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Convention sur les Pires Formes de Travail des Enfants, 1999
Convention sur les Pires Formes de Travail des Enfants, 1999
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United Nations
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Convention sur les Pires Formes de Travail des Enfants, 1999
- Acceptée 17 Juin 1999
- Commencé le 19 Novembre 2000
- [Ceci est la version de ce document à 10 Août 2023.]
Article premier
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend;Article 4
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.Article 6
Article 7
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.Article 15
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