Consolidation
Convention sur l'Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes
Convention sur l'Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes
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United Nations
Convention sur l'Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes
- Acceptée 18 Décembre 1979
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 23 Juin 2022.]
Partie – première
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression « discrimination à l'égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.Article 4
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution, des femmes.Partie – deuxième
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit:Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans les conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur Gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des Organisations internationales.Article 9
Partie – troisième
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme:Article 11
Article 12
Article 13
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:Article 14
Partie – quatrième
Article 15
Article 16
Partie – cinquième
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Les Institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les Institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.Partie – sixième
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme pouvant être contenues:Article 24
Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.Historique de ce document
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