Consolidation
Convention sur la Réduction des Cas d’Apatridie, 1961
Convention sur la Réduction des Cas d’Apatridie, 1961
Il s'agit de la dernière version de ce Convention.
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United Nations
Convention sur la Réduction des Cas d’Apatridie, 1961
- Assented to on 30 August 1961
- Commenced on 13 December 1975
- [This is the version of this document at 21 March 2021 and includes any amendments published up to 13 September 2024.]
Article premier
Article 2
L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet Etat.Article 3
Aux fins de déterminer les obligations des Etats contractants, dans le cadre de la présente Convention, la naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l’Etat dont le navire bat pavillon ou dans lequel l'aéronef est immatriculé.Article 4
Article 5
Article 6
Si la législation d’un Etat contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d'en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette perte sera subordonnée à la possession ou à l'acquisition par ces derniers d'une autre nationalité.Article 7
Article 8
Article 9
Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique.Article 10
Article 11
Les Etats contractants s'engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, d'un organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente Convention pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente.Article 12
Article 13
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables à la réduction des cas d'apatridie contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation de tout Etat contractant, soit dans tout traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Etats contractants.Article 14
Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l'application de la Convention qui ne peut être réglé par d'autres moyens sera porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.Historique de ce document
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