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A Ac
ADAM Séka (Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur)
ADJOUSSOU Yokoun (Conseiller)
ADJOUSSOU Yokoun, Conseiller
AGNIMEL MELEDJE
AGNIMEL MELEDJE, Conseiller-Rapporteur
AGNIMEL Meledje (Conseiller)
AGNIMEL Meledje, Conseiller
AGNIMEL Mélèdje, Conseiller
AGNIMEL Mélèdje, Conseiller-Rapporteur
ALI Coulibaly, Conseiller-rapporteur
ATOUBE Koko (Conseiller)
ATTOUNGBRÉ Gérard
Aba J
Abdoulaye Issoufi TOURE
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufï TOURE
Abdoulaye lssoufi TOURE
Aboud J
Aboud P
Adamou MOUSSA
Adamou MOUSSA, Juge
Adamou MOUSSA, Juge, rapporteur
Adamou Moussa, Juge
Adelino Francisco SANCA
Adelino Francisco SANCA , Juge, rapporteur
Adelino Francisco SANCA, Juge
Adelino Francisco SANCA, Juge Rapporteur
Adelino Francisco SANCA, Juge, Rapporteur
Adelino Francisco SANCA, Juge, rapporteur
Adelino Francisco SANCA, Juge-Rapporteur
Adelino Francisco SANGA, Juge
Adjei J
Adon Seka Christelle Miezan
Adélino Francisco SANCA
Adélino Francisco SANCA, Juge
Afiwa Kindéna HOHOUETO
Afiwa Kindéna HOHOUETO Juge
Afiwa Kindéna HOHOUETO Juge, rapporteur
Afiwa Kindéna HOHOUETO, Juge
Afiwa Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
Afiwa-Kindena HOHOUETO
Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge, Rapporteur
Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge, rapporteur
Afiwa-Kindena HOHOUETO, Second Vice-président
Afiwa-Kindéna HOHOUETO
Afiwa-Kindéna HOHOUETO Juge
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Rapporteur
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, Rapporteur
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Président
Afiwa-KindénaHOHOUETO, Juge
Afiwé-Kindna HOHOUETO
Ajami Nabil
Akuffo P
Akuffo VP
Allah
Allah Kouadio
Allah Kouadio Tiacoh Jean Claude
Allah Kouame Yao
Allah Kouamé Jean Marie
Amematekpo Jacob
Amuah David
Antoine Joachim OIIVEIRA
Antoine Joachim OLIVEIRA
Antoine Joachim OLIVElRA
Antoine Joachim Oliveira
Anukam J
Arach-Amoko JA
Armand Claude DEMBA
Armand Claude DEMBA Juge
Armand Claude DEMBA, 1er Vice-Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge, Rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Premier Vice-Président
Armand Claude DEMBA, Premier Vice-président
Armand Claude DEMBA, Premier Vice-président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, PremierVice-président
Armand Claude DEMBA, Président
Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME
Arsène Jean Bruno MINIME Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, Rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Premier Vice-Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno Minime, Président
Arsène Jean Bruno, Juge
Arsène Jean-Bruno MINIME, Juge
Asante J
Asante JP
Asante P
Assi Eunice P. Ayié
Atoki J
Atoki JP
Atoki MP
Atoki P
Atoki PJ
Attoungbré Gérard
Avec l'assistance de Maître N'Dja A. Gisele Gnaore, Greffier
Avocat Général : M. OUATTARA Siriki
BAMBA Lanciné, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
BASSI Koffi Rose (Secrétaire)
BOBY Gbaza
BOBY Gbaza, Conseiller
BOGA TAGRO
BOGA TAGRO (Conseiller)
BOGA TAGRO (Conseiller-Rapporteur)
BOGA TAGRO (Conseiller-rapporteur)
BOGA TAGRO, Conseiller
BOGA Tagro, Conseiller de la Chambre judiciaire, Président
BOGA Tagro, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
BOGA Tagro, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur
BOGO Tagro, Conseiller
Bah Ramata
Bai Z. Aimée Danielle Sam
Ballamine Dicko
Bangura J
Ben Achour J
Benin J
Bensaoula J
Bensaoula VP
Beret Dossa Adonis
Biquezi1 NAMBAK
Biquezil N AMBAK
Biquezil NAMBAK
Biquezil Nambak
Birika Jean Claude BONZI
Birika Jean Claude BONZI Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge, Rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Président
Birika Jean Claude BONZI, Président, rapporteur
Birika Jean-Claude BONZI
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Birika Jean-Claude BONZI, Juge, rapporteur
Birika Jean-Claude BONZI, juge
Birika Jean-claude BONZI
Birika jean Claude BONZI
Birika jean Claude BONZI, Juge
Blah Julien Herbert
Boiro J
Boni Kouande Leonard
Bonzi J
Bossa J
Boubacar DICKO
Boubacar Dicko
Boubakar Dicko
CHAUDRON Maurice
CHAUDRON Maurice (Président)
CHAUDRON Maurice, AG Ad
CHAUDRON Maurice, Conseiller
CHAUDRON Maurice, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
Casimir Ndodinguem BEASSOUM
Casimir Ndodinguem BEASSOUM, Juge
Casimir Ndodinguem BEASSOUM, Juge, rapporteur
Casimir N’Dodinguem BEASSOUM, Juge
Casimir N’Ndodinguem BEASSOUM, Juge
Casimir N’dodinguem BEASSOUM
Casimir N’dodinguem BEASSOUM, Juge
Chantal CAMARA (Présidente de la Chambre Judiciaire, Présidente)
Charles MBA OWONO, Juge
Charles MBA- OWONO
Charles MBA- OWONO, Juge
Charles MBA-OWONO , Juge
Charles MBA-OWONO, Juge
Charles MBA-OWONO, Juge, rapporteur
Charles, MBA-OWONO, Juge
Chizumila J
Cisse Abdoul KADERet Sako Karamoko Fode
Cisse Abdoul Kader
Claude Armand DEMBA
Claude Armand DEMBA, Juge
Claude Armand DEMBA, Juge, rapporteur
Claude Armand DEMBE, Juge
Conseiller : M. BOIQUI KOUADIO
Conseiller : M. GNAGO Dacouly
Conseiller : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Conseiller AGNIMEL Meledje
Conseiller Chaudron Maurice
Conseiller KOUAME Augustin
Conseiller-rapporteur : M. VE Boua
Conseillers : M. C AH Paul; M. NIAVA BOGUI Innocents
Conseillers : Mme TIMITE SOPHIE
Conseillers : Mme TIMITE Sophie
Conseillère : Mme ATTOUBE Koko
Costa J
César Apolinaire ONDO, Président
César Apollinaire ONDE MVE, Président
César Apollinaire ONDO MVE
César Apollinaire ONDO MVE Juge
César Apollinaire ONDO MVE Président
César Apollinaire ONDO MVE, 2nd Vice-Président, rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge,
César Apollinaire ONDO MVE, Juge, Rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Président
César Apollinaire ONDO MVE, Président Première Chambre
César Apollinaire ONDO MVE, Président, Rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
César Appolinaire ONDO
César Appolinaire ONDO MVE
César Appolinaire ONDO MVE, Président
César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
César Appolinaire ONDO, Président
César Appolinaire ONDO, Président, rapporteur
César Appolinaire ONDON MVE, Président
César Appollinaire ONDO MVE, Juge
César Appollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
César apollinaire ONDO MVE
César apollinaire ONDO MVE, Président
D. Victoriano OBIANG ABOGO
DALMEIDA MELE Flora
DEDOH Dakouri
DEDOH Dakouri (Rapporteur)
DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur
DELI Sepleu (Conseiller)
DEME
DIAKITE Fatoumata
DIALLO Mahammadou
DJIMASNA Ndoningar, Juge
Daboya J
Daboya JP
Dago Coffi FLORENCEet Yves Roger Bernard Dally
Dago Coffi Florence
Dago Epouse Coffi Otoh Florence
Dalmeida Mele J
Dalmeida Mele P
Dattie Jean Louis
Dattie Jean Louis Siule Daoda
Delafosse René
Deme J
Denniel Albert
Di2hi Vincent KOUA, Juge
Dias Gomes J
Dias Gomes NAMUANO
Dicoh Balamine
Diehi Vincent KOUA
Diehi Vincent KOUA, Juge
Diehi Vincent KOUA, Juge, rapporteur
Diéhi Vincent KOUA
Diéhi Vincent KOUA Juge
Diéhi Vincent KOUA, Juge
Diéhi Vincent KOUA, Juge,
Diéhi Vincent KOUA, Juge, Rapporteur
Diéhi Vincent KOUA, Juge, rapporteur
Djima
Djimasna NDONINGAR
Djimasna NDONINGAR, Juge
Djimasna NDONINGAR, Juge, rapporteur
Djimasna NDONINGAR, Président
Djimasna NDONINGAR, Président, Rapporteur
Djimasna NDONINGAR, Président, rapporteur
Djimasna N’DININGAR, Juge
Djimasna N’DONIGAR
Djimasna N’DONIGAR, Juge
Djimasna N’DONINGAR
Djimasna N’DONINGAR, 1er Vice-Président
Djimasna N’DONINGAR, 2nd Vice-Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge,
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Président
Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Président, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président
Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président, Président p.i
Djimasna N’DONINGAR, Second vice-Président
Donli J
Donli JP
Dougnon Davide
Douka Christophe Auguste
Doumbia Mande Ousmane, Greffier
Doumsinrimbaye BAHDJE
Doumsinrinmbaye BAHDJE
Doumssiminmbaye BAHDJE
Doumssinrinmabye BAHDIE
Doumssinrinmbaye BAHDE
Doumssinrinmbaye BAHDJ E
Doumssinrinmbaye BAHDJE
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Doumssinrinmbaye Bahdje
Doumssmrinmbaye BAHDJE
Drehi Vincent KOUA, Juge
Eno R
Esher NGO MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Esher NGO MOUTNGUI, Présidente
Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE
Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Ester MOUTNGUI NGO IKOUE
Ester MOUTNGUI NGO IKOUE, Juge
Ester Ngo MOUTNGUI IKOUE
Ester Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Ester Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Ester Ngo MOUTNGUI, Présidente
Esther NGO MOUNTGUI IKOUE, Presidente
Esther NGO MOUTNGUI IKOUE
Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Juge
Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
Esther NGO MOUTNGUI, Présidente, rapporteur
Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE
Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge, Rapporteur
Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE, Président
Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI IKOE, Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, Rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Président
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, Rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI épouse IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI, Président
Esther Ngo MOUTNGUI, Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI, épouse IKOUE, Juge
Et Me MONBLE Jean Bosco
Evelyne Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Evelyne Afiwa-Kindena HOHUETO, Juge
FATOUMATA Diakité
FOFANA Youssouf, Juge
Flora DALMAIDA MELE
Flora DALMEIDA MELE
Flora DALMEIDA MELE, 2nd
Flora DALMEIDA MELE, Président
Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, Présidente
Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur, Présidente
Fode KANTE
Fode KANTE, Juge
Fode KANTE, Juge, rapporteur
Fodé KANTE
Fodé KANTE Juge
Fodé KANTE, Juge
Fodé KANTE, Juge, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Fodé KANTE, juge
Fofana YOUSSOUF, Juge
Folou Ignace
Francisco Adelino SANCA
Francisco Adelino SANCA, Juge
Francisco Adelino SANCA, Juge, rapporteur
Francisco DIAS GOMES
Francisco Namuano DIAS GOMES
François Xavier MBONO
François Xavier MBONO, Juge
François Xavier MBONO, Juge, rapporteur
François-Xavier MBONO, Juge
François-Xavier MBONO, Juge rapporteur
François-Xavier MBONO, Juge, Rapporteur
François-Xavier MBONO, Juge, rapporteur
GAUDJI K. Joseph Désiré
GAUDJIK Joseph-Désiré
GNAGO Dacouly
GNAGO Dacoury, Conseiller-Rapporteur
GNAGO Dakouly, Conseiller
Gale Djoko Maria épse Dadje
Gaspard OUEDRAOGO
Gaswaga J
Gauze Ettia Annan Desiree
Gberi-Be J
Goncalves J
Goncalves P
Goncalves PJ
Gonçalves J
Greffier
Greffier : Maître Doumbia Mande Ousmane
Greffier : Me GOIN Bi Zamblé
Greffier : Me KANHAN Anderson
Greffier : Me KOFFI MAURICE
Greffier : Me ZAKPA Laurence
Greffière: Maître Dogbo Bedikoua Micheline Nangui
Guindo J
Guissè J
HOHOUETO Hafiwa-Kindena
HOHOUETO Hafiwa-Kindena, Juge
Hafiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Idrissa YAYE
Idrissa YAYE, Juge
Idrissa YAYE, Juge rapporteur
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Jacque M’Bosso
Jacques M'BOSSO
Jacques M'BOSSa
Jacques M'Bosso
Jacques MBOSSO
Jacques Mbosso
Jacques M’BOSSO
Jacques M’BOSSO, résident
Jean -Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Jean Bruno Arsène MINIME, Juge
Jean Bruno MINIME
Jean Claude BIRIKA BONZI, Juge
Jean Claude BIRIKA BONZI, Juge, Président
Jean Claude BONZI
Jean Claude BONZI, Juge
Jean Claude Birika BONZI, Juge
Jean Claude Birika BONZI, Juge, Président
Jean Marie KAMBUMA NSULA
Jean Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Jean- Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Jean-Mari KAMBUMA NSULA, Juge
Jean-Marie KAMBULA NSULA, Juge
Jean-Marie KAMBUMA NSULA
Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge rapporteur
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Président
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Président, rapporteur
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, juge
JeanClaude Jeanson
Jeanson Jean Claude
Joachim GBILIMOU
Joachim GBILIMOU Juge, Rapporteur
Joachim GBILIMOU, Juge
Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur
Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur
Joachim GBLILIMOU, Juge
Joachim GLILIMOU, Juge
Joachim GLILIMOU, Juge, Rapporteur
Joachin GBILIMOU, Juge
Joao Aurigemma CRUZ PIN TO
Joao Aurigemma CRUZ PINTO
Joao Aurigemma Cruz Pinto
Joào Aurigemma Cruz Pinto
Joâo Aurigemma CRUZ PINTO
João Aurigemma CRUZ PINTO
KACOUTIE N'gouan
KOBO Pierre Claver
KOBO Pierre Claver (Président de la Chambre Administrative)
KOBO Pierre Claver (Président, Rapporteur)
KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur
KOBON Abé Hubert
KOUA DIEHI Vincent, Juge
KOUAME AUGUSTIN (Conseiller)
KOUAME AUGUSTIN (Conseiller-Rapporteur)
KOUAME Augustin (Conseiller)
KOUAME Augustin (Conseiller-Rapporteur)
KOUAME Augustin, Conseiller
KOUAME Krah
KOUAME Krah (Conseiller)
KOUASSI Angora épouse SESS
KOUASSI BROU BERTIN
KOUDOU Gbizie (Conseiller Rapporteur)
Kaba JP
Kacou Bredoumou Florent
Kakai, DR
Kante J
Kioko J
Kioko VP
KloutseyKoffi Tonian Josette
Koffi Petunia
Koizan Guy
Komoin François
Kone Aïssita née Cissoko
Kopoin Allepo
Kopoin Allepo Sylvain
Koroma J
Koroma P
Koroma PJ
Koua J
Kouadio Tanou
Kouaho Marthe Traore
Kouakou Kouadjo Lambert
Kouame Kouassi Julien
Kouamenan Serge
Kouassi Amenan Helene Djinphie
LANZE Denis, Greffier
Le Greffier
Le Président
M. A Aa.
M. A Af
M. A Ag. (Président)
M. A B
M. A B.
M. ADAM SEKA
M. ADJOUSSOU YOKOUN
M. AGNIMEL MELEDJE
M. AGNIMEL MELEDJE (Conseiller)
M. AGNIMEL MELEDJE (Rapporteur, Conseiller)
M. AGNIMEL Meledje, Conseiller
M. Aa A (Président)
M. Aa A Ab.
M. Aa A Ac.
M. Aa A.
M. Adam SEKA
M. Ai A.
M. B A
M. B A (Rapporteur)
M. B C.
M. B X C
M. BAKAYOKO OUSMANE
M. BAKAYOKO OUSMANE (Conseiller)
M. BOGA TAGRO
M. BOGA TAGRO (Président)
M. BOIQUI KOUADIO
M. BOIQUI Kouadio
M. C B
M. C X
M. CHAUDRON Maurice
M. CHAUDRON Maurice (Conseiller)
M. CHAUDRON Maurice, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
M. DELLI SEPLEU
M. DIALLO MAHAMMADOU
M. GNAGO DACOURY
M. GOLLO TABLEY
M. GOLLO TABLEY (Conseiller)
M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN (Présidente)
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES (Conseiller)
M. KOUAME AUGUSTIN
M. KOUAME KRAH
M. KOUAME KRAH (Conseiller)
M. KOUAME KRAH (Rapporteur)
M. KOUASSI BROU BERTIN
M. KOUASSI BROU BERTIN (Présidente)
M. LOA CLOTAIRE
M. LOA CLOTAIRE (Conseiller)
M. MOUSSO GNAMIEN PAUL
M. OUAKA ADON
M. OUATA BACACAR
M. OUATA Babacar
M. VEBOUA
M. X Z Y
M. YAO ASSOMA
M. YAO Assoman, Président de la Chambre Judiciaire, Président
M. Z C (rapporteur)
M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général
MAMANE NAISSA Sabiou
MAMANE NAISSA Sabiou, Juge
MM Antoine Joachim OLIVEIRA
MM. AGNIMEL Meledje (Rapporteur)
MOULARE BLAISE
MOUSSA Adamou, Juge
Madame Bah Salimata
Madame DAH KOUYATE URSULINE, Juge délégué dans les fonctions de Président
Madame YAO KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Madame ZAPKA AKISSI CECILE (Présidente)
Mahalmadane J
Mahalmadane JP
Mahamadou BERTE
Mahamadou BERTE, 2nd Vice- Président
Mahamadou BERTE, Juge
Mahamadou BERTE, Juge rapporteur
Mahamadou BERTE, Juge, Rapporteur
Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur
Mahamadou BERTE, Juge-rapporteur
Mahamadou BERTE, Président
Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Mahamadou BERTE, Second Vice-Président
Mahamadou BERTE, Second Vice-président
Mahamadou BERTE, rapporteur
Mahamoudou BERTE, Juge
Maidagi P
Mainassara Maidag
Maitre AHISSI Jean François, Greffier
Mamadou BERTE, Juge
Mamadou DEME
Mamadou DEME, 1er Vice-Président
Mamadou DEME, 2nd Vice-Président
Mamadou DEME, Juge
Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Mamadou DEME, Président
Mamadou DEME, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Second Vice-président
MamadouDEME
Marcel SEREKOISE SAMBA
Marcel SEREKOISSE SAMBA
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président, rapporteur
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge, rapporteur
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Marianao Esono NCOGO EWORO, Juge
Mariano ESONO NCOGO EWORO, Juge
Mariano Esono NCOCO EWORO, Second Vice- Président
Mariano Esono NCOGO EWERO
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge, Rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO
Mariano Esono NCOGO EWORO , Juge,
Mariano Esono NCOGO EWORO Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO Juge, Rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, Rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Président
Mariano Esono NCOGO EWORO, Président, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Second Vice-Président
Mariano Esono NCOGO EWORO, Second Vice-président
Mariano Esono NCOGO EWORO, juge
Mariano Essono NCOGO EWORO Juge
Mariano Essono NCOGO EWORO, Juge rapporteur
Mariano Essono NCOGO EWORO, Président
Mariano NCOGO EWORO
Mariano NCOGO EWORO, Juge
Mathias NAMBA, Président
Mathias NIAMBA
Mathias NIAMBA Juge
Mathias NIAMBA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge rapporteur
Mathias NIAMBA, Juge rapporteur, Président
Mathias NIAMBA, Juge, Président
Mathias NIAMBA, Juge, rapporteur
Mathias NIAMBA, Juge, rapporteur, Président
Mathias NIAMBA, Premier Vice- président
Mathias NIAMBA, Premier Vice-Président
Mathias NIAMBA, Premier Vice-Président, Rapporteur
Mathias NIAMBA, Président
Mathias NIAMBA, Président, Juge rapporteur
Mathias NIAMBA, Président, Rapporteur
Mathias NIAMBA, Président, rapporteur
Matusse J
Maître Dogbo Bedikoua Micheline Epouse Nangui, Greffière (assistance)
Maître GOIN Bi Zamblé, Greffier
Maître N'Dja A. Gisele Gnaore, Greffier
Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier
Maïnassara MAIDAGI
Maïnassara MAÏDAGI
Maïnassara Maïdagi
MaïnassaraMAIDAGI
Me ASSIEHUE Acka
Me MONBLE Jean Bosco
Me. N'GUESSAN Germain, Greffier
Membre : M. KOUAKOU KOUADIO Georges
Membre : M. OUATTA BACACAR
Membre : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Membres : Mme B Ad
Mengue J
Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité
Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité (Présidente)
Mme A Ac
Mme ATOUBE KOKO
Mme B A Ab.b.
Mme B ARKHURST H. Marie-Félicité (Président)
Mme C A Aa
Mme C A Aa B
Mme COULIBALY OLGA
Mme COULIBALY OLGA (Conseillère)
Mme Chantal CAMARA (Présidente)
Mme EZOUEHU BADJO
Mme KOUASSI AFFOUE
Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE
Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE (Conseiller)
Mme N’GUESSAN-ZEKRE HADDAD
Mme TIMITE Sophie
Mme TIMITE Sophie, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
Mme TIMITÉ Sophie, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillère
Mme YAO-KOUAMEARKHURST H. Marie Félicité
Mme ZAKPA AKISSI CECILE
Mme ZAKPA Cécile, Conseillère
Mme. YAO-KOUAME ARKHURST H. Y AG (Présidente)
Mohamadou BERTE Juge
Mohamadou BERTE, Juge
Monsieur Boni Kouande
Monsieur KEBE SAKA WILLIAMS
Monsieur KOUAKOU KOFFI BERNARD
Monsieur le Conseiller AGNIMEL Mélèdje
Monsieur le Conseiller KOUAME Augustin
Monteiro J
Moreira-Costa JA
Mounetaga DIOUF
Mounetaga DIOUF Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge-rapporteur
Moussa ADAMOU, Juge
Muhumuza JA
Mukamulisa J
Mulenga J
Mutsinzi J
N'DRI Mathurin
N'Doningar J
N'GNAORE Kouadio, Conseiller
N'GNAORÉ Kouadio
N'GORAN Theckly Yves
N'GORAN Theckly Yves, Conseiller
N'GUESSAN-ZEKRE Haddad, Conseiller-Rapporteur
N'Guessan K. Gilbert
N'Guessan Kouadio Gilbertt
N'Guessan Okon Kouassi Marc
NCOGO EWORO Mariano Esono, Juge
NIAMKEY K. Paul
NIANGO ABOKE Maria
NIANGO Maria
NIANGOABOKE Maria
Namuano DIAS GOMEZ
Namuano Dias GOMES, Juge
Namuano F. DIAS GOMES
Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Namuano F. DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Namuano Francisco Dias GOMES
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Ndodenguem Casimir BEASSOUM, Juge
Ndodinguem CASIMIR BEASSOUM
Ndodinguem Casimir BEASSOUM
Ndodinguem Casimir BEASSOUM Juge
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, Rapporteur
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur
Ndongo FALL
NdongoFALL
Nebout Keytasso
Nebout Keytasso Adouabo Olivier Philippe
Ngoepe J
Ngoepe VP
Niamkey K. Paul
Niyungeko J
Niyungeko P
Nougbodé J
Nsebeza J
Ntsebeza J
Nwoke J
Nwoke JP
N’DRI Mathurin, Conseiller
N’Djimasna N’DONINGAR, Juge
N’dodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
ONDO MVE César Apollinaire, Juge
ONDO MVE César Apollinaire, Juge, Rapporteur
OUAKA Adon, Conseiller
OULAÏ Bah Jules
Obiang Abogo J
Obiang J
Okoue Olloe Edouard
Oliveira P
Ondo Mve J
Ore J
Ore P
Orè P
Oré P
Orė J
Ouattara J
Ouattara JA
Ouattara JP
Ouattara Lakoun
Ouguergouz J
Ouguergouz VP
PRESIDENT : B A
PRESIDENT : KOUASSI BROU BERTIN
PRESIDENT : KOUASSI BROU Bertin
PRESIDENT : M. A Aa.
PRESIDENT : M. A Ae
PRESIDENT : M. A Ae.
PRESIDENT : M. Aa A Ab.
PRESIDENT : M. Ab A Aa.
PRESIDENT : M. Ab A Ad
PRESIDENT : M. AcBC X Auguste-Michel
PRESIDENT : M. B A
PRESIDENT : M. B A Aa.
PRESIDENT : MOULARE BLAISE
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité
PRESIDENT : Mme A née N'GUESSAN APPA Brigitte
PRESIDENT : Mme C A Ad B
PRESIDENT : Mme C A H. Aa Ad.
PRESIDENT : Mme C Ae.
PRESIDENT : Mme N’G
PRESIDENT : Mme X B Aa A
PRESIDENT : SEBEYOUX G. AIMEE
PRESIDENT : SEBEYOUX G. Aimée
Pascal Edouard NGANGA
Pokou Annick B. Toro
Pokou Annick Becanty TOROet Niamkey K. Paul
Pokou Becanty A. Toro
Potey J
Président
Président : M. A B
Président : M. A B.
Président : M. A C.
Président : M. ADAM Séka Julien
Président : M. AG A X
Président : M. Aa A Ab.
Président : M. BOGA TAGRO
Président : M. Z B
Président : Mme B A H. Marie-Félicité
Président : Mme B C H. Marie-Félicité
Président : Mme Z A AG
Président : Mme ZEBEYOUX G. Aimée (Rapporteur)
Présidente : M. KOUAKOU BROU BERTIN
Présidente : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. B A
Présidente : YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Ramadhani J
Ramadhani P
Ramde Assetou OUATTARA Niamkey K. Paul
Ramde Assetou Ouattara
Ramos J
Ramos JP
Rapporteur : M. CHAUDRON Maurice
Rapporteur M. AGNIMEL MELEDJE
Rapporteur M. SIOBLO DOUAI
Robert SAFARI ZIHALIRWA
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, Rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président de la Troisième Chambre
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, rapporteur
Robert SAFARI Zihalirwa, Président
Robert ZIHALIRWA SAFARI, Juge
SAFARI ZIHALIRWA Robert, Juge
SAFARI ZIHALIRWA Robert, Juge, Rapporteur
SEBEYOUX G. Aimée
SEKA Adon
SEKA Adon Jean-Baptiste
SEKA Adon, Conseiller-Rapporteur
SIOBLO DOUAI (Conseiller-Rapporteur)
SIOBLO DOUAI, Conseiller-Rapporteur
SIOBLO Douai Jules
SIOBLO Douai Jules (Conseiller)
Sabiou MAMAME NAISSA
Sabiou MAMANE MAISSA, Juge
Sabiou MAMANE MAISSA, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA
Sabiou MAMANE NAISSA Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, Rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Président
Sabiou MAMANE NAISSA, Président, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Second Vice-Président
Sabiou MAMANE NAISSA, juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sacko J
Sacko P
Sacko VP
Safari Zihalirwa J
Sako Karamoko Fode
Sall J
Sall JP
Sam Danielle
Secrétaire : Me BASSY-KOFFI Rose
Serekoisse-Samba J
Serekoïsse-Samba P
Serekoïsse-Samba VP
Seydou BA
Seydou Ba
SeydouBA
Silue Daoda
Silue Daouda
Silue Daoudaet Dattie Jean Louis
Sori Naye Henriette
Soumahoro Mori
SÉRI Gohoro, Conseiller-Rapporteur
TOBA Akayé Edouard
TOBA Akayé Edouard, Conseiller
TOURE Ali
TOURE Issoufi
Tall Yacouba
Tambala J
Tanoe Cyrille
Tanou Kouakou Sylvere Kouadio
Tape Dje Bi Dje Nathalie
Tchikaya J
Tchikaya P
Tchikaya VP
Thompson J
Thompson VP
Tonian Josette Yolande Kloutsey
Toro Annick
Toro Annick Bekanty
Toro née Pokou Bekanty Françoise Annick
Toure P
Toure VP
Traore Bakary
Traore J
Traore JP
Tuo Odanhan
VE BOUA (Conseiller)
VE BOUA, Conseiller
VE Boua (Conseiller)
VE Boua, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président
Vaha Nionan Gnonkonson Casimir
Vanie Epouse Kouassi Lou Irhitie
Vanie Lou Irhitie Honoree Valentine Kouassi
Victoriano ABOGO OBIANG
Victoriano OBIANG ABOGO
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Victoriano OBIANG ABOO
Victoriano OBIANGABOGO
Victoriano OBlANG ABOGO
Vincent Diehi KOUA
Vincent Diéhi KOUA, Juge
Vincent Diéhi KOUA, Juge, rapporteur
Vincent KOUA DIEHI
Viot Mallaïca
WOUNE Bleka, Conseiller
Wright J
YAO ASSOMA
YAO ASSOMA (Président)
YAO ASSOMA, Président
YAO Assoma (Président de la Chambre Judiciaire)
YAO KOUAKOU Patrice
YAO KOUAKOU Patrice, Conseiller-Rapporteur
YAO Kouakou Patrice
YAO Kouakou Patrice (Conseiller-Rapporteur)
YAO Kouakou Patrice, Conseiller-Rapporteur
YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE (Président)
YAO-KOUAME Félicité
YAOVI SRONVIE, Juge
YAOVI SRONVIE, Juge, rapporteur
YAPI N'Konon, Conseiller
YAPI N'Konon, Conseiller, Rapporteur
YAPI N'konond Auguste-Roger
YAPI N’Konond, Conseiller-rapporteur
YAPI TOBO CLEMENT (Président)
YOH GAMA
YOH Gama
Yaovi SRONVIE
Yaovi SRONVIE, Juge
Yaovi SRONVIE, Juge, rapporteur
Yaovi SRONVIE, Juge. Rapporteur
Yaye J
Youssouf FOFANA
Youssouf FOFANA, Juge
Youssouf FOFANA, Juge, rapporteur
Yves Roger Bernard Dally
ZAKPA Cécile
ZALO Léon Désiré, Conseiller
ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général
assistés de Maître Pascal Edouard Nganga
et Jean Bosco Maître MONBLE
et Jean-Bosco MONBLE
Juridictions
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African Commission on Human and Peoples Rights
African Court on Human and Peoples Rights
Common Court of Justice and Arbitration (CCJA)
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan
Cour d'appel d'Abidjan
Cour d'appel de Daloa
Cour d'appel du Centre
Cour suprême
ECOWAS Community Court of Justice
LA COUR
Tribunal de Premiere Instance de Gagnoa
Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Languages
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French
Divisions judiciaires
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1ère Chambre
2ème chambre
3ème Chambre
4ème chambre
5ème chambre
Commerce
Résultats
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Action de l'État de Côte d'Ivoire déclarée irrecevable pour défaut de qualité
Annulation de la décision implicite de refus du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme de délivrer un permis de construire
Annulation de la décision n°025/14/ANRMP/crs du 02 septembre 2014 de la Cellule Recours et Sanction de l'ANRMP
Annulation de la sentence Avant-dire-droit du 16/05/2007
Annulation de la sentence arbitrale rendue le 29/08/2007 par le Tribunal arbitral du GICAM
Annule l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2007
Annule l’ordonnance de référé entreprise
Annule l’ordonnance n° 1913 du 03 septembre 2010 pour omission de statuer
Annule l’ordonnance n°325/2009 du 15 mai 2009
Appel de Monsieur Ag Ae et de madame Oka Ac Aa Af déclaré recevable et bien fondé
Appel de la BFA reçu mais mal fondé ; confirmé
Appel de la SCI EVA bien fondé
Appel de la Société Civile Immobilière KHALIL déclaré bien fondé
Appel de la Société Civile Immobilière KHALIL déclaré recevable
Appel de la société GSAM HOLDING déclaré recevable et bien fondé ; ordonnance N°2082 (25 sept. 2009) infirmée
Appel déclaré mal fondé
Appel déclaré recevable
Appel partiellement fondé
Appel recevable
Appel rejeté (les appelants déboutés)
Appelantes condamnées aux dépens
Appelants condamnés aux dépens
Au fond : dit l'appel mal fondé et en déboute l'appelante
Banque Atlantique condamnée aux dépens
Banque Atlantique de Côte d'Ivoire déboutée de sa demande en paiement
Cassation partielle de l'arrêt n° 24 CS1 rendu le 27 décembre 2013 par la Cour d'Appel
Casse et annule l'Arrêt n° 287 rendu le 16 mai 2008, par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt N° 146 rendu le 21 Février 2014 par la Cour d'Appel d'Abidjan.
Casse et annule l'arrêt attaqué
Casse et annule l'arrêt attaqué n° 51 rendu par la Cour d'Appel d'Ad
Casse et annule l'arrêt no 385 rendu le 17 mai 2007 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt no 800 du 14 juin 2013 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n° 1201 en date du 29 novembre 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n° 1524 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n° 563 du 24 juillet 2007 de la Cour d'appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n° 710 du 25 juin 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n° 939 du 11 novembre 2005 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n°1365 du 23 novembre 2001
Casse et annule l'arrêt n°146 rendu le 21 février 2014 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n°294 du 03 décembre 2014 rendu par la Cour d'Appel de Aj
Casse et annule l'arrêt n°294 du 03 décembre 2014 rendu par la Cour d'Appel de Daloa
Casse et annule l'arrêt rendu le 09 décembre 2008 par la Cour d'Appel d'Ac.
Casse et annule l’Arrêt n° 226 rendu le 18 avril 2008 par la Cour d’Appel d’Aa
Casse et annule l’arrêt attaqué
Casse et annule l’arrêt attaqué n° 436 du 15 avril 2005 de la Cour d’Appel d’Ab
Casse et annule l’arrêt n° 385 rendu le 17 mai 2007 par la Cour d’Appel d’Ad
Casse et annule l’ordonnance querellée
Casse et annule l’ordonnance rendue le 23 avril 2007 par le Président de la Cour Suprême statuant en référé
Casse et annule partiellement l'arrêt attaqué
Casse et annule partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté T. de sa demande en réalisation du bail et en expulsion
Casse et annule partiellement l'arrêt no 555 rendu le 29 juillet 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule partiellement l'arrêt n° 671 du 4 novembre 2008 en ce qu'il a prononcé la mainlevée des scellés apposés sur les biens de la Nouvelle STEFF
Casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 27 juin 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué
Condamnation aux dépens
Condamnation de D. épouse K. à payer sa dette confirmée
Condamnation de la BFA aux dépens
Condamnation de la Société SHELL COTE D’IVOIRE (devenue Vivo Energy Côte d’Ivoire) à payer à B A la somme de 82.905.000 frs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamnation de la partie qui succombe aux dépens
Condamnation de la société PETROCI HOLDING à payer la somme de 18 000 000 F
Condamne BOKA N'GUESSAN Bertin à payer à dame X A Y la somme de 14576782 Francs au titre des restitutions
Condamne Insurance Broker Association à payer les dépens qui seront avancés par le trésor public
Condamne Mesdames D. et B. aux dépens
Condamne Monsieur Aa et le CABINET RECOUVREMENT CONTENTIEUX à lui payer la somme de 12.000.000 francs
Condamne Monsieur Ac aux dépens
Condamne Monsieur Y Ab Ad aux dépens
Condamne X aux dépens
Condamne aux dépens
Condamne l'Entreprise Le N'ZI à payer à la société BASIC SECURITY la somme en principal de 2.013.333 F, outre les intérêts de droit et frais
Condamne l'appelant aux dépens
Condamne l'appelante aux dépens
Condamne l'intimé aux dépens
Condamne la BICICI aux dépens
Condamne la SICOGERE à lui payer la somme de 123 333 F à titre de gratification sur préavis
Condamne la SOGEFINANCE aux dépens
Condamne la SOMAT aux dépens
Condamne la Société Ac Ae aux dépens.
Condamne la Société ECOBANK-CI aux dépens
Condamne la Société ECOBANK-CI à payer la somme de deux cent millions (200.000.000) Francs qu’elle détient pour le compte de la Société NSIA-CI
Condamne la Société ECOBANK-CI à payer sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) Francs par jour à compter de la signification de la présente décision
Condamne la Société SOTRA aux dépens
Condamne la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS aux dépens
Condamne la société FINAMARK aux dépens
Condamne la société ORANGE COTE D’IVOIRE à payer la somme de 34.195.904 F représentant les causes de la saisie
Condamne la société Oil Express Corporation aux dépens
Condamne la société ROTOCI aux dépens
Condamne la société SHELL-CI aux dépens
Condamne la société SONITRA à payer à la société KAP ARCHITECTES la somme de 148.700.000 F à titre d'honoraires
Condamne le Port Autonome d'Abidjan aux dépens dont distraction au profit de Maître ABOA Alain, Avocat à la Cour aux offres de droit
Condamne les ayants droit de F à payer à A la somme de 120 000 000 de Francs CFA
Condamne les intimés aux dépens
Condamne l’AGEF aux dépens
Condamne l’Z B aux dépens
Condamne solidairement la BFA, ECOBANK, la BACI et la BNI à payer la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts
Condamne solidairement la BFA, ECOBANK, la BACI et la BNI à payer à K les causes de la saisie
Condamne solidairement la Société CMB, le commandant du navire CMBT ASIA et la SAGA-CI à payer à la Compagnie d'Assurances Les Tisserins la somme de 5420391 F
Condamné aux dépens.
Confirmation de l'arrêt n°116 en date du 06 juillet 2006 de la Section détachée du Tribunal de Toumodi
Confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
Confirmation de l'ordonnance de référé n° 135 (janvier 2011)
Confirmation de l'ordonnance de référé n°372/2006 rendue le 17 mars 2006
Confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme en conséquence, l'ordonnance entreprise
Confirme en ses autres dispositions, l'ordonnance n° 477 du 19 Mai 2011
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 183 rendu le 23 juillet 2003 par la Section de Tribunal de Sassandra
Confirme l'ordonnance de référé N°71 rendue le 18/01/2010
Confirme l'ordonnance entreprise
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l'ordonnance entreprise par substitution de motifs
Confirme l'ordonnance querellée
Confirme l'ordonnance rendue
Confirme la décision entreprise pour le surplus
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Confirme le jugement entrepris
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions par substitution de motifs.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance querellée
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Confirme pour le surplus
Confirme, par substitution de motifs, les ordonnances portant mainlevée des saisies conservatoires (n° 1675 et n° 1676 du 06 août 2010)
Constatation de la caducité de la saisie dont l'acte de dénonciation est la suite
Demande recevable mais mal fondée; demandeur débouté.
Demande reconventionnelle de la LCCI-Liquidation déclarée irrecevable (forclusion)
Dessaisissement immédiat du pourvoi en cassation au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA compétente
Dit l'appel bien fondé
Dit l'appel de la BICICI mal fondé
Dit l'appel mal fondé et en déboute la société ROTOCI
Dit l'opposition mal fondée et en déboute l'Entreprise Le N'ZI
Dit la CARENA partiellement fondée
Dit la société EDTCI bien fondée en son appel.
Dit le Juge des référés incompétent pour connaître du présent litige, en raison de l'existence dans les Statuts de la société COMIUM, de la clause compromissoire donnant attribution au Tribunal arbitral
Dit l’appel bien fondé
Dit l’appel principal mal fondé et déboute l’appelant de ses prétentions.
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire
Dit que l'appel est bien fondé
Dit que la créance de la société 3A n’est pas liquide et exigible.
Dit que la saisie attribution opérée le 02 juillet 2010 sur les comptes de M. Aa inscrits dans les livres de la SGBCI est valable
Dit que la vente intervenue entre l’Z B et Aa est valable
Dit que le sieur Aa C Ab est déchu de son droit de faire opposition.
Dit que le véhicule de marque Ag Af de type E320 immatriculé 1162 CF 01 est la propriété de Aa
Dit que les neuf (9) neveux de Xy Z… seront héritiers chacun pour un neuvième (1/9è) des biens du défunt en vertu de l'article 23 de la loi n0 64-379 du 7 octobre 1964
Dit que l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à ladite Cour
Débout dame T. épouse S. de sa demande.
Déboute Ab C… et De F… de leur demande en dommages-intérêts
Déboute Mesdames D. et B. de leur demande en condamnation des causes de la saisie
Déboute Monsieur Ac de son action en mainlevée de la saisie litigieuse
Déboute SHELL-CI de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créance dénoncée le 14 mai 2010
Déboute Z Ah Aa Marie et Z Ah Ai Ab de leur demande en dommages-intérêts
Déboute l'appelante de sa demande en condamnation à astreinte comminatoire.
Déboute la BICICI de son action en recouvrement initiée sur le fondement de la procédure d'injonction de payer
Déboute la SCI « les jardins d'Eden » de sa demande
Déboute la société B de sa demande de délai de grâce
Déboute la société Oil Express Corporation de son action en distraction de sommes d’argent saisies
Déboute la société SASCC de ses demandes en mainlevée de la saisie-vente du 12 novembre 2009 comme étant sans objet
Déboute la société SODIMAT de sa demande de remboursement d'impenses
Déboute les ayants-droit de El Ac Ag B de leur action en expulsion
Déboute les ayants-droit de feu Y B de toutes leurs demandes
Déboute l’Z B de son action
Décision du premier juge infirmée
Déclare Aa C recevable en son recours
Déclare K recevable en son appel
Déclare L irrecevable en ses demande
Déclare M. Ab irrecevable en son appel
Déclare Maîtres Patrice D. GUEU et WOUEDJE Tano François recevables en leur appel et en leur action en intervention forcée
Déclare Mesdames D. et B. recevables en leurs appels des ordonnances rendues le 06 août 2010
Déclare Mme A X B épouse C recevable en son appel
Déclare W recevable en son appel
Déclare X Ae irrecevable en son action; laisse les dépens à la charge du Trésor Public; ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Déclare Xy Z… irrecevable en son action
Déclare cet appel mal fondé
Déclare dame Ai épouse Aj Ak B recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 5094 rendu le 6 novembre 2002 par la juridiction présidentielle du tribunal d'Abidjan.
Déclare irrecevable l'action de la Société UNIWAX mais recevable celle de la Compagnie d'Assurances Les Tisserins
Déclare irrecevable la requête aux fins de reprise d'instance en date du 26 novembre 2015 introduite par A Aa en annulation de l'arrêt n°509 du 08 octobre 2015 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
Déclare irrecevable leur action en revendication du lot no (…) sis en zone 4C
Déclare l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours partiellement fondée en son appel incident
Déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable en son appel
Déclare l'appel bien fondé et infirme l'ordonnance querellée
Déclare l'appel mal fondé
Déclare l'appel mal fondé et déboute IBAS
Déclare l'appel recevable
Déclare l'opposition recevable
Déclare la BICICI recevable en son appel
Déclare la CARENA recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 1330 du 30 juin 2010
Déclare la SDV-SAGA Côte d’Ivoire
Déclare la SGBCI recevable en son appel
Déclare la SIFAM-CI responsable de contrefaçon de modèle
Déclare la Société CMB, le Commandant du navire CMBT ASIA et la SAGA-CI solidairement responsables des avaries
Déclare la Société SANSARA recevable en son appel
Déclare la Société SIPA RECHAPAGE recevable en son appel
Déclare la Société SUCRIVOIRE recevable en son appel
Déclare la Société des Transports Ab dite B recevable en son appel
Déclare la demande irrecevable
Déclare la juridiction des référés compétente pour statuer sur la demande de déguerpissement
Déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande de la SFP-CI
Déclare la rétention du véhicule BMW immatricule 9493 CIV 01 illégitime.
Déclare la saisie attribution du 16 juin 2008 nulle
Déclare la saisie-attribution de créance du 9 septembre 2010, dénoncée le 27 septembre 2010, caduque
Déclare la société BAMBA Corporation recevable en son appel relevé de l’ordonnance n°1701/09 du 09 du 12 Août 2009
Déclare la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS et les intimés Ac et la société SIVOMAR recevables en leurs appels principal et incident
Déclare la société C-MOBILE GROUP HOLDING recevable en son appel relevé de l'ordonnance en référé n° 286 rendue le 18 février 2011 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Déclare la société FINAMARK recevable en son appel
Déclare la société GROUPESSOR SARL mal fondé en son appel principal
Déclare la société ROTOCI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 344 du 22 février 2010
Déclare le Juge des référés incompétent
Déclare le juge des référés incompétent
Déclare les Consorts D recevables en leur appel
Déclare les ayants droit de De F… bien fondés en leur demande d'inscription du susnommé sur l'acte de notoriété du 23 juillet 1997
Déclare l’appel incident partiellement fondé et fixe le montant de l’astreinte à 2.000.000 de francs par jour de retard.
Déclare mal fondée l'action de mainlevée de saisie de Monsieur Aa et l'en déboute
Déclare nul le contrat de bail du 22 Octobre 1980
Déclare prescrite l’action de B.
Déclare que le Président du Tribunal d'Abidjan est incompétent pour statuer sur la requête aux fins d'injonction de payer
Déclare recevable l'appel de Mme A
Déclare recevable l'appel interjeté par N, Y, Y et L
Déclare recevable l'appel relevé par Monsieur B Ab de l'ordonnance de référé n° 434/2005 du 16 mars 2005
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par M. B C du jugement civil contradictoire n°1643 rendu le 4/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d'Ab
Déclare recevables les appels principal et incident respectivement relevés par E. et la Société CACOMIAF, de l’ordonnance de référé n° 942 rendue le 06 juillet 2007 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Ab.
Déclare régulière la saisie pratiquée le 08 Juillet 2010 sur les comptes du Port Autonome d’Abidjan domiciliés à la BACI
Déclarons l’action de la Société SCB recevable et particulièrement fondée
Dépens laissés à la charge du Trésor Public
Dépens réservés
Dépens à la charge de l'appelante
Dépens à la charge du Trésor Public
EVOQUANT, Déboute les ayants-droit de feu Xy Z… de toutes leurs demandes
En déboute la BICICI
En ordonne la restitution à son propriétaire dame Ai épouse Aj Ak B.
Evoquant
Evoquant : Reçoit la tierce opposition des ayants droit de Ab C… et De F…
Evoquant : déboute A Aa de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte
Evoquant, Dit que le licenciement de Xy Z… régulier en la forme est légitime
Evoquant, dit que le juge des référés est incompétent
Evoquant, déboute D J G de sa demande en expulsion de K Am du lot n° 707 îlot 43 de Ab Aa
Evoquant, déboute T.-C. J-M de sa demande en paiement
Evoquant, déboute Xy Z… de sa demande
Evoquant, déclare irrecevable l’appel de H relevé de l’ordonnance de référé n° 170 rendue le 20 Janvier 2009 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan
Evoquant, déclare le juge des référés incompétent au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan statuant en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête.
Evoquant, déclare nulle la vente sous seing privé du terrain rural sis à (…) intervenue entre Lm N… et Op Q…
Evoquant, déclare nulle la vente sous seing privé du terrain rural sis à Proniani intervenue entre AI AH et V Bi Ae Af
Evoquant, rejette la demande de Y.
Evoque
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I
Expédition transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme
Fais masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par les parties à concurrence de moitié pour chacune d'elles
Frais mis à la charge du Trésor Public
Frais: faison masse des dépens
Infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions
Infirme l'ordonnance entreprise
Infirme l'ordonnance querellée
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté K de ses demandes
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Infirme la décision attaquée
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Infirme le jugement entrepris
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelés sur le point de la restitution/paiement de la valeur du véhicule (l'action est sans objet).
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Infirme le jugement entrepris.
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Infirme le jugement querellé, en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
Infirme l’ordonnance entreprise
Infirme l’ordonnance n° 66 rendue le 17 janvier 2011 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Infirme l’ordonnance querellée
L'appelant (SOTRA) est débouté de sa demande de mainlevée.
L'arrêt no 54 du 27 juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté
L'en déboute
L'intimé succombe.
L'ordonnance querellée est reformée
L'y dit bien fondé
L'y dit bien fondée
L'y dit cependant mal fondée et l'en déboute.
L'y dit mal fondé
L'y dit mal fondée
L'y dit mal fondée ; L'en déboute
L'y dit partiellement fondé
La Cour se dessaisit de la procédure de pourvoi en cassation.
La condamne aux dépens
La condamne en outre aux dépens.
La condamne à payer à la SOGEC-IVOIRE la somme de 10 millions de francs en réparation du préjudice
La demande de mainlevée des saisies conservatoires par CI-TELECOM est rejetée
La dit cependant mal fondée
La dit mal fondée
La déboute de ses moyens
La requête en tierce-opposition n°2013-258 du 24 juin 2013 de Xy Z… est recevable et fondée
La requête n°2011-037 REP du 10 octobre 2011 de monsieur Xy Z. est recevable et bien fondée
La requête n°2014-192 REP du 21 octobre 2014 de la société JAN DE NUL SA est recevable et fondée
La requête n°2015-185 REP de monsieur Xy Z. est recevable mais mal fondée
La saisie-vente du 24 mars 2010 est nulle et de nul effet
La société CI-TELECOM condamnée aux dépens
Laisse les dépens à la charge de la GOLD COAST Construction
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Laisse les dépens.
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
Le Juge des Référés est incompétent pour connaître d'une demande formée sur la base de l'article 233 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution
Le Ministre a compétence liée et doit délivrer le permis de construire à la requérante
Le Tribunal se déclare incompétent.
Le certificat de propriété 110 (…) du 06 octobre 2011 obtenu par Xy Z… retrouve son plein et entier effet
Le certificat de propriété délivré le 12 septembre 2007 au profit de monsieur De F. est déclaré nul et de nul effet; son inscription au livre foncier doit faire l'objet de radiation
Le condamne aux dépens
Le condamne aux dépens.
Le jugement querellé (n°316 rendu le 05/02/2009) est infirmé
Les demandes en résiliation et en expulsion formulées par le défendeur au pourvoi déclarées irrecevables
Les demandes nouvelles de la société GSAM HOLDING sont déclarées irrecevables
Les déboute du surplus de leur demande
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public
Les frais sont laissés à la charge de monsieur Xy Z.
Les frais sont mis à la charge du Trésor Public
Les y dit bien fondés
L’y dit bien fondé
L’y dit bien fondé et infirme l'ordonnance querellée
L’y dit bien fondée
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute
L’y dit mal fondée et l’en déboute
Met hors de cause B
Met hors de cause la Société SDV-CI
Met les dépens (frais) à la charge de l’appelant.
Met les dépens de la procédure à la charge de la FENACOOPEC-CI
Met les dépens par moitié à la charge de chacune des parties
Met les dépens à la charge de Monsieur Aa
Met les dépens à la charge de W épouse G
Met les dépens à la charge de la BICICI
Met les dépens à la charge de la SCI « les jardins d'Eden »
Met les dépens à la charge de la SOCABO.
Met les dépens à la charge de la Société GROUPESSOR SARL
Met les dépens à la charge de la Société SUCRIVOIRE
Met les dépens à la charge de la Société des Transports Ab dite SOTRA
Met les dépens à la charge de la société ORANGE COTE D’IVOIRE
Met les dépens à la charge de la société SASCC
Met les dépens à la charge de l’intimée
Met les dépens à la charge de l’intimée.
Met les dépens à la charge des intimés
Met les dépens à leur charge
Met les dépens à sa charge
Nomination de la BICICI, détentrice des sommes litigieuses, en qualité de séquestre conformément à l’article 1961 du code civil
Ordonnance d'expulsion de la société PETROCI HOLDING et de tous occupants de son chef
Ordonnance de transcription du présent sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan et sur la minute de l'arrêt entrepris
Ordonnance querellée confirmée
Ordonne l'arrêt des travaux de construction entrepris par dame T. épouse S. sur le lot n° 68 bis îlot n° 8 bis ainsi que la démolition du mur édifié sur le lot n° 73 bis sis à Aa B Ab Ae Ad, titre foncier n° 119.907 de Bingerville.
Ordonne l'expulsion de AI AH de la parcelle litigieuse
Ordonne l'expulsion de D. des locaux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef
Ordonne l'expulsion de Lm N… de la parcelle litigieuse
Ordonne la continuation des poursuites
Ordonne la distraction au profit de la société ALIOS FINANCES des véhicules de marque CITROEN immatriculé 5435 ER 01 et BERLINGO immatriculé 6691 ER 01
Ordonne la distraction du Caterpillar 528 A au profit de la société TROPICAL BOIS
Ordonne la jonction des procédures n° 1008/2010, 1397/2010 et 1398/2010
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 Mai 2010 sur les comptes de la Société SANSARA
Ordonne la main levée de la saisie-attribution de créances pratiquée par dame M entre les mains de la CITIBANK
Ordonne la mainlevée de la saisie
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 21 septembre 2005 par la société 3A sur les comptes de la société EDTCI à la BICICI.
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2007 pratiquée par D. au préjudice de Maître HIBA ACHI Chantal
Ordonne la mainlevée de ladite saisie
Ordonne la réintégration de Ad Ah Ai dans les locaux loués
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Chambre Judiciaire en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Ad ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Ad en marge ou à la suite de l’arrêt cassé
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Aa en marge ou la suite de l’arrêt cassé
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du Tribunal de Commerce d'Ab ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris
Ordonne ladite inscription
Ordonne le déguerpissement des sociétés B, SDTM-CI Sarl, SODIMAT et de Mme AG Y Ab
Ordonne l’expulsion de B A Ab, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef
Par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de référé querellée
Pourvoi rejeté
Prononce la résiliation du bail liant les parties
Recours déclaré fondé
Recours en annulation reçu
Reformant l'ordonnance attaquée
Reforme le jugement entrepris
Rejet de l'appel (l'y dit mal fondé, l'en déboute)
Rejet de la requête
Rejet des pourvois formé de Ab C… et Xy Z…
Rejet du pourvoi
Rejet du pourvoi formé par la SICOGI
Rejet du pourvoi formé par la SIDAM contre l'arrêt n° 595 du 24 mars 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale
Rejet du pourvoi formé par la Société IVOIRE AUTO GAZ contre l'arrêt n°628 du 20 mai 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette l'appel de l'Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde (ARECA)
Rejette l'exception d'irrecevable soulevée par la dame W
Rejette l'exception de nullité de l'acte d'assignation pour incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance pour violation de l'article 142 du Code de Procédure Civile
Rejette la demande de l'UCAB-CI
Rejette la demande en mainlevée de saisie-attribution de créance de la SIPIM
Rejette la fin de non recevoir de l'action excipée par la société BASIC SECURITY
Rejette la requête introduite par la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM en rétractation de l’arrêt n°457 rendu le 09 juillet 2003 par la Chambre Judiciaire, formation civile
Rejette la requête présentée par Z. B. A. Af et autres contre l'arrêt n°52 en date du 15 février 2012 de la Cour d'Appel de Daloa
Rejette le pourvoi
Rejette le pourvoi formé par A. contre l'arrêt n° 106 en date du 01 Février 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par A. contre l'arrêt n° 540 en date du 28 décembre 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l'arrêt n° 1161 en date du 31 juillet 2001 de la Cour d'Appel d'Ad
Rejette le pourvoi formé par Ab C… contre l'arrêt no 72 en date du 26 mars 2003 de la Cour d'Appel de Daloa.
Rejette le pourvoi formé par B, née MAHE COLETTE et une autre contre l'arrêt n° 397 en date du 13 mars 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par B.T.A.L. contre l’Arrêt n° 299 en date du 18 mai 2007 de la Cour d’Appel d’Aa
Rejette le pourvoi formé par C X contre l’Arrêt n° 540 en date du 28 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Ab
Rejette le pourvoi formé par D contre l'arrêt n° 709 en date du 05 décembre 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par D épouse K contre l'arrêt n° 605 en date du 16 mai 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par E contre l’Arrêt n° 680 en date du 11 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Aa
Rejette le pourvoi formé par F contre l'arrêt n° 358 en date du 03 juillet 2009 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par Gh I… contre l'arrêt n0 255 en date du 28 mars 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par K contre l'arrêt n° 360 en date du 3 juillet 2009 de la Cour d'Appel d'Abidjan.
Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI contre l'arrêt n° 851 en date du 14 juillet 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par la BICICI contre l'arrêt n° 566 en date du 27 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par la Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité de Bâtiments de Voirie et de Réseaux Divers dite B, contre l’Arrêt n° 245 en date du 28 novembre 2007 de la Cour d’Appel de Aa
Rejette le pourvoi formé par la société EKA-BENYA contre l'Arrêt n° 381 en date du 31 mars 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan
Rejette le pourvoi formé par la société N.S.I. contre l’Arrêt n° 913 en date du 06 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Rejette le pourvoi formé par l’AGEF contre l’arrêt n°1173 en date du 27 octobre 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Rejette le pourvoi.
Rejette les appels et déboute les appelantes (appels mal fondés)
Relève le montant de l'astreinte comminatoire à la somme de un million (1.000.000) francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
Renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA compétente.
Renvoi des parties à mieux se pourvoir
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA compétente
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Abidjan autrement composée, à la requête de la partie la plus diligente
Requête n°2014-160 REP (4 septembre 2014) de Madame Xy Z… : recevable et bien fondée
Reçoit Ad Ah Ai en son appel
Reçoit Insurance Broker Association dite IBAS en son appel
Reçoit Madame R. en son appel relevé de l’ordonnance n° 479 rendue le 10 avril 2007 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Ab
Reçoit Maître ABOA Alain Cyrille en son appel
Reçoit Monsieur Aa son appel
Reçoit l'opposition formée par la société « Entreprise Le N'ZI »
Reçoit la BICICI en son appel
Reçoit la Commune de Yopougon en son appel.
Reçoit la FENACOOPEC-CI en son appel
Reçoit la Société SGS Côte d'Ivoire en son appel
Reçoit le département de BEOUMI en son action
Réforme l'ordonnance entreprise
Réforme l'ordonnance n° 1330 du 30 juin 2010
Réserve les dépens
Rétracte l'arrêt n° 469 rendu le 12 Octobre 2000 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
Rétracte l'ordonnance d'injonction de payer n° 1333/2006 du 14-04-2006
Rétracte l’ordonnance N° 2287/2010 du 16 Mars 2010 ayant autorisé la saisie
SOTRA condamnée aux dépens.
Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Se dessaisit du dossier de la procédure
Se dessaisit du dossier de la procédure de pourvoi en cassation
Se déclare incompétente au profit de la Chambre Administrative
Supprime l’astreinte
Sur la base de l'article 221 du code de procédure civile, la demande est jugée fondée
Transcription de l'arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan et sur la minute de l'arrêt entrepris
Transcription de l'arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris
Transcription de l'arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan et sur la minute de l'arrêt entrepris
Transmet à ladite Cour l’ensemble du dossier de l’affaire, avec une copie de la présente décision
Transmission de l'ensemble du dossier ainsi qu'une copie du présent arrêt à la CCJA.
Transmission de l'ensemble du dossier et d'une copie du présent arrêt à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Une expédition de l'arrêt sera transmise aux autorités et personnes mentionnées (ANRMP, PAA, Ministère de l'Economie et des Finances, Directeur des Marchés Publics, Secrétaires Généraux)
casse et annule l'arrêt n° 522 du 29 avril 2003 de la Cour d'Appel d'Ab
déclare irrecevable l'appel de la société EBURNEA
laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Évocation
Évocation de l'affaire conformément à l'article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997
Évoquant : déboute N’A Aa Ab de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Évoque conformément à l'article 28 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême
Évoque et dit que le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan n'est pas compétent
Avocats
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A B Ad
A C & BILE, Avocats à la Cour
ASSAH AKOH
ATOKPA Emma (Avocat Général)
Ac Aj Aa (conseil des intimés)
Ae Af Ai (conseil des intimés)
Avocat Général A Ab
Avocat Général B Aa
Avocat Général B Ab
Avocat Général X Ad
Avocat général A Ad
Avocat général C Aa
Avocats Généraux
B Ag (Avocat Général)
BALLE Aboa Jules (Avocat Général)
CHAUDRON Maurice (AG Ad)
Cabinet A. A et associés, avocats à la cour (défense de la SIB)
Cabinet A. FADIKA & Associés
Cabinet BEIRA-EBIELE & Associés
Cabinet DADAIE-SANGARET et Associés (conseil de UNIWAX)
Cabinet FADIGA-DELAFOSSE (KACOUTIE ANTHONY)
Cabinet FDKA
Cabinet Fadika & Associés (conseil de la SIB)
Cabinet HOEGAH-ETTE
Cabinet KOUASSI Roger et Associés
Cabinet Konan-Kakou-Loan et associés (conseil de De F.)
Cabinet SANOGO YAYA
Cabinet d'Avocats Agnès OUANGUI, Avocats à la Cour (conseil de l'appelante)
KOFFI Bertin
KONE DE MESSE ZINSOU
KOUADIO Simplice (Avocat Général)
KOUASSI N'GUESSAN PAUL
La SCPA AKRE & KOUYATE
La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH
M. l'Avocat Général KOUASSI Ernest
MAWU Tion, Avocat Général
Madame l'Avocat Général Z Aa (représentant le Ministère Public)
Martin D. NGONDO-OTTOU
Maître ABOUGNAN Martine
Maître AHISSI Jean-François, Greffier
Maître Agnès OUANGUI
Maître Aka F. Félix
Maître Ange Rodrigue DADJE
Maître BAMBAOULE Diabaté
Maître BINATE BOUAKE
Maître BLEOUE Aka Blaise (Avocat à la Cour)
Maître BLESSY Jean Chrysostome
Maître BOKOLA Chantal, Avocat à la Cour
Maître Brou Kouamé
Maître CISSE (épouse X Aa)
Maître COULIBALY NAMBEGUE
Maître Claude Ajavon (conseil de X A)
Maître DAH BAGUI Lambert
Maître DIALLO Mamadou, Avocat (conseil de Aa)
Maître E.T.M.
Maître ESSY N'Gatta
Maître ETTE
Maître FLAN G.-G. LAMBERT, Avocat à la Cour
Maître FLAN Goueu (Avocat à la Cour)
Maître FOFANA Na Mariam (conseil du Port Autonome d'Abidjan)
Maître GAYE Lucien Gueleye
Maître GEORGES PATRICK VIEIRA
Maître GOIN Bi Zamblé, Greffier
Maître GOPROU Armand
Maître GOUAMENE Hervé
Maître HIBA ACHI Chantal
Maître HOEGAH
Maître KOFFI Benoît
Maître KOUA BOA Vincent
Maître KOUASSI Kouadio Pierre, avocat
Maître Konan Koffi Emmanuel
Maître Kpakote Tété Ehimomo (cabinet Akré-Tchakré)
Maître MAH Ebenezer Paul
Maître MBESSO ADEPO Victor
Maître MOHAMED Lamine FAYE, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan (conseil de JAN DE NUL SA)
Maître MOHAMED Lamine Faye, Avocat à la Cour (conseil de la CDCI)
Maître Moussa DIAWARA
Maître N'GUESSAN Germain, Greffier (assistance)
Maître NGOUAN ASMAN et Associés
Maître N’GUESSAN Eba Emile (Huissier de justice)
Maître OAUNGUI
Maître OBIN GEORGES Roger
Maître Philippe KOUDOU GBATE
Maître SIBAILLY Guy César
Maître SOLO PACLIO
Maître SOUMAHORO ABOU
Maître SOUMAHORO Abou
Maître Solo Paclio, Avocat à la cour
Maître TANO KOUADIO Emmanuel (conseil de la Société IVOIRE AUTO GAZ)
Maître TIABOU ISSA
Maître TOKPA DIOMANDE
Maître TOKPA Diomandé
Maître TRAORE MOUSSA (conseil de la Société SIPA)
Maître VAFFI CHERIF (conseil de dame X A Y)
Maître Véronique Williams (notaire)
Maître YEBOUA Koffi
Maître ZADI ZADI BEDEL
Maîtres A
Maîtres Ab Ae Aa
Me ABOA Alain Cyrille
Me AHISSI N’DA Jean-François (Greffier)
Me AKE Benoit
Me ALLEGRA Kouassi Mathias
Me ASSAMCI Lucien
Me Agnès OUANGUI (conseil de SDV-CI)
Me Agnès OUANGUI (conseil de SDV-SAGA Côte d'Ivoire)
Me Amany KOUAME, Avocat à la Cour
Me BLAY Charles
Me Blessy Jean Chrysostome, avocat à la Cour
Me Bohoussou (conseil de la Société SGS Côte d'Ivoire)
Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré
Me COULIBALY Soungalo
Me DJOULAUD Aristide
Me ELABO Martin Aya (huissier, signification)
Me Eliaka JF Aimé (huissier d'huissier ayant signifié)
Me FATOU CAMARA SANOGHO
Me KOHOU LEBAILLY GISELE, Avocat à la Cour
Me KOUASSI MATHIAS
Me KOUASSI Roger
Me LE PRINCE D. BLESSY
Me MAMBO Ernest, Huissier de justice
Me MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour
Me Moussa DIAWARA
Me NGOH Benoît
Me OBIN George Roger
Me Patrice D. GUEU
Me Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour
Me SAMASSI
Me SOLO PACLIO (avocat de la BICICI)
Me SONTE EMILE
Me SONTE EMILE (avocat à la Cour, pour GNA et MACI)
Me TABA FRANCK (conseil de PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY)
Me TANO KOUADIO Emmanuel
Me TIABOU ISSA (avocat de la société ROTOCI)
Me TOURE Hassanatou
Me TRAORE Moussa, Avocat
Me VIEIRA Patrick George
Me YAO Emmanuel
Me YAO Emmanuel (avocat à la cour, élu domicile)
Me Yves N’DA KOFFI
Mes Aa A
Mes KONE Mamadou
Mes KOUASSI NGUESSAN Paul
Mes SONTE Emile, Cabinet GUIRO & Associés
Mes Y et Ass.
Mes Z Ab et AG AaX
Monsieur l’Avocat Général KOUASSI Ernest
Mtre ANGE RODRIGUE DADJE, Avocat à la Cour (pour la BFA)
Mtre DAVID GOBA, Avocat à la Cour (pour la société REMA)
Mtre Flan Goueu Gonne Lambert, avocat à la cour
N'GUESSAN ZARO Mireille
OSTERERO Aminata Kanttiono (Avocat général)
P.K.K.
Procureur Général près la Cour d'Appel d'Abidjan (pourvoi)
SCPA "Paris-Village" (conseil de la SCI Rue des Pêcheurs)
SCPA "le Paraclet", Avocats à la Cour
SCPA ABEL KASSI et Associés (conseil de BOKA N'GUESSAN Bertin)
SCPA ADJE - ASSI METAN
SCPA ADJE ASSI METAN, Avocats à la Cour (conseil des intimés)
SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour
SCPA ADKA
SCPA AHOUSSOU Konan et Associés
SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés
SCPA ALPHA 2000
SCPA AYIE & Associés
SCPA Aa Ah et Associés (étude mentionnée pour CI-AM; n'a pas conclu)
SCPA Ab Al et associés (conseil des intimés)
SCPA Abel-Kassi-Kobon et Associés, avocats à la cour
SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour
SCPA Bile-Aka, Brizoua-Bi et associés, avocat
SCPA DAY
SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés
SCPA DOGUE, ABBE YAO ET Associés (conseils de la Société SOTRA)
SCPA DOGUE-ABBE YAO
SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés (représentant des sociétés GNA et MACI)
SCPA DOGUE-ABBE-YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.
SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, avocats aux offres de droit
SCPA Dogué, Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour (conseil de la BICICI)
SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés (conseil de la BICICI)
SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS
SCPA Lex Ways, Avocats à la Cour
SCPA MOÏSE-BAZIE-KOYO
SCPA N'GOUAN & Associés
SCPA N'TAKPE – GUIRO
SCPA NGONGO OTTOU & X C
SCPA OUATTARA et BILE
SCPA Sakho-Yapobi-Fofana
SCPA TOURE - AMANI - YAO
SCPA TOURE AMANI et YAO (avocats des Consorts D)
SCPA TOURE-AMANI-YAO
SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour
Société Civile Professionnelle d'Avocats (conseil de Xy Z.)
Société d'Avocats Jurisforis (conseil de Monsieur Aa)
Société d'avocats Jurisfortis (conseil du requérant)
Viviane NDENGUE KAMENI
X Ac (Avocat Général)
ZAMBLÉ Bi Tah (Avocat général)
cabinet Bilé Aka Ah A (conseil des intimés)
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octobre 2025
Vivo Energy Burkina SA c/ Salifou BANISSI (096/2021/PC du 22/03/2021) [2025] CCJA 237 (2 octobre 2025)
2 octobre 2025
Walid KHALIL c/ Riad FAKHRY et autres (490/2022/PC du 07/12/2022) [2025] CCJA 262 (2 octobre 2025)
CCJA compétente pour l'application de l'AUS art.221; réplique tardive irrecevable; arrêt d'appel cassé et jugement de première instance confirmé.
Droit des biens — Sûretés — Conversion d'hypothèque conservatoire en hypothèque définitive — Application de l'article 221 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés
Procédure civile — Recevabilité des écritures — Dépôt tardif du mémoire en réplique — Article 31 du Règlement de procédure de la CCJA
Contrôle d'appel — Insuffisance de motifs (défaut de base légale) — Valeur des reconnaissances écrites et des paiements partiels comme preuve de la dette
2 octobre 2025
Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR c/ Africa Global Logistics Cameroun SA (anciennement SDV Cameroun) (288/2023/PC du 11/08/2023) [2025] CCJA 250 (2 octobre 2025)
Révision refusée : le rapport d'expertise postérieur n'établit pas un fait nouveau décisif ; dommages et intérêts rejetés.
Procédure civile
— Révision d'arrêt — Exigence du fait nouveau et délai de trois mois — Rapport d'expertise postérieur insuffisant comme fait décisif
— Demande reconventionnelle — Réparation pour abus de droit — Absence de base dans le Règlement de la CCJA pour l'octroi en procédure de révision
2 octobre 2025
septembre 2025
Nondo and Autres v Republique-Unie de Tanzanie (Requetes No. 040/2020; Requetes No. 043/2020) [2025] AfCHPR 33 (15 septembre 2025)
Human Rights — Procedural Law — Reopening of debates and admission of additional submissions — Discretionary power under Rules 46(3), 46(4) and inherent power Rule 90
15 septembre 2025
août 2025
Shaibu et Autres c. Republique-Unie De Tanzanie (Requête No. 046/2020) [2025] AfCHPR 32 (5 août 2025)
La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rouvrir les débats, autorisant l'État intimé à déposer des éléments de preuve supplémentaires dans un litige relatif aux droits électoraux.
Contentieux électoral — Réouverture des débats — Pouvoir discrétionnaire judiciaire en vertu de la Règle 46(3) et pouvoirs inhérents (Règle 90) — Admission d'éléments de preuve et d'écritures ultérieurs — Calendrier procédural et intérêts de la justice.
5 août 2025
juillet 2025
Civile Immobilière SCI SALAKAN c. 1° YRISSA 2° La SCI YRISA (RG N° 418/2025) [2025] CICACA 114 (31 juillet 2025)
Question de savoir si un juge des référés peut ordonner un déguerpissement après une adjudication exécutoire malgré un recours pendant devant la CCJA, et s'il convient de surseoir à statuer.
Procédure civile — Référés — Compétence pour ordonner un déguerpissement à la suite d'une adjudication exécutoire — Effet d'un recours pendant devant la CCJA — Interprétation des articles 221-226 (compétence en référé) et de l'article 248 (Acte uniforme) — Sursis à statuer pour une bonne administration de la justice
31 juillet 2025
COLAS AFRIQUE c. HORIZON CONSTRUCTION (RG N° 352/2025) [2025] CICACA 112 (31 juillet 2025)
L'appelant doit produire la preuve que deux sociétés de dénominations différentes sont identiques avant que la recevabilité de l'appel soit tranchée.
Procédure commerciale — Recevabilité de l'appel — Identité des parties — Signification à des sociétés de dénominations/formes sociales différentes — Ordonnance de production de documents établissant l'identité — Renvoi interlocutoire ; dépens réservés
31 juillet 2025
GLOVO APP Côte d'Ivoire c. LOGISTICA (RG N° 0628/2024) [2025] CICACA 110 (31 juillet 2025)
L'appelante ne peut pas réduire unilatéralement le nombre de coursiers contractuels; les factures pour quarante coursiers sont exigibles et l'appel est rejeté.
Contrat commercial — mise à disposition de 40 coursiers — absence de critères contractuels objectifs de performance — réduction unilatérale des agents non permise — validité des factures pour le nombre contractuel; procédure — enquête incidentielle de faux renoncée; moyen relatif au règlement amiable rejeté
31 juillet 2025
L'ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par René AMANI c. 1° L'ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par KEÏ Boguinard Patrick (RG N° 180/2025) [2025] CICACA 113 (31 juillet 2025)
La Cour a enjoint à l'appelante de prouver la publication au Journal Officiel afin d'établir sa capacité à ester avant de statuer sur l'admissibilité.
Droit des associations — personnalité juridique vs. capacité à ester — publication au Journal Officiel comme condition de la capacité — production préalable ordonnée avant de statuer sur l'admissibilité et les mesures interlocutoires
31 juillet 2025
L'INSTITUT LKM c. 1° EDC Asset Management ECOBANK 2° ECOBANK Côte d'Ivoire (RG N° 359/2025) [2025] CICACA 111 (31 juillet 2025)
Appel recevable mais renvoi du fond en attente de la production du jugement attaqué et du chèque prouvant le paiement des actions.
Procédure d'appel — recevabilité de l'appel ; loyauté procédurale — principe du contradictoire ; qualité pour agir — preuve de la propriété des valeurs mobilières ; exigence probatoire — inscription/numéro de souscription vs virements bancaires ; production impérative du jugement attaqué et du chèque
31 juillet 2025
AFRIC ALU c. Société Civile Immobilière NOA (SCI NOA) (RG 181 of 2025) [2025] CICACA 109 (24 juillet 2025)
24 juillet 2025
Bank Of Africa Mali (BOA Mali) SA c/ Adama BARRY (277/2022/PC du 11/08/2022) [2025] CCJA 227 (17 juillet 2025)
Court holds "évoquer et statuer sur le fond" means cassation court assumed merits role and declared appeal inadmissible.
Civil Procedure — Interpretation of Judgment — Meaning of "Évoquer et Statuer sur le Fond" — Role of Cassation Court Acting as Court of Merits — Acte uniforme art. 300 application
17 juillet 2025
Banque Commerciale du Burkina Faso SA c/ Mariame DIAKITE et autres (029/2023/PC du 26/01/2023) [2025] CCJA 229 (17 juillet 2025)
Saisine CCJA pour dessaisissement irrecevable faute de base procédurale prévue par le Traité ou les Actes uniformes.
Procédure civile — Saisine pour dessaisissement — Recevabilité de la saisine de la CCJA au regard du Traité OHADA et de l'Acte uniforme — Fondements procéduraux requis pour la compétence de la CCJA
17 juillet 2025
Banque d'Abidjan dite BDA c. LAFARGEHOLCIM Côte d'Ivoire dite LHCI (RG N° 775/2020) [2025] CICACA 107 (17 juillet 2025)
17 juillet 2025
BURAQTRANS c. GAZ IVOIRE et le Secrétaire Général de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (RG N° 286/2025) [2025] CICACA 108 (17 juillet 2025)
17 juillet 2025
CORLAY Côte d’Ivoire c/ Flore KAKOU (339/2023/PC du 15/09/2023) [2025] CCJA 231 (17 juillet 2025)
CCJA annulled a national cassation judgment for wrongly asserting jurisdiction over an OHADA Acte uniforme dispute.
Public international law — OHADA — Jurisdiction of the CCJA — Article 18 OHADA Treaty — Annulment of national cassation decision for lack of competence
17 juillet 2025
Société Afrique d’Assurances et Réassurances-Tchad, en abrégé SAAR ASSURANCES TCHAD SA/CA c/ PARLYM International SAS (499/2022/PC du 14/11/2022) [2025] CCJA 228 (17 juillet 2025)
Pourvoi rejeté : la cassation est limitée aux cas dArticle 28 bis ; indications partielles nentraînent pas nullité sans préjudice.
Procédure civile
— Mesures dexécution — Conversion dune saisie conservatoire en saisie-attribution — Validité et précision requise du siège du débiteur (Article 82(1) AUPSRVE)
— Admissibilité de la cassation — Cas douverture limités — Article 28 bis du Règlement de la CCJA
17 juillet 2025
Société Airtel Tchad SA c/ Mahamat Saleh HALIAM (062/2022/PC du 04/03/2022; 128/2016/PC du 23/06/2016) [2025] CCJA 226 (17 juillet 2025)
Cannot comply: developer instructions require that all summary components be provided in English; translation to French is therefore not permitted.
Cannot comply: developer instructions require that all summary components be provided in English; translation to French is therefore not permitted
17 juillet 2025
Société BEMITIAN SA et autre c/ NSIA BANQUE Côte d’Ivoire SA (052/2023/PC) [2025] CCJA 230 (17 juillet 2025)
L'apport partiel d'actifs est opposable dès lors que les formalités de publicité requises sont remplies.
Droit des sociétés — Restructuration d'entreprise — Apport partiel d'actifs et opposabilité au débiteur et à la caution — Formalités de publicité au regard de l'AUSCGIE
17 juillet 2025
CELPAID FINANCES c. NAOURA ASSURANCES (RG N° 236/2025) [2025] CICACA 106 (15 juillet 2025)
Une expertise comptable a été ordonnée pour déterminer des primes d'assurance non reversées après insuffisance des pièces.
Appel commercial — Preuve des primes d'assurance — Insuffisance des pièces — Ordonnance d'expertise comptable pour déterminer le listing chronologique et le montant des primes non reversées — Frais d'expertise mis à la charge de la demanderesse
15 juillet 2025
Elhadji Saddi HAROUNA et autre c/ Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) SA (139/2023/PC du 05/05/2023) [2025] CCJA 219 (10 juillet 2025)
10 juillet 2025
International Business Bank Togo en abrégé IB BANK TOGO SA c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Togo (BSIC-Togo) SA (007/2023/PC du 06/01/2023) [2025] CCJA 218 (10 juillet 2025)
La dation en paiement peut transférer la propriété si elle est volontaire, et n'est pas une sûreté réelle OHADA.
OHADA Law — Securities — Dation en paiement as mode of extinction and transfer of ownership — Validity when voluntarily granted by the debtor
10 juillet 2025
Louis N’KI DIAKITE c/ Société ECOBANK Côte d’Ivoire (176/2020/PC du 09/07/2020) [2025] CCJA 215 (10 juillet 2025)
La vente forcée d’un bien commun matrimonial doit être poursuivie contre les deux époux.
Procédure civile — Exécution forcée — Vente d’un immeuble commun aux époux — Obligation de poursuivre les deux époux
10 juillet 2025
Moustapha KAMARATE et autres c/ Salif COULIBALY (218/2024/PC du 31 /07/2024) [2025] CCJA 224 (10 juillet 2025)
La Cour confirme l'annulation d'une assemblée pour convocation irrégulière non faite par un gérant habilité.
Droit des sociétés 1 Assemble9es ge9ne9rales 1 Convocation valable 1 Pouvoir du ge9rant selon AUSCGIE art. 337 1 Exigences de la convocation e9lectronique
10 juillet 2025
PRIDE PETROLEUM SA c. IVOIRIENNE DE RAFFINAGE dite SIR (RG N° 158/2025) [2025] CICACA 105 (10 juillet 2025)
10 juillet 2025
RAWBANK SA c/ Société MIKUBA MINING -SARL (218/2023/PC du 21 juin 2023) [2025] CCJA 221 (10 juillet 2025)
10 juillet 2025
SAAR VIE Sénégal SA c/ Cabinet MAYORO WADE SA et autres (468/2022/PC du 22/11/2022; 469/2022/PC du 22/11/2022) [2025] CCJA 217 (10 juillet 2025)
10 juillet 2025
Saddi HAROUNA et autre c/ Ali HAIBALLA et autre (128/2022/PC du 14/04/2022) [2025] CCJA 216 (10 juillet 2025)
La nullité territoriale d'un exploit d'huissier prive l'acte d'effets; l'article 300 AUPSRVE limite strictement les appels incidents.
Procédure civile
— Exécution (Saisie immobilière) — Compétence territoriale de l'huissier et nullité des exploits under national law — Interaction avec les règles de recevabilité de l'AUPSRVE
— Jonction d'appels — Condition de connexité — L'identité des parties ou de l'objet est insuffisante pour la jonction
Droit de l'exécution — Recevabilité des appels — Portée limitative de l'article 300 de l'AUPSRVE concernant les appels incidentes
10 juillet 2025
Société Africaine de Construction au Congo dite SAFRICAS SA c/ Société Régie de Distribution d’Eau de la République Démocratique du Congo dite REGIDESO SA et autres (384/2023/PC du 23/10/2023) [2025] CCJA 222 (10 juillet 2025)
CCJA affirms competence and dismisses cassation challenging lifting of seizure-attributions under OHADA enforcement rules.
Civil Procedure
— Enforcement — Seizure‑attribution of receivables — Contestation and competent enforcement judge
— Admissibility of cassation — Effect of new grounds and formal errors on receivability
OHADA Law — Application of uniform acts — Jurisdiction of CCJA on appeals concerning uniform acts
10 juillet 2025
Société de Transit BONINA SARL c/ Société Maersk Congo RDC SA (432/2023/PC du 19/12/2023) [2025] CCJA 223 (10 juillet 2025)
CCJA affirmed jurisdiction, upheld appeal irreceivability for lack of certified expédition, and dismissed claims about appellate composition.
Civil Procedure
— Enforcement (Saisie-attribution) — Jurisdiction of CCJA to hear appeals involving OHADA Acte uniforme
— Appeal Admissibility — Requirement to produce a certified expédition for appeal under national procedural law
— Appellate Composition — Article 49 AUPRSVE interpretation and national law governing appellate formations
10 juillet 2025
Société EQUINOX Sarl en liquidation c/ Société EQUITY BCDC SA et autre (197/2023/PC du 02/06/2023) [2025] CCJA 220 (10 juillet 2025)
L'annulation par la Cour de cassation nationale rend l'arrêt confirmatif caduc et annule les mesures d'exécution.
Procédure — Exécution — Effet de l'annulation d'un jugement sur les mesures d'exécution — L'annulation rend l'arrêt confirmatif caduc et l'exécution nulle
Procédure civile — Exécution à l'encontre des tiers saisis — Obligations de paiement et voies de recours (articles 164 et 168 AUPSRVE)
Compétence
OHADA — Cassation nationale — Possibilité de soulever l'incompétence devant la CCJA
10 juillet 2025
IMMOBILIERE ET D'EXPERTISE FONCIERE DITE SIEF EXPERTISE c. GEDESI (RG N° 147/2025) [2025] CICACA 104 (9 juillet 2025)
Une décharge unilatérale n'établit pas une réévaluation contractuelle du prix ; la société n'est pas tenue du reliquat allégué, mais doit réparer le préjudice moral et payer des intérêts de retard.
Contrats civils — preuve et modification du prix — décharge unilatérale insuffisante pour prouver une réévaluation mutuelle du prix ; Entraide/mandat d'achat vs vente ; Charge de la preuve (art. 1315 CC) ; Obligations pécuniaires et intérêts de retard (art. 1153 CC) ; Réparation du préjudice moral pour retard de remboursement ; Répartition des dépens
9 juillet 2025
Federal Republic of Nigeria v Todd (ECW/CCJ/APP/56/21/REV; ECW/CCJ/JUD/41/25) [2025] ECOWASCJ 34 (8 July 2025)
Demande de révision rejetée : les « nouveaux faits » allégués étaient des questions juridiques déjà soulevées et non des faits nouvellement découverts.
Procédure — Révision du jugement — Conditions de l'article 27 du Protocole pour la révision (fait nouveau et décisif ; inconnu de la Cour et du demandeur ; non imputable à la négligence du demandeur) — Recevabilité — Qualité pour agir des ressortissants non communautaires — Res judicata — Compétence de la Cour de la CEDEAO.
8 juillet 2025
Forum Against Harmful Practices and Others v Republic of Sierra Leone (ECW/CCJ/APP/16/23; ECW/CCJ/JUD/40/25) [2025] ECOWASCJ 33 (8 July 2025)
L'État a manqué à ses obligations internationales en omettant de criminaliser les MGF et en n'ayant pas enquêté ni réparé les violations des droits de l'homme qui en ont résulté.
Droits de l'homme ; mutilations génitales féminines (MGF) — obligation de l'État en vertu du Protocole de Maputo et de la Charte africaine des droits et du bien‑être de l'enfant de criminaliser les MGF — devoir d'enquêter et de fournir un recours effectif — responsabilité de l'État à l'égard d'acteurs privés lorsque la diligence requise et les poursuites font défaut — MGF comme traitement inhumain ou dégradant (pas torture en l'espèce) — réparations incluant législation, poursuites et indemnisation.
8 juillet 2025
La Ligue Togolaise Des Droits De L'Homme and Others v State of Togo (ECW/CCJ/APP/06/22; ECW/CCJ/JUD/39/25) [2025] ECOWASCJ 36 (7 July 2025)
Requêtes relatives à des violations des droits de l'homme imputées à des milices rejetées pour défaut de recevabilité et preuves insuffisantes.
Compétence en matière de droits de l'homme ; recevabilité — personnalité juridique des ONG ; procédure de jugement par défaut ; charge de la preuve dans les recours en matière de droits de l'homme ; liberté de réunion ; intégrité physique et liberté de circulation ; responsabilité de l'État à l'égard des milices ; exigences probatoires.
7 juillet 2025
Potey v Republic of Cote D'Ivoire (ECW/CCJ/APP/16/24; ECW/CCJ/JUD/35/25) [2025] ECOWASCJ 37 (2 July 2025)
Le requérant n'a pas réussi à prouver un refus discriminatoire d'une promotion judiciaire discrétionnaire ; la demande est rejetée et le requérant est condamné à payer les frais.
Droits de l'homme — Égalité devant la loi — Allégation de discrimination dans les promotions de carrière judiciaires — Charge de la preuve et exigence de preuves objectives — Caractère discrétionnaire des promotions selon le statut judiciaire national — Compétence et recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour de la CEDEAO.
2 juillet 2025
TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE c. K.M (RGN°2420/2024) [2025] CICACA 103 (2 juillet 2025)
L'appel de TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE a été déclaré irrecevable pour forclusion car le jugement avait été valablement signifié malgré des erreurs matérielles dans l'exploit.
Procédure civile et commerciale — Recevabilité de l'appel — Début du délai d'appel lié à la signification — Validité de la signification malgré erreur matérielle (désignation 'grosse', indice erroné) — Forclusion — Dépens
2 juillet 2025
juin 2025
Ali ABDELKERIM c/ Etablissement DABANGA (444/2021/PC du 07/12/2021) [2025] CCJA 197 (26 juin 2025)
La non-contestation d’une saisie conservatoire n’établit pas la créance ; un titre exécutoire requiert des preuves probantes.
Droit commercial — Saisie conservatoire — Effet de la non-contestation sur la preuve de la dette
Preuve — Créances commerciales — Pièces documentaires requises pour obtenir un titre exécutoire
Procédure — Cassation et évocation — Pouvoir de casser et de statuer au fond
26 juin 2025
Ali AL HADJI BAYE c/ ISSA MAHAMAT OUSMAN (019/2021/PC du 21/01/2021) [2025] CCJA 208 (26 juin 2025)
Pourvoi en cassation rejeté pour tardiveté et mémoire en réplique non autorisé.
Droit procédural
— Conclusions — Mémoire en réplique non autorisé — Irrecevabilité au regard de l'art. 31(1) du Règlement de la CCJA
— Recours — Cassation — Délais et majoration pour distance — Art. 28(1) du Règlement de la CCJA et décision n°002/99/CCJA
Procédure civile — Recevabilité — Dépôt hors délai — Conséquences et condamnation aux dépens
26 juin 2025
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, en abrégé BICEC SA c/ Etablissements NZOOGOU Lucas et autres (485/2022/PC du 05/12/2022) [2025] CCJA 202 (26 juin 2025)
La vente forcée annulée : la créance n'était pas liquide ni exigible sans clôture contradictoire de compte.
Procédure civile
— Procédures d'exécution (AUPSRVE) — Vente forcée d'immeuble — La créance liquide et exigible exige la clôture contradictoire du compte — Absence vicie la procédure de vente
— Formalités du commandement et du cahier des charges — Photocopies et annexes — Nullité uniquement si préjudice établi (art. 297 AUPSRVE)
— Signification et sommation de prendre connaissance du cahier des charges — Signification au domicile par remise à un occupant valable (art. 269(2) AUPSRVE)
26 juin 2025
Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK)-SA c/ Aboubacar HAMADOU et autre (284/2022/PC du 16/08/2022) [2025] CCJA 200 (26 juin 2025)
Une conciliation dotée de l'autorité de res judicata éteint l'action et fait obstacle à la cassation, les dépens étant attribués.
Procédure
Civile
— Transaction et Conciliation — Effet de la Transaction — Autorité de la Res Judicata
— Recevabilité de l'Appel — Extinction de l'Action par Transaction — Incidence sur la Cassation en Cours
— Dépens — Répartition des Dépens Après Transaction — Mise à la Charge de la Partie Responsable
26 juin 2025
Crédit Communautaire d’Afrique Bank -SA dit CCA-BANK-SA c/ Santiago MBA ONDO et autres (332/2022/PC du 19/09/2022) [2025] CCJA 201 (26 juin 2025)
Un pourvoi en cassation à la CCJA est irrecevable en saisie immobilière sauf exception prévue par l'article 300 AUPSRVE.
Procédure civile — Saisie immobilière — Irrecevabilité du pourvoi en cassation — Exceptions d'appel pour contestation de propriété — AUPSRVE art. 300
26 juin 2025
Gbagbo c Republique De Cote D'Ivoire (Requête No. 025/2020) [2025] AfCHPR 23 (26 juin 2025)
La radiation du registre électoral fondée sur une condamnation in absentia non contestée n'a pas violé les droits politiques ni le droit à la présomption d'innocence.
Droit électoral ; éligibilité et condamnations in absentia ; présomption d'innocence ; proportionnalité des restrictions électorales ; épuisement des voies de recours internes ; recevabilité et défaut de l'État.
26 juin 2025
Henri Flavien LOE EYIKE c/ Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC -SA (273/2024/PC du 12/09/2024) [2025] CCJA 207 (26 juin 2025)
La CCJA est incomptente pour un pourvoi en cassation portant sur une ordonnance de communication purement nationale.
OHADA Jurisdiction Scope of cassation Whether disclosure/communication of documents governed by national law falls within CCJA competence
26 juin 2025
Hussein c République-Unie de Tanzanie (Requête No. 001/2018) [2025] AfCHPR 29 (26 juin 2025)
Les peines de mort obligatoires et la pendaison violent la Charte ; le questionnement des assesseurs n'a pas porté atteinte à l'impartialité.
Compétence et recevabilité — épuisement des voies de recours internes — assesseurs et impartialité — peine de mort obligatoire incompatible avec l'Article 4 (droit à la vie) — la pendaison comme traitement dégradant et cruel, inhumain ou dégradant — réparations incluant l'annulation de la sentence, nouveau procès/nouvelle détermination de la peine, réforme législative et publication du jugement.
26 juin 2025
Jean Claude ASSO’O EMANE c/ Serge Aimé PINLAP KAMWA et autre (042/2024/PC du 06/02/2024) [2025] CCJA 205 (26 juin 2025)
Révision rejetée car la décision d'appel invoquée était connue du requérant et de la Cour avant l'arrêt attaqué.
Procédure civile — Révision d'arrêt — Recevabilité — Exigence que le fait découvert soit inconnu à la fois de la Cour et du requérant avant le jugement — Article 49(1) du Règlement de la CCJA
26 juin 2025
Jogoo c Republique-Unie De Tanzanie (Requête No. 014/2018) [2025] AfCHPR 20 (26 juin 2025)
Requête déclarée irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes malgré l'absence de réponse de l'État.
Droits de l'homme — Recevabilité — Épuisement des voies de recours internes — Persona non grata — Jugement par défaut pour absence de réponse de l'État — Compétence de la Cour.
26 juin 2025
Koffi Edem AMEDOME c/ Honorine Afi NOFODJI (313/2024/PC du 01/10/2024) [2025] CCJA 214 (26 juin 2025)
Confirmation en appel de la responsabilité solidaire pour frais de procédure non remboursés ; créance non commerciale et responsabilité civile reconnue.
Droit civil — Obligations — Recouvrement de frais de procédure — Qualification de la créance comme non commerciale et inapplicabilité de l'AUDCG art.16
Responsabilité civile — Faute, dommage et causalité — Application de l'art.1382 du Code civil pour violation d'ordonnance judiciaire causant un préjudice
Procédure — Contrôle d'appel — Cohérence des motifs dans la confirmation de la responsabilité solidaire
26 juin 2025
Milaad c Republique Tunisienne (Requête No. 032/2018) [2025] AfCHPR 21 (26 juin 2025)
Violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de l'absence de prononcé en séance publique des arrêts d'appel ; demande relative à la propriété rejetée.
Droits de l'homme — Compétence et recevabilité — Responsabilité de l'État pour les actes des juridictions nationales — Droit à une audience publique — Procès équitable (article 7(1)(a) de la Charte africaine ; article 14(1) du PIDCP) — Droits de propriété (article 14 de la Charte africaine) — Réparations : dommages moraux, publication et rapport.
26 juin 2025
Noriega c République-Unie de Tanzanie (Requête No. 013/2018) [2025] AfCHPR 30 (26 juin 2025)
La Cour a constaté la brutalité policière, une assistance juridique inefficace, un délai déraisonnable, et que la peine de mort obligatoire et la pendaison violent les droits.
Droits de l'homme — Compétence de la Cour africaine — Admissibilité ; Procédure pénale — Brutalité policière, devoir d'enquête judiciaire ; Procès équitable — Assistance juridique effective et délai déraisonnable ; Peine de mort — Peine obligatoire et pendaison en violation du droit à la vie et à la dignité ; Réparations — Indemnisation, abrogation de la peine de mort obligatoire et de la pendaison, nouvelle détermination de la peine, publication et rapports.
26 juin 2025
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