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Conseiller : M. BOIQUI KOUADIO
Conseiller : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Greffier
Greffier : Me KOFFI MAURICE
Greffier : Me ZAKPA Laurence
KOUASSI BROU BERTIN
Le Greffier
Le Président
M. A Aa.
M. A Af
M. A Ag. (Président)
M. B A
M. B X C
M. BAKAYOKO OUSMANE
M. BAKAYOKO OUSMANE (Conseiller)
M. BOIQUI KOUADIO
M. BOIQUI Kouadio
M. DIALLO MAHAMMADOU
M. GOLLO TABLEY
M. GOLLO TABLEY (Conseiller)
M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN (Présidente)
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES (Conseiller)
M. KOUASSI BROU BERTIN
M. KOUASSI BROU BERTIN (Présidente)
M. LOA CLOTAIRE
M. LOA CLOTAIRE (Conseiller)
M. MOUSSO GNAMIEN PAUL
M. OUATA BACACAR
M. OUATA Babacar
M. X Z Y
MOULARE BLAISE
Madame YAO KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Madame ZAPKA AKISSI CECILE (Présidente)
Membre : M. KOUAKOU KOUADIO Georges
Membre : M. OUATTA BACACAR
Membre : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Membres : Mme B Ad
Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité
Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité (Présidente)
Mme A Ac
Mme B A Ab.b.
Mme B ARKHURST H. Marie-Félicité (Président)
Mme C A Aa
Mme C A Aa B
Mme COULIBALY OLGA
Mme COULIBALY OLGA (Conseillère)
Mme KOUASSI AFFOUE
Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE
Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE (Conseiller)
Mme YAO-KOUAMEARKHURST H. Marie Félicité
Mme ZAKPA AKISSI CECILE
Mme. YAO-KOUAME ARKHURST H. Y AG (Présidente)
Monsieur KEBE SAKA WILLIAMS
Monsieur KOUAKOU KOFFI BERNARD
PRESIDENT : B A
PRESIDENT : KOUASSI BROU BERTIN
PRESIDENT : KOUASSI BROU Bertin
PRESIDENT : M. A Aa.
PRESIDENT : M. A Ae.
PRESIDENT : M. B A Aa.
PRESIDENT : MOULARE BLAISE
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité
PRESIDENT : Mme C A Ad B
PRESIDENT : Mme C A H. Aa Ad.
PRESIDENT : Mme C Ae.
PRESIDENT : Mme X B Aa A
PRESIDENT : SEBEYOUX G. AIMEE
PRESIDENT : SEBEYOUX G. Aimée
Président
Président : M. AG A X
Président : Mme B A H. Marie-Félicité
Président : Mme B C H. Marie-Félicité
Président : Mme Z A AG
Présidente : M. KOUAKOU BROU BERTIN
Présidente : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. B A
Présidente : YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
SEBEYOUX G. Aimée
YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE (Président)
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Annule l’ordonnance de référé entreprise
Annule l’ordonnance n° 1913 du 03 septembre 2010 pour omission de statuer
Appel de Monsieur Ag Ae et de madame Oka Ac Aa Af déclaré recevable et bien fondé
Appel de la BFA reçu mais mal fondé ; confirmé
Appel de la SCI EVA bien fondé
Appel de la société GSAM HOLDING déclaré recevable et bien fondé ; ordonnance N°2082 (25 sept. 2009) infirmée
Appel déclaré mal fondé
Appel déclaré recevable
Appel partiellement fondé
Appel recevable
Appel rejeté (les appelants déboutés)
Appelantes condamnées aux dépens
Appelants condamnés aux dépens
Au fond : dit l'appel mal fondé et en déboute l'appelante
Banque Atlantique condamnée aux dépens
Banque Atlantique de Côte d'Ivoire déboutée de sa demande en paiement
Condamnation aux dépens
Condamnation de la BFA aux dépens
Condamnation de la société PETROCI HOLDING à payer la somme de 18 000 000 F
Condamne Insurance Broker Association à payer les dépens qui seront avancés par le trésor public
Condamne Mesdames D. et B. aux dépens
Condamne Monsieur Aa et le CABINET RECOUVREMENT CONTENTIEUX à lui payer la somme de 12.000.000 francs
Condamne Monsieur Ac aux dépens
Condamne Monsieur Y Ab Ad aux dépens
Condamne X aux dépens
Condamne aux dépens
Condamne l'appelant aux dépens
Condamne l'appelante aux dépens
Condamne l'intimé aux dépens
Condamne la BICICI aux dépens
Condamne la SOMAT aux dépens
Condamne la Société Ac Ae aux dépens.
Condamne la Société ECOBANK-CI aux dépens
Condamne la Société ECOBANK-CI à payer la somme de deux cent millions (200.000.000) Francs qu’elle détient pour le compte de la Société NSIA-CI
Condamne la Société ECOBANK-CI à payer sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) Francs par jour à compter de la signification de la présente décision
Condamne la Société SOTRA aux dépens
Condamne la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS aux dépens
Condamne la société FINAMARK aux dépens
Condamne la société ORANGE COTE D’IVOIRE à payer la somme de 34.195.904 F représentant les causes de la saisie
Condamne la société Oil Express Corporation aux dépens
Condamne la société ROTOCI aux dépens
Condamne la société SHELL-CI aux dépens
Condamne le Port Autonome d'Abidjan aux dépens dont distraction au profit de Maître ABOA Alain, Avocat à la Cour aux offres de droit
Condamne les intimés aux dépens
Condamne l’AGEF aux dépens
Condamne l’Z B aux dépens
Condamne solidairement la BFA, ECOBANK, la BACI et la BNI à payer la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts
Condamne solidairement la BFA, ECOBANK, la BACI et la BNI à payer à K les causes de la saisie
Confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
Confirmation de l'ordonnance de référé n° 135 (janvier 2011)
Confirmation de l'ordonnance de référé n°372/2006 rendue le 17 mars 2006
Confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme en conséquence, l'ordonnance entreprise
Confirme en ses autres dispositions, l'ordonnance n° 477 du 19 Mai 2011
Confirme l'ordonnance de référé N°71 rendue le 18/01/2010
Confirme l'ordonnance entreprise
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l'ordonnance entreprise par substitution de motifs
Confirme l'ordonnance querellée
Confirme l'ordonnance rendue
Confirme la décision entreprise pour le surplus
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Confirme le jugement entrepris
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions par substitution de motifs.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance querellée
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Confirme pour le surplus
Confirme, par substitution de motifs, les ordonnances portant mainlevée des saisies conservatoires (n° 1675 et n° 1676 du 06 août 2010)
Dit l'appel bien fondé
Dit l'appel de la BICICI mal fondé
Dit l'appel mal fondé et en déboute la société ROTOCI
Dit la CARENA partiellement fondée
Dit la société EDTCI bien fondée en son appel.
Dit le Juge des référés incompétent pour connaître du présent litige, en raison de l'existence dans les Statuts de la société COMIUM, de la clause compromissoire donnant attribution au Tribunal arbitral
Dit l’appel bien fondé
Dit l’appel principal mal fondé et déboute l’appelant de ses prétentions.
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Dit que l'appel est bien fondé
Dit que la créance de la société 3A n’est pas liquide et exigible.
Dit que la saisie attribution opérée le 02 juillet 2010 sur les comptes de M. Aa inscrits dans les livres de la SGBCI est valable
Dit que la vente intervenue entre l’Z B et Aa est valable
Dit que le véhicule de marque Ag Af de type E320 immatriculé 1162 CF 01 est la propriété de Aa
Déboute Mesdames D. et B. de leur demande en condamnation des causes de la saisie
Déboute Monsieur Ac de son action en mainlevée de la saisie litigieuse
Déboute SHELL-CI de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créance dénoncée le 14 mai 2010
Déboute l'appelante de sa demande en condamnation à astreinte comminatoire.
Déboute la BICICI de son action en recouvrement initiée sur le fondement de la procédure d'injonction de payer
Déboute la SCI « les jardins d'Eden » de sa demande
Déboute la société Oil Express Corporation de son action en distraction de sommes d’argent saisies
Déboute la société SASCC de ses demandes en mainlevée de la saisie-vente du 12 novembre 2009 comme étant sans objet
Déboute les ayants-droit de El Ac Ag B de leur action en expulsion
Déboute l’Z B de son action
Déclare Aa C recevable en son recours
Déclare K recevable en son appel
Déclare M. Ab irrecevable en son appel
Déclare Maîtres Patrice D. GUEU et WOUEDJE Tano François recevables en leur appel et en leur action en intervention forcée
Déclare Mesdames D. et B. recevables en leurs appels des ordonnances rendues le 06 août 2010
Déclare Mme A X B épouse C recevable en son appel
Déclare W recevable en son appel
Déclare dame Ai épouse Aj Ak B recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 5094 rendu le 6 novembre 2002 par la juridiction présidentielle du tribunal d'Abidjan.
Déclare l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours partiellement fondée en son appel incident
Déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable en son appel
Déclare l'appel bien fondé et infirme l'ordonnance querellée
Déclare l'appel mal fondé
Déclare l'appel mal fondé et déboute IBAS
Déclare l'appel recevable
Déclare l'opposition recevable
Déclare la BICICI recevable en son appel
Déclare la CARENA recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 1330 du 30 juin 2010
Déclare la SDV-SAGA Côte d’Ivoire
Déclare la SGBCI recevable en son appel
Déclare la Société SANSARA recevable en son appel
Déclare la Société SIPA RECHAPAGE recevable en son appel
Déclare la Société SUCRIVOIRE recevable en son appel
Déclare la Société des Transports Ab dite B recevable en son appel
Déclare la rétention du véhicule BMW immatricule 9493 CIV 01 illégitime.
Déclare la saisie attribution du 16 juin 2008 nulle
Déclare la saisie-attribution de créance du 9 septembre 2010, dénoncée le 27 septembre 2010, caduque
Déclare la société BAMBA Corporation recevable en son appel relevé de l’ordonnance n°1701/09 du 09 du 12 Août 2009
Déclare la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS et les intimés Ac et la société SIVOMAR recevables en leurs appels principal et incident
Déclare la société C-MOBILE GROUP HOLDING recevable en son appel relevé de l'ordonnance en référé n° 286 rendue le 18 février 2011 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Déclare la société FINAMARK recevable en son appel
Déclare la société GROUPESSOR SARL mal fondé en son appel principal
Déclare la société ROTOCI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 344 du 22 février 2010
Déclare le Juge des référés incompétent
Déclare le juge des référés incompétent
Déclare les Consorts D recevables en leur appel
Déclare l’appel incident partiellement fondé et fixe le montant de l’astreinte à 2.000.000 de francs par jour de retard.
Déclare mal fondée l'action de mainlevée de saisie de Monsieur Aa et l'en déboute
Déclare recevable l'appel de Mme A
Déclare recevable l'appel interjeté par N, Y, Y et L
Déclare recevable l'appel relevé par Monsieur B Ab de l'ordonnance de référé n° 434/2005 du 16 mars 2005
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par M. B C du jugement civil contradictoire n°1643 rendu le 4/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d'Ab
Déclare recevables les appels principal et incident respectivement relevés par E. et la Société CACOMIAF, de l’ordonnance de référé n° 942 rendue le 06 juillet 2007 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Ab.
Déclare régulière la saisie pratiquée le 08 Juillet 2010 sur les comptes du Port Autonome d’Abidjan domiciliés à la BACI
Déclarons l’action de la Société SCB recevable et particulièrement fondée
Dépens réservés
Dépens à la charge de l'appelante
En déboute la BICICI
En ordonne la restitution à son propriétaire dame Ai épouse Aj Ak B.
Infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions
Infirme l'ordonnance entreprise
Infirme l'ordonnance querellée
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté K de ses demandes
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Infirme la décision attaquée
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Infirme le jugement entrepris
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Infirme le jugement entrepris.
Infirme le jugement querellé, en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
Infirme l’ordonnance entreprise
Infirme l’ordonnance querellée
L'appelant (SOTRA) est débouté de sa demande de mainlevée.
L'en déboute
L'ordonnance querellée est reformée
L'y dit bien fondé
L'y dit bien fondée
L'y dit cependant mal fondée et l'en déboute.
L'y dit mal fondé
L'y dit mal fondée
L'y dit mal fondée ; L'en déboute
L'y dit partiellement fondé
La condamne aux dépens
La condamne en outre aux dépens.
La demande de mainlevée des saisies conservatoires par CI-TELECOM est rejetée
La dit cependant mal fondée
La dit mal fondée
La déboute de ses moyens
La saisie-vente du 24 mars 2010 est nulle et de nul effet
La société CI-TELECOM condamnée aux dépens
Laisse les dépens à la charge de la GOLD COAST Construction
Le Juge des Référés est incompétent pour connaître d'une demande formée sur la base de l'article 233 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution
Le condamne aux dépens
Le jugement querellé (n°316 rendu le 05/02/2009) est infirmé
Les demandes nouvelles de la société GSAM HOLDING sont déclarées irrecevables
Les y dit bien fondés
L’y dit bien fondé
L’y dit bien fondé et infirme l'ordonnance querellée
L’y dit bien fondée
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute
L’y dit mal fondée et l’en déboute
Met les dépens (frais) à la charge de l’appelant.
Met les dépens de la procédure à la charge de la FENACOOPEC-CI
Met les dépens par moitié à la charge de chacune des parties
Met les dépens à la charge de Monsieur Aa
Met les dépens à la charge de la BICICI
Met les dépens à la charge de la SCI « les jardins d'Eden »
Met les dépens à la charge de la Société GROUPESSOR SARL
Met les dépens à la charge de la Société SUCRIVOIRE
Met les dépens à la charge de la Société des Transports Ab dite SOTRA
Met les dépens à la charge de la société ORANGE COTE D’IVOIRE
Met les dépens à la charge de la société SASCC
Met les dépens à la charge de l’intimée
Met les dépens à la charge de l’intimée.
Met les dépens à la charge des intimés
Met les dépens à sa charge
Nomination de la BICICI, détentrice des sommes litigieuses, en qualité de séquestre conformément à l’article 1961 du code civil
Ordonnance d'expulsion de la société PETROCI HOLDING et de tous occupants de son chef
Ordonnance querellée confirmée
Ordonne la continuation des poursuites
Ordonne la distraction au profit de la société ALIOS FINANCES des véhicules de marque CITROEN immatriculé 5435 ER 01 et BERLINGO immatriculé 6691 ER 01
Ordonne la jonction des procédures n° 1008/2010, 1397/2010 et 1398/2010
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 Mai 2010 sur les comptes de la Société SANSARA
Ordonne la mainlevée de la saisie
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 21 septembre 2005 par la société 3A sur les comptes de la société EDTCI à la BICICI.
Ordonne la mainlevée de ladite saisie
Ordonne la réintégration de Ad Ah Ai dans les locaux loués
Par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de référé querellée
Reformant l'ordonnance attaquée
Reforme le jugement entrepris
Rejet de l'appel (l'y dit mal fondé, l'en déboute)
Rejette l'appel de l'Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde (ARECA)
Rejette l'exception de nullité de l'acte d'assignation pour incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance pour violation de l'article 142 du Code de Procédure Civile
Rejette les appels et déboute les appelantes (appels mal fondés)
Relève le montant de l'astreinte comminatoire à la somme de un million (1.000.000) francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
Reçoit Ad Ah Ai en son appel
Reçoit Insurance Broker Association dite IBAS en son appel
Reçoit Madame R. en son appel relevé de l’ordonnance n° 479 rendue le 10 avril 2007 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Ab
Reçoit Maître ABOA Alain Cyrille en son appel
Reçoit Monsieur Aa son appel
Reçoit la BICICI en son appel
Reçoit la Commune de Yopougon en son appel.
Reçoit la FENACOOPEC-CI en son appel
Reçoit la Société SGS Côte d'Ivoire en son appel
Reçoit le département de BEOUMI en son action
Réforme l'ordonnance entreprise
Réforme l'ordonnance n° 1330 du 30 juin 2010
Réserve les dépens
Rétracte l’ordonnance N° 2287/2010 du 16 Mars 2010 ayant autorisé la saisie
SOTRA condamnée aux dépens.
Sur la base de l'article 221 du code de procédure civile, la demande est jugée fondée
Avocats
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A C & BILE, Avocats à la Cour
ASSAH AKOH
Ac Aj Aa (conseil des intimés)
Ae Af Ai (conseil des intimés)
Cabinet FADIGA-DELAFOSSE (KACOUTIE ANTHONY)
Cabinet FDKA
Cabinet Fadika & Associés (conseil de la SIB)
Cabinet HOEGAH-ETTE
Cabinet KOUASSI Roger et Associés
Cabinet SANOGO YAYA
Cabinet d'Avocats Agnès OUANGUI, Avocats à la Cour (conseil de l'appelante)
KOUASSI N'GUESSAN PAUL
Maître ABOUGNAN Martine
Maître Agnès OUANGUI
Maître Aka F. Félix
Maître Ange Rodrigue DADJE
Maître BLESSY Jean Chrysostome
Maître Brou Kouamé
Maître COULIBALY NAMBEGUE
Maître DIALLO Mamadou, Avocat (conseil de Aa)
Maître ETTE
Maître FLAN G.-G. LAMBERT, Avocat à la Cour
Maître GEORGES PATRICK VIEIRA
Maître GOPROU Armand
Maître HOEGAH
Maître KOFFI Benoît
Maître KOUA BOA Vincent
Maître Konan Koffi Emmanuel
Maître Kpakote Tété Ehimomo (cabinet Akré-Tchakré)
Maître MBESSO ADEPO Victor
Maître MOHAMED Lamine Faye, Avocat à la Cour (conseil de la CDCI)
Maître Moussa DIAWARA
Maître NGOUAN ASMAN et Associés
Maître Philippe KOUDOU GBATE
Maître SIBAILLY Guy César
Maître SOLO PACLIO
Maître SOUMAHORO Abou
Maître Solo Paclio, Avocat à la cour
Maître TOKPA DIOMANDE
Maître TRAORE MOUSSA (conseil de la Société SIPA)
Maître Véronique Williams (notaire)
Maître YEBOUA Koffi
Maître ZADI ZADI BEDEL
Maîtres A
Me ABOA Alain Cyrille
Me AKE Benoit
Me ALLEGRA Kouassi Mathias
Me Agnès OUANGUI (conseil de SDV-SAGA Côte d'Ivoire)
Me Amany KOUAME, Avocat à la Cour
Me BLAY Charles
Me Blessy Jean Chrysostome, avocat à la Cour
Me Bohoussou (conseil de la Société SGS Côte d'Ivoire)
Me DJOULAUD Aristide
Me Eliaka JF Aimé (huissier d'huissier ayant signifié)
Me FATOU CAMARA SANOGHO
Me KOUASSI MATHIAS
Me KOUASSI Roger
Me MAMBO Ernest, Huissier de justice
Me MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour
Me NGOH Benoît
Me Patrice D. GUEU
Me Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour
Me SAMASSI
Me SOLO PACLIO (avocat de la BICICI)
Me SONTE EMILE
Me SONTE EMILE (avocat à la Cour, pour GNA et MACI)
Me TABA FRANCK (conseil de PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY)
Me TIABOU ISSA (avocat de la société ROTOCI)
Me TRAORE Moussa, Avocat
Me YAO Emmanuel
Mes KONE Mamadou
Mes KOUASSI NGUESSAN Paul
Mes Y et Ass.
Mes Z Ab et AG AaX
Mtre ANGE RODRIGUE DADJE, Avocat à la Cour (pour la BFA)
Mtre DAVID GOBA, Avocat à la Cour (pour la société REMA)
Mtre Flan Goueu Gonne Lambert, avocat à la cour
N'GUESSAN ZARO Mireille
SCPA "Paris-Village" (conseil de la SCI Rue des Pêcheurs)
SCPA "le Paraclet", Avocats à la Cour
SCPA ADJE ASSI METAN, Avocats à la Cour (conseil des intimés)
SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour
SCPA ADKA
SCPA AHOUSSOU Konan et Associés
SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés
SCPA ALPHA 2000
SCPA Aa Ah et Associés (étude mentionnée pour CI-AM; n'a pas conclu)
SCPA Ab Al et associés (conseil des intimés)
SCPA Abel-Kassi-Kobon et Associés, avocats à la cour
SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour
SCPA Bile-Aka, Brizoua-Bi et associés, avocat
SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés
SCPA DOGUE, ABBE YAO ET Associés (conseils de la Société SOTRA)
SCPA DOGUE-ABBE YAO
SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés (représentant des sociétés GNA et MACI)
SCPA DOGUE-ABBE-YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.
SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, avocats aux offres de droit
SCPA Dogué, Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour (conseil de la BICICI)
SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés (conseil de la BICICI)
SCPA Lex Ways, Avocats à la Cour
SCPA MOÏSE-BAZIE-KOYO
SCPA N'GOUAN & Associés
SCPA N'TAKPE – GUIRO
SCPA Sakho-Yapobi-Fofana
SCPA TOURE - AMANI - YAO
SCPA TOURE AMANI et YAO (avocats des Consorts D)
SCPA TOURE-AMANI-YAO
SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour
Société d'Avocats Jurisforis (conseil de Monsieur Aa)
cabinet Bilé Aka Ah A (conseil des intimés)
Alphabet
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b
c
d
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f
g
h
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juillet 2011
SCI EVA c/ Société PETROCI HOLDING (1860/CIV 4A/09) [2011] CICAA 2 (29 juillet 2011)
29 juillet 2011
K c/ B.F.A., ECOBANK, B.A.C.I., B.N.I. (Jugement civil N°372) [2011] cour-dappel-dabidjan 2 (28 juillet 2011)
28 juillet 2011
La société GROUPESSOR SARL c/ l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours (n° 423) [2011] cour-dappel-dabidjan 1 (28 juillet 2011)
28 juillet 2011
Société C-MOBILE GROUPE HOLDING c. Monsieur Y Ab Ad (260/11) [2011] cour-dappel-dabidjan 3 (8 juillet 2011)
L’article 13 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage autorise le juge des référés à statuer en matière d’urgence, même dans les domaines où sa compétence a été attribuée à une juridiction arbitrale, à condition toutefois que les parties motivent et justifient l’urgence qu’elles invoquent.
8 juillet 2011
Société des Transports Abidjanais (SOTRA) c. Société SIPA (Arrêt n° 268) [2011] CICAA 1 (8 juillet 2011)
8 juillet 2011
Département de Béoumi c/ Société Orange Côte d'Ivoire (Arrêt n° 251) [2011] cour-dappel-dabidjan 4 (1 juillet 2011)
1 juillet 2011
juin 2011
SOTRA c/ SOCIETE MTN-CI (ordonnance de référé n° 300) [2011] cour-dappel-dabidjan 5 (30 juin 2011)
L’appelant doit être débouté de sa demande de mainlevée, dès lors que les saisies pratiquées ont toutes été dénoncées dans le délai prescrit par l’article 79 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution du Traité OHADA.
30 juin 2011
Société ALIOS FINANCES c. D. (306 of 2011) [2011] cour-dappel-dabidjan 6 (23 juin 2011)
23 juin 2011
mai 2011
Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs (Ordonnance de référé n° 135 (janvier 2011)) [2011] cour-dappel-dabidjan 7 (26 mai 2011)
PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF — DÉBITEUR ADMIS AU BÉNÉFICE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF — SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES — INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE — CESSATION DE SITUATION PRIVILÉGIANT UN CRÉANCIER AU DÉTRIMENT DES AUTRES — URGENCE — COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI) RÈGLEMENT PRÉVENTIF — PRODUCTION DE CRÉANCE — INTERDICTION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ET MESURES CONSERVATOIRES — OPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER (OUI) — PROCÉDURES COLLECTIVES — RÈGLEMENT PRÉVENTIF — INSCRIPTION TARDIVE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE — RADIATION (OUI)
26 mai 2011
W c/ Société CONNECTIQUE RESEAU CÔTE DXC (226 of 2011) [2011] cour-dappel-dabidjan 8 (19 mai 2011)
SOCIETES COMMERCIALES — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE — EX- GERANT — OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION — APPLICATION DE L’ARTICLE 159 DE L’AUSCGIE (NON). En faisant injonction à l’ex-gérant d’avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat sous astreinte comminatoire, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas encore rendu compte de sa gestion durant son mandat. ARTICLE 159 AUSCGIE.
19 mai 2011
Madame A épouse Aa c. Monsieur Aa (jugement n° 71/ADD du 06/01/2010) [2011] cour-dappel-dabidjan 9 (6 mai 2011)
6 mai 2011
janvier 2011
D c. Société Oil Express Corporation (Ordonnance n° 2031 (15/09/2010)) [2011] cour-dappel-dabidjan 10 (17 janvier 2011)
17 janvier 2011
D c/ Société Oil Express Corporation (25 of 2011) [2011] cour-dappel-dabidjan 11 (14 janvier 2011)
14 janvier 2011
Société SANSARA c/ Société GOLD COAST Construction (n°10) [2011] cour-dappel-dabidjan 12 (6 janvier 2011)
6 janvier 2011
décembre 2010
CARENA c/ Mesdames D. et B. (Arrêt n° 400) [2010] cour-dappel-dabidjan 2 (31 décembre 2010)
31 décembre 2010
Madame D c/ Société SHELL-CI et autres (n° 393) [2010] cour-dappel-dabidjan 1 (31 décembre 2010)
31 décembre 2010
Société SGS Côte d'Ivoire c/ Ad et autres (672) [2010] cour-dappel-dabidjan 3 (30 décembre 2010)
La saisie pratiquée est devenue caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, dès lors que l’exploit de dénonciation n’a pas été fait dans la forme et délai exigés.
30 décembre 2010
Insurance Broker Association (IBAS) c/ Société MTN Côte d'Ivoire; Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI) (Arrêt n° 375) [2010] cour-dappel-dabidjan 6 (24 décembre 2010)
24 décembre 2010
Me ABOA Alain Cyrille c/ Port Autonome d'Abidjan; BACI (Arrêt n° 365) [2010] cour-dappel-dabidjan 5 (24 décembre 2010)
24 décembre 2010
Mme Aa épouse Ac et M. Aa c/ BICICI (Jugement n° 1161 (Tribunal de Première Instance d'Abidjan)) [2010] cour-dappel-dabidjan 4 (24 décembre 2010)
24 décembre 2010
Société des Transports Abidjan (SOTRA) c/ Société SHELL Côte d'Ivoire (648 of 2010) [2010] cour-dappel-dabidjan 7 (23 décembre 2010)
23 décembre 2010
novembre 2010
M. Ab c. SDV Côte d'Ivoire (Jugement n° 1503) [2010] cour-dappel-dabidjan 8 (25 novembre 2010)
25 novembre 2010
Société FINAMARK c/ Mme A épouse K (354 of 2010) [2010] cour-dappel-dabidjan 9 (20 novembre 2010)
20 novembre 2010
SOMAT c/ N et autres (n° 684) [2010] cour-dappel-dabidjan 10 (19 novembre 2010)
19 novembre 2010
juillet 2010
SDV-SAGA Côte d'Ivoire c/ PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY (PTI) (n° 599) [2010] CICAA 4 (30 juillet 2010)
L’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne réglemente pas l’élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l’article 49 n’emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l’espèce.
30 juillet 2010
juin 2010
Mme A X B épouse C c/ La Société Civile Immobilière (SCI) « LES JARDINS D’EDEN » (Ordonnance d'injonction de payer n°1667 du 08 juin 2007) [2010] CICAA 3 (25 juin 2010)
Le demandeur à une procédure d’injonction de payer qui ne peut établir la date de la signification de l’ordonnance ne peut soutenir l’irrecevabilité de l’opposition ou de l’appel formé contre ladite ordonnance. Le demandeur à une procédure d’injonction de payer ne peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour réclamer le solde du prix de la construction d’une villa inachevée. Sa créance, dans ce cas, n'est pas certaine et l'acheteur est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution.
25 juin 2010
SGBCI c/ Gniplé Sery [2010] cour-dappel-dabidjan 12 (18 juin 2010)
18 juin 2010
Société SUCRIVOIRE c. M. A Aa [2010] cour-dappel-dabidjan 11 (18 juin 2010)
18 juin 2010
Société d’Etudes et de développement de la Culture Aa (SCB) c. Société CI-AM et BICICI (ordonnance n°479/2009) [2010] cour-dappel-dabidjan 14 (15 juin 2010)
15 juin 2010
Aa C c. BICICI (ordonnance de référé n°364/2010) [2010] cour-dappel-dabidjan 15 (11 juin 2010)
11 juin 2010
Autorité de régulation du coton et de l'anacarde (ARECA) contre C B A (N°71) [2010] cour-dappel-dabidjan 13 (11 juin 2010)
11 juin 2010
mai 2010
Commune de Yopougon c. messieurs T et K (1222/09) [2010] cour-dappel-dabidjan 16 (7 mai 2010)
7 mai 2010
avril 2010
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) c. Côte d'Ivoire Assistance Médicale (CI-AM) [2010] cour-dappel-dabidjan 17 (23 avril 2010)
23 avril 2010
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) c/ D. (Arrêt n° 143 du 23 avril 2010) [2010] CICAA 2 (23 avril 2010)
23 avril 2010
Banque pour le Financement de l'Agriculture (BFA) / REMA (ordonnance de référé n°256) [2010] cour-dappel-dabidjan 18 (23 avril 2010)
23 avril 2010
M. B C c. M. Ac Ae (n°1643) [2010] cour-dappel-dabidjan 19 (16 avril 2010)
16 avril 2010
Agence de Gestion Foncière (AGEF) c. C Ab Ad et C Z Ae (n° 107) [2010] cour-dappel-dabidjan 22 (9 avril 2010)
9 avril 2010
Maître YEBOUA Koffi c/ Monsieur Aa et Cabinet Recouvrement Contentieux (CRC) (Ordonnance d'injonction de payer n° 3366 du 04 décembre 2008) [2010] cour-dappel-dabidjan 21 (9 avril 2010)
9 avril 2010
Patrice D. GUEU et WOUEDJE TANO François c/ La Sté D’ASSISTANCE SURETE CORSAIR ET COMPAGNIE et autres (n°129) [2010] cour-dappel-dabidjan 23 (9 avril 2010)
9 avril 2010
Société ROTOCI c. Société GNA et Société MACI (n° 111) [2010] cour-dappel-dabidjan 20 (9 avril 2010)
VOIES D’EXECUTION — SAISIE CONSERVATOIRE — CONDITIONS — REUNION (NON) — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI). C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise de saisie conservatoire, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée.
9 avril 2010
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) c. Monsieur A. (Arrêt n° 208) [2010] cour-dappel-dabidjan 24 (2 avril 2010)
2 avril 2010
mars 2010
GSAM HOLDING c. CI-TELCOM; BICICI; Société GREEN; Société COMIUM (N°96) [2010] CICAA 1 (26 mars 2010)
26 mars 2010
Monsieur Ag Ae et Madame Oka Ac Aa Af c. Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (n°316) [2010] cour-dappel-dabidjan 25 (26 mars 2010)
26 mars 2010
BAMBA Corporation Sarl c. B B Léon (n° 17/01/09) [2010] cour-dappel-dabidjan 26 (19 mars 2010)
19 mars 2010
Compagnie AXA-Assurances Côte d’Ivoire, le MANS Assurances Internationale devenu Millenium Assurances Internationales et la Compagnie AMSA Assurances c/ Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (civil 1593 of 2006) [2010] cour-dappel-dabidjan 27 (5 mars 2010)
5 mars 2010
février 2010
Etat de Côte d'Ivoire c/ HALLANY Félix et autres (n°651) [2010] cour-dappel-dabidjan 28 (12 février 2010)
12 février 2010
octobre 2009
E. c/ Société CACOMIAF (Arrêt N° 614 du 30 octobre 2009) [2009] cour-dappel-dabidjan 1 (30 octobre 2009)
30 octobre 2009
décembre 2007
Aa c/ Société Z B (Arrêt N° 734) [2007] CICAA 2 (28 décembre 2007)
28 décembre 2007
novembre 2007
SIPA RECHAPAGE RIMEC S.A. c/ Société ECOBANK-CI (Jugement n° 2153 (TPI)) [2007] CICAA 1 (30 novembre 2007)
30 novembre 2007
Dame R. c/ Monsieur Ac et autres (Arrêt N° 639) [2007] cour-dappel-dabidjan 1 (27 novembre 2007)
27 novembre 2007
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