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Convention sur les Services de Santé au Travail, 1985
Convention sur les Services de Santé au Travail, 1985
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International Labour Organization
United Nations
United Nations
Convention sur les Services de Santé au Travail, 1985
- Acceptée 25 Juin 1985
- Commencé le 17 Février 1988
- [Ceci est la version de ce document à 18 Juillet 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 17 Avril 2025.]
Partie I – Principes d'une politique nationale
Article 1
Aux fins de la présente convention:Article 2
A la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, tout membre doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Article 3
Article 4
L’autorité compétente doit consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.Partie II – Fonctions
Article 5
Sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie, et en tenant dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail:Partie III – Organisation
Article 6
Des dispositions doivent être prises en vue de l'institution de services de santé au travail:Article 7
Article 8
L'employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.Partie IV – Conditions de fonctionnement
Article 9
Article 10
Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d’une indépendance professionnelle complète à l'égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions stipulées à l'article 5.Article 11
L'autorité compétente doit déterminer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail en fonction de la nature des tâches à exécuter et conformément à la législation et à la pratique nationales.Article 12
La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.Article 13
Tous les travailleurs doivent être informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.Article 14
Les services de santé au travail doivent être informés par l'employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.Article 15
Les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d'identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne doit pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.Partie V – Dispositions générales
Article 16
La législation nationale doit désigner l'autorité ou les autorités chargées de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller, une fois qu’ils auront été institués.Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera, s'il y a lieu, d'inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de la révision totale ou partielle.Article 23
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.Historique de ce document
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