de publier ou de révéler des données qui entraîneraient, d’une quelconque façon, la divulgation de renseignements relatifs à une unité statistique individuelle telle qu’une personne, un ménage, un établissement ou une entreprise.Article 5
Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, et des informations concernant leur publication, et en particulier:Article 6
Des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques conformément à la présente convention doivent être:Partie II – Statistiques de base du travail
Article 7
Des statistiques courantes sur la population active, l’emploi, le chômage s’il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l'ensemble du pays.Article 8
Pour pouvoir procéder à des analyses approfondies et disposer de données de calage, des statistiques sur la structure et la répartition de la population active doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.Article 9
Article 10
Des statistiques sur la structure et la répartition des salaires doivent être compilées pour des branches d'activité économique importantes.Article 11
Des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre doivent être compilées pour des branches d’activité économique importantes. Ces statistiques doivent, si possible, être compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) couvrant le même champ.Article 12
Des indices des prix à la consommation doivent être calculés afin de mesurer les variations dans le temps des prix d'articles représentatifs des habitudes de consommation de groupes de population significatifs ou de l’ensemble de la population.Article 13
Des statistiques sur les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, sur les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles doivent être compilées pour toutes les catégories et tailles de ménages privés ou de familles, et de manière à ce qu’elles représentent l'ensemble du pays.Article 14
Article 15
Des statistiques sur les conflits du travail doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d'activité économique.Partie III – Acceptation des obligations
Article 16
Article 17
Article 18
La présente convention révise la convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.Partie IV – Dispositions finales
Article 19
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrée conformément aux articles précédents.Article 24
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.Article 25
Article 26
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.Historique de ce document
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