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Convention des Nations Unies Relative aux Droits de l’Enfant, 1989
Convention des Nations Unies Relative aux Droits de l’Enfant, 1989
Il s'agit de la dernière version de ce Convention.
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United Nations
Convention des Nations Unies Relative aux Droits de l’Enfant, 1989
- Publié en Journal Officiel 41 sur 25 Octobre 1990
- Acceptée 20 Novembre 1989
- Date de commencement inconnue
- [Ceci est la version de ce document à 10 Août 2023.]
Partie – première
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.Article 2
Article 3
Article 4
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui connaît la présente Convention.Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties:Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Les Etats parties qui admettent et ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale et linguistique:Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.Article 31
Article 32
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.Article 37
Les Etats parties veillent à ce que:Article 38
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.Article 40
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:Partie – deuxième
Article 42
Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.Article 43
Article 44
Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention:Partie – troisième
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.Article 53
Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies.En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Historique de ce document
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