Accéder au contenu du document
Accéder au menu principal
Passer à la recherche
français
français
English
Accueil
Jugements
Législation
Contenu régional
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
Cour de justice de la CEDEAO
Chartes et traités de l'UA
OHADA
À propos
Aide
Accueil
Jugements
Tous les tribunaux
Tous les tribunaux - 2010
134 jugements
Recherche avancée
Années
Passer aux années précédentes
Toutes les années
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1972
Parcourir par année
Toutes les années
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1972
Mois
Passer aux mois précédents
Tous les mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
octobre
novembre
décembre
Parcourir par mois
Tous les mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
octobre
novembre
décembre
Passer aux résultats
Filtres
Juges
Passer au groupe de filtres suivant
ADJOUSSOU Yokoun (Conseiller)
ATOUBE Koko (Conseiller)
Antoine Joachim OLIVEIRA
Biquezil NAMBAK
Boubacar DICKO
Conseiller : M. BOIQUI KOUADIO
Conseiller : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Conseillers : Mme TIMITE SOPHIE
DELI Sepleu (Conseiller)
Doumssinrinmbaye BAHDJE
Et Me MONBLE Jean Bosco
Greffier : Me KOFFI MAURICE
Greffier : Me ZAKPA Laurence
Jacques M’BOSSO
KOUAME Augustin (Conseiller-Rapporteur)
M. A Aa.
M. A Ag. (Président)
M. A B.
M. ADJOUSSOU YOKOUN
M. AGNIMEL MELEDJE
M. AGNIMEL MELEDJE (Conseiller)
M. AGNIMEL MELEDJE (Rapporteur, Conseiller)
M. Aa A (Président)
M. Aa A Ab.
M. Aa A Ac.
M. Adam SEKA
M. B C.
M. B X C
M. BAKAYOKO OUSMANE
M. BAKAYOKO OUSMANE (Conseiller)
M. BOGA TAGRO
M. BOGA TAGRO (Président)
M. BOIQUI KOUADIO
M. C B
M. CHAUDRON Maurice
M. CHAUDRON Maurice (Conseiller)
M. DELLI SEPLEU
M. DIALLO MAHAMMADOU
M. GNAGO DACOURY
M. GOLLO TABLEY
M. GOLLO TABLEY (Conseiller)
M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN (Présidente)
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES (Conseiller)
M. KOUAME AUGUSTIN
M. KOUAME KRAH
M. KOUAME KRAH (Conseiller)
M. KOUAME KRAH (Rapporteur)
M. KOUASSI BROU BERTIN
M. KOUASSI BROU BERTIN (Présidente)
M. LOA CLOTAIRE
M. LOA CLOTAIRE (Conseiller)
M. MOUSSO GNAMIEN PAUL
M. OUAKA ADON
M. OUATA BACACAR
M. VEBOUA
M. X Z Y
M. YAO ASSOMA
Madame DAH KOUYATE URSULINE, Juge délégué dans les fonctions de Président
Madame YAO KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Madame ZAPKA AKISSI CECILE (Présidente)
Maïnassara MAIDAGI
Me ASSIEHUE Acka
Me MONBLE Jean Bosco
Membre : M. KOUAKOU KOUADIO Georges
Membre : M. OUATTA BACACAR
Membre : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Membres : Mme B Ad
Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité
Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité (Présidente)
Mme A Ac
Mme ATOUBE KOKO
Mme B ARKHURST H. Marie-Félicité (Président)
Mme C A Aa
Mme C A Aa B
Mme COULIBALY OLGA
Mme COULIBALY OLGA (Conseillère)
Mme EZOUEHU BADJO
Mme KOUASSI AFFOUE
Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE
Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE (Conseiller)
Mme N’GUESSAN-ZEKRE HADDAD
Mme ZAKPA AKISSI CECILE
Mme. YAO-KOUAME ARKHURST H. Y AG (Présidente)
Monsieur KEBE SAKA WILLIAMS
Monsieur KOUAKOU KOFFI BERNARD
PRESIDENT : M. A Aa.
PRESIDENT : M. Aa A Ab.
PRESIDENT : M. Ab A Aa.
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité
PRESIDENT : Mme A née N'GUESSAN APPA Brigitte
PRESIDENT : Mme C A Ad B
PRESIDENT : Mme C Ae.
PRESIDENT : Mme X B Aa A
Président : M. A B
Président : M. A B.
Président : M. A C.
Président : M. AG A X
Président : M. Aa A Ab.
Président : M. BOGA TAGRO
Président : Mme B A H. Marie-Félicité
Président : Mme Z A AG
Présidente : M. KOUAKOU BROU BERTIN
Présidente : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. B A
Présidente : YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Rapporteur : M. CHAUDRON Maurice
Rapporteur M. SIOBLO DOUAI
YAO Assoma (Président de la Chambre Judiciaire)
Juridictions
Passer au groupe de filtres suivant
African Commission on Human and Peoples Rights
Common Court of Justice and Arbitration (CCJA)
Cour d'appel d'Abidjan
Cour suprême
Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Languages
Passer au groupe de filtres suivant
English
French
Résultats
Passer au groupe de filtres suivant
Action de l'État de Côte d'Ivoire déclarée irrecevable pour défaut de qualité
Annule l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2007
Appel de Monsieur Ag Ae et de madame Oka Ac Aa Af déclaré recevable et bien fondé
Appel de la BFA reçu mais mal fondé ; confirmé
Appel de la société GSAM HOLDING déclaré recevable et bien fondé ; ordonnance N°2082 (25 sept. 2009) infirmée
Appel déclaré mal fondé
Appel déclaré recevable
Appel partiellement fondé
Appel recevable
Appelantes condamnées aux dépens
Au fond : dit l'appel mal fondé et en déboute l'appelante
Banque Atlantique condamnée aux dépens
Banque Atlantique de Côte d'Ivoire déboutée de sa demande en paiement
Casse et annule l'Arrêt n° 287 rendu le 16 mai 2008, par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt attaqué
Casse et annule l'arrêt attaqué n° 51 rendu par la Cour d'Appel d'Ad
Casse et annule l'arrêt n° 563 du 24 juillet 2007 de la Cour d'appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt rendu le 09 décembre 2008 par la Cour d'Appel d'Ac.
Casse et annule l’ordonnance rendue le 23 avril 2007 par le Président de la Cour Suprême statuant en référé
Casse et annule partiellement l'arrêt attaqué
Casse et annule partiellement l'arrêt n° 671 du 4 novembre 2008 en ce qu'il a prononcé la mainlevée des scellés apposés sur les biens de la Nouvelle STEFF
Casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 27 juin 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Condamnation de D. épouse K. à payer sa dette confirmée
Condamnation de la BFA aux dépens
Condamne Insurance Broker Association à payer les dépens qui seront avancés par le trésor public
Condamne Mesdames D. et B. aux dépens
Condamne Monsieur Aa et le CABINET RECOUVREMENT CONTENTIEUX à lui payer la somme de 12.000.000 francs
Condamne X aux dépens
Condamne l'Entreprise Le N'ZI à payer à la société BASIC SECURITY la somme en principal de 2.013.333 F, outre les intérêts de droit et frais
Condamne l'appelant aux dépens
Condamne l'appelante aux dépens
Condamne la BICICI aux dépens
Condamne la SOMAT aux dépens
Condamne la société FINAMARK aux dépens
Condamne la société ROTOCI aux dépens
Condamne la société SHELL-CI aux dépens
Condamne la société SONITRA à payer à la société KAP ARCHITECTES la somme de 148.700.000 F à titre d'honoraires
Condamne le Port Autonome d'Abidjan aux dépens dont distraction au profit de Maître ABOA Alain, Avocat à la Cour aux offres de droit
Condamne les ayants droit de F à payer à A la somme de 120 000 000 de Francs CFA
Condamne les intimés aux dépens
Condamne l’AGEF aux dépens
Confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l'ordonnance de référé N°71 rendue le 18/01/2010
Confirme l'ordonnance entreprise
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l'ordonnance entreprise par substitution de motifs
Confirme l'ordonnance querellée
Confirme l'ordonnance rendue
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Confirme le jugement entrepris
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance querellée
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Confirme, par substitution de motifs, les ordonnances portant mainlevée des saisies conservatoires (n° 1675 et n° 1676 du 06 août 2010)
Constatation de la caducité de la saisie dont l'acte de dénonciation est la suite
Demande reconventionnelle de la LCCI-Liquidation déclarée irrecevable (forclusion)
Dessaisissement immédiat du pourvoi en cassation au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA compétente
Dit l'appel bien fondé
Dit l'appel de la BICICI mal fondé
Dit l'appel mal fondé et en déboute la société ROTOCI
Dit l'opposition mal fondée et en déboute l'Entreprise Le N'ZI
Dit la CARENA partiellement fondée
Dit l’appel bien fondé
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire
Dit que l'appel est bien fondé
Dit que l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à ladite Cour
Débout dame T. épouse S. de sa demande.
Déboute Mesdames D. et B. de leur demande en condamnation des causes de la saisie
Déboute SHELL-CI de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créance dénoncée le 14 mai 2010
Déboute la BICICI de son action en recouvrement initiée sur le fondement de la procédure d'injonction de payer
Déboute la SCI « les jardins d'Eden » de sa demande
Déboute la société SASCC de ses demandes en mainlevée de la saisie-vente du 12 novembre 2009 comme étant sans objet
Déclare Aa C recevable en son recours
Déclare M. Ab irrecevable en son appel
Déclare Maîtres Patrice D. GUEU et WOUEDJE Tano François recevables en leur appel et en leur action en intervention forcée
Déclare Mesdames D. et B. recevables en leurs appels des ordonnances rendues le 06 août 2010
Déclare Mme A X B épouse C recevable en son appel
Déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable en son appel
Déclare l'appel mal fondé
Déclare l'appel mal fondé et déboute IBAS
Déclare l'opposition recevable
Déclare la BICICI recevable en son appel
Déclare la CARENA recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 1330 du 30 juin 2010
Déclare la SDV-SAGA Côte d’Ivoire
Déclare la SGBCI recevable en son appel
Déclare la SIFAM-CI responsable de contrefaçon de modèle
Déclare la Société SUCRIVOIRE recevable en son appel
Déclare la Société des Transports Ab dite B recevable en son appel
Déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande de la SFP-CI
Déclare la saisie attribution du 16 juin 2008 nulle
Déclare la saisie-attribution de créance du 9 septembre 2010, dénoncée le 27 septembre 2010, caduque
Déclare la société BAMBA Corporation recevable en son appel relevé de l’ordonnance n°1701/09 du 09 du 12 Août 2009
Déclare la société FINAMARK recevable en son appel
Déclare la société ROTOCI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 344 du 22 février 2010
Déclare les Consorts D recevables en leur appel
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par M. B C du jugement civil contradictoire n°1643 rendu le 4/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d'Ab
Déclare régulière la saisie pratiquée le 08 Juillet 2010 sur les comptes du Port Autonome d’Abidjan domiciliés à la BACI
Déclarons l’action de la Société SCB recevable et particulièrement fondée
Dépens réservés
Dépens à la charge du Trésor Public
En déboute la BICICI
Evoquant
Evoquant, dit que le juge des référés est incompétent
Evoquant, déboute T.-C. J-M de sa demande en paiement
Evoquant, rejette la demande de Y.
Evoque
Fais masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par les parties à concurrence de moitié pour chacune d'elles
Frais: faison masse des dépens
Infirme l'ordonnance querellée
Infirme la décision attaquée
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Infirme le jugement entrepris
L'en déboute
L'ordonnance querellée est reformée
L'y dit cependant mal fondée et l'en déboute.
L'y dit mal fondée
L'y dit mal fondée ; L'en déboute
La Cour se dessaisit de la procédure de pourvoi en cassation.
La condamne aux dépens
La condamne en outre aux dépens.
La condamne à payer à la SOGEC-IVOIRE la somme de 10 millions de francs en réparation du préjudice
La demande de mainlevée des saisies conservatoires par CI-TELECOM est rejetée
La dit cependant mal fondée
La dit mal fondée
La déboute de ses moyens
La saisie-vente du 24 mars 2010 est nulle et de nul effet
La société CI-TELECOM condamnée aux dépens
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Laisse les dépens.
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
Le Juge des Référés est incompétent pour connaître d'une demande formée sur la base de l'article 233 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution
Le condamne aux dépens
Le jugement querellé (n°316 rendu le 05/02/2009) est infirmé
Les demandes nouvelles de la société GSAM HOLDING sont déclarées irrecevables
Les y dit bien fondés
L’y dit bien fondé et infirme l'ordonnance querellée
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute
L’y dit mal fondée et l’en déboute
Met hors de cause B
Met les dépens à la charge de la BICICI
Met les dépens à la charge de la SCI « les jardins d'Eden »
Met les dépens à la charge de la Société SUCRIVOIRE
Met les dépens à la charge de la Société des Transports Ab dite SOTRA
Met les dépens à la charge de la société SASCC
Met les dépens à la charge de l’intimée
Nomination de la BICICI, détentrice des sommes litigieuses, en qualité de séquestre conformément à l’article 1961 du code civil
Ordonnance querellée confirmée
Ordonne l'arrêt des travaux de construction entrepris par dame T. épouse S. sur le lot n° 68 bis îlot n° 8 bis ainsi que la démolition du mur édifié sur le lot n° 73 bis sis à Aa B Ab Ae Ad, titre foncier n° 119.907 de Bingerville.
Ordonne la continuation des poursuites
Ordonne la distraction du Caterpillar 528 A au profit de la société TROPICAL BOIS
Ordonne la jonction des procédures n° 1008/2010, 1397/2010 et 1398/2010
Ordonne la main levée de la saisie-attribution de créances pratiquée par dame M entre les mains de la CITIBANK
Ordonne la mainlevée de la saisie
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2007 pratiquée par D. au préjudice de Maître HIBA ACHI Chantal
Ordonne la mainlevée de ladite saisie
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Aa en marge ou la suite de l’arrêt cassé
Par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de référé querellée
Reforme le jugement entrepris
Rejet du pourvoi formé par la SICOGI
Rejette l'appel de l'Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde (ARECA)
Rejette la demande de l'UCAB-CI
Rejette la demande en mainlevée de saisie-attribution de créance de la SIPIM
Rejette la fin de non recevoir de l'action excipée par la société BASIC SECURITY
Rejette la requête introduite par la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM en rétractation de l’arrêt n°457 rendu le 09 juillet 2003 par la Chambre Judiciaire, formation civile
Rejette le pourvoi formé par A. contre l'arrêt n° 106 en date du 01 Février 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par A. contre l'arrêt n° 540 en date du 28 décembre 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par B.T.A.L. contre l’Arrêt n° 299 en date du 18 mai 2007 de la Cour d’Appel d’Aa
Rejette le pourvoi formé par C X contre l’Arrêt n° 540 en date du 28 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Ab
Rejette le pourvoi formé par D épouse K contre l'arrêt n° 605 en date du 16 mai 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par E contre l’Arrêt n° 680 en date du 11 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Aa
Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI contre l'arrêt n° 851 en date du 14 juillet 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par la BICICI contre l'arrêt n° 566 en date du 27 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par la Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité de Bâtiments de Voirie et de Réseaux Divers dite B, contre l’Arrêt n° 245 en date du 28 novembre 2007 de la Cour d’Appel de Aa
Rejette le pourvoi formé par la société EKA-BENYA contre l'Arrêt n° 381 en date du 31 mars 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par la société N.S.I. contre l’Arrêt n° 913 en date du 06 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA compétente.
Renvoi des parties à mieux se pourvoir
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Reçoit Insurance Broker Association dite IBAS en son appel
Reçoit Maître ABOA Alain Cyrille en son appel
Reçoit l'opposition formée par la société « Entreprise Le N'ZI »
Reçoit la BICICI en son appel
Reçoit la Commune de Yopougon en son appel.
Reçoit la Société SGS Côte d'Ivoire en son appel
Réforme l'ordonnance n° 1330 du 30 juin 2010
Réserve les dépens
Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Se dessaisit du dossier de la procédure
Sur la base de l'article 221 du code de procédure civile, la demande est jugée fondée
Transmet à ladite Cour l’ensemble du dossier de l’affaire, avec une copie de la présente décision
Transmission de l'ensemble du dossier ainsi qu'une copie du présent arrêt à la CCJA.
Transmission de l'ensemble du dossier et d'une copie du présent arrêt à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Évocation
Avocats
Passer au groupe de filtres suivant
Cabinet FADIGA-DELAFOSSE (KACOUTIE ANTHONY)
Cabinet FDKA
Cabinet Fadika & Associés (conseil de la SIB)
Cabinet HOEGAH-ETTE
Cabinet SANOGO YAYA
KONE DE MESSE ZINSOU
La SCPA AKRE & KOUYATE
La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH
Maître ABOUGNAN Martine
Maître Agnès OUANGUI
Maître Aka F. Félix
Maître BLESSY Jean Chrysostome
Maître Brou Kouamé
Maître HIBA ACHI Chantal
Maître KOUA BOA Vincent
Maître Konan Koffi Emmanuel
Maître MBESSO ADEPO Victor
Maître MOHAMED Lamine Faye, Avocat à la Cour (conseil de la CDCI)
Maître Moussa DIAWARA
Maître NGOUAN ASMAN et Associés
Maître Philippe KOUDOU GBATE
Maître SOLO PACLIO
Maître Solo Paclio, Avocat à la cour
Maître YEBOUA Koffi
Me ABOA Alain Cyrille
Me AKE Benoit
Me ALLEGRA Kouassi Mathias
Me Agnès OUANGUI (conseil de SDV-SAGA Côte d'Ivoire)
Me BLAY Charles
Me Bohoussou (conseil de la Société SGS Côte d'Ivoire)
Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré
Me COULIBALY Soungalo
Me Eliaka JF Aimé (huissier d'huissier ayant signifié)
Me FATOU CAMARA SANOGHO
Me KOUASSI MATHIAS
Me LE PRINCE D. BLESSY
Me MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour
Me Moussa DIAWARA
Me OBIN George Roger
Me Patrice D. GUEU
Me Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour
Me SOLO PACLIO (avocat de la BICICI)
Me SONTE EMILE
Me SONTE EMILE (avocat à la Cour, pour GNA et MACI)
Me TABA FRANCK (conseil de PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY)
Me TIABOU ISSA (avocat de la société ROTOCI)
Me VIEIRA Patrick George
Me Yves N’DA KOFFI
Mes Aa A
Mes SONTE Emile, Cabinet GUIRO & Associés
Mtre ANGE RODRIGUE DADJE, Avocat à la Cour (pour la BFA)
Mtre DAVID GOBA, Avocat à la Cour (pour la société REMA)
Mtre Flan Goueu Gonne Lambert, avocat à la cour
P.K.K.
SCPA "le Paraclet", Avocats à la Cour
SCPA ADJE - ASSI METAN
SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour
SCPA AHOUSSOU Konan et Associés
SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés
SCPA ALPHA 2000
SCPA Aa Ah et Associés (étude mentionnée pour CI-AM; n'a pas conclu)
SCPA Abel-Kassi-Kobon et Associés, avocats à la cour
SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour
SCPA Bile-Aka, Brizoua-Bi et associés, avocat
SCPA DAY
SCPA DOGUE-ABBE YAO
SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés (représentant des sociétés GNA et MACI)
SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, avocats aux offres de droit
SCPA Dogué, Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour (conseil de la BICICI)
SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés (conseil de la BICICI)
SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS
SCPA Lex Ways, Avocats à la Cour
SCPA N'GOUAN & Associés
SCPA Sakho-Yapobi-Fofana
SCPA TOURE - AMANI - YAO
SCPA TOURE AMANI et YAO (avocats des Consorts D)
SCPA TOURE-AMANI-YAO
SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour
Alphabet
Passer au groupe de filtres suivant
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Filtrer les documents par titre
Filtres
Filtres
Trier les documents par
Titre (A - Z)
Titre (Z - A)
Date (Le plus récent d'abord)
Date (le plus ancien en premier)
Most cited
Filtrer
Résultats. 134 jugements trouvé(s).
134 jugements
Référence
Trier par Référence ordre croissant
Date de la décision
Trier par Date de la décision ordre croissant
décembre 2010
CARENA c/ Mesdames D. et B. (Arrêt n° 400) [2010] cour-dappel-dabidjan 2 (31 décembre 2010)
31 décembre 2010
Madame D c/ Société SHELL-CI et autres (n° 393) [2010] cour-dappel-dabidjan 1 (31 décembre 2010)
31 décembre 2010
Société SGS Côte d'Ivoire c/ Ad et autres (672) [2010] cour-dappel-dabidjan 3 (30 décembre 2010)
La saisie pratiquée est devenue caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, dès lors que l’exploit de dénonciation n’a pas été fait dans la forme et délai exigés.
30 décembre 2010
Insurance Broker Association (IBAS) c/ Société MTN Côte d'Ivoire; Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI) (Arrêt n° 375) [2010] cour-dappel-dabidjan 6 (24 décembre 2010)
24 décembre 2010
Me ABOA Alain Cyrille c/ Port Autonome d'Abidjan; BACI (Arrêt n° 365) [2010] cour-dappel-dabidjan 5 (24 décembre 2010)
24 décembre 2010
Mme Aa épouse Ac et M. Aa c/ BICICI (Jugement n° 1161 (Tribunal de Première Instance d'Abidjan)) [2010] cour-dappel-dabidjan 4 (24 décembre 2010)
24 décembre 2010
État de Côte d'Ivoire c/ Messieurs Ae A, Aa B, Y Ab, C Z Ad, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, Syndic de la liquidation de la Compagnie LCCI (Ordonnance n° 2551) [2010] tribunal-de-premiere-instance-dabidjan 1 (23 décembre 2010)
Doit être déclarée irrecevable la demande de mainlevée d’une saisie-attribution opérée sur un compte bancaire, dès lors que l’auteur de la demande ne prouve pas sa qualité de propriétaire dudit compte.
23 décembre 2010
Société des Transports Abidjan (SOTRA) c/ Société SHELL Côte d'Ivoire (648 of 2010) [2010] cour-dappel-dabidjan 7 (23 décembre 2010)
23 décembre 2010
novembre 2010
M. Ab c. SDV Côte d'Ivoire (Jugement n° 1503) [2010] cour-dappel-dabidjan 8 (25 novembre 2010)
25 novembre 2010
Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v Nigeria (Communication 338 of 2007) [2010] ACHPR 109 (24 November 2010)
24 novembre 2010
Société FINAMARK c/ Mme A épouse K (354 of 2010) [2010] cour-dappel-dabidjan 9 (20 novembre 2010)
20 novembre 2010
SOMAT c/ N et autres (n° 684) [2010] cour-dappel-dabidjan 10 (19 novembre 2010)
19 novembre 2010
octobre 2010
M, S, L c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, dite BACI (n° 585) [2010] cour-supreme 1 (7 octobre 2010)
7 octobre 2010
août 2010
Société ivoirienne d’assurances mutuelles (SIDAM) c/ Société africaine pour le développement de l’industrie, l’habitat et le commerce (SAD) (643 of 2010) [2010] cour-supreme 2 (19 août 2010)
19 août 2010
juillet 2010
SDV-SAGA Côte d'Ivoire c/ PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY (PTI) (n° 599) [2010] CICAA 4 (30 juillet 2010)
L’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne réglemente pas l’élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l’article 49 n’emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l’espèce.
30 juillet 2010
Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d'Etat dite CRABE c. K (58/2006/PC du 06/07/2006) [2010] CCJA 49 (15 juillet 2010)
15 juillet 2010
Société de Gestion et d'Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c. K (048/2007/PC du 11/06/2007) [2010] CCJA 48 (15 juillet 2010)
15 juillet 2010
SOCIÉTÉ NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c. SOCIÉTÉ AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A (021/2008/PC) [2010] CCJA 47 (15 juillet 2010)
Procédure
—
Recours En Cassation
— Moyen — Incompétence De La Ccja — Moyen Nouveau — Irrecevabilité
— Délai — Non Signification De La Décision — Délai Ayant Commencé à Courir (non) — Violation De L'article 28-1 Du Règlement De Procédure (non)
— Règles Et Principes De Compétence Régissant La Voie De Recours De L'appel -violation — Cassation
Recouvrement De Créance — Injonction De Payer — Créance — Caractère Certain Et Exigible — Réunion (non)
Article 28-1 Règlement De Procédure De La Ccja
15 juillet 2010
A c/ N, B, K (n° 492) [2010] cour-supreme 4 (8 juillet 2010)
8 juillet 2010
K et autres c. SIPIM - SGBCI (n° 497) [2010] cour-supreme 5 (8 juillet 2010)
8 juillet 2010
Société de Financement et de Participation (SFP-CI) c. YARA France et YARA WEST AFRICA (488/10) [2010] cour-supreme 3 (8 juillet 2010)
8 juillet 2010
1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P c. Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC (030/2005/PC) [2010] CCJA 43 (1 juillet 2010)
1 juillet 2010
AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS SARL dite APC c. CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA, anciennement SHELL CAMEROUN SA en autre (Ohada 1/2011) [2010] CCJA 44 (1 juillet 2010)
1 juillet 2010
juin 2010
Mme A X B épouse C c/ La Société Civile Immobilière (SCI) « LES JARDINS D’EDEN » (Ordonnance d'injonction de payer n°1667 du 08 juin 2007) [2010] CICAA 3 (25 juin 2010)
Le demandeur à une procédure d’injonction de payer qui ne peut établir la date de la signification de l’ordonnance ne peut soutenir l’irrecevabilité de l’opposition ou de l’appel formé contre ladite ordonnance. Le demandeur à une procédure d’injonction de payer ne peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour réclamer le solde du prix de la construction d’une villa inachevée. Sa créance, dans ce cas, n'est pas certaine et l'acheteur est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution.
25 juin 2010
SGBCI c/ Gniplé Sery [2010] cour-dappel-dabidjan 12 (18 juin 2010)
18 juin 2010
Société SUCRIVOIRE c. M. A Aa [2010] cour-dappel-dabidjan 11 (18 juin 2010)
18 juin 2010
Société d’Etudes et de développement de la Culture Aa (SCB) c. Société CI-AM et BICICI (ordonnance n°479/2009) [2010] cour-dappel-dabidjan 14 (15 juin 2010)
15 juin 2010
Aa C c. BICICI (ordonnance de référé n°364/2010) [2010] cour-dappel-dabidjan 15 (11 juin 2010)
11 juin 2010
Autorité de régulation du coton et de l'anacarde (ARECA) contre C B A (N°71) [2010] cour-dappel-dabidjan 13 (11 juin 2010)
11 juin 2010
A.A. Mining Compagny of Guinea SARL c. Nabil Chater et un autre (020/2005/PC du 17/05/2005) [2010] CCJA 37 (10 juin 2010)
10 juin 2010
Atlantique Telecom S.A. c Planor Afrique S.A. et autre (098/2009/PC du 14/10/2009) [2010] CCJA 41 (10 juin 2010)
10 juin 2010
BERNABE Côte d'Ivoire SA c. Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL (110/2007/PC du 17/12/2007) [2010] CCJA 50 (10 juin 2010)
10 juin 2010
BERNABE Côte d'Ivoire SA c. Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL (110/2007/PC du 17 décembre 2007) [2010] CCJA 42 (10 juin 2010)
Vente Commerciale — Inexécution — Prescription Biennale — Expiration Du Délai — Extinction De L'action En Paiement
Violation Par Mauvaise Interprétation De L'article 274 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet
Article 274 Audcg
10 juin 2010
Compagnie d'Assurance AXA Assurances Gabon c. Hoirs ANGO OSSA (015/2007/PC du 14 février 2007) [2010] CCJA 15 (10 juin 2010)
Saisie Attribution — Mauvaise Application De L'article 157-1) De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
10 juin 2010
Compagnie d'Assurance AXA Assurances Gabon c. O (015/2007/PC) [2010] CCJA 38 (10 juin 2010)
10 juin 2010
Kabinè KABA et autres c. Agence Judiciaire de L'Etat de Guineè et un autre (060/2008/PC du 14/07/2008) [2010] CCJA 40 (10 juin 2010)
10 juin 2010
Monsieur Mody SISSOKO c. ) Monsieur Moussa S. KONATE et une autre (016/2005/PC du 19 avril 2005) [2010] CCJA 36 (10 juin 2010)
Violation Des Articles 116, 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Défaut De Motif : Rejet
Article 336 Aupsrve|Article 337 Aupsrve
10 juin 2010
Organisation internationale pour les migrations c. M. M. Ab Ac (n° 448) [2010] cour-supreme 7 (10 juin 2010)
10 juin 2010
Societè WESTPORT Liquidation c. Compagnie d'Investiseements Céréaliers de Côte d'Ivoire dite CIC (049/2007/PC du 19/06/2007) [2010] CCJA 39 (10 juin 2010)
10 juin 2010
Apollinaire COMPAORE c. Chérif OULD ABIDINE (031/2010 du 03/06/2010) [2010] CCJA 31 (3 juin 2010)
3 juin 2010
Carlos Domingo GOMES c. Banque de (040/2008/PC du 26/05/2008) [2010] CCJA 35 (3 juin 2010)
Arbitrage — Clause Compromissoire — Libre Disposition Des Droits — Incompétence Du Juge étatique — Rejet De La Demande (oui)
Article 15 Du Traité|Articles 21 Et 23 Du Traité|Articles 2-1, 161 à 165, 169 Et 170 Aua|Articles 4 Et 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja|Article 428 Auscgie
3 juin 2010
D. épouse K. c/ Société LABOREX-CI (414 of 2010) [2010] cour-supreme 6 (3 juin 2010)
3 juin 2010
Etienne KONAN BALLY KOUAKOU c. UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIREC-OOPAG (017/2006/PC du 27/03/2006) [2010] CCJA 32 (3 juin 2010)
3 juin 2010
G c. Banque de l'Afrique Occidentale dite BAO. SA (040/2008/PC du 26/05/2008) [2010] CCJA 51 (3 juin 2010)
3 juin 2010
Les Etablissements TICA c. Société TRIDENT SHIPPING SA (092/2006/PC du 17 novembre 2006) [2010] CCJA 34 (3 juin 2010)
Saisie Conservatoire — Saisie Vente — Mauvaise Application Des Articles 36, 57 Et 106 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Article 36 Aupsrve|Article 37 Aupsrve|Article 106 Aupsrve
3 juin 2010
Societè UNION DES TEXTILES dite UNITEX c. CFCI TEXTILES S.A (037/2006/PC du 19/05/2006) [2010] CCJA 33 (3 juin 2010)
3 juin 2010
ETAT DU CAMEROUN / SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la Cour) c. SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour) (128/2009/PC) [2010] CCJA 3 (2 juin 2010)
Ordonnance De Liquidation Des Dépens
Article 43.2 Du Règlement De Procédure
2 juin 2010
mai 2010
Good v Republic of Botswana (Communication 313 of 2005) [2010] ACHPR 106 (26 May 2010)
L'expulsion sans motifs ni contrôle judiciaire a violé les droits à un procès équitable, à la liberté d'expression, à la vie familiale et au principe de non-discrimination.
Existence et compétence de la Commission africaine ; recevabilité et épuisement des recours internes ; droit de l'immigration, clauses d'exclusion et contrôle judiciaire ; droit à un procès équitable et divulgation des motifs ; liberté d'expression et discours académique ; protection de la vie familiale ; non-discrimination fondée sur l'opinion politique ; obligations de l'État en vertu de l'article 1.
26 mai 2010
Southern Africa Human Rights NGO Network and Others v Tanzania (Communication 333 of 2006) [2010] ACHPR 107 (26 May 2010)
Communication alléguant des violations liées à la peine de mort déclarée irrecevable pour délai déraisonnable dans le dépôt auprès de la Commission.
Droits de l'homme — Recevabilité — Peine de mort — Violation alléguée du droit à la vie et interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants — Épuisement des recours internes — Délai raisonnable de saisine au titre de l'article 56(6) — Irrecevabilité pour retard excessif.
26 mai 2010
Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles (DOPA) c/ Union des Coopératives de Bafine (UCAB-CI) et Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes (SIVOM) (n° 362) [2010] cour-supreme 8 (12 mai 2010)
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le demandeur justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Il en est ainsi lorsque le débiteur organisait son insolvabilité. En ne tenant pas compte de cette circonstance, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de l’AUPRVE et sa décision encourt la cassation.
12 mai 2010
1
Page actuelle, page 1
2
3
›
1
Page actuelle, page 1
2
3
Suivant
>